II. LE PROTOCOLE MODIFICATIF : UNE ADAPTATION LIMITÉE ET À VOCATION TRANSITOIRE DE LA COMPOSITION DU PARLEMENT EUROPÉEN AFIN DE TENIR COMPTE DE L'ENTRÉE EN VIGUEUR DIFFÉRÉE DU TRAITÉ DE LISBONNE

Le traité de Lisbonne devait initialement entrer en vigueur le 1 er janvier 2009, soit avant les élections européennes de juin 2009. Compte tenu des difficultés rencontrées lors de sa ratification, il n'est toutefois entré en vigueur que le 1 er décembre 2009. Les dernières élections européennes de juin 2009 se sont donc déroulées sous l'égide des dispositions du traité de Nice.

Afin de tenir compte de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne un protocole a été élaboré prévoyant d'accorder dix-huit députés européens à douze États membres concernés, dont deux députés européens à la France, pour le temps restant de la législature 2009-2014.

A. UNE ENTRÉE EN VIGUEUR DU TRAITÉ DE LISBONNE POSTÉRIEURE AUX ÉLECTIONS EUROPÉENNES DE JUIN 2009

La mise en oeuvre de la nouvelle composition du Parlement européen et de la répartition des sièges entre les États membres issues du traité de Lisbonne reposait sur l'hypothèse d'une entrée en vigueur du traité de Lisbonne avant les élections européennes de juin 2009.

Les difficultés rencontrées dans le processus de ratification du traité de Lisbonne, et en particulier le premier référendum négatif irlandais, n'ont cependant pas permis que cette hypothèse se réalise.

C'est donc sous l'empire du traité de Nice que se sont tenues les dernières élections européennes de juin 2009. Celles-ci ont conduit à la désignation de 736 députés européens, conformément à l'article 189 du traité instituant la Communauté européenne, dont 72 députés européens pour la France, soit deux de moins que ce qui était prévu si le traité de Lisbonne était entré en vigueur avant juin 2009.

Cette éventualité avait été envisagée avant la tenue des élections européennes, dès l'annonce des résultats du premier référendum négatif irlandais.

Plusieurs États membres, comme l'Espagne, qui devaient bénéficier d'une augmentation de leur nombre de sièges en application de la résolution du Parlement européen, firent, en effet, pression pour obtenir l'engagement que les députés supplémentaires pourraient intégrer le Parlement européen en cours de législature.

Lors de sa réunion des 11 et 12 décembre 2008, le Conseil européen a donc adopté une déclaration sur « les mesures transitoires concernant la composition du Parlement européen ».

Cette déclaration énonce que « au cas où le traité de Lisbonne entrerait en vigueur après l'élection du Parlement européen de juin 2009, des mesures transitoires seront adoptées dès que possible, conformément aux procédures juridiques nécessaires, afin d'augmenter, jusqu'au terme de la législature 2009-2014, conformément aux chiffres prévus dans le cadre de la conférence intergouvernementale ayant approuvé le traité de Lisbonne, le nombre de membres du Parlement européen des douze États membres pour lesquels ce nombre devrait connaître une augmentation. Dès lors, le nombre total de membres du Parlement européen passera de 736 à 754 jusqu'au terme de la législature 2009-2014. L'objectif est de faire en sorte que cette modification entre en vigueur, si possible, dans le courant de l'année 2010. »

Au lendemain des élections européennes, le Conseil européen, lors de sa réunion des 18 et 19 juin 2009, a précisé le contenu des mesures transitoires envisagées, s'agissant d'une part du nombre de députés supplémentaires pour chaque État membre concerné, d'autre part de la manière dont ces États pourraient pourvoir ces sièges.

L'annexe 4 des conclusions du Conseil européen indique ainsi que :

« a) Les 18 sièges suivants seront ajoutés aux 736 sièges pourvus lors des élections européennes du mois de juin :

Bulgarie

1

Pays-Bas

1

Espagne

4

Autriche

2

France

2

Pologne

1

Italie

1

Slovénie

1

Lettonie

1

Suède

2

Malte

1

Royaume-Uni

1

« b) Pour pourvoir ces sièges supplémentaires, les États membres concernés désigneront des personnes, conformément à leur législation nationale et pour autant qu'elles aient été élues au suffrage universel direct, notamment soit par une élection ad hoc , soit par référence aux résultats des élections européennes de juin 2009, soit par désignation par leur Parlement national, en son sein, du nombre de députés requis (1) ».

« (1) Dans ce cas, la règle interdisant le cumul des mandats, prévue par l'acte portant élection des représentants du Parlement européen au suffrage universel direct, s'appliquera. »

Cette dernière option avait été demandée par le Gouvernement français.

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