Article 5 (art. 3 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique) - Communication des déclarations fiscales des assujettis à la Commission pour la transparence financière de la vie politique

Rédigé dans les exacts mêmes termes que l'article 1 er ter du projet de loi organique relatif à l'élection des députés, cet article vise à permettre à la Commission pour la transparence financière de la vie politique d'obtenir communication des déclarations fiscales des élus locaux et des dirigeants d'organismes publics assujettis à l'obligation de déposer une déclaration de situation patrimoniale.

Le système adopté par les députés est ainsi identique à celui qu'ils avaient retenu pour les parlementaires :

- la Commission pourrait demander aux assujettis de lui communiquer leurs déclarations d'impôt sur le revenu et d'impôt sur la fortune ;

- si les intéressés n'ont pas donné suite à cette demande dans un délai de deux mois, elle pourrait ensuite s'adresser à l'administration fiscale pour obtenir une copie de ces mêmes déclarations.

Votre commission a adopté l'article 5 sans modification .

Article 5 bis (art. 4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique) - Répression de la publication ou de la divulgation d'informations détenues par la Commission pour la transparence financière de la vie politique

Inséré par les députés en séance publique à la suite de l'adoption d'un amendement présenté par M. Charles de la Verpillière, cet article vise à rendre plus efficace la répression des faits de divulgation ou de publication des documents détenus par la CTFVP , et qui sont déjà réprimés par l'article 4 de la loi du 11 mars 1988.

En effet, dans sa rédaction actuelle, l'article 4 précité prévoit que le fait de divulguer ou de publier les déclarations de situations patrimoniales ou les observations que les parlementaires peuvent, en application de l'article L.O. 135-1 du code électoral, être amenés à transmettre à la Commission, est puni des mêmes peines que celles prévues en cas d'atteinte à la vie privée -soit un an d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende (article 226-1 du code pénal).

Dans ce cadre, les députés ont souhaité faciliter la poursuite des personnes s'étant rendues coupables d'une telle infraction ; ils ont donc voulu mettre de nouvelles obligations à la charge du président de la CTFVP, qui serait à l'avenir tenu de saisir « sans délai » le procureur de la République lorsqu'il a connaissance de faits de divulgation ou de publication des éléments confidentiels détenus par la Commission.

Bien qu'elle comprenne les raisons qui ont poussé à l'adoption de cet article additionnel, votre commission constate que son dispositif est satisfait par le droit en vigueur : l'article 40 du code de procédure pénale oblige en effet « toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit » 105 ( * ) à « en donner avis sans délai au procureur de la République et [à] transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ».

En conséquence, votre commission a supprimé l'article 5 bis .


* 105 La divulgation ou la publication des informations confidentielles détenues par la Commission est bel et bien un délit.

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