N° 489

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2010-2011

Enregistré à la Présidence du Sénat le 4 mai 2011

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur le projet de loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE),

Par M. Jean-René LECERF,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : M. Jean-Jacques Hyest , président ; M. Nicolas Alfonsi, Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, MM. Patrice Gélard, Jean-René Lecerf, Jean-Claude Peyronnet, Jean-Pierre Sueur, Mme Catherine Troendle, M. Yves Détraigne , vice-présidents ; MM. Laurent Béteille, Christian Cointat, Charles Gautier, Jacques Mahéas , secrétaires ; MM. Jean-Paul Amoudry, Alain Anziani, Mmes Éliane Assassi, Nicole Bonnefoy, Alima Boumediene-Thiery, MM. François-Noël Buffet, Gérard Collomb, Pierre-Yves Collombat, Jean-Patrick Courtois, Mme Anne-Marie Escoffier, MM. Louis-Constant Fleming, Gaston Flosse, Christophe-André Frassa, Bernard Frimat, René Garrec, Jean-Claude Gaudin, Mme Jacqueline Gourault, Mlle Sophie Joissains, Mme Virginie Klès, MM. Antoine Lefèvre, Dominique de Legge, Mme Josiane Mathon-Poinat, MM. Jacques Mézard, Jean-Pierre Michel, François Pillet, Hugues Portelli, André Reichardt, Bernard Saugey, Simon Sutour, Richard Tuheiava, Alex Türk, Jean-Pierre Vial, Jean-Paul Virapoullé, Richard Yung, François Zocchetto.

Voir le(s) numéro(s) :

Sénat :

438 et 490 (2010-2011)

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS

La commission des lois, réunie le mercredi 4 mai 2011 sous la présidence de M. Jean-Jacques Hyest , président , après avoir entendu, au cours de sa réunion du mardi 3 mai 2011, M. Michel Mercier, garde des sceaux, ministre de la Justice et des Libertés, a procédé à l'examen du rapport de M. Jean-René Lecerf et du texte proposé par la commission pour le projet de loi 438 (2010-2011) sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs .

Votre commission a adopté cinquante-six amendements (parmi lesquels cinquante et un de son rapporteur, deux de M. François Zocchetto et trois du Gouvernement).

1/ Elle a d'abord souscrit à l'objectif d'une plus grande participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale. Afin de conforter cette orientation, elle a souhaité sur plusieurs points modifier les équilibres proposés par le texte.


Elle a simplifié le système de sélection des citoyens assesseurs

- votre commission a souhaité aligner les conditions requises pour exercer les fonctions de citoyen assesseur sur celles, objectives, prévues par le code de procédure pénale pour exercer les fonctions de juré (article premier) ;

- elle a modifié ces conditions sur deux points : la condition d'âge est abaissée de vingt-trois à dix-huit ans ; le bulletin n° 1 ne doit présenter aucune condamnation pour crime ou pour délit (article premier bis nouveau) ;

- le mode d'évaluation de ces conditions est simplifié : le questionnaire adressé aux citoyens assesseurs est remplacé par un « recueil d'informations » ; le principe d'une enquête préalable systématique est supprimé ; seule est conservée la faculté d'auditionner la personne au vu des éléments contenus dans le recueil d'informations ou résultant de la consultation des fichiers de police ; les personnes qui ne seraient manifestement pas en mesure d'exercer les fonctions de citoyen assesseur devront être écartées (article premier) ;


Elle a modifié le périmètre de la compétence du tribunal correctionnel comprenant des citoyens assesseurs, renommé « tribunal correctionnel citoyen », autour de critères clairs et élargis par rapport à ceux retenus par le projet de loi : les atteintes à la personne humaine punies de cinq ans d'emprisonnement ou plus ainsi que les infractions au code de l'environnement également passibles d'une peine égale ou supérieure à cinq ans.

La commission a ramené de un mois à huit jours le délai de présentation devant le tribunal correctionnel d'une personne poursuivie dans le cadre de la comparution immédiate (articles 2 et 3).


Elle a supprimé les dispositions du projet de loi instituant une cour d'assises composée de trois magistrats et de deux citoyens assesseurs au bénéfice de la simplification du système actuel ; en effet, elle a ramené l'effectif de jurés de neuf à six en première instance et de douze à neuf en appel, ce qui permet de préserver la prépondérance du jury par rapport aux magistrats et la règle de majorité qualifiée pour condamner l'accusé (article 8).


Elle a amélioré les dispositions relatives à la motivation des décisions criminelles en prévoyant en particulier l'obligation de motivation pour tous les arrêts y compris les décisions d'acquittement, la signature de la feuille de motivation par le premier juré et la lecture de cette motivation par le président de la cour d'assises lorsque le verdict est rendu (article 7).

Par ailleurs, la commission a étendu l'exigence d'une évaluation dans un centre national avant toute libération conditionnelle d'une personne condamnée à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à dix ans (article 9 bis nouveau).

2/ En second lieu, votre commission, consciente de la nécessité d'enrayer la délinquance des mineurs et de mieux prendre en charge ceux qui en ont le plus besoin, a approuvé les dispositions du projet de loi portant sur le jugement des mineurs en leur apportant quatre séries de modifications :


• Elle a renforcé la confidentialité des informations contenues dans le dossier unique de personnalité (article 14).


• Elle a exigé des investigations approfondies et récentes sur la personnalité du mineur avant la mise en oeuvre des procédures rapides de jugement -procédure de présentation immédiate, convocation par officier de police judiciaire devant le tribunal pour enfants (articles 17 et 26).


• Elle a imposé la présidence du tribunal correctionnel pour mineurs par un juge des enfants, conformément à l'exigence de spécialisation des juridictions chargées de juger des mineurs (article 29).

Votre commission a par ailleurs inséré un article additionnel tendant à prévoir l'information systématique de la victime sur la date de jugement du mineur afin de lui permettre de se constituer partie civile et de demander réparation du dommage subi (nouvel article 14 bis ).

Votre commission a adopté le projet de loi ainsi modifié .

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