III. LE DISPOSITIF DE LA PROPOSITION DE LOI ET LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

A. LA PROPOSITION DE LOI : LA CONSÉCRATION DU MODÈLE RETENU POUR LE PASSEPORT BIOMÉTRIQUE

Le but de la proposition de loi est de renforcer les moyens de lutte contre les fraudes à l'identité, tout en simplifiant la vie quotidienne des citoyens en leur permettant de prouver facilement leur identité dans leurs démarches de la vie courante.

1. La création de titres d'identité biométrique et d'un fichier central national correspondant

Le système retenu par la proposition de loi est proche de celui que l'autorité réglementaire a mis en place pour le passeport biométrique. Il reprend, dans leurs grandes lignes, les avant-projets de loi élaborés par le gouvernement sur la question.

La sécurisation de l'identité envisagée par la proposition de loi consisterait à enregistrer, dans un fichier central, certaines données biométriques de la personne considérée afin de les associer définitivement à son identité. Ces données seraient ensuite enregistrées dans un titre d'identité sécurisé.

Un tel système garantirait d'une part, grâce au fichier central des français, qu'à une personne donnée ne puisse correspondre qu'une seule identité donnée, et, d'autre part, que l'on puisse s'assurer que la personne qui présente son titre d'identité en est bien le titulaire légitime, parce que ses empreintes digitales sont les mêmes que celles enregistrées sur la carte à puce de sa carte d'identité ou de son passeport.

Les données inscrites sur ces documents d'identité sont définis à l'article 2 : il s'agirait de l'état civil de son titulaire (nom de famille et d'usage, prénoms, sexe, date et lieu de naissance), de son domicile, et de certaines de ses caractéristiques physiques ou biométriques (taille, couleur des yeux, empreintes digitales, photographie).

L'article 5 prévoit la création d'un fichier central permettant le recueil et la conservation des données personnelles inscrites sur la CNI et le passeport électronique, associant ainsi l'identité d'une personne à certaines de ses caractéristiques physiques. Ce fichier serait créé dans les conditions prévues par la loi informatiques et libertés (décret en Conseil d'État pris après avis de la CNIL, contrôle de la CNIL sur le fonctionnement du fichier et droit d'accès et de vérification pour l'intéressé des données le concernant).

L'article pose le principe selon lequel l'intégrité et la confidentialité des données à caractère personnel doivent être assurées, ce qui interdirait toute utilisation différente de celle de son objet principal. L'identification d'une personne enregistrée dans la base, par des procédés informatiques de reconnaissance faciale serait interdite.

L'article 4 vise à remédier à une des défaillances constatées de la chaîne de l'identité : celle du contrôle sur les actes d'état civil présentés à l'appui d'une demande de titre d'identité. L'administration à laquelle sera adressée la demande de titre d'identité devra procéder, en tant que de besoin, auprès de l'officier d'état civil dépositaire des registres concernés, à la vérification des données de l'état civil fournies par l'usager. Il s'agit d'une procédure de vérification directe des informations transmises.

L'article 7 porte à cinq ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende les peines encourus pour les délits de piratage de fichiers informatiques, lorsqu'il s'agit de fichiers sous la responsabilité de l'État. Ceux-ci sont actuellement punis de deux ans d'emprisonnement ou 30 000 euros d'amende ou, si l'attaque a créé des dommages irrémédiables, de trois ans et 45 000 euros d'amende, voire cinq ans et 75 000 euros d'amende.

2. La facilitation des démarches des citoyens lorsqu'il leur est nécessaire de prouver leur identité

L' article premier a valeur seulement indicative, puisqu'il rappelle la règle selon laquelle l'identité se prouve par tout moyen (article 78-3 du code de procédure pénale). La présentation d'une carte nationale d'identité ou d'un passeport en cours de validité suffirait à en justifier.

L' article 3 prévoit que, si l'intéressé le souhaite, sa carte nationale d'identité peut contenir des données lui permettant de s'identifier sur les réseaux de communications électroniques et de mettre en oeuvre sa signature électronique. Ce dispositif répond au souci d'apporter une plus grande sécurité dans les démarches quotidiennes des citoyens et de leur donner accès aux nouveaux services électroniques qui y seront associés.

Les articles 6 et 8 fixent les conditions d'application de la présente proposition de loi et l'article 9 porte le gage.

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