(2) Une méthodologie de gestion des risques en trois étapes

Le dispositif prévu par la directive européenne se décline en trois phases :

- l' évaluation préliminaire des risques d'inondation , qui comprend en particulier une description des aléas et des enjeux pour la santé humaine, l'environnement et l'activité économique sur le bassin concerné. Fondée sur des informations disponibles, en particulier sur l'incidence des changements climatiques sur la survenance des inondations, elle doit être effectuée avant le 22 décembre 2011 ;

- sur la base de cette évaluation, la cartographie des zones inondables et des dommages susceptibles d'être causés par les inondations . Elle doit faire figurer trois scénarios : une inondation de période de retour 10 ans, une inondation de période de retour 100 ans et une inondation extrême. Elle doit être achevée le 22 décembre 2013 ;

- sur la base de ces cartes, la réalisation de plans de gestion des risques d'inondation (PGRI), à l'échelon du district hydrographique. Ils doivent faire intervenir une stratégie globale de réduction du risque, basée sur la prévention, la protection et la préparation aux situations de crise et être élaborés pour le 22 décembre 2013 au plus tard.

(3) La nécessité pour la France d'adapter ses instruments d'action

La directive devrait bouleverser assez profondément les pratiques françaises dans les cinq ans à venir et demander une mobilisation substantielle de moyens humains et financiers. En effet, elle exige des États membres des approches que la France n'a pas intégrées dans sa politique actuelle :

- les cartes des zones inondables couvrent les zones géographiques susceptibles d'être inondées selon des paramètres -crue de faible probabilité ou scénarii d'événements extrêmes, crue de probabilité moyenne, crue de forte probabilité- que la cartographie française actuelle ne prend pas en compte et qui la forceront à évoluer ;

- les PGRI englobent tous les aspects de la gestion des risques d'inondation , en mettant l'accent sur la prévention, la protection et la préparation, et en tenant compte des caractéristiques du bassin hydrographique ou du sous-bassin considéré. Ces plans sont donc plus ambitieux que nos PPR actuels ; ils se rapprochent en effet d'une démarche de schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE), qui sont peu nombreux à prendre en compte l'inondation.

b) La transposition par la loi dite « Grenelle II »

Dans son article 221, et suite à un amendement du Gouvernement sous-amendé au Sénat par M. Eric Doligé, la loi dite « Grenelle II » procède à la transposition en droit interne de la directive « inondation ». Elle insère à cet effet un nouveau chapitre dans le code de l'environnement consacré à l'évaluation et la gestion des risques d'inondation, composé des articles L. 566-1 à L. 566-13, et modifie par ailleurs différents codes en conséquence de cette insertion.

On notera que cette loi, outre la transposition de la directive « inondation » en droit français, porte à 40 % le taux de financement des travaux de protection et des équipements d'alerte dans les communes où un PPRN est approuvé, contre 25 % -taux qui reste identique- pour les communes à PPR prescrit.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page