2. D'autres sont plus contestables

L' article 35 insère, dans les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens conclus entre les ARS et les établissements de santé, des objectifs établis à partir d' indicateurs de performance , dont l'absence annuelle de publication par les établissements ou le non-respect pourrait entraîner des sanctions financières fixées par l'ARS.

L' article 39 permet à l'assurance maladie et aux pharmaciens de négocier de nouvelles modalités de rémunération pour la profession : l'objectif est de passer progressivement d'un système fondé sur le volume et le prix du médicament vendu à un revenu lié à l'acte de dispensation et à des objectifs de santé publique (dépistage, vaccination, accompagnement de malades chroniques...) et de bonnes pratiques. La commission n'est pas hostile à l'évolution du mode de rémunération des pharmacies mais pas sans évaluation préalable : en l'état, le dispositif proposé est porteur d'incertitudes et susceptible de mettre de nouvelles dépenses à la charge des assurés car sa neutralité financière pour le patient supposerait parallèlement une baisse des prix des médicaments, qui n'est pas explicitement prévue dans le texte proposé aujourd'hui.

L' article 40 permet aux établissements de santé qui le souhaitent de mettre en place une nouvelle tarification permettant de « développer une offre de soins spécifique à destination des patients étrangers fortunés ». Quel esprit censé peut imaginer d'écorner les fondements du système français de soins et le principe d'égalité pour « une économie attendue de l'ordre de 5 millions d'euros » ?

L' article 45 ouvre la possibilité pour l'agence technique de l'information sur l'hospitalisation (Atih) d'être financée par le Fmespp, ce qui est contraire aux dispositions financières de l'agence contenues dans la loi de modernisation sociale de 2002 et inutile du fait que son budget est déjà abondé par une dotation de l'assurance maladie qui contribue également au Fmespp...

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