EXAMEN DES ARTICLES

ARTICLE 1er (Art. 1447-0 du code général des impôts) - Création de la taxation additionnelle à la CET reposant sur les actifs financiers des entreprises

Commentaire : le présent article crée une taxation additionnelle à la contribution économique territoriale et en détermine la base imposable, constituée par les actifs financiers des entreprises.

L'article 1 er crée un article 1447-0 dans le code général des impôts dont le premier alinéa dispose que « la contribution économique territoriale est complétée par la taxation des actifs financiers des entreprises ».

Le plan comptable général (paragraphe 211-1) rappelle qu'un « actif est un élément identifiable du patrimoine ayant une valeur économique positive pour l'entité , c'est-à-dire un élément générant une ressource que l'entité contrôle du fait d'événements passés et dont elle attend des avantages économiques futurs ».

La proposition de loi se limite donc exclusivement aux actifs financiers dont votre rapporteur a déjà explicité les contours ( cf. supra exposé général). Ces éléments feraient l'objet d'un abattement de 50 % auquel s'ajouterait un abattement spécifique pour les établissements de crédit et les entreprises d'assurance tendant à opérer la « réfaction du montant des actifs représentatifs de la couverture des risques, contrepartie et obligations comptables » de ces entreprises.

Enfin, la valeur nette des actifs ainsi déterminée ne serait prise en compte qu'après réfaction de la « valeur locative des immobilisations ».

Comme votre rapporteur l'a indiqué dans l'exposé général, une part importante des actifs financiers pouvant être inscrits au bilan d'une entreprise ne sont pas visés par le présent article . Des effets d'éviction et de substitution sont donc fort probables : la base imposable de la nouvelle taxation apparaît d'ores et déjà « mitée ». De surcroît, les dispositions relatives à la définition des différents abattements doivent faire l'objet de précisions pour être réellement opérants .

En tout état de cause, le coût exorbitant de ce dispositif - près de 18 milliards d'euros - pour les entreprises annulerait les effets de la réforme de la taxe professionnelle. Pour cette raison, il convient donc de le rejeter, d'autant plus dans un contexte de reprise économique où il convient de préserver des emplois et non de les fragiliser par une augmentation totalement disproportionnée de la charge fiscale reposant sur le secteur productif.

Décision de la commission : conformément à la position de principe présentée dans l'exposé général, votre commission n'a pas supprimé ou modifié cet article afin que la discussion en séance publique porte sur le texte de la proposition de loi. Elle vous propose de ne pas l'adopter.

ARTICLE 2 (Art. 1636 du code général des impôts) - Fixation du taux de la taxation des actifs financiers des entreprises

Commentaire : le présent article détermine les règles applicables au taux de la taxation des actifs financiers des entreprises.

L'article 2 prévoit que le taux « grevant les actifs définis [...] à l'article 1447-0 est fixé à 0,3 % . Il évolue chaque année , pour chaque entreprise assujettie , à proportion d'un coefficient issu du rapport entre la valeur relative à ces actifs au regard de la valeur ajoutée des entreprises ».

D'après les auteurs de la présente proposition de loi, la base imposable calculée selon les règles exposées ci-dessus à l'article 1 er représenterait un montant de 6 000 milliards d'euros. En 2011, le produit de la nouvelle taxation s'élèverait donc à 18 milliards d'euros .

Les années suivantes, le taux d'imposition serait individualisé pour chaque entreprise. Or votre rapporteur a déjà souligné le caractère inopérant et inopportun des dispositions du présent article 10 ( * ) .

Décision de la commission : conformément à la position de principe présentée dans l'exposé général, votre commission n'a pas supprimé ou modifié cet article afin que la discussion en séance publique porte sur le texte de la proposition de loi. Elle vous propose de ne pas l'adopter.

ARTICLE 3 (Art. 1648 A du code général des impôts) - Répartition du produit de la taxation des actifs financiers des entreprises

Commentaire : le présent article propose la répartition du produit de la taxation des actifs financiers des entreprises au profit des collectivités territoriales, à travers un fonds national de péréquation.

L'article 3 prévoit les modalités de répartition, au profit des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements et des régions du produit fiscal résultant de la création d'une taxation sur les actifs financiers des entreprises.

Comme votre rapporteur l'a rappelé dans l'exposé général du présent rapport, il est opposé à la création de cette nouvelle taxation. Par ailleurs, le dispositif créé par le présent article souffre de plusieurs insuffisances :

- il est inopérant puisqu'il supprime, en s'y substituant, la disposition législative qui garantit l'abondement des FDPTP en 2011 ;

- il figerait, en 2012, les montants reversés par les conseils généraux aux communes dites « défavorisées » au titre des FDPTP, privant ces conseils de toute marge de manoeuvre ;

- il se contente de renvoyer à une disposition réglementaire pour déterminer les modalités de répartition, au sein de chaque catégorie de collectivités territoriales, du produit de la taxation ;

- il conduirait à majorer de manière inconsidérée les ressources des collectivités territoriales ;

- enfin, il ne prévoit que pour l'année 2012 les modalités de répartition des ressources du fonds national de péréquation , celles-ci n'étant pas précisées pour les années suivantes.

Décision de la commission : conformément à la position de principe présentée dans l'exposé général, votre commission n'a pas supprimé ou modifié cet article afin que la discussion en séance publique porte sur le texte de la proposition de loi. Elle vous propose de ne pas l'adopter.

ARTICLE 4 (Art. 39 du code général des impôts) - Non déductibilité de la taxation sur les actifs financiers des entreprises

Commentaire : le présent article tend à ce que la taxation sur les actifs financiers des entreprises ne soit pas considérée comme une charge déductible lors du calcul du bénéfice imposable.

L'article 4 prévoit que la taxation sur les actifs financiers des entreprises ne serait pas déductible lors de l'établissement du bénéfice imposable .

L'article 39 du code général des impôts dispose que le bénéfice net d'une entreprise est établi sous déduction de toutes charges, y compris « les impôts à la charge de l'entreprise » . Par dérogation, le législateur peut prévoir que certaines charges, comme par exemple les amendes, les pénalités, certaines indemnités de licenciement ou encore des dépenses somptuaires (achat de véhicule de luxe) ne sont pas déductibles.

La non-déductibilité est donc justifiée par des raisons d'intérêt général et, à ce titre, il est rare que les impôts ou taxes ne soient pas considérés comme une charge déductible.

Votre rapporteur estime qu'il n'y a pas de raison objective à la dérogation au droit commun de la fiscalité des entreprises prévue par le présent article . Il n'y est donc pas favorable.

Décision de la commission : conformément à la position de principe présentée dans l'exposé général, votre commission n'a pas supprimé ou modifié cet article afin que la discussion en séance publique porte sur le texte de la proposition de loi. Elle vous propose de ne pas l'adopter.

ARTICLE 5 - Gage

Commentaire : le présent article vise à garantir la recevabilité financière de la proposition de loi.

L'article 5 vise à permettre la recevabilité financière de la proposition de loi.

Il prévoit que la compensation des pertes de recettes pour l'Etat résultant du présent projet de texte se fait par majoration des droits portant sur le tabac.

Votre rapporteur n'est pas favorable au présent article s'agissant d'une proposition de loi avec laquelle il n'est pas en accord .

Décision de la commission : conformément à la position de principe présentée dans l'exposé général, votre commission n'a pas supprimé ou modifié cet article afin que la discussion en séance publique porte sur le texte de la proposition de loi. Elle vous propose de ne pas l'adopter.


* 10 Cf. supra I. B. 2.

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