II. LE TEXTE INITIAL

Le projet de loi « Droits, protection et information des consommateurs » déposé à l'Assemblée nationale le 1 er juin 2011 comportait onze articles regroupés en deux chapitres. Dans le premier chapitre sont regroupées des mesures sectorielles, relatives aux droits des consommateurs dans des domaines précis.

L' article 1 er crée un nouveau titre dans le code de commerce relatif aux conventions d'affiliation entre un commerçant indépendant et un réseau de distribution afin de mettre un terme aux obstacles à la mobilité constatés par l'Autorité de la concurrence dans son avis du 7 décembre 2010.

L' article 2 comprend de nombreuses dispositions relatives à la protection des consommateurs dans le secteur immobilier, de l'hébergement collectif des personnes âgées et des services à domicile et prévoit notamment :

- qu'à défaut de restitution dans le délai légal (2 mois) du dépôt de garantie, le solde de celui-ci dû au locataire est majoré de 10 % du loyer mensuel par mois de retard ;

- un dispositif d'action en diminution du loyer en cas d'inexactitude ou d'absence de mention de la surface habitable dans le contrat de location :

- des dispositions relatives aux agences immobilières, qui devront notamment indiquer, dans les conventions conclues avec leurs clients, leur appartenance à un réseau d'échange d'informations ;

- des mesures sur les services d'aide et d'accompagnement à domicile, en interdisant notamment aux maisons de retraite de facturer des prestations non délivrées en raison du décès de leurs clients.

L' article 3 améliore la protection et l'information des consommateurs en matière de communications électroniques :

- en rendant contraignants les engagements pris par la Fédération française des télécoms en septembre 2010 (harmonisation des motifs de résiliation sans pénalité, offres sans engagement, encadrement des frais de résiliation, déverrouillage gratuit des terminaux trois mois après leur acquisition, outil de calcul des frais de résiliation) ;

- en avançant des mesures complémentaires (offres sans voix destinées aux personnes handicapées, espace sécurisé sur internet, proposition annuelle d'une offre adaptée aux besoins, dispositif d'alerte et de blocage, encadrement de l'utilisation commerciale du terme « illimité »).

L 'article 4 précise le régime des contrats de fourniture d'électricité et de gaz naturel. Il complète la liste des informations devant être communiquées au client, exige des conseils tarifaires personnalisés de la part du fournisseur, précise le mode d'envoi des relevés de consommation et prévoit un mécanisme d'alerte en cas de modification anormale du montant facturé.

L 'article 5 a trait à la création d'un tarif social pour l'internet à haut débit, qui permette aux foyers les plus modestes d'accéder à ce service dans des conditions attractives.

L 'article 6 concerne la consommation dans le secteur de la santé :

- il rend possible la rétractation pour l'achat à distance des produits d'optique-lunetterie bien qu'il s'agisse de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés ;

- répondant à la procédure d'infraction (2005/5070) entamée à l'encontre de la France par la Commission européenne et à l'arrêt « Ker Optika », rendu par la Cour de Justice de l'Union européenne en décembre 2010, il autorise également la vente à distance de lentilles correctrices tout en l'assortissant de garanties (communication de l'ordonnance lors de la première délivrance, mise à disposition par le commerçant d'un opticien-lunetier qualifié apte à répondre à toute demande d'information ou de conseil).

L' article 6 traite aussi de la concurrence dans le secteur de l'assurance-santé. Afin de la renforcer, il rend plus aisée la résiliation de ce type de contrat (généralisation de la faculté de résiliation annuelle et alignement de la durée de préavis sur la durée de droit commun de deux mois). Par ailleurs, les obligations d'information relatives aux facultés de résiliation (issues de la loi n° 2005-67 du 28 janvier 2005 dite « loi Châtel ») sont étendues aux contrats d'assurance maladie collectifs à adhésion facultative autres que ceux souscrits par l'employeur.

Le second chapitre du projet de loi aborde des questions plus transversales.

L' article 7 étend la protection des indications géographiques aux produits artisanaux ou industriels.

L' article 8 a pour objet de renforcer la protection et l'information du consommateur en matière de démarchage et de vente à distance à toutes les étapes de la relation commerciale.

L' article 9 rend obligatoire l'information des consommateurs sur l'existence d'une garantie légale de conformité et d'une garantie des vices cachés, et précise que, pour qualifier une omission d'information de « trompeuse », le juge doit tenir compte des mesures prises par le professionnel pour mettre ces informations à disposition du consommateur.

L' article 10 sanctionne les infractions et manquements à l'information précontractuelle du consommateur, étend l'habilitation et les pouvoirs de la DGCCRF, tout en renforçant l'action contre les clauses abusives, que le juge pourra écarter d'office et dont la DGCCRF et les associations de consommateurs agréées pourront demander la suppression dans tout contrat identique.

Enfin, l' article 11 autorise le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance :

- les dispositions nécessaires à la transposition de la directive 2009/110/CE concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements ;

- les mesures permettant, d'une part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de cette ordonnance en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, pour celles qui relèvent de la compétence de l'État et, d'autre part, de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

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