II. L'ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS, VECTEUR DE LA LUTTE CONTRE L'ÉVASION FISCALE

Outre la suppression des doubles impositions, l'article 25 du présent accord a été introduit à la demande de la Partie française dans le cadre de sa politique conventionnelle de lutte contre l'évasion fiscale internationale.

Cette dernière s'inscrit dans les travaux du G20 et de l'OCDE en vue de faire émerger une volonté politique internationale de mettre fin à l'opacité de certains systèmes fiscaux.

A. UN ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS « VRAISEMBLABLEMENT PERTINENTS »

L'article 25 est conforme aux derniers standards de l'OCDE. Ainsi, il prévoit que les Parties échangent les « renseignements vraisemblablement pertinents » afin d'appliquer tant les stipulations de l'accord que les dispositions de la législation interne 125 ( * ) .

Cet article permet d'établir une coopération fiscale franco-hongkongaise étendue . L'échange couvre toutes les questions fiscales. Il ne se limite pas aux informations spécifiques à un contribuable particulier. Il peut concerner l'administration fiscale ou l'amélioration de la discipline fiscale.

Toutefois, son champ d'application est formellement restreint aux impôts visés par l'accord 126 ( * ) . En réponse aux interrogations de votre rapporteur sur les conditions de négociation de la clause, la direction de la législation fiscale a précisé que cette limitation introduite à la demande de la Partie hongkongaise, a été imposée à ses autres partenaires. En outre, il a été convenu entre les Parties d'ouvrir un nouveau cycle de négociations dans l'hypothèse où Hong Kong signerait un accord avec un autre Etat dont le champ d'application de l'échange de renseignements serait plus étendu. La DLF a également fait valoir que la présente rédaction était indispensable à la conclusion de l'accord fiscal.

Enfin, il apparaît que cette stipulation ne conduit pas toutefois à réduire significativement la portée de l'échange puisque le champ des impôts visés par l'accord est particulièrement large. Il s'agit de l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés et les contributions qui s'y ajoutent, la taxe sur les salaires, les contributions sociales généralisées et la contribution pour le remboursement de la dette sociale et l'impôt de solidarité sur la fortune.

Les modalités de l'échange ne sont aucunement limitées. Il peut y être procédé sur demande, spontanément ou automatiquement 127 ( * ) . En cas de demande, celle-ci doit être précédée d'une recherche mobilisant les sources habituelles de renseignements. Une Partie contractante peut également transmettre spontanément à l'autre Partie des renseignements qu'elle a obtenus au cours d'une enquête et dont elle suppose qu'ils présentent un intérêt pour cet autre Etat. Enfin, l'échange peut être automatique et systématique, sous réserve de l'accord de la partie requise 128 ( * ) .

L'article ajoute également que l'obligation d'échange de renseignements pèse sur la Partie requise même si celle-ci n'a pas besoin des renseignements demandés pour l'application de sa propre législation 129 ( * ) . Elle doit donc utiliser les pouvoirs dont elle dispose pour obtenir les renseignements demandés sans « besoins à ses propres fins fiscales ».


* 125 Cf. paragraphe 1 de l'article 25.

* 126 Cf. paragraphe 1.

* 127 Cf . point 10 du protocole. Ajouté à la demande de Hong Kong, il précise toutefois que l'échange spontané ou automatique de renseignements n'est pas obligatoire.

* 128 Exemple : recommandation du Conseil de l'OCDE C(81)39, du 5 mai 1981, concernant un formulaire normalisé destiné aux échanges automatiques de renseignements dans le cadre de conventions fiscales internationales.

* 129 Cf . paragraphe 4 de l'article 25.

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