B. LA PROCÉDURE DE RECOURS AMIABLE

L'article 24 institue une procédure amiable afin de régler les difficultés soulevées par l'application de l'accord. Nonobstant les recours contentieux prévus en droit interne, il permet au contribuable de soumettre à l'autorité compétente de la Partie dont il est résident la contestation de l'imposition qu'il considère non-conforme aux stipulations de l'accord 145 ( * ) . Cette saisine doit avoir lieu dans un délai de trois ans à compter de la première notification d'imposition.

L'autorité compétente doit s'efforcer, si la réclamation lui paraît fondée, d'y apporter une solution. Dans le cas contraire, elle tente de la résoudre avec l'autorité compétente de l'autre Partie par voie d'accord amiable 146 ( * ) . Elles doivent alors « dissiper les doutes auxquelles peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de l'accord. Elles peuvent notamment se concerter pour parvenir à un accord sur une attribution de revenus identiques [...] ou en vue d'éliminer la double imposition ... 147 ( * ) » A cette fin, elles peuvent communiquer directement entre elles afin de parvenir à un accord 148 ( * ) .

Si le présent article est, dans son ensemble, conforme à la rédaction de l'article 25 du modèle de convention de l'OCDE, il s'en distingue à deux égards . Tout d'abord, votre rapporteur regrette qu'il ne soit pas fait mention expresse de la « commission mixte » permettant l'élaboration d'un accord. Ensuite, il regrette l'absence d'une procédure d'arbitrage . L'article 25 du modèle OCDE prévoit, en effet, que dans les cas d'échec de la procédure amiable dans un délai de deux ans, les questions non résolues sont, à la demande du contribuable, soumises à un arbitrage ayant force obligatoire.

C. LES DISPOSITIONS DIVERSES

1. L'application des dispositifs anti-abus

Votre rapporteur se félicite qu'à la demande de la Partie française, l'article 27 permette l'application des dispositifs anti-abus de lutte contre l'évasion et la fraude fiscales prévus par le droit interne des Parties. L'application de l'article 212 du code général des impôts relatif à la sous-capitalisation est ainsi possible.

2. Une entrée en vigueur variable selon les impôts visés

L'article 28 conditionne l'entrée en vigueur de l'accord à la notification de l'accomplissement des procédures requises d'approbation. Il précise également les dates de prise d'effet des dispositions de l'accord pour les différents impôts.

S'agissant des impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, l'accord s'applique en France aux sommes imposables après l'année civile au cours de laquelle l'accord est entré en vigueur. Pour ceux non perçus par voie de retenue à la source, l'accord s'applique à tout exercice au cours duquel il est entré en vigueur. Quant aux autres impôts, il concerne les impositions dont le fait générateur interviendra après l'année civile au cours de laquelle il est entré en vigueur.

S'agissant de l'application de l'accord dans la région administrative de Hong Kong, elle s'étend à toute année d'imposition à compter du 1 er avril de l'année civile qui suit celle au cours de laquelle l'accord est entré en vigueur.

L'échange de renseignements ne pourra ainsi viser que les années ou exercices commencés après l'entrée en vigueur de l'accord.

3. La dénonciation

L'article 29 arrête les modalités selon lesquelles l'accord pourra être dénoncé. Sans limitation de durée, ce droit doit néanmoins s'exercer par préavis au moins six mois avant la fin de toute année civile lorsqu'il intervient après une période de cinq années suivant la date d'entrée en vigueur de l'accord.


* 145 Cf. paragraphe 1 de l'article 24.

* 146 Cf. paragraphe 2 de l'article 24.

* 147 Cf. paragraphe 3 de l'article 24.

* 148 Cf. paragraphe 4 de l'article 24.

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