(5) Une garantie limitée à 10 ans

En ce qui concerne les nouveaux financements, la garantie est accordée à ceux d'entre eux émis entre la date de publication de la loi de finances rectificative et le 31 décembre 2021 inclus, soit un peu plus de dix ans .

Olivier Bourges, lors de son audition susmentionnée, a toutefois indiqué que « la garantie porte sur la durée pendant laquelle Dexia pourrait émettre des titres. Ces titres ont ensuite une maturité, qui n'est pas fixée à ce stade. Dans dix ans, Dexia, avec l'accord des Etats, pourrait encore émettre sur des maturités de deux à cinq ans si bien que la garantie portera, de fait, sur un temps plus long . Une durée de garantie de dix ans est déjà longue, inhabituelle. Cela n'interdit pas cependant d'y revenir dans dix ans, sur ce qu'il restera du portefeuille ».

Il convient également de noter que « en cas de cession à un tiers par Dexia SA du contrôle, direct ou indirect, de Dexia Crédit Local SA , [les financements émis ] postérieurement à la date de réalisation de ladite cession du contrôle [...] ne bénéficieront pas de la garantie de l'Etat » (alinéa 5 de l'article 4 du présent projet de loi).

Le projet d'arrêté royal belge prévoit une garantie limitée à dix ans pour des titres émis d'une maturité maximale de dix ans, soit une durée effective de garantie de vingt ans.

(6) Une garantie à titre onéreux

Conformément aux règles européennes du droit de la concurrence, la garantie, afin de n'être pas considérée comme une aide d'Etat illégale 37 ( * ) , doit être rémunérée .

Suite à la crise de l'automne 2008, la direction générale de la concurrence de la Commission européenne a développé une doctrine en matière d'aide aux banques. Elle a publié, le 30 avril 2010, un document récapitulatif sur les dispositifs de garanties de financement des établissements bancaires 38 ( * ) . En particulier, ce document prévoit des conditions de rémunération minimales, les Etats demeurant libres de demander une rétribution supérieure.

Dexia sera amenée à verser une rémunération immédiate dès l'octroi de la garantie et, par la suite, chaque année en fonction du montant des financements garantis .

Chaque Etat calcule sa quote-part de rémunération en fonction de la clef de répartition évoquée plus haut.

L'évaluation préalable de l'article 4 précitée indique que « les modalités [de cette rémunération] ne sont pas encore fixées ». Toutefois, Didier Reynders, ministre des finances belge, a évoqué le chiffre d'une rémunération immédiate de 270 millions d'euros pour l'Etat belge.

Sur la base de cette estimation, l'Etat français devrait percevoir environ 164 millions d'euros ; soit 36,5 % de 450 millions d'euros 39 ( * ) .

La convention de garantie n'étant pas encore conclue, cette recette, bien que certaine dans son principe ne peut, à ce stade, être comptabilisée comme recette non fiscale dans le budget de l'Etat . Elle n'apparaît donc pas à l'article d'équilibre (article 1 er ) du présent projet de loi .


* 37 Article 107 du TFUE : « 1. Sauf dérogations prévues par les traités, sont incompatibles avec le marché intérieur [...] les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. [...] 3. Peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur : [...] b. les aides destinées [...] à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre ».

* 38 DG Competition Staff Working Document, « The application of State aid rules to government guarantee schemes covering bank debt to be issued after 30 june 2010» , 30 avril 2010 .

* 39 La rémunération immédiate correspondrait alors à 50 points de base du nominal de la garantie.

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