F. CONTRE LES ACTES DÉLÉGUÉS CONFIÉS À LA COMMISSION EUROPÉENNE

1. La proposition de directive

L' article 60 autorise la Commission européenne à adopter des actes délégués pour modifier quasiment toutes les annexes de la future directive fusionnée.

Concrètement, la Commission pourrait modifier, en vertu de cette habilitation :

- l'annexe II, relative aux fonctions essentielles du gestionnaire d'infrastructure ;

- l'annexe III, qui traite des services à fournir aux entreprises ferroviaires ;

- l'annexe IV, qui énumère les informations destinées à la surveillance du marché ferroviaire ;

- l'annexe V, qui traite de la capacité financière ;

- l'annexe VI, définissant le contenu du document de référence du réseau ;

- l'annexe VII, qui pose les principes de base et les paramètres des contrats entre autorités compétentes et gestionnaires de l'infrastructure ;

- les points 1, 3, 4 et 5 de l'annexe VIII, qui posent les exigences en matière de coûts et de redevances en rapport avec l'infrastructure ferroviaire ;

- l'annexe IX, relatif au calendrier du processus de répartition ;

- l'annexe X, qui définit le contenu des comptes réglementaires à soumettre à l'organisme de contrôle.

A contrario, l'annexe I, définissant la liste des éléments de l'infrastructure ferroviaire, et le point 2 de l'annexe VIII sont soumis à la procédure législative ordinaire, la codécision.

LES ACTES DÉLÉGUÉS DANS L'UNION EUROPÉENNE : DÉFINITION

Les actes délégués sont une nouvelle catégorie d'acte juridique, créée par le Traité de Lisbonne. Le législateur européen choisit de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes modifiant, en théorie, les éléments non essentiels d'un acte législatif. Autrement dit, le législateur pose l'orientation politique, tandis que la Commission décline et adapte les dispositions législatives.

Toutefois, cette délégation n'équivaut pas un blanc-seing du législateur :

- seule la Commission peut être autorisée à adopter des actes délégués ;

- des conditions parfois strictes sont parfois fixées par les textes pour l'exercice de cette délégation ;

- enfin, à tout moment, le Conseil ou le Parlement peuvent révoquer une délégation ou lui attribuer une durée limitée dans le temps, en vertu de l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'UE (TFUE).

En l'espèce, l' article 60 confère à la Commission européenne l'exercice de la délégation « pour une durée indéterminée ».

L' article 61 de la directive donne le pouvoir au Parlement européen et au Conseil de révoquer cette délégation, conformément à l'article 290 du TFUE précité.

Enfin, le Parlement européen et le Conseil ont la liberté de formuler des « objections » à l'égard d'un acte délégué, deux mois à compter de sa notification, en vertu de l' article 62 de la directive.

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