II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION : CONFORTER LA PROPOSITION DE LOI

A. PRÉCISER LA DÉFINITION DU SONDAGE

A l'article 1 er , votre commission a adopté un amendement de son rapporteur, à l'issue des auditions auxquelles il a procédé, précisant la définition du sondage :

- il remplace le terme « opération » par la formule plus précise d' « enquête statistique » ;

- il clarifie le fait que la définition vise autant les sondages réalisés selon la méthode des quotas que ceux fondés sur la méthode aléatoire ;

- il indique que le sondage est réalisé « à une date déterminée » et qu'il peut porter non seulement sur des opinions mais également sur des « souhaits ». En effet, les opinions portent sur des événements présents, des mesures prises ou des débats en cours tandis que le terme « souhaits » renvoie à des choix à venir.

B. RENFORCER L'INFORMATION DU PUBLIC SUR LES CONDITIONS D'ÉLABORATION DES SONDAGES POLITIQUES

Par ailleurs, à l'initiative de votre rapporteur, votre commission a cherché à renforcer encore l'information du public sur les conditions d'élaboration des sondages politiques.

En premier lieu, à l'article 2, elle est revenue sur la possibilité, ouverte par la proposition de loi, de publier un résumé fidèle de « l'ensemble des questions posées » par le sondage, cette possibilité apparaissant peu compatible avec la rigueur que l'on doit exiger en matière de sondages politiques. En contrepartie, l'organe d'information pourrait faire figurer le texte intégral de l'ensemble des questions sur son site Internet , à condition d'en donner l'adresse au lecteur, auditeur ou téléspectateur.

En deuxième lieu, au même article 2, la commission a prévu que la publication ou la diffusion d'un sondage devaient être accompagnées des marges d'erreur des résultats , le cas échéant par référence à la méthode aléatoire. Cette indication, qui prend peu de place, paraît essentielle pour connaître le degré de précision d'un sondage ; elle mérite donc de figurer parmi les mentions légales qui accompagnent la publication et la diffusion d'un sondage, et non dans la seule notice méthodologique.

En troisième lieu, à l'article 3, votre commission a rendu obligatoire l'insertion, dans la notice méthodologique, du taux de non-réponses à l'enquête . Le droit actuel vise simplement « la proportion des personnes n'ayant pas répondu à chacune des questions ». Or, il importe de savoir, en outre, quel pourcentage des personnes contactées ont, d'emblée, refusé de répondre au sondage lui-même, avant même que les questions ne leur soient posées.

Enfin, toujours à l'article 3, votre commission a prévu, dans un souci de bonne information du public, que les critères précis de redressement figurent dans la notice méthodologique, accessible sur le site Internet de la commission des sondages, alors que, selon la proposition de loi, ces critères seraient consultables uniquement sur demande auprès de la commission.

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