B. ADAPTER LA MÉTHODE DU SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DE LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE

Si le législateur s'est attaché, tout au long de l'examen de la loi de réforme des collectivités territoriales à adapter le dispositif aux réalités locales pour en assurer le succès, la mise en oeuvre de la procédure d'élaboration du SDCI s'est heurtée à l'impératif du critère de population minimale retenu pour la constitution d'un EPCI à fiscalité propre.

Les tempéraments introduits par les parlementaires -exemption au profit des communes des montagnes et pouvoir d'appréciation du préfet au regard de caractéristiques géographiques particulières- apparaissent encore insuffisantes pour conforter une réalisation harmonieuse des nouvelles intercommunalités.

C'est pourquoi votre commission a souhaité assouplir encore les orientations fixées au schéma départemental de coopération intercommunale pour mieux tenir compte des spécificités locales.

A cette fin, elle a envisagé de supprimer le seuil démographique de 5.000 habitants prévu pour la constitution d'EPCI à fiscalité propre comme l'avait prévu votre commission des lois lors de l'examen en première lecture de la loi du 16 décembre 2010 14 ( * ) . Sensible à la préoccupation de donner à ces établissements de coopération, partout où c'est possible, une dimension cohérente avec leur objectif de mutualisation des moyens, elle a finalement adopté une formule plus souple. Le principe de la population minimale de 5.000 habitants est maintenu. Mais la possibilité d'y déroger dans le cas où des particularités géographiques le justifient, devrait être ouverte à la CDCI statuant à la majorité des deux tiers et à la condition que cette dérogation fasse l'objet d'une motivation explicite qui en garantirait l'objectivité.

Par ailleurs, elle a fusionné les deux orientations concernant les syndicats de communes et les syndicats mixtes -réduction du nombre de syndicats et transfert de leurs compétences à un EPCI à fiscalité propre- : la suppression de syndicats ou la modification de leur périmètre serait dès lors subordonnée à la reprise de leurs compétences par un EPCI à fiscalité propre.

La commission a en outre considéré que l'adaptation de la carte des syndicats et syndicats mixtes devait être la conséquence des options retenues par les communes à l'occasion de l'adoption des compétences qu'elles confient aux communautés. Les mesures relatives aux suppressions et réorganisations de syndicats devraient donc s'opérer après la mise en oeuvre du schéma lui-même et selon les procédures de droit commun déjà inscrites dans le code général des collectivités territoriales.

En outre, pour tenir compte de la situation particulière de certaines îles -bretonnes principalement- la commission a décidé d'exempter celles d'entre elles qui sont composées d'une seule commune, de l'obligation de couverture intégrale du territoire par des EPCI à fiscalité propre -pour l'élaboration du schéma départemental de la coopération intercommunale comme lors de l'activation ultérieure de la procédure pérenne de rattachement des communes isolées qui prendra effet à l'issue du processus en cours d'achèvement et de rationalisation de la carte intercommunale.


* 14 Cf rapport n° 169 (2009-2010) de M. Jean-Patrick Courtois.

http://www.senat.fr/rap/l09-169/l09-169.html.

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