N° 544

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2010-2011

Enregistré à la Présidence du Sénat le 24 mai 2011

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication (1) sur la proposition de loi de MM. Yvon COLLIN, Nicolas ALFONSI, Gilbert BARBIER, Jean - Michel BAYLET, Jean-Marie BOCKEL, Jean-Pierre CHEVÈNEMENT, Denis DETCHEVERRY, François FORTASSIN, Mme Françoise LABORDE, MM. Daniel MARSIN, Jacques MÉZARD, Jean MILHAU, Aymeri de MONTESQUIOU, Jean-Pierre PLANCADE, Robert TROPEANO, Raymond VALL et François VENDASI visant à renforcer l' éthique du sport et les droits des sportifs ,

Par M. Jean-François HUMBERT,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : M. Jacques Legendre , président ; MM. Ambroise Dupont, Serge Lagauche, David Assouline, Mme Catherine Morin-Desailly, M. Ivan Renar, Mme Colette Mélot, MM. Jean-Pierre Plancade, Jean-Claude Carle , vice-présidents ; M. Pierre Martin, Mme Marie-Christine Blandin, MM. Christian Demuynck, Yannick Bodin, Mme Catherine Dumas , secrétaires ; M. Claude Bérit-Débat, Mme Maryvonne Blondin, M. Pierre Bordier, Mmes Bernadette Bourzai, Marie-Thérèse Bruguière, Françoise Cartron, MM. Jean-Pierre Chauveau, Yves Dauge, Claude Domeizel, Alain Dufaut, Jean-Léonce Dupont, Louis Duvernois, Mme Françoise Férat, MM. Jean-Luc Fichet, Bernard Fournier, Mmes Brigitte Gonthier-Maurin, Sylvie Goy-Chavent, MM. Jean-François Humbert, Soibahadine Ibrahim Ramadani, Mme Marie-Agnès Labarre, M. Philippe Labeyrie, Mmes Françoise Laborde, Françoise Laurent-Perrigot, MM. Jean-Pierre Leleux, Claude Léonard, Mme Claudine Lepage, M. Alain Le Vern, Mme Christiane Longère, M. Jean-Jacques Lozach, Mme Lucienne Malovry, MM. Jean Louis Masson, Philippe Nachbar, Mmes Mireille Oudit, Monique Papon, MM. Daniel Percheron, Jean-Jacques Pignard, Roland Povinelli, Jack Ralite, René-Pierre Signé, Jean-François Voguet.

Voir le(s) numéro(s) :

Sénat :

422 et 545 (2010-2011)

AVANT-PROPOS

Mesdames, Messieurs,

« Le sport a des vertus, mais des vertus qui s'enseignent ». Cette phrase résume bien, selon votre rapporteur, les liens qu'entretiennent le sport et l'éthique. La pratique et la compétition sportives peuvent avoir un rôle social et pédagogique, peuvent permettre de « maîtriser le déploiement ou le spectacle de la violence », mais rien ne l'assure : les valeurs éthiques ne sont pas inhérentes au sport.

Votre rapporteur considère cependant qu'elles en sont consubstantielles. L'activité sportive est basée sur l'égalité des chances et sur le respect de règles : les pratiques venant à remettre en cause ces principes sapent donc les fondements du sport. Celui-ci a par conséquent besoin d'une éthique, et ce n'est qu'à la condition qu'il la respecte, qu'il devient lui-même porteur de valeurs positives.

Tout l'enjeu des acteurs du sport, mais aussi plus largement des pouvoirs publics, est donc de garantir que le sport respecte les règles éthiques supposées le régir.

Violences dans les stades, dopage des sportifs, trucages de matchs, paris illégaux et corruptions des acteurs du sport sont autant de preuves, malheureusement, que l'éthique ne figure pas toujours au premier rang du spectacle sportif.

Certains mauvais esprits pourraient même avoir tendance à penser que le sport est gouverné davantage par un code de mauvaise conduite que par des règles morales, et que le fair-play est au sport ce que la chevalerie est à la guerre, un mythe ancien et obsolète, qu'on feint encore de respecter mais auquel on ne croit plus.

C'est cependant pour faire vivre ce mythe fondateur et essentiel que des règles éthiques à respecter ont été posées dans le droit positif.

La première difficulté pour le droit est de définir l'éthique. Lorsque l'on dit avec M. Jean Carbonnier que « l'éthique c'est la morale avec peut-être quelque chose de plus sublime, de moins terre à terre », on a en partie avancé sur ce sujet.

En effet, l'éthique, comme la morale, ne peut ni ne doit être définie en tant que telle, de manière précise et définitive.

Votre rapporteur considère qu'elle doit, en revanche, irriguer notre droit et constituer une source d'inspiration permanente pour ceux qui édictent des normes , pour ceux qui les appliquent et pour ceux qui doivent les respecter .

Annoncer, comme le législateur l'a fait, que le sport est « un élément important de l'éducation, de la culture, de l'intégration et de la vie sociale » (article L. 110-1 du code du sport), c'est bien. En tirer les conséquences pratiques, c'est mieux.

A cet égard, la présente proposition de loi relative au renforcement de l'éthique du sport et des droits des sportifs, de M. Yvon Collin et des sénateurs membres du groupe Rassemblement démocratique et social européen (RDSE), apporte dans son titre I er des compléments utiles à notre arsenal législatif en incitant les fédérations, bras armé de notre politique sportive, à prendre en compte les aspects éthiques, selon des modalités prévues par les articles 1 à 5, et en renforçant des dispositions visant à garantir l'équité sportive déjà présentes dans le code du sport (article 6).

Votre rapporteur partage pleinement l'objectif fixé par les auteurs de la proposition de loi et s'est donc attaché à proposer à la commission des améliorations des dispositifs proposés. Il estime, en outre, que le succès des règles contraignantes qui seraient posées dépend notamment de l'adhésion du sport professionnel à leurs objectifs. A cet égard, il considère qu'une réflexion sur l'éthique sportive mérite d'être accompagnée d'avancées en matière de développement du sport amateur et professionnel, qui favoriseront, selon lui, le respect des valeurs et de l'esprit sportifs (nouveau titre I er bis relatif au développement du sport).

Le titre II de la proposition de loi s'attache ensuite (articles 7 et 8) à améliorer la formation des sportifs qui constitue, aux yeux de votre rapporteur, le fondement de la réussite française en matière de sport. Il se réjouit donc de l'adhésion de la commission à ses propositions visant à favoriser le double projet sportif et académique des centres de formation agréés par le ministère des sports (article 8 bis ).

Toujours avec l'idée de respecter l'esprit dans lequel la proposition de loi a été rédigée, votre rapporteur proposera en outre en séance d'insérer des dispositions relatives au droit des sportifs en matière de retraite (article 8 ter ).

Enfin, le titre III de la proposition de loi aborde la question de l'éthique sportive de manière tout à fait originale en traitant la problématique de la procédure de prise de sanctions en matière de lutte contre le dopage. Votre rapporteur, s'il reconnaît l'intérêt des articles 9 à 28 de la proposition de loi, a souhaité en limiter la portée compte tenu des lourdeurs qui pourraient naître de leur éventuelle application.

Ainsi votre commission, en phase avec les objectifs de la proposition de loi, se félicite qu'elle ait été déposée, au service des valeurs du sport : l'équité, la solidarité et le respect des autres.

I. L'ÉTHIQUE : UN PRINCIPE CARDINAL DU SPORT

A. L'ÉTHIQUE SPORTIVE AU CoeUR DE L'OLYMPISME

La charte olympique indique que « le but de l'Olympisme est de mettre le sport au service du développement harmonieux de l'homme en vue de promouvoir une société pacifique, soucieuse de préserver la dignité humaine ».

Le mouvement olympique a donc pour le sport une ambition extrêmement élevée , qui dépasse son cadre strict. Un objectif humaniste lui est fixé : il doit participer à la paix et préserver la dignité humaine .

Les moyens que se donne le mouvement olympique pour faire vivre cette ambition restent cependant assez limités : l'organisation des jeux olympiques. Mais, au vu de leur succès et de leur résonance mondiale, force est d'admettre que ces manifestations sportives peuvent avoir un impact, ne serait-ce qu'à travers l'effet qu'elles ont sur la pratique sportive.

Il reste qu'une telle ambition, comme votre rapporteur l'a indiqué en introduction, ne peut être réalisée que si une condition majeure est remplie : le sport, pour être porteur de valeurs, doit respecter des principes éthiques .

Les Grecs, dès l'organisation des Jeux olympiques au IV e siècle avant J.-C., faisaient déjà le lien entre morale et sport. Ainsi, le serment olympique régissant leur organisation et comportant alors 14 points prévoyait-il que, pour participer aux jeux, il fallait « n'être ni repris de justice, ni d'une moralité douteuse » .

La charte olympique moderne s'attache également à faire du sport une activité où les valeurs morales sont au premier plan, quand elle déclare que la première mission du comité international olympique (CIO) est « d'encourager et soutenir la promotion de l'éthique dans le sport ainsi que l'éducation de la jeunesse par le sport, et de s'attacher à ce que l'esprit de fair-play règne dans le sport et que la violence en soit bannie ».

La règle 22 de la Charte olympique prévoit, quant à elle, que « la commission d'éthique du CIO est chargée de définir et mettre à jour un cadre de principes éthiques comprenant un Code d'éthique fondé sur les valeurs et les principes défendus dans la Charte olympique, dont ledit code fait partie intégrante ».

Vingt-deux règles constitutives du code en matière de dignité, d'intégrité, d'usage des ressources, de candidatures, de relations avec les États et de confidentialité ont ainsi été définies. Il est par exemple posé la règle selon laquelle « aucune discrimination ne sera exercée entre les participants, en raison de leur race, leur sexe, leur appartenance ethnique, leur religion, leur opinion philosophique ou politique, leur statut familial ou autres ».

Il reste que la commission d'éthique et le CIO ne possèdent pas réellement les moyens d'obliger l'État organisateur des Jeux à respecter les principes auxquels il a adhéré. La force du mouvement olympique réside en fait dans ses déclinaisons fédérales et nationales, au sein desquelles l'éthique a été considérée comme une source normative.

La fédération internationale de football (FIFA) a ainsi mis en place un code et une commission d'éthique. L'Union européenne de football association (UEFA) prévoit également dans ses statuts de promouvoir le football « dans un esprit de paix, de compréhension et de fair-play » (article 2) et après avoir considéré que le fair-play « consiste à agir selon des considérations éthiques » , l'article 7 des statuts précise que les membres de l'UEFA doivent « respecter les principes de la loyauté, de l'intégrité et de l'esprit sportif en tant qu'expressions du fair-play » .

L'éthique sportive est ainsi supposée être définie et ses manquements sanctionnés dans l'ensemble des pays où existent des comités olympiques nationaux et pour l'ensemble des disciplines olympiques.

L'article 2 des statuts du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) prévoit, quant à lui, que sa mission est de « propager les principes fondamentaux de l'olympisme définis par Pierre de Coubertin et énoncés dans la charte olympique ».

En France, le législateur a choisi, au demeurant, de confier au CNOSF des compétences spécifiques en la matière. Ainsi, aux termes de l'article L. 141-3 du code du sport, « le Comité national olympique et sportif français définit, conformément aux missions qui lui sont dévolues par le Comité international olympique, les règles déontologiques du sport et veille à leur respect ». Le CNOSF s'est donc doté d'un comité de déontologie de neuf membres, compétent pour :

- résoudre les difficultés soulevées par l'interprétation ou l'application des statuts ou du règlement intérieur du CNOSF,

- proposer des solutions aux différends qui pourraient surgir entre fédérations et groupements nationaux membres du CNOSF ;

- connaître des cas d'exclusion ;

- et donner un avis ou formuler des propositions sur toute question intéressant la déontologie du sport.

Il reste qu'en l'absence de code de déontologie spécifique, cette mission s'apparente davantage à celle d'un comité de conciliation qu'à une véritable commission de déontologie telle que mise en place, par exemple, par certaines fédérations sportives.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page