EXAMEN DES ARTICLES

Article premier (art. 8 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005) - ecrutement de non titulaires

Cet article propose d'assouplir le recrutement d'agents non titulaires dans certaines communes en raison de leur spécificité géographique.

Le cadre fixé par l'ordonnance

- Reprenant les principes du statut général de la fonction publique, l'article 8 de l'ordonnance autorise le recours à des contractuels dans des cas précisément déterminés et pour une durée limitée :

1/ pour pourvoir une vacance momentanée due à :

. un congé maladie,

. un congé de maternité,

. un congé parental,

. l'accomplissement du service national (il s'agit, dans le nouveau régime, du recensement et de l'appel de préparation à la défense) ou des obligations de la réserve opérationnelle,

. l'empêchement de pourvoir un emploi selon une des voies d'accès à la fonction publique (concours, emplois réservés aux personnes handicapées, conditions d'aptitude pour le recrutement de la catégorie « exécution » ou pour le grade le moins élevé de la catégorie « application », promotion interne) par la voie de la mise à disposition ou du détachement.

Dans ce dernier cas, la durée du contrat est d'un an au plus.

2/ pour faire face à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois ;

3/ pour pourvoir à des besoins occasionnels durant trois mois maximum, renouvelables une fois à titre exceptionnel.

En outre, des non-titulaires peuvent être recrutés, sur des contrats d'une durée maximale de deux ans, renouvelable une seule fois, sur des emplois permanents dans deux hypothèses :

1/ les fonctions correspondantes ne sont pas prévues par les cadres d'emplois existants ;

2/ les emplois du niveau de la catégorie « conception et encadrement » lorsque les besoins des services le justifient.

L'assouplissement proposé

L'article premier de la proposition de loi prévoit d'assouplir le régime des contractuels recrutés pour répondre à des besoins occasionnels pour les communes isolées de Polynésie française dont la liste serait arrêtée par le haut commissaire.

La durée maximale des contrats pourrait alors être portée de trois à douze mois, renouvelables une fois.

Dans les observations qu'il a transmises à votre rapporteur, le syndicat pour la promotion des communes de Polynésie française (SPCPF) indique que la durée des contrats de travail fixée par l'ordonnance ne correspond pas à la durée de certains chantiers.

Selon l'auteur de la proposition, cet assouplissement permettrait « aux communes situées sur des îles isolées où les entreprises privées sont structurellement absentes, de réaliser des travaux de régie en ayant capacité à recruter sur un emploi temporaire un personnel local qualifié pendant la durée des chantiers ».

Cette volonté rejoint les constatations de nos collègues Christian Cointat et Bernard Frimat qui observaient, à l'issue de leur mission sur le territoire, que les communes polynésiennes « sont les principaux employeurs dans les îles polynésiennes qui ne bénéficient pas du développement du tourisme ». Ce faisant, elles assurent « un minimum d'emplois à leur population » 11 ( * ) .

La position de votre commission des lois : actualiser les cas de recrutement de contractuels

Au regard des spécificités de certaines communes polynésiennes, votre commission a retenu la création d'un nouveau cas de recours aux contractuels sans équivalent dans le droit général de la fonction publique. Il est, au demeurant, précisément limité aux seules communes qui, employeurs principaux ou seuls employeurs de leur population en raison de la défaillance de l'offre privée, pourraient y recourir.

Sur la proposition de son rapporteur, la commission des lois a complété le texte de l'article premier pour asseoir plus fidèlement le régime des non-titulaires sur celui du statut des fonctionnaires territoriaux.

C'est pourquoi :

- elle a prévu le recrutement de contractuels pour remplacer, d'une part, un fonctionnaire autorisé à exercer ses fonctions à temps partiel , ce qui permet aux petites communes de pallier les conséquences des modifications du service et, d'autre part, en cas d' accomplissement d'un service civil , lequel a été créé en 2006 :

- elle a aligné les conditions de recours aux non-titulaires pour des emplois permanents d'encadrement sur celles prévues par la loi du 26 janvier 1984 en exigeant que ce recrutement soit justifié non pas seulement par les besoins des services mais puisse également l'être par la nature des fonctions .

Sous réserve d'une amélioration rédactionnelle, votre commission des lois a adopté l'article premier ainsi modifié .

Article 2 (art. 9, 57, 80 et 80-1 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005) - Détachement ou mise à disposition des fonctionnaires d'Etat, territoriaux ou hospitaliers sur des emplois permanents

L'article 2 vise à « supprimer les freins à la mobilité entre la fonction publique communale et les autres fonctions publiques ». Pour ce faire, il propose de substituer les positions du détachement et de la mise à disposition à la conclusion d'un contrat.

Le dispositif original de l'ordonnance

Pour pourvoir les emplois permanents non prévus par les cadres d'emplois ou, sous condition, les postes de conception et d'encadrement visés par l'article 8-II, l'article 9 de l'ordonnance permet aux collectivités et à leurs établissements publics de recruter, sur des contrats d'une durée maximale de six ans, renouvelables une fois, des fonctionnaires d'Etat et territoriaux « de métropole et des départements d'outre-mer », ainsi que le précise le rapport relatif à l'ordonnance. Ces agents sont alors placés en disponibilité dans leur corps d'origine.

La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position de ses droits à l'avancement et à la retraite ( cf . art. 51 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et 72 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984).

La « normalisation » opérée par la proposition de loi

L'article 2 soumet les emplois permanents de la fonction publique communale de Polynésie au principe de la mobilité :

- En premier lieu, il les ouvre aux fonctionnaires des trois versants -Etat, territorial et hospitalier- par la voie du détachement ou de la mise à disposition pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.

Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps cadre d'emploi ou emploi de ses droits à l'avancement et à la retraite ( cf. art. 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, art. 64 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et art. 51 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ).

La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce des fonctions hors du service où il a vocation à servir ( cf. art. 41 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, art. 61 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et 48 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ).

Par voie de conséquence, l'article 2 supprime l'article 80 de l'ordonnance : cette disposition aurait permis aux collectivités locales et à leurs établissements, durant une période transitoire de 10 ans à compter de sa publication, de recruter des fonctionnaires de l'Etat ou des fonctionnaires territoriaux relevant de la loi du 26 janvier 1984, par la voie du détachement, pour occuper des emplois permanents comportant des fonctions de conception et d'encadrement. La durée du détachement était fixée à trois ans, renouvelable une fois.

De même, l'article 80-1 -inséré par la loi du 21 février 2007- est abrogé : il a introduit la faculté de pourvoir les emplois visés à l'article 80 par la mise à disposition de fonctionnaires territoriaux, pour une période de trois ans, renouvelable une fois.

Il s'agissait également d'un dispositif transitoire, actif dans les dix ans de la publication de la loi du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer, à l'initiative de notre collègue Gaston Flosse.

- Par ailleurs, l'article 2 supprime la limite apportée au détachement des fonctionnaires communaux polynésiens qui, aux termes de l'ordonnance, ne peut être mis en oeuvre qu'auprès de la Polynésie française ou des communes polynésiennes, leurs établissements publics administratifs et groupements mais dans un autre cadre d'emplois que celui auquel ils appartiennent.

L'adhésion de votre commission des lois

L'ouverture proposée correspond à la demande des communes polynésiennes qui soulignent leurs besoins de « fonctionnaires expérimentés extérieurs ».

Parallèlement, elles demandent la réciprocité pour leurs agents soit pour répondre à des motifs personnels comme la mutation d'un conjoint ou son évacuation sanitaire, soit pour leur ouvrir des parcours professionnels enrichissants qui, à leur retour, bénéficieraient également à leur collectivité. Il apparaît cependant prématuré d'y répondre. Mieux vaut, pour l'instant, faciliter le lancement et l'ancrage de cette nouvelle fonction publique et permettre aux collectivités de disposer des compétences qui leur sont nécessaires dans le cadre de leur nouveau statut juridique.

C'est pourquoi, approuvant l'ouverture proposée, de nature à confronter les expériences et les procédures favorables à la professionnalisation de la jeune fonction publique communale, votre commission des lois a adopté l'article 2 sans modification .

Article 3 (art. 17 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005) - Régime du droit de grève

L'article 3 vise à encadrer le droit de grève des fonctionnaires afin d'assurer la continuité du service public « dans des îles où la commune assure elle-même la fourniture des services essentiels à la population » selon l'exposé des motifs de la proposition de loi.

Les règles fixées par l'ordonnance

L'article 17 de l'ordonnance s'efforce de concilier la défense des intérêts professionnels et la sauvegarde de l'intérêt général :

1. d'une part, il garantit les droits financiers et sociaux des fonctionnaires en interdisant à l'employeur d'user de mesures discriminatoires en matière de rémunération et d'avantages sociaux ;

2. d'autre part, il conditionne l'exercice du droit de grève au respect de modalités procédurales et de délais.

. Comme dans les services publics de l'Etat et locaux, il impose, tout d'abord, le dépôt d'un préavis qui doit préciser les motifs du recours à la grève, le lieu, la date et l'heure du début ainsi que la durée limitée ou non de la grève envisagée.

. Le préavis doit parvenir à l'autorité hiérarchique ou à la direction de l'établissement public cinq jours francs avant le déclenchement de la grève.

. Durant le préavis, les parties sont tenues de négocier.

Précisons qu'une condition de représentativité est exigée dans les collectivités les plus importantes : en effet, lorsque la grève intéresse les services d'une commune ou d'un groupement de plus de 10 000 habitants ou d'un établissement public, le préavis doit alors obligatoirement émaner de l'organisation ou des organisations syndicales les plus représentatives en Polynésie française, dans la collectivité ou l'établissement.

La règle supplémentaire introduite par la proposition de loi

Elle vise à mieux assurer le fonctionnement du service public en instituant un service minimum limité aux services dont l'interruption pourrait « porter une atteinte grave à l'intérêt public ».

L'article 3 confie au pouvoir réglementaire le soin de préciser les conditions de dérogation au droit de grève ainsi que la liste des fonctions susceptibles d'en bénéficier.

La position de votre commission des lois : fixer, par la voie législative, le régime du service minimum

Comme l'a rappelé le SPCPF à votre rapporteur, les communes insulaires, qui plus est isolées pour nombre d'entre elles, fournissent les services de première nécessité indispensables à la vie quotidienne de leurs populations : l'eau et l'électricité ou la réception des denrées alimentaires.

C'est pourquoi votre commission des lois a approuvé ces limitations au droit de grève, qui ne visent qu'à assurer le minimum vital au quotidien.

Cependant, au regard de la nature de ce principe fondamental et, sur la proposition de son rapporteur, la commission des lois a précisé, dans la loi les motifs pour lesquels il pourrait y être porté atteinte plutôt que de s'en remettre au pouvoir réglementaire.

Elle a donc prévu que le service minimum réunirait les fonctionnaires dont le concours est indispensable au fonctionnement des services dont l'interruption porterait atteinte aux besoins essentiels de la population.

Ces conditions sont, pour le Conseil constitutionnel, les seules justifiant de pouvoir porter atteinte à l'exercice du droit de grève constitutionnellement protégé 12 ( * ) .

La commission des lois a adopté l'article 3 ainsi modifié .

Article 4 (art. 34 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005) - Cotisation obligatoire au budget du centre de gestion et de formation

Cet article vise à préciser et à faciliter la perception par le centre de gestion et de formation de la cotisation obligatoire versée par les collectivités et établissements affiliés.

Les ressources du centre de gestion et de formation

Ces ressources relèvent de trois catégories :

1/ la cotisation obligatoire versée par les communes, groupements des communes et établissements publics administratifs affiliés ;

2/ les participations que ces entités versent en contrepartie des prestations dont ils bénéficient ainsi que leurs agents. Elles sont fixées par voie conventionnelle ;

3/ les subventions versées par les collectivités publiques.

La cotisation obligatoire obéit au même régime que celui applicable aux centres de gestion de la fonction publique territoriale :

- elle est assise sur la masse des rémunérations versées aux agents, telles qu'elles apparaissent aux états liquidatifs mensuels dressés pour le règlement des charges sociales ;

- elle est liquidée selon les mêmes modalités et périodicité que les versements à la caisse de prévoyance sociale ;

- son taux est fixé par délibération du conseil d'administration du centre, dans la limite du taux de 5 %.

Les précisions voulues par la proposition de loi

L'article 4 complète les dispositions régissant les cotisations obligatoires au budget du centre de formation et de gestion. D'une part, il les constitue explicitement en dépenses obligatoires de la collectivité ou de l'établissement affilié et les soumet à la procédure du mandatement d'office en cas de non respect des règles de liquidation.

D'autre part, il prescrit leur inscription sur le bulletin de salaire de chaque agent au titre des charges patronales.

Cette mention expresse dans le statut est demandée par les communes qui y voient un gage de transparence dans l'utilisation des deniers publics et une aide à la prévision budgétaire.

La position de votre commission des lois : un accord de principe sans surcharger inutilement la loi

Votre commission comprend la volonté exprimée par les collectivités qui veulent faciliter le fonctionnement du centre de gestion et de formation : son action sera primordiale d'abord pour mettre en place la nouvelle fonction publique puis pour l'accompagner au quotidien.

Elle observe simplement que les principes développés dans l'article 4 sont déjà sous-jacents puisqu'ils ne sont que le rappel de la procédure mise en oeuvre en cas de défaut de mandatement.

Le deuxième alinéa de l'article 34 de l'ordonnance précise que la cotisation des collectivités et établissements est obligatoire, ce qui implique l'application de l'article 1612-16 du code général des collectivités territoriales : à défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par l'exécutif local, le préfet le met en demeure d'y procéder ; si dans le mois suivant, la mise en demeure reste sans effet, le représentant de l'Etat l'exécute d'office.

C'est pourquoi la commission a préféré retenir la simple mention de la disposition précitée.

Elle a, par ailleurs, harmonisé la rédaction de l'article 34 de l'ordonnance avec celle de l'article 22 de la loi du 26 janvier 1984 concernant les ressources des centres de gestion de la fonction publique territoriale.

La commission des lois a adopté l'article 4 ainsi modifié .

Article 5 (art. 35 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005) - Régime des actes du centre de gestion et de formation

L'article 5 tire les conséquences de l'extension aux communes de Polynésie française des dispositions du code général des collectivités territoriales.

Le régime de l'ordonnance

L'article 35 applique aux actes des centres de gestion et de formation le contrôle de légalité en vigueur lors de sa publication.

En conséquence, les actes relatifs à l'organisation des concours, l'inscription des lauréats sur une liste d'aptitude, la publicité des créations et vacances d'emplois ainsi que du budget du centre étaient soumis à la tutelle de l'Etat. Ils n'entraient en application que trente jours après leur transmission au haut commissaire ou au chef de subdivision administrative, lequel pouvait abréger ce délai.

La mise à jour opérée par la proposition de loi

L'article 5 de la proposition de loi substitue au contrôle a priori le contrôle de légalité a posteriori conformément à l'extension des dispositions correspondantes du code général des collectivités territoriales aux collectivités polynésiennes par l'effet de l'ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 : leur entrée en vigueur est fixée au 1 er janvier 2012, sauf pour les 37 communes qui ont choisi de bénéficier du nouveau régime par anticipation ( cf. supra exposé général).

En conséquence, désormais les actes des centres de gestion et de formation entreraient en vigueur dès leur transmission au haut commissaire.

Sur la proposition de son rapporteur, la commission des lois a modifié deux erreurs de références dans ces dispositions de conséquence.

Elle a adopté l'article 5 ainsi modifié .

Article 6 (art. 40 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005) - Fixation des matières et programmes des concours

Cet article précise les modalités de fixation des matières et des programmes des concours de recrutement des fonctionnaires.

Le système retenu par l'ordonnance

Aux termes de l'article 40 de l'ordonnance, le haut commissaire de la République arrête les matières et les programmes des concours.

L'implication du centre de gestion et de formation

L'article 6 de la proposition de loi encadre la compétence du haut-commissaire par un pouvoir de proposition du centre pour les matières et les programmes afin de permettre « à celui-ci de s'assurer de leur cohérence avec ceux des autres fonctions publiques ».

La position de votre commission des lois : délier la compétence réglementaire

Sur la proposition de son rapporteur, la commission des lois a allégé ce dispositif en substituant au pouvoir de proposition du centre de gestion et de formation, l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de Polynésie française.

Composé paritairement de représentants des collectivités et de représentants des organisations syndicales des fonctionnaires, le Conseil supérieur est notamment consulté sur les projets de statut particulier et peut l'être sur tout projet de loi et de texte réglementaire relatifs à la fonction publique des communes. Il est consulté sur le programme annuel de formation.

Cette procédure s'apparente ainsi à celle retenue dans la loi du 26 janvier 1984 : les matières et les programmes sont fixés à l'échelon national par voie réglementaire. Ces décrets sont soumis à l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.

La commission des lois a adopté l'article 6 ainsi modifié .

Article 7 (art. 44 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005) - Promotion interne

L'article 7 supprime l'une des voies de la promotion interne des fonctionnaires communaux : l'inscription sur une liste d'aptitude après avis de la commission administrative paritaire (CAP).

Les règles retenues par l'article 44 de l'ordonnance

Les futurs statuts des cadres d'emplois devront fixer une proportion de postes réservés à la promotion interne.

Trois modalités sont prévues pour y pourvoir par inscription sur une liste d'aptitude :

1/ par voie de concours .

L'inscription est conditionnée par l'accomplissement d'une certaine durée de services publics et, le cas échéant, d'une formation ( cf. art. 40-2° de l'ordonnance ) ;

2/ après examen professionnel ;

3/ après avis de la CAP compétente.

Précisons que les listes d'aptitude sont valables sur l'ensemble du territoire de la Polynésie française et demeurent valides deux ans à compter de la proclamation des résultats du concours ou de l'examen ou bien de la publication de la « liste CAP ».

La modification proposée par la proposition de loi

L'article 7 propose de restreindre les modalités de la promotion interne à la participation aux épreuves passées dans le cadre du concours interne ou de l'examen professionnel.

Il écarte donc la voie de la promotion au choix (1°).

La suppression de cette dernière modalité qui figure dans les autres statuts, résulte d'une demande du SPCPF qui souhaite ainsi permettre une évolution des pratiques locales fondées depuis plusieurs décennies sur les principes du droit privé, « et donc de gré à gré ».

Pour le syndicat, il s'agirait d'un parti pris temporaire destiné à « bousculer » les habitudes et à ancrer la pratique statutaire. C'est pourquoi il propose d'établir un bilan de la promotion interne après quelques années « de vie » du statut et d'envisager, alors, l'opportunité de rétablir la promotion au choix.

Le 2° harmonise la rédaction du dernier alinéa de l'article 44 par coordination.

La position de votre commission des lois : pour une promotion au choix conditionnée

Précisons tout d'abord que la proportion de postes pourvus par la voie interne est fixée par les statuts des cadres d'emplois, lesquels sont arrêtés par le haut-commissaire. Les dérives auxquelles pourraient donner lieu l'établissement des listes d'aptitude seraient ainsi forcément limitées.

Il n'en reste pas moins que le législateur doit prévenir ces comportements préjudiciables à la professionnalisation des agents et à la qualité du service.

Dans son principe, la promotion au choix constitue, cependant, un moyen de distinguer les éléments les plus compétents.

C'est pourquoi votre commission des lois, sur la proposition de son rapporteur, a choisi de la maintenir mais en l'encadrant pour la « professionnaliser » sur le modèle du dispositif en cours dans le statut de la fonction publique territoriale.

L'inscription sur la liste d'aptitude serait conditionnée à l'appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle de l'agent.

La commission des lois a adopté l'article 7 ainsi modifié .

Article 8 (art. 48 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005) - Entretien professionnel

Cet article s'inspire du dispositif expérimenté dans la fonction publique territoriale pour évaluer la valeur professionnelle des agents.

Le dispositif de l'ordonnance

L'article 48 retient le système alors traditionnel de la note chiffrée assortie d'une appréciation générale de la valeur professionnelle des fonctionnaires en activité ou en détachement puisque, dans cette dernière position, les agents continuent à bénéficier, dans leur cadre d'origine, de leurs droits à l'avancement ( cf. art. 57 ).

Le pouvoir de notation est exercé par l'autorité de nomination -c'est-à-dire le maire, le président du groupement ou de l'établissement public- au vu des propositions du secrétaire général ou du directeur des services de la commune ou de l'établissement.

Le fonctionnaire doit pouvoir connaître sa notation. C'est pourquoi la note chiffrée et l'appréciation générale sont portées à sa connaissance par l'autorité de notation au cours d'un entretien, ainsi qu'à celle de la CAP qui, saisie par l'agent, peut en proposer la révision.

L'articulation proposée par la proposition de loi

L'article 8 conserve ce système mais l'assortit d'un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique du fonctionnaire, qui doit ensuite établir un compte rendu notifié à l'intéressé.

Ce faisant, il introduit la rénovation du système d'évaluation réformé respectivement en 2007 et 2009 pour les trois fonctions publiques -Etat, hospitalière et territoriale-, à titre expérimental.

- Les expérimentations en cours

La note chiffrée est, en effet, apparue dépassée et insuffisamment représentative de l'exercice des fonctions par les agents. En conséquence, la loi du 2 février 2007 a mis en place une expérimentation pour les fonctionnaires de l'Etat et hospitaliers. Pour les premiers, elle est conduite sur la période 2007-2011. L'entretien d'évaluation sera expérimenté au titre des années 2011, 2012 et 2013 pour les fonctionnaires hospitaliers en raison du retard apporté à la publication du décret d'application par l'effet de la loi du 3 août 2009, laquelle l'a également introduit dans la fonction publique territoriale  où cette expérience sera conduite sur la période triennale 2010-2012 13 ( * ) . Dans tous les cas, le législateur a prévu un bilan présenté, chaque année, aux conseils supérieurs concernés, puis au terme de l'expérimentation au Parlement qui décidera alors de sa pérennisation.

Précisons, toutefois, que contrairement au dispositif retenu par la proposition de loi qui ajoute l'entretien professionnel au système de la note chiffrée assortie d'une appréciation générale, le législateur de 2007 et 2009 a choisi de substituer l'entretien annuel d'évaluation à la notation.

- Le cumul prévu par la proposition de loi

L'article 8 prévoit donc le double système de l'évaluation et de la notation pour apprécier la valeur professionnelle des fonctionnaires communaux de Polynésie française.

Il procède aux coordinations en découlant : la notation sera établie, d'une part, au vu des propositions du responsable des services administratifs et, d'autre part, du compte-rendu de l'entretien professionnel, qui, par ailleurs, devra être porté à la connaissance de la CAP.

La position de votre commission des lois : « exporter » l'expérimentation du statut général

Sur la proposition de son rapporteur, la commission des lois a simplifié le dispositif.

Voulant éviter des discordances entre les deux systèmes -entretien d'évaluation et notation-, qui répondent à deux logiques différentes, elle a introduit, sur le modèle de la loi du 26 janvier 1984, l'entretien annuel à titre expérimental.

L'expérimentation serait conduite, sur la décision de l'autorité de nomination, au titre des cinq années suivant la publication de chaque statut particulier.

La commission des lois a adopté l'article 8 ainsi modifié .

Article 9 (art. 54 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005) - Régime des congés

L'article 9 modifie le régime des congés des fonctionnaires.

Les différents types de congés prévus par l'ordonnance

Aux termes de l'article 54 de l'ordonnance, le fonctionnaire en activité a droit à :

- un congé annuel,

- des congés de maladie,

- des congés de longue maladie,

- des congés de longue durée pour certaines maladies,

- un congé pour maternité,

- un congé de formation professionnelle,

- un congé pour formation syndicale,

- un congé lié aux charges parentales.

Les modifications proposées par la proposition de loi

L'article 9 prévoit :

1/ de supprimer le congé lié aux charges parentales

Il s'agit d'un congé non rémunéré permettant la présence de l'un des parents ou, le cas échéant, des deux parents auprès d'un enfant malade, victime d'un accident ou handicapé.

2/ d'introduire le congé pour validation des acquis de l'expérience

- la suppression du congé pour charges parentales est destinée à aligner le régime des congés des fonctionnaires communaux sur celui en vigueur dans le secteur privé et pour les agents de la collectivité d'outre-mer.

D'après les éléments transmis à votre rapporteur par le ministère de l'outre-mer, ce congé n'est prévu par aucune des règlementations applicables dans la Collectivité aux agents communaux ou aux agents et fonctionnaires de la Polynésie française, ni même aux salariés du secteur privé.

En revanche, les mères de famille bénéficient d'une majoration des congés annuels d'un ou de deux jours par enfant à charge.

- l'instauration du congé pour validation des acquis de l'expérience étend à la Polynésie française cet apport de la loi du 19 février 2007.

Rappelons que ce congé est destiné à permettre la participation de son bénéficiaire à des épreuves de validation des acquis de l'expérience pour acquérir un diplôme, un titre à finalité professionnelle ou un certificat de qualification inscrit au répertoire national des certifications professionnelles. Il s'inscrit dans le processus de valorisation de l'expérience professionnelle et est un vecteur de promotion sociale des agents.

L'article 9 renvoie au haut-commissaire le soin d'en arrêter les règles.

Approuvant cette harmonisation destinée à ne pas créer de différence entre la fonction publique communale et les agents de la Collectivité et du secteur privé, votre commission des lois a adopté l'article 9 sans modification .

Article 9 bis (nouveau) (art. 57 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005) - Fin du détachement

Cet article prévoit d'aligner la cessation du détachement sur le régime des fonctionnaires territoriaux.

Actuellement, l'article 57 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 prévoit que seule l'autorité de la collectivité d'accueil peut y mettre un terme.

Le texte adopté par la commission des lois sur proposition de son rapporteur vise à permettre à l'administration d'origine, au fonctionnaire détaché comme à l'administration d'accueil de le révoquer.

Le terme anticipé du détachement pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice des fonctions entraîne pour le fonctionnaire concerné qui ne peut être réintégré dans son cadre d'emplois d'origine faute d'emploi vacant, d'être rémunéré par la collectivité de rattachement au plus tard jusqu'à la date à laquelle le détachement devait prendre fin.

La commission a adopté l'article 9 bis ainsi rédigé .

Article 10 (art. 62 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005) - Régime indemnitaire

Cet article supprime l'encadrement des indemnités fixées par l'organe délibérant de la collectivité locale ou de l'établissement public.

Les limites apportées par l'ordonnance

S'inspirant du principe de parité régissant le régime indemnitaire des fonctionnaires territoriaux relevant de la loi du 26 janvier 1984, l'article 62 de l'ordonnance encadre le pouvoir de la collectivité compétente pour fixer le régime indemnitaire de ses agents par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant du groupement de communes ou de l'établissement public : les indemnités allouées aux fonctionnaires locaux doivent s'inscrire dans la limite de celles des fonctionnaires de la collectivité d'outre-mer occupant des emplois comparables .

Rappelons que, dans le statut général, le régime indemnitaire des fonctionnaires territoriaux est établi par équivalence avec leur corps de référence à l'Etat 14 ( * ) : cet encadrement interdit aux agents territoriaux de bénéficier d'une situation plus favorable que celle de leurs homologues de l'Etat. Le principe de parité s'apprécie de grade à grade entre cadres d'emplois et corps équivalents de l'Etat.

Dans le respect de ce plafond, la collectivité fixe librement les critères d'attribution des indemnités.

La suppression opérée par l'article 10

La proposition de loi supprime le lien -jugé « rigide » par son auteur- qui conditionne la détermination des régimes indemnitaires des fonctionnaires communaux à ceux de la fonction publique de la Polynésie française. Les élus communaux, en effet, considèrent le régime indemnitaire des fonctionnaires de la Collectivité comme « très généreux » et complexe. Ils souhaitent, pour leurs agents, adopter « un système économe et lisible ».

La position de votre commission des lois : limiter autrement

Rappelons en premier lieu que le principe de parité fixe un maximum que les collectivités ne peuvent pas dépasser. Rien ne leur interdit, en revanche, de fixer le montant des indemnités en-deçà de celles versées aux agents de la collectivité.

Il n'en reste, pas moins, que les fonctionnaires communaux, s'estimant moins bien traités que leurs homologues de la Polynésie française, pourraient revendiquer un traitement similaire et soumettre à forte pression les élus locaux.

Par ailleurs, l'article 10 supprime tout encadrement du régime indemnitaire et donc, la sécurité relative qu'il garantissait aux élus locaux. Il apparaît donc contraire à l'objectif poursuivi.

C'est pourquoi, sur proposition de son rapporteur, la commission des lois a maintenu le principe de parité mais en modifiant la fonction publique de référence : elle a ainsi substitué les emplois comparables de l'Etat à ceux de la collectivité d'outre-mer. Ils seront déterminés par l'arrêté du haut-commissaire, prévu par l'article 62 de l'ordonnance pour son application.

Elle a adopté l'article 10 ainsi modifié .

Article 11 (art. 67 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005) - Limite d'âge

L'article 11 entend harmoniser la limite d'âge des agents non-titulaires avec celle des fonctionnaires.

Le droit existant

L'article 67 de l'ordonnance interdit, à l'instar des statuts des autres fonctions publiques, le maintien en fonction des fonctionnaires au-delà de la limite d'âge fixée par arrêté du haut-commissaire.

Précisons que la limite d'âge peut être reculée d'une année par enfant à charge au sens de la réglementation de la caisse de prévoyance sociale, dans la limite maximale de trois ans.

D'après les renseignements transmis par le ministère de l'outre-mer à votre rapporteur, actuellement les limites d'âge encadrant la fin de l'activité professionnelle dans la Collectivité sont déterminées comme suit :

1. Limite d'âge dans le privé

Un salarié est mis à la retraite ( cf. article premier de la délibération n° 2003-21 APF du 6 février 2003 ) :

- à 60 ans lorsqu'il réunit les conditions d'une durée d'assurance nécessaire à la liquidation des droits à la retraite au taux plein ;

- à 65 ans lorsqu'il réunit les conditions d'assurance ouvrant droit à une pension de retraite ;

- à l'âge prévu par la convention ou l'accord collectif ou le contrat de travail dans la mesure où ces conditions sont plus favorables.

2. Limite d'âge dans la fonction publique du territoire

La limite d'âge de mise à la retraite d'un fonctionnaire de la Polynésie française s'établit à 60 ans ( cf. article 87 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 ). Toutefois, elle est repoussée :

- jusqu'à 65 ans au maximum pour obtenir une retraite à taux plein ;

- jusqu'à 65 ans au maximum pour subvenir aux besoins du ou des enfants à charge, à raison d'une année par enfant à charge ;

- jusqu'à 68 ans au maximum, à la demande de l'autorité compétente et avec l'accord de l'agent, lorsque celui-ci occupe un emploi dans un secteur où l'administration manque de personnel qualifié et à condition que l'agent exerce des fonctions nécessitant un haut niveau de technicité ou occupe un emploi difficile à pourvoir du fait de la situation géographique du lieu d'exercice.

L'alignement proposé par l'article 11

La proposition de loi « vise à harmoniser l'âge légal de départ à la retraite entre les agents titulaires et les agents non titulaires » des collectivités locales et de leurs établissements publics administratifs.

Pour ce faire, elle confie le soin de le fixer au haut-commissaire déjà compétent pour les fonctionnaires.

L'instauration d'une limite d'âge pour les contractuels résulte de l'expérience antérieure. D'après le SPCPF, les exécutifs locaux étaient conduits pour permettre le « dégagement des cadres » à offrir des primes incitatives dont le montant pouvait s'élever jusqu'à 24 mois de salaire, pratique jugée « inflationniste et ruineuse ».

L'approbation par votre commission des lois de cette harmonisation

Votre rapporteur constate que dans les autres communes l'activité des contractuels est soumise à une limite d'âge : l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984 a maintenu en vigueur l'article L. 422-7 du code des communes qui permet le maintien en activité de l'agent, à sa demande, jusqu'à 65 ans.

Aussi, sur la proposition de son rapporteur, la commission des lois a retenu le principe de l'inscription dans l'ordonnance de la fixation d'une limite d'âge pour les non titulaires.

Elle a, toutefois, disjoint la disposition en un article spécifique aux agents contractuels.

Elle a adopté l'article 11 ainsi modifié .

Article 11 bis (nouveau) (art. 72-3, 72-4 et 72-5 (nouveaux) de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005) - Emplois fonctionnels

Sur proposition de son rapporteur, votre commission des lois a complété le nouveau statut communal pour permettre aux collectivités de créer des emplois fonctionnels, d'une part, et de recruter directement sur certains postes de direction limitativement énumérés par dérogation au principe du recrutement par concours, d'autre part.

Le dispositif proposé est calqué sur le régime prévu par le statut de la fonction publique territoriale ( cf articles 47 et 53 de la loi du 26 janvier 1984 ).

Les emplois fonctionnels

Les emplois retenus par la commission sont les suivants :

- directeur général des services des communes de plus de 2.000 habitants ;

- directeur général adjoint des services des communes de plus de 10.000 habitants ;

- directeur général des groupements de communes de plus de 10.000 habitants ;

- directeur général adjoint des groupements de communes de plus de 20.000 habitants ;

- directeur général des services techniques des communes et groupements de communes de plus de 10.000 habitants ;

- directeur général du centre de gestion et de formation.

Le recrutement direct

Certains emplois fonctionnels pourraient être pourvus par la voie du recrutement direct en raison de l'importance de la population de la commune ou de l'emploi considéré.

Ce sont les postes de :

- directeur général des services et directeur général des services techniques des communes de plus de 20.000 habitants ;

- directeur général adjoint des services des communes de plus de 30.000 habitants ;

- directeur général des services du centre de gestion et de formation.

Le recrutement n'est, cependant, pas totalement libre puisqu'il est encadré par le respect de conditions de diplômes ou de capacité fixées par un arrêté du haut-commissaire.

En outre, la nomination sur un emploi fonctionnel n'entraînera pas la titularisation dans la fonction publique communale.

La décharge de fonctions

L'article 11 bis règle, par ailleurs, le sort des fonctionnaires communaux détachés sur un emploi fonctionnel :

- lorsqu'il est mis fin au détachement et que la collectivité ou l'établissement ne peut pas lui offrir un emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire peut demander à la commune ou au groupement dans lequel il occupe un emploi fonctionnel soit à être reclassé selon la procédure prévue pour les suppressions de postes, soit à percevoir une indemnité de licenciement au moins égale à une année de traitement.

En outre, les emplois pourvus hors recrutement direct bénéficient de certaines garanties procédurales :

- il ne peut être mis fin aux fonctions avant un délai de six mois suivant la nomination dans l'emploi ou la désignation de l'autorité de nomination ;

- la fin des fonctions est précédée d'un entretien avec l'autorité de nomination ; l'assemblée délibérante ainsi que le centre de gestion et de formation en sont informés ;

- la décharge des fonctions prend effet le premier jour du troisième mois suivant l'information de l'assemblée délibérante.

La commission des lois a inséré l'article additionnel 11 bis ainsi rédigé .

Article 12 (art. 72-2 [nouveau] de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2010) - Collaborateurs de cabinets

L'article 12 propose d'instituer un statut pour les collaborateurs directs du maire sur le modèle de l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984 qui régit les emplois des cabinets des exécutifs locaux :

- il attribue au maire la faculté de recruter librement ses collaborateurs et de mettre fin à leurs fonctions.

Il précise que ces emplois sont créés pour tout ou partie de la durée de son mandat.

Rappelons que l'article 110 du statut général des fonctionnaires territoriaux prévoit la possibilité pour l'autorité territoriale de mettre fin librement aux fonctions des membres de son cabinet. L'article 6 de son décret d'application (n° 87-1004 du 16 décembre 1987) précise qu'en tout état de cause, elles prennent fin au plus tard en même temps que le mandat de l'autorité de recrutement ;

- les non fonctionnaires nommés dans un cabinet n'ont aucun droit de ce fait à être titularisés dans un grade de la fonction publique communale de Polynésie française ;

- un arrêté du haut-commissaire précise les conditions de recrutement des collaborateurs de cabinet, les modalités de leur rémunération et leur effectif maximal en fonction de la taille de la collectivité.

Il s'agit de distinguer les équipes politiques des services.

L'accord de votre commission des lois à cette novation

Sur la proposition de son rapporteur, la commission des lois a adopté le principe d'un dispositif régissant les collaborateurs directs des exécutifs locaux.

Cette distinction entre les cabinets et les services doit permettre d'asseoir la place de chacun tout en permettant aux élus de disposer dans la clarté de conseillers « politiques ».

Sous réserve d'une précision rédactionnelle, la commission des lois a adopté l'article 12.

Article 13 (art. 73 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005) - Intégration des agents en poste

Cet article modifie les dispositions transitoires appelées à régler la situation des agents actuellement en poste dans les collectivités et établissements.

Le régime retenu par l'ordonnance

L'intégration des agents a lieu en deux étapes :

1/ la transformation du contrat de droit privé en un contrat de droit public (art. 73).

Les contractuels qui occupent un emploi permanent des communes, groupements de communes et des établissements publics administratifs sont réputés titulaires d'un contrat à durée indéterminée de droit public sous réserve de deux conditions à la date de publication de l'ordonnance ;

- être en fonction ou bénéficier d'un congé ;

- avoir accompli des services effectifs d'une durée minimale d'un an dans un emploi permanent d'une de ces collectivités ou établissements au cours des trois années civiles précédentes ou être bénéficiaire d'un contrat d'une durée de plus de douze mois ou renouvelé par tacite reconduction pendant une durée totale supérieure à douze mois.

2/ l'intégration dans la fonction publique (art. 74)

Ces nouveaux titulaires d'un contrat de droit public ont vocation à être intégrés dans les cadres d'emplois des fonctionnaires communaux sur leur demande après inscription sur une liste d'aptitude établie par l'autorité de nomination, au fur et à mesure de la création des emplois correspondants par l'organe délibérant de la collectivité employeur si :

- ils sont en fonction ou bénéficient d'un congé à la date de l'intégration ;

- ils ont accompli, à la même date, des services effectifs d'une durée minimale d'un an dans un emploi permanent d'une des collectivités ou d'un des établissements locaux ;

- ils remplissent les conditions requises pour avoir la qualité de fonctionnaire : nationalité française, jouissance des droits civiques, compatibilité, le cas échéant, des mentions portées au bulletin n° 2 du casier judiciaire avec l'exercice des fonctions envisagées, aptitude physique exigée pour l'exercice de la fonction.

Les modifications proposées

1. L'article 13 de la proposition de loi tient compte du retard apporté à la publication des textes réglementaires et donc à la mise en place de la fonction publique communale de Polynésie française.

C'est pourquoi il propose d'ouvrir les cadres d'emplois non pas aux agents en fonction à la date de publication de l'ordonnance mais à ceux qui le sont au 1 er janvier 2011.

2. Par ailleurs, selon l'exposé des motifs, cet article veut « harmoniser le statut des agents actuellement employés par les communes, quelle que soit la nature ou la durée de leurs fonctions ».

En conséquence, il précise la condition de services requise sur la période triennale précédant le 1 er janvier 2011 en exigeant qu'ils soient continus . Ainsi, pour pouvoir prétendre à la détention d'un contrat de droit public, il faudra :

- soit avoir travaillé au service de la collectivité durant douze mois consécutifs au moins entre le 1 er janvier 2008 et le 1 er janvier 2011 ;

- soit être bénéficiaire d'un contrat d'une durée de plus de douze mois ;

- soit être titulaire d'un contrat reconduit tacitement sur une période de plus de douze mois.

Le report par votre commission des lois de la nouvelle date d'appréciation des effectifs intégrables

La commission des lois a constaté qu'au 1 er janvier 2011, contrairement aux espérances affichées par l'auteur de la proposition de loi, les décrets d'application de l'ordonnance du 4 janvier 2005 n'étaient toujours pas publiés.

Elle a considéré qu'il convenait en conséquence de repousser encore la période de prise en compte des agents susceptibles d'intégrer la nouvelle fonction publique communale afin de ne pas léser les derniers entrants qui, de toutes façons, devront remplir la condition de service de douze mois.

C'est pourquoi, sur proposition de son rapporteur, elle a « figé » les effectifs concernés par la procédure d'intégration à la date de publication du décret fixant les règles nécessaires à la mise en oeuvre de l'ordonnance du 4 janvier 2005.

Ce décalage correspond à la demande formulée par la confédération Atia I Mua, une des organisations représentatives du personnel.

La commission a adopté l'article 13 ainsi modifié .

Article 14 (art. 74 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2010) - Intégration

L'article 14 modifie l'autorité compétente pour établir la liste d'aptitude donnant vocation à l'intégration dans la fonction publique.

L'article 74 de l'ordonnance attribue cette compétence à l'autorité de nomination, c'est-à-dire le maire, le président du groupement de communes ou de l'établissement public administratif.

La proposition de loi transfère cette attribution au centre de gestion et de formation sur la base de la décision de l'autorité de nomination afin d' « harmoniser les règles de publication des listes ».

Ce faisant, l'article 14 décalque le système retenu par le statut de la fonction publique territoriale en matière de promotion interne : les listes d'aptitude sont établies par l'autorité de nomination pour les collectivités non affiliées à un centre de gestion et par celui-ci dans le cas contraire.

Or, en application de l'article 30 de l'ordonnance du 4 janvier 2005, l'ensemble des collectivités et établissements est affilié au centre de gestion et de formation.

L'adoption par votre commission des lois d'un système intermédiaire

Votre commission comprend ce souci d'harmonisation.

Mais, sur proposition de son rapporteur, elle a préféré maintenir la compétence de l'autorité de nomination en l' « encadrant » par l'intervention d'une commission spéciale faisant fonction de commission administrative paritaire, placée auprès du centre de gestion et de formation.

Ce système s'inspire des dispositions initialement prévues par le statut de la fonction publique territoriale pour la mise en place des corps ou emplois créés ( cf article 128 de la loi du 26 janvier 1984 ).

La commission spéciale serait composée, pour moitié de représentants de la collectivité ou de l'établissement et pour moitié de représentants élus du personnel.

La commission des lois a adopté l'article 14 ainsi modifié .

Article 15 (art. 75 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2010) - Ouverture des emplois et situation des non intégrés

Cet article réduit le délai d'ouverture des emplois et stabilise la rémunération des agents n'exerçant pas leur droit d'option pour le statut du fonctionnaire.

Le dispositif de l'ordonnance

L'article 75 fixe aux collectivités locales et à leurs établissements publics administratifs un délai de six ans à compter de la publication de chaque statut particulier, pour ouvrir les emplois correspondants.

Les agents susceptibles d'être intégrés disposent alors d'un droit d'option pour être nommés dans un de ces emplois. Ils doivent opter dans le délai d'un an à compter de leur ouverture.

A l'expiration de ce délai, les agents qui n'ont pas été intégrés conservent leur emploi dans les conditions fixées par le contrat de droit public dont ils sont titulaires.

Précisons que le droit d'intégration des agents est garanti par l'impossibilité, durant le délai d'un an, de les licencier pour un autre motif que l'insuffisance professionnelle ou la discipline.

Les modifications proposées

Elles sont au nombre de deux :

1) L'article 15 réduit de six à trois ans à compter de la publication des statuts particuliers, le délai fixé aux organes délibérants pour ouvrir les emplois correspondants afin d'accélérer la mise en place de la fonction publique communale.

Le SPCPF a rappelé à votre rapporteur que le délai de six ans correspondait au mandat résultant des élections municipales de 2008 avec une publication des textes d'application programmée en 2007.

Ce schéma n'a malheureusement pas été respecté.

2) Par ailleurs, l'article 15 fige les conditions de rémunération des agents demeurant sous contrat en précisant que ceux-ci ne peuvent « prétendre dès lors à de nouveaux avantages, ni à de nouvelles primes, ni à avancement de catégorie ou de grade lorsqu'ils existent ». Il interdit donc la renégociation des stipulations contractuelles correspondantes.

Ce gel répond aux inquiétudes exprimées par les élus locaux : constatant les conditions de rémunération, souvent très avantageuses, en vigueur dans les communes, ceux-ci craignent qu'un faible nombre d'agents choisissent la voie de l'intégration dans la fonction publique communale. Ils appellent, en outre, au blocage de l'avancement permis par certains contrats en cours conclus sur des principes proches de ceux de la fonction publique.

Votre rapporteur observe que les agents qui n'auront pas été intégrés continueront à bénéficier de leur contrat antérieur désormais de droit public.

La commission des lois a adopté l'article 15 sans modification .

Article 16 (art. 76 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2010) - Conditions d'intégration

L'article 16 précise les conditions financières de l'intégration dans un emploi de la fonction publique communale.

Les modalités prévues par l'ordonnance

1) Le classement par homologie

L'article 76 prévoit le classement des agents intégrés dans un cadre d'emplois et dans un grade compte tenu, d'une part, des fonctions réellement exercées, du niveau et de la nature des emplois occupés et, d'autre part, des titres ou diplômes exigés pour l'accès aux emplois concernés ou de l'expérience professionnelle acquise par les intéressés.

2) Conditions financières du classement

Le classement s'effectue sans reprise d'ancienneté à l'échelon correspondant au niveau de rémunération égal ou immédiatement supérieur au salaire perçu à la date d'intégration, hors primes et avantages acquis.

Lorsque la rémunération correspondant à l'échelon terminal du grade de classement de l'agent est inférieure à celle qu'il percevait auparavant, une indemnité différentielle lui est versée.

Une fois intégrés, les agents conservent les avantages individuellement acquis en matière de rémunération et les compléments de rémunération collectivement acquis au sein de leur collectivité ou établissement. Ce même principe a été retenu pour le statut de la fonction publique territoriale.

Les précisions proposées par l'article 16

- Elles concernent, tout d'abord, le calcul de la rémunération prise en compte pour déterminer l'échelon de classement de l'agent intégré : l'article 16 prévoit d'incorporer au salaire de référence les primes et compléments sans équivalent par nature dans les statuts particuliers.

- Il modifie, ensuite, la consistance des avantages qui peuvent être conservés par les nouveaux fonctionnaires. Il réorganise le droit aux avantages acquis individuellement ou collectivement en ne maintenant que les compléments de rémunération à la condition qu'ils correspondent à une disposition statutaire de nature équivalente.

Dans le cas où le complément de rémunération statutaire serait inférieur à celui antérieurement perçu en valeur, une indemnité différentielle serait attribuée à l'intéressé.

La position de votre commission des lois : simplifier le dispositif

Votre commission des lois a pris en compte le souci manifesté au travers des dispositions de l'article 16.

Sur proposition de son rapporteur, elle en a toutefois simplifié le dispositif tout en maintenant les principes proposés en prévoyant une indemnité unique pour compenser, d'une part, la différence de rémunération et, d'autre part, les disparités constatées dans ses compléments.

Sous réserve d'une modification rédactionnelle, elle a adopté l'article 16 ainsi modifié .


* 11 Cf. rapport d'information n° 130 (2008-2009) préc.

* 12 Cf. décision n° 79-105 DC du 25 juillet 1979.

* 13 Cf. loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique.

* 14 Cf. article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.

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