EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

Le Sénat est saisi en première lecture du projet de loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs pour lequel la procédure accélérée a été engagée.

Ce texte recouvre trois réformes d'ampleur qui auraient pu légitimement justifier autant de projets de loi distincts :

- la participation de « citoyens assesseurs » au jugement de certains délits et aux décisions concernant la libération conditionnelle et le relèvement de la période de sûreté ;

- la création d'une nouvelle formation de la cour d'assises composée de trois magistrats et, en lieu et place du jury, de deux « citoyens assesseurs », compétente pour les crimes passibles de quinze ans et vingt ans de réclusion criminelle commis sans récidive ;

- une modification de plusieurs dispositions importantes de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.

La portée des transformations proposées doit cependant être relativisée par le fait que, s'agissant de la participation des citoyens assesseurs aux différentes juridictions pénales, l'application des dispositions du projet de loi fera d'abord l'objet d'une expérimentation dans le ressort d'un nombre limité de cours d'appel jusqu'au 1 er janvier 2014. Le législateur se prononcera sur la généralisation éventuelle de ces innovations au vu de l'expérimentation.

Dans le cadre des délais très contraignants qui lui ont été imposés 1 ( * ) , votre commission a examiné le texte à la lumière d'une réflexion sur notre organisation judiciaire, mûrie sur le long terme 2 ( * ) et avec la volonté constructive de poser les bases d'une réforme ambitieuse et cohérente.

Votre commission souscrit à l'objectif d'une plus grande participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale. L'enjeu n'en est pas une justice plus rigoureuse au motif que les citoyens seraient plus « sévères » que les magistrats. L'expérience comparée des jugements des tribunaux correctionnels -formés aujourd'hui des seuls magistrats- et des cours d'assises avec jury infirme ce présupposé 3 ( * ) . Il s'agit bien plutôt d'encourager l'appropriation par les citoyens des décisions de justice au nom des « exigences de cohésion sociale et du respect du pacte républicain » comme le souligne l'exposé des motifs du projet de loi.

Le texte proposé par le Gouvernement répond pour partie à cet objectif. Il soulève cependant plusieurs interrogations qui ont conduit, sur certains points, votre commission à proposer des équilibres différents.

Votre commission a par ailleurs adopté les dispositions du projet de loi portant sur le jugement des mineurs tout en confortant leur ancrage constitutionnel et en continuant d'appeler de ses voeux une réforme d'ensemble du droit pénal des mineurs.

*

* *

I. LA PARTICIPATION DES CITOYENS À LA JUSTICE PÉNALE

A. L'ÉTAT DU DROIT : UNE IMPLICATION DÉJÀ FORTE DES CITOYENS À L'oeUVRE DE JUSTICE

L'association des citoyens à la justice pénale s'est affirmée en France sous la Révolution avec l'institution du jury des cours d'assises. Elle s'est développée depuis lors selon des modalités diversifiées -assesseur du tribunal pour enfants (1942), du tribunal correctionnel de Nouvelle Calédonie (1989) ou juge de proximité (2002).

Comme l'a rappelé M. Denis Salas lors de ses échanges avec votre rapporteur, cette participation peut aujourd'hui se rattacher à deux modèles distincts : le juré et l' échevin . Le premier n'est pas volontaire mais tiré au sort ; il lui est d'abord demandé de faire preuve de bon sens ; il remplit une mission brève mais intense et dispose d'un pouvoir décisionnel autonome. L'échevin se porte candidat et fait valoir une compétence particulière dans un domaine donné ; il intervient de manière ponctuelle mais durable et peut s'assimiler à un auxiliaire de justice .

1. Une présence ancrée dans l'histoire

Cette présence est l'objet de débats récurrents qui se cristallisent principalement sur deux points : le mode de sélection des citoyens, les compétences reconnues à ces représentants.


Les jurés des cours d'assises : la référence d'une justice démocratique

Comme le note M. Henri Angevin, la cour d'assises est « fille de la Révolution » 4 ( * ) . Elle naît en réaction à la procédure pénale d'Ancien Régime, régie par l'Ordonnance criminelle de 1670 dont l'arbitraire, illustré par les affaires Calas ou du Chevalier de la Barre, a été combattu par Voltaire et les autres philosophes des Lumières.

La Constitution de 1791 fixe pour l'essentiel les deux traits principaux de nos cours d'assises :

- l'instruction orale, publique et contradictoire du procès ;

- une juridiction composée, d'une part, de jurés, récusables sous certaines conditions, chargés de se prononcer sur le fait, d'autre part, de magistrats professionnels appelés à dire le droit.

La loi des 16 et 29 septembre 1791 crée le tribunal criminel départemental composé, outre d'un magistrat et de trois juges, de douze jurés chargés de statuer sur la culpabilité de l'accusé renvoyé devant lui par un jury d'accusation. Le code napoléonien d'instruction criminelle, voté en 1808 et mis en application en 1811, s'inspire largement de ce dispositif : il institue des cours d'assises composées de douze jurés qui décident de la culpabilité et de cinq magistrats professionnels chargés, le cas échéant, de statuer sur la peine.

Avant de prendre la forme que nous lui connaissons, le jury a connu une évolution marquée par des débats souvent tendus sur le choix des jurés et le rôle qui leur est imparti.

- Une démocratisation très progressive de la représentation des jurés

Au départ, les douze jurés étaient tirés au sort sur une liste de trente-six noms, établie par le préfet et composée de citoyens choisis en raison de leur fortune, de leur instruction ou de leur profession.

Par la suite, plusieurs lois ont permis d'élargir les catégories de la population, susceptibles de participer au jury, sans remettre en cause cependant le principe d'une sélection par des commissions d'élus présidées par des magistrats .

La loi du 28 juillet 1978 portant réforme du jury d'assises parachève la démocratisation du système en posant le principe d'un tirage au sort à tous les stades du recrutement en partant des listes électorales .

Ainsi, aujourd'hui, tous les citoyens de l'un ou de l'autre sexe, âgés de plus de vingt-trois ans, s'ils ne sont atteints d'aucune des causes légales d'incapacité ou d'incompatibilité, ont vocation à être jurés.

- Une plus grande coopération entre les magistrats et les jurés

L'évolution du rôle des jurés tend à une séparation moins rigoureuse des fonctions respectives de la cour au sens strict -les magistrats- et du jury.

La spécialisation initiale des jurés dans la décision relative à la culpabilité n'avait pas tardé à soulever des difficultés. En effet, afin d'éviter des sanctions jugées excessivement lourdes, les jurés évitaient parfois d'admettre une culpabilité pourtant évidente. Ainsi le XIXème siècle et le début du XXème siècle enregistrent un taux d'acquittement proche de 40 %.

Afin de corriger ces inconvénients, une loi du 28 avril 1832 permis au jury de délibérer sur les circonstances atténuantes et d'influencer ainsi la peine prononcée.

Il revient cependant à la loi du 25 novembre 1941 sur le jury de prévoir que la cour et le juge statueraient ensemble par une délibération unique sur la culpabilité et sur la peine.

Le poids respectif des magistrats et des jurés devait aussi connaître une évolution.

Ainsi la loi de 1941 ramenait de douze à six le nombre des jurés. Le code de procédure pénale issu de la loi n° 57-1426 du 31 décembre 1957 et de l'ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958 porta à neuf le nombre de jurés. La réforme institua aussi une « minorité de faveur au bénéfice de l'accusé » : la culpabilité ne peut être acquise à moins de huit voix (sur douze votants). Cette majorité qualifiée implique l'assentiment de la majorité des jurés (au moins cinq sur neuf) pour toute décision défavorable, garantissant ainsi la primauté du jury.

La présomption d'infaillibilité du jury, émanation du peuple souverain, avait longtemps pu justifier l' absence d'un second degré de juridiction pour les crimes .

Cette lacune apparaissait contraire au protocole n° 7 de la convention européenne des droits de l'homme, ratifiée par la France en 1988, dont l'article 2 stipule que « toute personne déclarée coupable par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation ». Sans doute, dans l'instrument de ratification de ce protocole, le gouvernement français avait-il déclaré sous la forme de déclarations et réserves que « l'examen par une juridiction supérieure peut se limiter à un contrôle de l'application de la loi, tel que le recours en cassation ».

Le 26 juin 1996, M. Jacques Toubon, alors garde des Sceaux, déposa sur le bureau de l'Assemblée nationale, après avoir recueilli l'avis d'un haut comité consultatif présidé par Jean-François Deniau, un projet de loi portant réforme de la procédure criminelle . Ce texte instituait deux degrés de juridictions en matière criminelle : le premier constitué par un tribunal d'assises départemental composé de trois magistrats et de cinq jurés, le second par une cour d'assises d'appel formée de trois magistrats d'un grade supérieur à ceux de première instance et de neuf jurés.

Le projet de loi imposait aussi aux juridictions criminelles de motiver leurs décisions . La dissolution de l'Assemblée nationale par le décret du 21 avril 1997 ne permit pas de conduire à son terme l'adoption du texte.

Le second degré de juridiction a finalement été instauré par la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 relative à la présomption d'innocence et aux droits des victimes à l'initiative du Sénat sur proposition de votre commission des lois . La loi crée une cour d'assises d'appel composée de douze jurés au lieu de neuf. Malgré la désignation retenue par le législateur, la cour d'assises d'appel ne confirme, ni n'infirme ou annule le premier arrêt : elle rejuge l'affaire de manière autonome (elle ne porte aucune appréciation sur la régularité de la procédure suivie devant la cour d'assises en première instance et le bien-fondé de sa décision).

Selon le témoignage recueilli par votre rapporteur auprès de M. Jean-Pierre Getty, président de cour d'assises à Paris, « la présence des jurés pour l'examen et le jugement des affaires criminelles est la meilleure garantie que l'on puisse offrir au justiciable. Leur questionnement, leur souci permanent de ne pas commettre d'erreur judiciaire, leur recherche de la juste peine créent, pour les magistrats professionnels, une remise en cause permanente de leur pratique, ainsi que la nécessité d'expliquer, voire de justifier, leurs prises de position sur les différents aspects de l'affaire. Ceci favorise une absence de routine extrêmement bénéfique à la prise de décision finale . »


Le choix d'une sélection sur candidatures pour les autres hypothèses de participation des citoyens à la justice pénale.

- Le tribunal pour enfants

La loi du 22 juillet 1912 qui a instauré le principe de spécialisation des juridictions pour mineurs n'avait pas prévu l'échevinage. Celui-ci a été introduit par la loi du 27 juillet 1942 qui a adjoint deux assesseurs issus de la société civile aux trois magistrats du tribunal pour enfants pour le jugement des crimes commis par des mineurs. Ce dispositif a été retenu par l'ordonnance du 2 février 1945 pour la composition du tribunal pour enfants, compétent pour les contraventions de la cinquième classe, les délits commis par des mineurs de treize à dix-huit ans au moment des faits délictueux et les crimes commis par les mineurs de moins de seize ans (articles 9 et 20-1 de l'ordonnance du 2 février 1945).

Aux termes des articles L. 251-3 et L. 251-4 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal pour enfants est composé d'un juge des enfants, président, et de deux assesseurs choisis parmi les personnes âgées de plus de trente ans, de nationalité française, et qui se sont signalées par l' intérêt qu'elles portent aux questions de l'enfance et par leurs compétences.

Les assesseurs sont nommés par arrêté du ministre de la justice pour quatre ans parmi une liste de candidats présentés par le premier président de la cour d'appel. Figurent sur cette liste, classées par ordre de présentation, les personnes ayant fait acte de candidature auprès du président du tribunal de grande instance ou qui sont proposées par ce magistrat. Elles doivent résider dans le ressort de ce tribunal (article R 251-7 du code de l'organisation judiciaire).

L'effectif des assesseurs des tribunaux pour enfants est fixé dans chaque juridiction à raison de deux assesseurs titulaires et quatre assesseurs suppléants par juge des enfants -ou deux assesseurs suppléants lorsque les juridictions pour enfants comportent au moins cinq magistrats (article R. 251-6 du code de l'organisation judiciaire).

Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs titulaires et suppléants prêtent serment devant le tribunal de grande instance de « bien et fidèlement remplir leurs fonctions et de garder religieusement le secret des délibérations » (article L. 251-5 du code de l'organisation judiciaire).

Les décisions rendues par le tribunal des enfants sont prises à la majorité des voix.

Bénévoles, les assesseurs bénéficient cependant d'une indemnisation lors des journées d'audience (complétée, le cas échéant, par les frais et indemnités de transport et de séjour, prévus par les articles R. 141 et R. 142 du code de procédure pénale).

Les assesseurs titulaires ou suppléants qui, sans motif légitime, se sont abstenus de déférer à plusieurs convocations successives peuvent, à la demande du juge des enfants ou du ministère public, être déclarés démissionnaires, par décision de la cour d'appel. Ils peuvent être déchus de leurs fonctions, dans les mêmes formes, en cas de faute grave entachant l'honneur ou la probité (article L. 251-6 du code de l'organisation judiciaire).

- Le tribunal correctionnel de Nouvelle-Calédonie

Prises dans le prolongement des dispositions statutaires relatives à la Nouvelle-Calédonie adoptées en 1988, la loi n°89-378 du 13 juin 1989 portant diverses dispositions relatives à l'organisation judiciaire, a introduit des citoyens assesseurs dans les formations collégiales du tribunal et des sections détachées (deux assesseurs titulaires et trois assesseurs suppléants pour chacunes d'entre elles). Ces formations sont compétentes en matière correctionnelle .

Choisis parmi les citoyens âgés de plus de vingt-trois ans et présentant des garanties de compétence et d'impartialité, les assesseurs citoyens sont nommés par arrêté ministériel sur proposition du premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général et de l'assemblée générale de la cour, sur une liste préparée par le premier président.

Les personnes intéressées se portent candidates auprès du maire de leur commune. Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs désignés prêtent serment devant la cour d'appel au début de leur premier mandat et ils sont installés publiquement dans leur juridiction d'exercice.

Selon l'étude d'impact, les magistrats professionnels, s'ils soulignent l'investissement de la plupart des citoyens assesseurs, relèvent que « l'absence de formation juridique les contraint à se rallier aux professionnels lorsqu'il s'agit de porter une appréciation de droit, non sans explications qui prolongent le délibéré ».

- Les juges de proximité

Instituée par la loi d'orientation et de programmation de la justice du 9 septembre 2002, la juridiction de proximité poursuivait deux objectifs : accroître la participation de citoyens, familiers des questions juridiques, à l'oeuvre de justice, décharger les magistrats de carrière des litiges les moins complexes.

Les juges de proximité sont d'anciens magistrats ou juristes recrutés pour une durée de sept ans non renouvelable 5 ( * ) .

Les candidatures instruites successivement par les cours d'appel et le ministère de la justice sont proposées pour avis au Conseil supérieur de la magistrature. Les candidats sont soumis en principe à un stage probatoire à l'issue duquel, s'ils répondent aux qualités requises, ils sont nommés par décret. Les juges de proximité sont soumis au statut de la magistrature.

Selon les éléments contenus dans l'étude d'impact, 678 juges de proximité (dont 26 en disponibilité) sont actuellement en fonction. Ils sont tous recrutés parmi des professionnels du droit : retraités (38 %), en activité (47 %) ou à la recherche d'un emploi (15 %). La moyenne d'âge s'établit à 58 ans et la proportion des femmes (52 %) est plus importante que celle des hommes (48 %).

Les juges de proximité interviennent à un double titre dans le fonctionnement de la juridiction pénale.

En premier lieu, depuis la loi du 25 janvier 2005 relative aux compétences du tribunal d'instance, de la juridiction de proximité et du tribunal de grande instance, ils ont compétence pour juger les contraventions de police des quatre premières classes en suivant la procédure applicable devant le tribunal de police (article 521 du code de procédure pénale), à l'exception des contraventions de diffamation et d'injure non publiques présentant un caractère raciste ou discriminatoire.

Les affaires pénales terminées s'élevaient en 2009 à plus de 328.000 affaires.

En second lieu, la loi du 26 janvier 2005 a également prévu la participation des juges de proximité aux audiences collégiales correctionnelles.

D'après l'étude d'impact, cette activité correspond à près de 40 % des vacations versées aux juges de proximité.

- La chambre de l'application des peines

Créée par la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, la chambre de l'application des peines comporte, dans sa formation élargie, deux représentants de la société civile.

Cette formation élargie est compétente pour statuer sur les appels des décisions du tribunal de l'application des peines en matière de relèvement de période de sûreté, de libération conditionnelle ou de suspension de peine (articles 712-13 et 712-7 du code de procédure pénale).

Au président et aux deux conseillers assesseurs, magistrats professionnels, sont alors adjoints un responsable d'une association de réinsertion des condamnés et un responsable d'une association d'aide aux victimes. Ces deux assesseurs et leurs suppléants sont désignés pour trois ans par le premier président de la cour d'appel, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège. Préalablement à leur entrée en fonctions, ils doivent prêter serment. Ils peuvent percevoir des indemnités de vacation et de déplacement (article D. 49-9 du code de procédure pénale).

Selon l'étude d'impact, la composition élargie de la chambre de l'application des peines soulève deux séries de difficultés quant à la disponibilité des assesseurs :

- chaque formation ne comprenant qu'un titulaire et un suppléant, l'audiencement des affaires peut se révéler délicate ;

- l'impartialité de ses représentants, par exemple lorsque l'association de réinsertion représentée à l'audience est celle avec laquelle est envisagé le projet de sortie.

2. Une présence parfois contournée

La participation des citoyens à la justice pénale telle qu'elle s'incarne à travers le juré populaire -en-dehors de tout volontariat et d'une sélection choisie- n'a cessé, malgré sa lente acclimatation dans notre procédure pénale, de nourrir des débats et des controverses. La spécialisation des contentieux et la crainte des pressions susceptibles de s'exercer sur les jurés a conduit le législateur à développer les cas où la cour d'assises se réunit sans jury. Par ailleurs, de longue date, la pratique judiciaire de la correctionnalisation permet de porter devant les tribunaux correctionnels des affaires qui auraient dû relever de la cour d'assises.

L'instauration de cours d'assises sans jury

Le mouvement a été initié par la loi n° 82-621 du 21 juillet 1982 relative au jugement et à l'instruction des infractions en matière militaire et de sûreté de l'Etat. Le jugement des crimes relevant précédemment de la compétence des juridictions militaires a été confié à des cours d'assises spécialisées -une par ressort de cour d'appel (article 697 du code de procédure pénale)-, composées d'un président et de six assesseurs en premier ressort et huit en appel, tous magistrats, mais dépourvues de jury.

Par ailleurs, à la suite de la nécessité dans laquelle s'était trouvée en 1986 la cour d'assises de Paris de renvoyer à une session ultérieure un procès de terroristes en raison de la défaillance de jurés qui avaient fait l'objet de menaces, la compétence des cours d'assises composées exclusivement de magistrats professionnels a été étendue aux crimes terroristes par la loi n° 86-1620 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme.

Ce dispositif a également été retenu par la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal pour le trafic de stupéfiants (article 706-27 du code de procédure pénale).

La correctionnalisation judiciaire

La correctionnalisation judiciaire consiste à poursuivre un crime sous une qualification délictuelle afin de porter l'affaire devant le tribunal correctionnel et non devant la cour d'assises. Cette pratique apparaît largement répandue même si aucune statistique ne permet de l'établir précisément : selon le professeur Didier Rebut 6 ( * ) , elle concernerait plus de la moitié des crimes, voire les deux tiers.

La correctionnalisation procède de considérations variées. Bien qu'elle ait pour effet d'abaisser le quantum des peines encourues, elle a d'abord, par le passé, été justifiée par la volonté des magistrats d'éviter une décision trop clémente des jurés des cours d'assises. Elle répond pour l'essentiel aujourd'hui à l'objectif de décharger les cours d'assises qui, compte tenu de la lourdeur de la formation des jurés et de la lenteur des procès, se trouvent, en particulier dans les départements urbains, très encombrées.

Ainsi les délais d'audiencement devant les cours d'assises peuvent atteindre, à compter de l'instruction, dix-huit mois pour les personnes détenues et trois ans pour les accusés libres.

En permettant une réponse pénale plus rapide, la correctionnalisation peut aussi satisfaire le souhait des parties, y compris de la partie civile. Elle n'est, du reste, possible qu'avec leur accord au moins tacite. En effet, en vertu de l'article 186-3 introduit par la loi du 9 mars 2004 « Perben II », l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction est susceptible d'appel dans la seule hypothèse où une partie estime que le juge d'instruction a correctionnalisé des faits de nature criminelle et s'y oppose. A défaut de cette contestation au moment du règlement, la correctionnalisation ne peut plus être remise en cause, sauf s'il résulte des débats que les faits sont de nature à entraîner une peine criminelle parce qu'ils ont été commis de façon intentionnelle (article 469 du code de procédure pénale).

La correctionnalisation n'en soulève pas moins des difficultés de principe. Elle déforme assez largement les informations des casiers judiciaires. En outre, la pratique varie beaucoup d'un ressort à l'autre en fonction de l'activité des cours d'assises et de l'encombrement de leur rôle. Selon le professeur Rebut, « il y a là une situation qui est résolument contraire au principe d'égalité des justiciables devant la justice. On sait certes que celui-ci peut souffrir des exceptions. Mais celles-ci ne doivent pas procéder de discriminations injustifiées. On peut préciser que c'est le cas pour la correctionnalisation dont la mise en oeuvre dépend pour beaucoup de circonstances fortuites relatives au nombre d'affaires renvoyées devant la cour d'assises ».

3. Une présence encadrée

La participation des citoyens à la justice pénale doit répondre à certaines exigences constitutionnelles.

En effet, le Conseil constitutionnel s'est prononcé à différentes reprises sur cette question. Selon la jurisprudence, la Constitution autorise des juges non professionnels à exercer des fonctions juridictionnelles réservées en principe aux magistrats professionnels à une double condition :

- les fonctions ainsi exercées à titre temporaire par des personnes qui n'entendent pas pour autant embrasser une carrière judiciaire ne constituent qu'« une part limitée » de celles normalement réservées aux magistrats de carrière ;

- le principe d'indépendance, « indissociable de l'exercice des fonctions judiciaires », et les exigences découlant de l'article 6 de la Déclaration de 1789 7 ( * ) sont garantis 8 ( * ) .

Le Conseil constitutionnel a précisé ces principes pour la justice pénale à l'occasion de l'examen de la loi relative aux compétences du tribunal d'instance, de la juridiction de proximité et du tribunal de grande instance 9 ( * ) . Ce texte a non seulement élargi la compétence de la juridiction de proximité aux contraventions de quatrième classe mais il a aussi permis la participation des juges de proximité aux formations collégiales des tribunaux correctionnels (à raison d'un juge par formation).

Le Conseil constitutionnel a estimé que les dispositions de l'article 66 de la Constitution -« Nul ne peut être arbitrairement détenu. L'autorité juridiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi »- « s'opposent à ce que le pouvoir de prononcer des mesures privatives de liberté soit confié à une juridiction qui ne serait composée que de juges non professionnels », mais n'interdisent pas que « ce pouvoir soit exercé par une juridiction pénale de droit commun au sein de laquelle siègent de tels juges ».

Il a rappelé les principes jurisprudentiels selon lesquels doivent alors être apportées des garanties permettant de satisfaire, d'une part, le principe d'indépendance  « indissociable de l'exercice de fonctions judiciaires » et, d'autre part, les exigences de capacité qui découlent de l'article 6 de la Déclaration de 1789.

Il a précisé que « s'agissant des formations correctionnelles de droit commun, la proportion de juges non professionnels doit rester minoritaire », cette réserve d'interprétation impliquait en l'espèce qu'un assesseur juge de proximité ne doit pas siéger avec un assesseur juge temporaire.

Un tribunal correctionnel qui ne serait pas composé majoritairement de magistrats de carrière ne serait donc pas conforme à l'article 66 de la Constitution.

Le Conseil constitutionnel a indiqué expressément que cette limitation valait pour les formations correctionnelles . Il n'a pas mis en cause la composition des cours d'assises dont la composition paraît répondre à la double exigence tenant à l'indépendance et à la capacité (garanties par le tirage au sort et les conditions d'aptitude requises par l'article 255, renforcée par le système de récusation applicable à chaque affaire).

En outre, comme le relève l'étude d'impact, l'ancienneté de la cour d'assises et le lien étroit entre le juré et l'expression de la souveraineté populaire pourraient conduire à voir dans l'institution du jury un principe fondamental reconnu par les lois de la République.


* 1 Le texte, présenté en conseil des ministres le 13 avril, sera examiné en séance publique la troisième semaine de mai par le Sénat.

* 2 Voir par exemple le rapport d'information : Quels métiers pour quelle justice ? Jean-Jacques Hyest, Christian Cointat, rapporteurs, mission d'information sur l'évolution des métiers de la justice, n° 345 (2001-2002).

* 3 Depuis dix ans le quantum moyen des peines prononcées aux assises est stable tandis que celui des peines correctionnelles ne cesse d'augmenter.

* 4 Henri Angevin, conseiller honoraire à la Cour de cassation, fascicule relatif à la composition et au jury de la cour d'assises, in jurisclasseur.

* 5 Peuvent être nommés juges de proximité :

- les anciens magistrats de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif ;

- les personnes âgées de 35 ans au moins et justifiant d'au moins 4 ans d'expérience professionnelle dans le domaine juridique ;

- les personnes qui justifient d'au moins 25 ans dans des fonctions de direction ou d'encadrement dans le domaine juridique ;

- les anciens fonctionnaires de catégorie A et B des services judiciaires ;

- les conciliateurs judiciaires ayant exercé leur fonction pendant au moins 5 ans.

* 6 Didier Rebut, Correctionnalisation - Quelle place pour les cours d'assises ?, La Semaine juridique n° 36, 6 septembre 2010.

* 7 Égale admissibilité des citoyens « à toutes dignités, places et emplois publics, selon leurs capacités, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents ».

* 8 Conseil constitutionnel, décision n° 98-398 DC du 19 février 1998 concernant la loi organique portant recrutement exceptionnel de magistrats de l'ordre judiciaire et modifiant les conditions de recrutement des conseillers de cour d'appel en service extraordinaire.

* 9 Conseil constitutionnel, décision n° 2004-510 DC du 20 janvier 2005.

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