C. RENFORCER LA LÉGITIMITÉ ET L'EFFICACITÉ DE LA COMMISSION DES SONDAGES

1. Une nouvelle composition pour une expertise pluridisciplinaire des dossiers

La proposition de loi, en son article 7, prévoit une modification importante de la composition de la commission des sondages. Cette dernière comprendrait 6 magistrats et 5 personnalités qualifiées , au lieu de respectivement 9 et 2 actuellement.

Le rapport d'information précité souligne qu'eu égard à la technicité des sujets traités par la commission et à la nécessité de veiller au respect de l'objectivité et de la sincérité des sondages, il est opportun que les professionnels du droit confrontent leurs points de vue avec ceux de praticiens : politologues, sociologues, experts, statisticiens, mathématiciens...

Les cinq personnalités qualifiées seraient nommées par décret, sur proposition de l'Académie des Sciences, du Centre national de la recherche scientifique, de l'Académie des Sciences morales et politiques, de l'École des hautes études en sciences sociales et de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Il s'agit de garantir une expertise pluridisciplinaire des dossiers .

2. Des moyens d'actions élargis

La proposition de loi vise également à étendre les moyens d'action de la commission des sondages. Deux modifications, proposées à l'article 10, méritent d'être signalées :

- la commission des sondages disposerait d'une compétence pour établir a priori , des observations à caractère méthodologique sur un sondage ;

- les mises au point qu'elle ordonne a posteriori seraient plus visibles.

a) Une compétence pour établir, a priori, des observations à caractère méthodologique

En premier lieu, la proposition de loi donne compétence à la commission des sondages pour établir, a priori , des observations à caractère méthodologique dans le mois précédant un scrutin, observations qui seraient obligatoirement publiées ou diffusées en même temps que le sondage. Ce mécanisme constitue l'une des propositions les plus innovantes du rapport d'information précité.

Ce système se justifie par le fait qu'à l'approche d'une élection, le contrôle a posteriori de la commission est insuffisant : non seulement les mises au point risquent d'intervenir trop tard mais surtout ne peuvent guère contrebalancer l'influence qu'a pu avoir le sondage litigieux dans l'opinion au moment de sa publication.

Dans ces conditions, il importe que les manquements méthodologiques relevés par la commission soient rendus publics en même temps que le sondage.

b) Des mises au point plus visibles

En second lieu, la proposition de loi garantit la visibilité des mises au point ordonnées par la commission des sondages a posteriori , et ce à toute époque alors que le droit en vigueur prévoit que cette visibilité est garantie uniquement lorsque le sondage en question est publié ou diffusé deux mois avant un scrutin.

3. Un dispositif pénal plus large

Enfin, la proposition de loi, en son article 14, prévoit un dispositif pénal plus large afin de renforcer l'efficacité à la commission des sondages.

A cet effet, elle prévoit que seraient punis d'une amende de 75.000 € le fait :

- de faire obstacle aux pouvoirs de vérification de la commission des sondages : autrement dit, il s'agit de créer un délit d'entrave ;

- d'utiliser le terme « sondage » pour des enquêtes liés au débat ou électoral et qui ne répondent pas aux exigences méthodologiques minimales propres à tout sondage , à savoir le respect du caractère représentatif de l'échantillon.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page