Article 10 quater (nouveau) (art. 4 de la loi n° 62-1292 du 6 décembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel) - Application des modifications de dispositions de valeur législative ordinaire à l'élection présidentielle

Issu de l'adoption d'un amendement de votre rapporteur, cet article rend les modifications de dispositions de valeur législative ordinaire opérées par la proposition de loi jointe aux deux projets de loi applicables à l'élection du Président de la République .

En effet, aux termes du II de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, de nombreux articles en « L. » du code électoral sont applicables à cette élection. Tel est notamment le cas des articles L. 47 à L. 52-2, L. 52-4 à L. 52-11 et L. 52-12 du code, c'est-à-dire d'articles que la proposition de loi portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique prévoit de modifier.

Or, selon la jurisprudence du Conseil constitutionnel, si le législateur organique peut rendre applicables à des matières relevant de la loi organique, des dispositions ayant valeur de loi ordinaire, les dispositions en cause ne sont applicables que dans leur rédaction en vigueur à la date de l'adoption définitive de la loi organique qui prévoit leur applicabilité : dès lors, une modification de ces dispositions après l'adoption de la loi organique n'aura pas d'effet sur le droit applicable dans le domaine organique, puisqu'elles seront « cristallisées », selon l'expression consacrée, dans leur rédaction antérieure 75 ( * ) .

En conséquence, pour garantir que la modification des dispositions en « L. » du code électoral soit applicable à l'élection présidentielle (qui relève, selon l'article 6 de la Constitution, du domaine organique), votre commission a prévu que les dispositions visées par la loi du 6 novembre 1962 seraient applicables à l'élection présidentielle dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication de la loi portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique.

Elle a adopté l'article 10 ter ainsi rédigé .

Article 11 - Entrée en vigueur de la loi organique

Le présent article détermine les conditions d'application dans le temps du présent projet de loi organique.

Ainsi, ce texte entrerait en vigueur lors du prochain renouvellement général de l'Assemblée nationale (et donc, en théorie, en juin 2012), à deux exceptions près :

- les dispositions relatives à l'inéligibilité du Défenseur des droits (1° du nouvel article L.O. 130-1) entreraient en application au moment de la promulgation de la loi organique relative au Défenseur : il s'agit donc de prévoir l'inéligibilité du Médiateur de la République jusqu'à la disparition effective de ce dernier et, ce faisant, d'éviter l'apparition d'un vide juridique dont auraient pu bénéficier les autorités administratives indépendantes qui ont, à terme, vocation à être intégrées au Défenseur des droits ;

- les dispositions figurant à l'article 1 er bis (sanction des déclarations de patrimoine mensongères) et à l'article 1 er ter (possibilité pour la CTFVP de se faire communiquer les déclarations fiscales des parlementaires) seraient, quant à elles, applicables aux déclarations déposées auprès de la Commission à compter de la date de promulgation du présent texte : elles ne pourraient donc pas faire l'objet d'une application rétroactive .

Constatant que le projet de loi organique relatif au Défenseur des droits sera, selon toute vraisemblance, adopté avant la présente loi organique, votre commission a supprimé les dispositions différant l'entrée en vigueur du nouvel article L.O. 130-1.

Elle a ensuite adopté l'article 11 ainsi rédigé .


* 75 Voir notamment la décision n° 200-482 DC du 30 juillet 2003, considérant 16.

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