Article 30
(art. L. 6143-3-1 du code de la santé publique)
Administration provisoire des hôpitaux en cas d'atteinte
à la sécurité des patients

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, permet au directeur général de l'ARS de placer un hôpital sous administration provisoire en cas de manquement grave portant atteinte à la sécurité des patients.

I - Les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale

L'article L. 6143-3-1 du code de la santé publique prévoit que, par décision motivée et pour une durée n'excédant pas douze mois, le directeur général de l'ARS peut placer un établissement public de santé sous administration provisoire, en cas de situation financière très dégradée.

L'Assemblée nationale a étendu cette possibilité aux cas de manquement grave portant atteinte à la sécurité des patients.

II - Le texte adopté par la commission

Favorable à cette mesure de nature exceptionnelle et qui doit permettre de renforcer la sécurité sanitaire, votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 31
(art. L. 162-5, L. 162-9, L. 162-14, L. 162-16-1, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-32-1, L. 182-2-4, L. 221-1-2 du code de la sécurité sociale)
Prolongation des dispositifs de formations professionnelle et continue conventionnelles et d'évaluation des pratiques conventionnelles

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, vise à prolonger les dispositifs de formations professionnelle et continue conventionnelles et d'évaluation des pratiques conventionnelles, jusqu'à l'entrée en vigueur des textes relatifs au développement professionnel continu.

I - Les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale

1. Le développement professionnel continu

L'article 59 de la loi HPST a introduit dans le code de la santé publique la notion de développement professionnel continu (DPC) des professionnels de santé , afin de réunir dans un concept commun les notions de formation professionnelle continue et d'évaluation des pratiques professionnelles.

La mise en oeuvre de cet article a nécessité l'élaboration de douze décrets d'application , qui ont fait l'objet d'âpres négociations avec les représentants des professionnels de santé.

Six projets de décrets en Conseil d'Etat précisent la détermination des règles selon lesquelles les professionnels de santé satisfont à leur obligation de développement professionnel continu, ainsi que celles relatives à l'enregistrement des organismes concourant à l'offre dans ce domaine et au financement des programmes.

L'article 59 de la loi HPST ayant posé le principe selon lequel « le développement professionnel continu a pour objectif l'évaluation des pratiques professionnelles, le perfectionnement des connaissances, l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que la prise en compte des priorités de santé publique et de la maîtrise médicalisée des soins » , ces projets de décrets ont pour objet de décliner le contenu de l'obligation de développement professionnel continu pour les grandes catégories de professionnels de santé (médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, pharmaciens et professionnels paramédicaux), l'organisation du développement professionnel continu, son financement, son contrôle ainsi que sa mise en oeuvre dans le cadre du service de santé des armées.

Les cinq projets de décrets en Conseil d'Etat relatifs à chaque profession précisent que le développement professionnel continu comporte l'analyse, par les professionnels, de leurs pratiques professionnelles ainsi que l'acquisition ou l'approfondissement de connaissances ou de compétences et constitue donc une obligation à laquelle chacun doit satisfaire dans le cadre d'une démarche individuelle et permanente, en participant chaque année à un programme de développement professionnel continu.

Ces programmes seront caractérisés par une méthode validée par la Haute Autorité de santé (HAS) et correspondront à des orientations, soit nationales préalablement définies par un arrêté ministériel sur propositions des commissions scientifiques, soit régionales et fixées par l'agence régionale de santé. Ces programmes seront proposés par des organismes de développement professionnel continu.

Selon la profession concernée, le contrôle du respect de l'obligation sera assuré par les conseils de l'Ordre, les employeurs ou l'agence régionale de santé.

Le dernier projet de décret en Conseil d'Etat, qui est sans doute le plus controversé, porte sur l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu (OGDPC). Celui-ci voit son statut de groupement d'intérêt public (Gip) précisé et ses missions définies, consistant notamment à financer, dans la limite de forfaits, les actions de développement professionnel continu et à enregistrer les organismes intervenant à ce titre. Le projet de décret fixe les règles d'organisation et de fonctionnement du conseil de gestion de l'OGDPC, ainsi que les dispositions financières et comptables qui sont applicables à son activité. Enfin, les procédures d'enregistrement, d'évaluation, de suivi et de contrôle des organismes de développement professionnel continu sont déterminées, de même que les obligations de traçabilité qui incombent aux employeurs des professionnels de santé dans le domaine de la formation professionnelle.

Cinq autres décrets simples organisent les commissions scientifiques propres aux différentes catégories de professionnels de santé.

Ces commissions scientifiques indépendantes auront les mêmes missions : proposer les orientations nationales, évaluer les organismes de développement professionnel continu, élaborer les référentiels permettant d'assurer le contrôle de ces organismes. Elles comprennent des représentants soit des conseils nationaux professionnels, soit des sociétés savantes, soit des associations professionnelles, des praticiens professeurs d'université, des représentants de l'Ordre et des personnalités qualifiées.

Afin d'assurer leur indépendance, leurs moyens de fonctionnement seront assurés par l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu.

Enfin un dernier décret simple prévoit la création du Conseil national du développement professionnel continu des professions de santé des professions de santé, qui permet, au sein d'une même instance consultative, de regrouper l'ensemble des professionnels, médicaux, pharmaceutiques et paramédicaux afin de réfléchir et de faire des propositions sur le fonctionnement du dispositif.

L'organisme gestionnaire assurera également le fonctionnement de cette instance consultative regroupant l'ensemble des professionnels, médicaux, pharmaceutiques et paramédicaux.

2. La suspension de la publication des décrets d'application

Dans le cadre des assises du médicament mises en place en février dernier, le ministre de l'emploi, du travail et de la santé a annoncé la suspension de la publication des décrets d'application de l'article 59 de la loi HPST relatif au développement professionnel continu.

Cette décision est à replacer dans le contexte particulier de l'affaire du Mediator. Sachant que les laboratoires pharmaceutiques participent activement au financement de la formation continue des professionnels de santé, en particulier des médecins libéraux, le Gouvernement a estimé plus prudent de retarder la publication de ces décrets et d'attendre les conclusions des assises du médicament, lesquelles pourraient éventuellement conduire à modifier le contenu de ces textes d'application.

Afin qu'il n'y ait pas de « rupture » dans la formation des professionnels de santé, le présent article, introduit à l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, entend maintenir, jusqu'au 30 juin 2012 au plus tard, les dispositifs de formations professionnelle et continue conventionnelles et d'évaluation des pratiques conventionnelles, dans l'attente de l'entrée en vigueur des textes relatifs au développement professionnel continu .

Il vise également à corriger une ambiguïté à l'article L. 221-1-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi HPST, relative à la compétence du directeur général de l'Uncam pour définir le montant de la contribution annuelle des caisses d'assurance maladie au développement professionnel continu.

II - Le texte adopté par la commission

Votre commission est consciente de la nécessité d'une reconduction temporaire des dispositifs de formations professionnelle et continue issus des conventions nationales, afin d'éviter tout vide juridique.

En conséquence, elle a adopté cet article sans modification.

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