C. FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DE L'INTERCOMMUNALITÉ ET CONFORTER LA PLACE DES COMMUNES POUR ASSURER LE RESPECT DE LA SUBSIDIARITÉ

Le rapport de votre commission sur les communes polynésiennes souligne la nécessité de renforcer les moyens de communes et de favoriser le développement de l'intercommunalité. En effet, la faiblesse des communes a un impact déterminant sur la stabilité institutionnelle, tandis que le regroupement des communes, notamment dans les archipels éloignés, peut leur permettre d'assumer davantage de compétences, tout en diminuant leur dépendance à l'égard de Papeete.

Ce rapport relève en effet que « les communes polynésiennes restent très dépendantes des ressources transférées par la collectivité, si bien que les subventions accordées par cette dernière contribuent à alimenter l'instabilité politique. Les représentants du patronat ont ainsi indiqué à vos rapporteurs que le jeu des subventions favorisait le basculement des membres de l'assemblée d'un camp politique à l'autre, les élus se rendant, selon une expression locale, « là où l'herbe est la plus verte » » 13 ( * ) .

Aussi votre commission a-t-elle souhaité introduire dans le projet de loi organique quelques dispositions visant à faciliter l'affirmation des communes et la mise en place d'une intercommunalité efficace.

1. Favoriser le développement de l'intercommunalité

Votre commission a souhaité assurer la cohérence du statut de la Polynésie française avec l'extension aux communes polynésiennes, par l'ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007, des première, deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales, relatives aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération.

Elle a ainsi permis à la Polynésie française d'instituer des impôts ou taxes spécifiques aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), afin de favoriser le développement de l'intercommunalité ( article 5 E nouveau ).

En effet, si l'article 53 de la loi organique statutaire donne à la Polynésie française la compétence pour instituer des impôts ou taxes spécifiques aux communes, il ne mentionne pas les ressources des EPCI, dont la création est possible en Polynésie française depuis l'ordonnance du 5 octobre 2007.

Or, le développement de l'intercommunalité est une condition indispensable au développement équilibré de la Polynésie française, car les communes éloignées et isolées n'ont pas les moyens d'assumer seules de lourdes compétences.

Le nouvel article 5 E permet en outre aux EPCI créés en Polynésie française d'exercer, dans les conditions définies par une loi du pays, des compétences en matière d'aides et interventions économiques, d'urbanisme ou de culture et de patrimoine local.

Il prévoit enfin que les présidents des EPCI pourraient, par délégation des autorités de la Polynésie française, prendre les mesures individuelles d'application des lois du pays et des réglementations édictées par ces autorités. Une telle délégation de compétence ne pourrait être accordée qu'avec l'accord de l'assemblée délibérante de l'EPCI intéressé et devrait s'accompagner du transfert des moyens nécessaires à l'exercice des pouvoirs délégués.

2. Conforter la place des communes

Par ailleurs, votre commission a précisé :

- les modalités de mise en oeuvre des délégations de la Polynésie française aux communes, aux établissements communaux ou aux établissements publics de coopération intercommunale, ou des délégations des communes et de leurs groupements à la Polynésie française, pour la réalisation de certains projets ( article 5 G nouveau ) ;

- les modalités de détermination du domaine initial des communes de Polynésie française, afin d'établir clairement que ce domaine procède d'un transfert de propriété et que sa définition est soumise à l'avis préalable du conseil municipal ( article 5 H nouveau ).

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Votre commission a adopté le projet de loi organique ainsi rédigé.


* 13 Rapp. cit. p. 78.

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