TITRE II - DES ENTREPRISES EMPLOYANT DES RÉSERVISTES

Article 3 - Extension du dispositif mécénat aux entreprises qui mettent à disposition des réserves des salariés pendant les heures de travail

Aux termes de l'article 238 bis 1° du code général des impôts, les entreprises assujetties à l'impôt sur les sociétés peuvent, pour l'ensemble des versements au titre du mécénat, bénéficier d'une réduction d'impôt sur les sociétés de 60 % du montant de ces versements pris dans la limite de 2 pour mille du chiffre d'affaires H.T. de l'entreprise.

Cette déduction est réservée aux versements qu'elles ont effectués au profit d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.

Actuellement, l'éligibilité de la réserve militaire au mécénat auprès du ministère des finances n'est pas clairement établie.

La loi relative au mécénat, aux associations et aux fondations comporte diverses mesures visant à encourager le mécénat d'entreprise. Les entreprises pratiquant le mécénat peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 60 % desdits versements dans la limite de 5 %o du chiffre d'affaires. En cas de dépassement du plafond, le solde est reportable sur les 5 exercices suivant le versement.

La documentation fiscale apporte des précisions sur le champ d'application de cette législation. Il faut, en effet, une double condition. Les dons doivent :

- être affectés à un organisme d'intérêt général,

- présenter un des caractères mentionnés à l'article 238 bis du CGI. « Philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ».

L'article 238 bis évoque des dons au profit « d'organismes d'intérêt général » . La mise à disposition de salariés au profit du ministère de la défense semble, d'un point de vue théorique, remplir la condition d'intérêt général au regard de la définition qui en est donnée. « La condition d'intérêt général est présumée remplie lorsque l'organisme ne fonctionne pas au profit d'un cercle restreint de personnes, ne fait pas l'objet d'une gestion intéressée et n'exerce pas d'activités lucratives » (BOI n°112 du 13 juillet 2004).

Cependant, la défense stricto sensu n'est pas évoquée dans le texte. On peut certes penser que la condition d'intérêt général tellement évidente se suffise à elle-même. Mais rien n'empêche une lecture plus restrictive, d'autant plus que le deuxième critère relatif au caractère : « philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises » est plus problématique pour les réserves militaires.

La proposition de loi prévoit donc d'étendre les dispositions fiscales relatives au mécénat aux entreprises qui mettent à disposition des réserves leurs salariés pendant le temps de travail et qui accordent à leurs salariés réservistes des avantages en matière de salaires pendant leurs périodes de réserve.

Le dispositif proposé modifie l'article 238 bis du code général des impôts afin d'insérer au deuxième alinéa de cet article, après les mots : « organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant », les mots : « à la défense et à la sécurité nationale , ».

Votre commission estime justifié d'aider ainsi les entreprises qui contribuent à la fidélisation des réservistes.

Elle a néanmoins considéré que cette mesure de nature fiscale devait être discutée dans la loi de finances. A un moment où le gouvernement souhaite inscrire dans la Constitution le monopole des lois de finances et des lois de financement de la sécurité sociale pour l'ensemble des mesures fiscales et sociales, il ne paraît pas opportun de déroger à cette règle de bonne gestion qui s'impose déjà à l'exécutif 13 ( * ) .

La commission a supprimé cet article.

Article 4 - Incidences sur les recettes de l'État et compensation

Afin que la diminution de ressource publique liée à l'application de l'article 3 de la proposition de loi soit gagée par une augmentation à due concurrence d'une autre ressource, cet article dispose que les pertes de recettes résultant pour l'État de l'application des dispositions ci-dessus seront compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La commission, en cohérence avec la suppression de l'article 3, a supprimé cet article.


* 13 cf. circulaire du Premier ministre n° 5471/SG du 4 juin 2010 relative à l'édiction de mesures fiscales et de mesures affectant les recettes de la sécurité sociale.

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