TITRE IV - DISPOSITIONS DIVERSES

Article 47 (art. 3 de l'ordonnance du 26 juin 1816) - Ressort d'activité des commissaires-priseurs judiciaires

Cet article complète les dispositions relatives aux conditions d'activité des commissaires-priseurs judicaires et, lorsqu'ils organisent des ventes volontaires, des notaires et des huissiers de justice.

Aux termes de l'article 3 de l'ordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs judiciaires dans les villes chefs-lieux d'arrondissement, ou qui sont le siège d'un tribunal de grande instance, les commissaires-priseurs judiciaires exercent leurs fonctions sur l'ensemble du territoire national, à l'exclusion des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi que « des territoires d'outre-mer et des collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre et Miquelon » (premier alinéa).

Votre commission avait souhaité actualiser cette disposition, en remplaçant la mention de territoire d'outre-mer par celle de collectivité d'outre-mer.

Elle avait en outre précisé que les commissaires-priseurs judiciaires pouvaient procéder aux prisées et ventes publiques dans le ressort du tribunal de grande instance du siège de leur office et, le cas échéant, d'un bureau annexe.

Enfin, elle avait complété les dispositions relatives aux conditions d'activité des notaires et des huissiers de justice organisant des ventes publiques en précisant que l'activité de ventes volontaires aux enchères publiques des officiers publics ministériels autres que les commissaires-priseurs judiciaires ne pouvait excéder 20 % du chiffre d'affaires annuel brut de leur office, par coordination avec les dispositions introduites à l'article L. 321-2 du code de commerce.

La commission des lois de l'Assemblée nationale, par coordination avec les modifications qu'elle a apportées à l'article 4, a supprimé cette référence à la part des activités de ventes volontaires dans le chiffre d'affaires des notaires et des huissiers.

Elle a en outre adopté un amendement tirant les conséquences de la départementalisation de Mayotte et citant celle-ci parmi les départements dans lesquels il n'y a pas de commissaires-priseurs judiciaires.

Votre commission a adopté un amendement de coordination de son rapporteur.

Votre rapporteur a adopté l'article 47 ainsi rédigé .

Article 47 bis (art. 1er de l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires) - Distinction entre les activités de ventes judiciaires et de ventes volontaires des commissaires-priseurs judiciaires

Cet article, issu d'un amendement du rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale, tend à préciser la distinction entre les activités de ventes volontaires et les activités de ventes judiciaires de commissaires-priseurs judiciaires.

En effet, aux termes de l'article 1 er de l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires, le commissaire-priseur judiciaire est l'officier ministériel chargé de procéder à l'estimation et à la vente publique aux enchères de meubles et effets mobiliers corporels. Le deuxième alinéa de cet article dispose que le commissaire-priseur judiciaire « ne peut se livrer à aucun commerce en son nom, pour le compte d'autrui, ou sous le non d'autrui ».

L'article 47 bis précise que cette interdiction s'entend sous réserve des dispositions de l'article 29 de la loi du 10 juillet 2000, qui permet aux commissaires-priseurs judiciaires, dans sa rédaction issue de l'article 42 de la présente loi, d'exercer des activités de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et de procéder à des ventes de gré à gré en qualité de mandataire du propriétaire des biens.

Pour exercer ces activités, les commissaires-priseurs judiciaires sont tenus de créer des sociétés, régies par le livre II du code de commerce. Par conséquent, le renvoi à l'article 29 de la loi du 10 juillet 2000 conforte la distinction entre l'activité judiciaire que les commissaires-priseurs judiciaires exercent en tant qu'officiers publics et ministériels, et leur activité de ventes volontaires, pratiquée en qualité de dirigeant, de salarié ou d'associé au sein d'une société.

Ces activités sont séparées et rattachées à des personnes morales distinctes, l'exercice des ventes volontaires ne donnant donc pas aux commissaires-priseurs judiciaires le statut de commerçant.

Votre commission a adopté l'article 47 bis sans modification .

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