B. LE RÉGIME INTERNATIONAL ACTUEL DU RHIN

Dès 1945, la Convention révisée de Mannheim est remise en vigueur, et la C.C.N.R., reconstituée, avec un partenaire supplémentaire, les Etats-Unis (du fait de la présence de leurs troupes en Allemagne), de 1945 à 1965 ; l'Allemagne, en revanche, n'y siège qu'à partir de 1950. Les travaux de révision de la Convention de Mannheim aboutissent à la signature, le 20 décembre 1963, de la « convention portant amendement de la Convention révisée pour la navigation du Rhin signée à Mannheim le 17 octobre 1868 », actuellement en vigueur. Le régime rhénan est conçu comme n'étant pas dénonçable, sinon du commun accord des Etats contractants.

Les principes essentiels du statut international de la navigation du Rhin, au terme d'une évolution de près de deux siècles, sont les suivants :

- liberté de navigation pour les bâtiments et les équipages de toutes les nations ; cette liberté implique l'absence d'entraves d'ordre technique, fiscal, douanier, professionnel, administratif...

- égalité de traitement de tous les pavillons ;

- liberté de transit de toutes les marchandises avec ou sans entreposage ou transbordement ;

- les facilités accordées pour l'importation, l'exportation ou le transit sur une autre voie de transport ou par une autre frontière de terre doivent également être accordées aux transports sur le Rhin ;

- pour ce qui concerne le transit direct, les formalités douanières sont limitées à la présentation d'un manifeste, à la clôture des cales ou au gardiennage ;

- obligation pour les Etats d'ouvrir des ports francs, ainsi que des ports ou lieux de déchargement ou de chargement ;

- les dispositions réglementaires relatives à la sécurité des bateaux, à la police de la navigation ou à la sécurité des transports sont uniformisées et élaborées en commun accord, (certificat de visite, patente de batelier, transport de matières dangereuses, clôtures douanières des bateaux, police de la navigation) ;

- obligation pour les Etats d'entretenir la voie d'eau, de coordonner les travaux hydrotechniques et de supprimer toute entrave d'ordre technique (ouvrages d'art, ponts);

- institution d'une juridiction spéciale à la charge des Etats riverains, mais dont les compétences sont fixées par la Convention, et droit pour les parties de porter, à leur choix, leurs recours devant la Commission Centrale ou devant une Cour nationale ;

- droit de plainte à la Commission Centrale pour tout intéressé.

Cette réglementation découle des principales modifications suivantes à la convention de Mannheim de 1868 :

a) Convention de Strasbourg du 20 novembre 1963 portant amendement à la Convention de 1868 (entrée en vigueur le 14 avril 1967) : l'objet de la révision a été d'actualiser le texte essentiellement en matière de fonctionnement interne de la Commission centrale (règle de la présidence tournante notamment). Les amendements ont été intégrés au texte dans ce qui constitue ainsi la « Convention révisée pour la navigation du Rhin ».

b) Protocole additionnel n° 1 à la Convention révisée pour la navigation du Rhin signé à Strasbourg le 25 octobre 1972 (entrée en vigueur le 1 er février 1975). Son objet était d'abroger le protocole additionnel du 18 septembre 1895 ayant trait aux modalités de répression des infractions par des autorités administratives.

c) Protocole additionnel n° 2 à la Convention révisée pour la navigation du Rhin signé à Strasbourg le 17 octobre 1979 (entrée en vigueur le 1 er février 1985). Son objet était de permettre l'ouverture de négociations avec la Communauté européenne dans la perspective de son adhésion à la Commission du Rhin et d'accorder le même traitement aux bateaux d'Etats non-rhénans de la Communauté que celui dont bénéficiaient les bateaux des pays riverains (il convient de rappeler que la perspective de l'entrée de l'UE à la CCNR ne s'est pas matérialisée).

d) Protocole additionnel n° 3 à la Convention révisée pour la navigation du Rhin signé à Strasbourg le 17 octobre 1979 (entrée en vigueur le 1 er septembre 1982). Son objet était de modifier le régime des amendes en abandonnant la référence à la parité officielle de l'or et de soumettre certains bâtiments non visés jusqu'à présent à l'exigence de la patente du Rhin.

e) Protocole additionnel n° 4 à la Convention révisée pour la navigation du Rhin signé à Strasbourg le 25 avril 1989 (entrée en vigueur le 1 er août 1991). Son objet était de soumettre la navigation rhénane à des mesures de déchirage destinées à réduire la capacité excédentaire de la flotte de bateaux de marchandises naviguant sur le Rhin.

f) Protocole additionnel n° 5 à la Convention révisée pour la navigation du Rhin signé à Strasbourg le 29 avril 1999 (non entré en vigueur mais mis en application de manière anticipée). Son objet était de proroger les mesures de réduction des capacités adoptées précédemment.

g) Protocole additionnel n° 7 à la Convention révisée pour la navigation du Rhin signé à Strasbourg le 27 novembre 2002 (entrée en vigueur le 1 er décembre 2004) : son objet était d'admettre les certificats communautaires délivrés aux bateaux issus des Etats membres de l'Union Européenne, comme équivalents aux certificats rhénans, afin de permettre la circulation des bateaux disposant de tels certificats sur le Rhin.

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