Article 19 (art. L. 321-18 du code de commerce) - Conseil des ventes

Cet article réforme les missions du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (CVV).

La loi du 10 juillet 2000 a créé le Conseil des ventes pour assurer la régulation du secteur des ventes volontaires, qui relevait auparavant de la Chambre nationale des commissaires-priseurs.

En outre, le Conseil des ventes avait alors pour mission principale d'agréer les sociétés de ventes volontaires. Cet agrément étant supprimé en application de la directive « services », la mission du conseil des ventes volontaires se trouve réduite à une régulation disciplinaire des opérateurs de ventes volontaires.

1. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

En première lecture, le Sénat a conservé la dénomination de Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, en précisant qu'il s'agissait seulement d'une autorité de régulation, dotée de la personnalité morale. Le rapport de Mme Marie-Hélène Des Esgaulx considérait ainsi que le rôle du CVV devait « être de surveiller un secteur et de garantir la moralité de ses acteurs, comme pourrait le faire un ordre professionnel ».

La mission d'agrément du CVV serait supprimée, au profit d'un simple enregistrement des déclarations d'activité des opérateurs, transmises par les centres de formalités des entreprises.

Votre commission avait toutefois souhaité confier deux nouvelles missions au Conseil des ventes volontaires :

- l'appui aux centres de formalités des entreprises pour ce qui concerne la déclaration des opérateurs de ventes volontaires ;

- l'identification des bonnes pratiques et la promotion de la qualité des services, en association avec les organisations professionnelles représentatives des opérateurs et avec celles qui regroupent les experts. Par ailleurs, le Sénat avait adopté un amendement présenté par la commission de la culture, donnant au CVV la mission d'observer l'économie des enchères, ce qui consacre un rôle que cette instance exerce déjà.

2. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a complété ces dispositions en précisant que le Conseil des ventes volontaires était un établissement d'utilité publique , doté de la personnalité morale, ce qui doit permettre de clarifier le statut de ses personnels. Cette précision donne en effet au Conseil des ventes la qualité de personne morale de droit privé.

Elle a supprimé l'alinéa définissant le rôle d'assistance du CVV auprès des centres de formalités des entreprises.

Les députés ont en outre confié au Conseil des ventes volontaires l'élaboration, après avis des organisations professionnelles représentatives des opérateurs de ventes volontaires, d'un code de déontologie, qui serait soumis à l'approbation du garde des Sceaux.

Les manquements à ce code, s'ils sont « pratiqués de manière générale par les opérateurs de ventes volontaires » feraient l'objet d'un avis du CVV rappelant les exigences dudit code. Le rapport de la commission des lois de l'Assemblée nationale explique ce mécanisme particulier par la « nécessaire séparation entre autorité de poursuite et autorité de jugement », qui serait respectée, puisque l'avis portera sur des pratiques générales et non individuelles 7 ( * ) .

L'Assemblée nationale a enfin donné au CVV la possibilité de formuler des propositions de modifications législatives et règlementaires au sujet de « l'activité des ventes aux enchères publiques ». Le Conseil pourrait exercer cette capacité de proposition dans le silence de la loi ; mais les députés ont tenu à assurer, en la matière, une cohérence avec le statut du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés, expressément doté de cette prérogative.

3. La position de votre commission

Votre commission approuve la définition des missions du Conseil des ventes volontaires, telle qu'elle résulte de la première lecture dans les deux assemblées. Elle a néanmoins souhaité lui apporter quelques précisions. Elle a adopté à cette fin un amendement de son rapporteur substituant à la dénomination de code de déontologie celle de recueil des obligations déontologiques des opérateurs de ventes volontaires . Cette appellation reprend celle qu'a retenue le législateur lorsqu'il a confié, dans la loi organique du 5 mars 2007, au Conseil supérieur de la magistrature, l'élaboration d'un recueil des obligations déontologiques des magistrats.

Elle permet de marquer que ce recueil doit s'appuyer sur la jurisprudence de Conseil des ventes volontaires en matière disciplinaire et d'établir un lien direct avec les dispositions du 3° de l'article L. 321-18 du code de commerce, qui donnent au Conseil des ventes la mission de sanctionner les manquements des opérateurs de ventes volontaires à leurs « obligations professionnelles ».

Votre commission a en outre précisé que ce recueil serait rendu public.

Enfin, elle a complété le dernier alinéa de l'article 19 afin d'indiquer que le Conseil des ventes volontaires ne pourrait présenter des propositions de modifications législatives ou réglementaires qu'au sujet de l'activité de ventes volontaires.

Votre commission a adopté l'article 19 ainsi modifié .


* 7 Rapport de M. Philippe Houillon, n° 3019, décembre 2010, p. 89.

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