Rapport n° 224 (2011-2012) de M. Jean-Pierre MICHEL , fait au nom de la commission des lois, déposé le 21 décembre 2011

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N° 224

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2011-2012

Enregistré à la Présidence du Sénat le 21 décembre 2011

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur la proposition de loi , ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE après engagement de la procédure accélérée, relative à la simplification du droit et à l' allègement des démarches administratives ,

Par M. Jean-Pierre MICHEL,

Sénateur

Tome II : Tableau comparatif

(1) Cette commission est composée de : M. Jean-Pierre Sueur , président ; MM. Jean-Pierre Michel, Patrice Gélard, Mme Catherine Tasca, M. Bernard Saugey, Mme Esther Benbassa, MM. François Pillet, Yves Détraigne, Mme Éliane Assassi, M. Nicolas Alfonsi, Mlle Sophie Joissains , vice-présidents ; Mme Nicole Bonnefoy, MM. Christian Cointat, Christophe-André Frassa, Mme Virginie Klès , secrétaires ; MM. Jean-Paul Amoudry, Alain Anziani, Philippe Bas, Christophe Béchu, Mmes Nicole Borvo Cohen-Seat, Corinne Bouchoux, MM. François-Noël Buffet, Gérard Collomb, Pierre-Yves Collombat, Jean-Patrick Courtois, Michel Delebarre, Félix Desplan, Christian Favier, Louis-Constant Fleming, René Garrec, Gaëtan Gorce, Mme Jacqueline Gourault, MM. Jean-Jacques Hyest, Jean-René Lecerf, Jean-Yves Leconte, Antoine Lefèvre, Roger Madec, Jean Louis Masson, Jacques Mézard, Thani Mohamed Soilihi, Hugues Portelli, André Reichardt, Alain Richard, Simon Sutour, Mme Catherine Troendle, MM. André Vallini, René Vandierendonck, Jean-Pierre Vial, François Zocchetto.

Voir le(s) numéro(s) :

Assemblée nationale ( 13 ème législ.) :

3706 , 3724 , 3726 , 3766 , 3787 et T.A. 750

Sénat :

33 , 214 , 223 , 225 et 227 (2011-2012)

Constitution du 4 octobre 1958

Art. 38. - Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.

Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation. Elles ne peuvent être ratifiées que de manière expresse.

À l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif.

Code de l'action sociale et des familles

Art. L. 313-5. - L'autorisation est réputée renouvelée par tacite reconduction sauf si, au moins un an avant la date du renouvellement, l'autorité compétente, au vu de l'évaluation externe, enjoint à l'établissement ou au service de présenter dans un délai de six mois une demande de renouvellement.

La demande de renouvellement est déposée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. L'absence de notification d'une réponse par l'autorité compétente dans les six mois qui suivent la réception de la demande vaut renouvellement de l'autorisation.

Lorsqu'une autorisation a fait l'objet de modifications ultérieures, ou a été suivie d'une ou plusieurs autorisations complémentaires, la date d'échéance du renouvellement mentionnée au premier alinéa est fixée par référence à la date de délivrance de la première autorisation.

Code civil

Art. 1843-4. - Dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible.

Art. 2374 . - Les créanciers privilégiés sur les immeubles sont :

1° Le vendeur, sur l'immeuble vendu, pour le paiement du prix ;

S'il y a plusieurs ventes successives dont le prix soit dû en tout ou en partie, le premier vendeur est préféré au second, le deuxième au troisième, et ainsi de suite ;

bis Conjointement avec le vendeur et, le cas échéant, avec le prêteur de deniers mentionné au 2°, le syndicat des copropriétaires, sur le lot vendu, pour le paiement des charges et travaux mentionnés aux articles 10 et 30 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, relatifs à l'année courante et aux quatre dernières années échues.

Toutefois, le syndicat est préféré au vendeur et au prêteur de deniers pour les créances afférentes aux charges et travaux de l'année courante et des deux dernières années échues.

2° Même en l'absence de subrogation, ceux qui ont fourni les deniers pour l'acquisition d'un immeuble, pourvu qu'il soit authentiquement constaté, par l'acte d'emprunt, que la somme était destinée à cet emploi et, par quittance du vendeur, que ce paiement a été fait des deniers empruntés ;

3° Les cohéritiers, sur les immeubles de la succession, pour la garantie des partages faits entre eux, et des soultes ou retours de lots ; pour la garantie des indemnités dues en application de l'article 924, les immeubles donnés ou légués sont assimilés aux immeubles de la succession ;

4° Les architectes, entrepreneurs, maçons et autres ouvriers employés pour édifier, reconstruire ou réparer des bâtiments, canaux ou autres ouvrages quelconques, pourvu néanmoins que, par un expert nommé d'office par le tribunal de grande instance dans le ressort duquel les bâtiments sont situés, il ait été dressé préalablement un procès-verbal, à l'effet de constater l'état des lieux relativement aux ouvrages que le propriétaire déclarera avoir dessein de faire, et que les ouvrages aient été, dans les six mois au plus de leur perfection, reçus par un expert également nommé d'office ;

Mais le montant du privilège ne peut excéder les valeurs constatées par le second procès-verbal, et il se réduit à la plus-value existante à l'époque de l'aliénation de l'immeuble et résultant des travaux qui y ont été faits ;

5° Ceux qui ont prêté les deniers, pour payer ou rembourser les ouvriers, jouissent du même privilège, pourvu que cet emploi soit authentiquement constaté par l'acte d'emprunt, et par la quittance des ouvriers, ainsi qu'il a été dit ci-dessus pour ceux qui ont prêté les deniers pour l'acquisition d'un immeuble ;

6° Les créanciers du défunt et les légataires de sommes d'argent sur les immeubles de la succession, ainsi que les créanciers personnels de l'héritier sur les immeubles de ce dernier, pour la garantie des droits qu'ils tiennent de l'article 878 ;

7° Les accédants à la propriété titulaires d'un contrat de location-accession régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière sur l'immeuble faisant l'objet du contrat, pour la garantie des droits qu'ils tiennent de ce contrat ;

8° L'État ou la commune, pour la garantie des créances nées de l'application de l'article L. 1331-30 du code de la santé publique, de l'article L. 123-3 du code de la construction et de l'habitation lorsqu'elles sont relatives à des mesures édictées sous peine d'interdiction d'habiter ou d'utiliser les locaux ou de fermeture définitive de l'établissement, ou des articles L. 129-4, L. 511-4 et L. 521-3-2 de ce dernier code.

Code de commerce

Art. L. 123-4. - Le fait pour toute personne tenue de requérir une immatriculation, une mention complémentaire ou rectificative, ou une radiation au registre du commerce et des sociétés, de ne pas, sans excuse jugée valable, dans les quinze jours de la date à laquelle est devenue définitive l'ordonnance rendue par le juge commis à la surveillance du registre lui enjoignant de requérir l'une de ces formalités, déférer à cette injonction, est puni d'une amende de 3 750 €.

Le tribunal peut, en outre, priver l'intéressé, pendant un temps qui n'excédera pas cinq ans, du droit de vote et d'éligibilité aux élections des tribunaux de commerce, chambres de commerce et d'industrie territoriales et conseils de prud'hommes.

Le tribunal ordonne que l'immatriculation, les mentions ou la radiation devant figurer au registre du commerce et des sociétés y seront portées dans un délai déterminé, à la requête de l'intéressé.

Art. L. 223-14. - Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte.

Lorsque la société comporte plus d'un associé, le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés. Si la société n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois à compter de la dernière des notifications prévues au présent alinéa, le consentement à la cession est réputé acquis.

Si la société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus, dans le délai de trois mois à compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil, sauf si le cédant renonce à la cession de ses parts. Les frais d'expertise sont à la charge de la société. À la demande du gérant, ce délai peut être prolongé par décision de justice, sans que cette prolongation puisse excéder six mois.

La société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider, dans le même délai, de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associé et de racheter ces parts au prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus. Un délai de paiement qui ne saurait excéder deux ans peut, sur justification, être accordé à la société par décision de justice. Les sommes dues portent intérêt au taux légal en matière commerciale.

Si, à l'expiration du délai imparti, aucune des solutions prévues aux troisième et quatrième alinéas ci-dessus n'est intervenue, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue.

Sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux, ou de donation au profit d'un conjoint, ascendant ou descendant, l'associé cédant ne peut se prévaloir des dispositions des troisième et cinquième alinéas ci-dessus s'il ne détient ses parts depuis au moins deux ans.

Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite.

Art. L. 225-22. - Un salarié de la société ne peut être nommé administrateur que si son contrat de travail correspond à un emploi effectif. Il ne perd pas le bénéfice de ce contrat de travail. Toute nomination intervenue en violation des dispositions du présent alinéa est nulle. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l'administrateur irrégulièrement nommé.

Le nombre des administrateurs liés à la société par un contrat de travail ne peut dépasser le tiers des administrateurs en fonction.

Toutefois, les administrateurs élus par les salariés, les administrateurs représentant les salariés actionnaires ou le fonds commun de placement d'entreprise en application de l'article L. 225-23 et, dans les sociétés anonymes à participation ouvrière, les représentants de la société coopérative de main-d'oeuvre ne sont pas comptés pour la détermination du nombre des administrateurs liés à la société par un contrat de travail mentionné à l'alinéa précédent.

En cas de fusion ou de scission, le contrat de travail peut avoir été conclu avec l'une des sociétés fusionnées ou avec la société scindée.

Art. L. 225-120. - I . - Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, les actionnaires justifiant d'une inscription nominative depuis au moins deux ans et détenant ensemble au moins 5 % des droits de vote peuvent se regrouper en associations destinées à représenter leurs intérêts au sein de la société. Pour exercer les droits qui leur sont reconnus aux articles L. 225-103, L. 225-105, L. 823-6, L. 225-231, L. 225-232, L. 823-7 et L. 225-252, ces associations doivent avoir communiqué leur statut à la société et à l'Autorité des marchés financiers.

II . - Toutefois, lorsque le capital de la société est supérieur à 750 000 €, la part des droits de vote à représenter en application de l'alinéa précédent, est, selon l'importance des droits de vote afférent au capital, réduite ainsi qu'il suit :

1° 4 % entre 750 000 € et jusqu'à 4 500 000 € ;

2° 3 % entre 4 500 000 € et 7 500 000 € ;

3° 2 % entre 7 500 000 € et 15 000 000 € ;

4° 1 % au-delà de 15 000 000 €.

Art. L. 225-128. - Les titres de capital nouveaux sont émis soit à leur montant nominal, soit à ce montant majoré d'une prime d'émission.

Ils sont libérés soit par apport en numéraire y compris par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société, soit par apport en nature, soit par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, soit en conséquence d'une fusion ou d'une scission.

Ils peuvent aussi être libérés consécutivement à l'exercice d'un droit attaché à des valeurs mobilières donnant accès au capital comprenant, le cas échéant, le versement des sommes correspondantes.

Art. L. 225-208. - Les sociétés qui font participer leurs salariés à leurs résultats par attribution de leurs actions, celles qui attribuent leurs actions dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 et celles qui consentent des options d'achat de leurs actions dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 et suivants peuvent, à cette fin, racheter leurs propres actions. Les actions doivent être attribuées ou les options doivent être consenties dans le délai d'un an à compter de l'acquisition.

Art. L. 225-209-1. - L'assemblée générale d'une société dont les actions sont admises aux négociations sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations dans les conditions prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, figurant sur une liste arrêtée par l'autorité dans des conditions fixées par son règlement général, peut autoriser le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, à acheter un nombre d'actions représentant jusqu'à 10 % du capital de la société aux fins de favoriser la liquidité des titres de la société. L'assemblée générale définit les modalités de l'opération ainsi que son plafond. Cette autorisation ne peut être donnée pour une durée supérieure à dix-huit mois. Le comité d'entreprise est informé de la résolution adoptée par l'assemblée générale.

Lorsque les actions sont rachetées pour favoriser la liquidité dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, le nombre d'actions pris en compte pour le calcul de la limite de 10 % prévue au premier alinéa correspond au nombre d'actions achetées, déduction faite du nombre d'actions revendues pendant la durée de l'autorisation.

Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général ou, en accord avec ce dernier, à un ou plusieurs directeurs généraux délégués, les pouvoirs nécessaires pour réaliser l'opération mentionnée au premier alinéa. Le directoire peut déléguer à son président ou, avec son accord, à un ou plusieurs de ses membres, les pouvoirs nécessaires pour la réaliser. Les personnes désignées rendent compte au conseil d'administration ou au directoire de l'utilisation faite de ce pouvoir dans les conditions prévues par ces derniers.

L'acquisition, la cession ou le transfert de ces actions peut être effectué par tous moyens.

Art. L. 228-1. - Les sociétés par actions émettent toutes valeurs mobilières dans les conditions du présent livre.

Les valeurs mobilières sont des titres financiers au sens de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, qui confèrent des droits identiques par catégorie.

Les valeurs mobilières émises par les sociétés par actions revêtent la forme de titres au porteur ou de titres nominatifs, sauf pour les sociétés pour lesquelles la loi ou les statuts imposent la seule forme nominative, pour tout ou partie du capital.

Nonobstant toute convention contraire, tout propriétaire dont les titres font partie d'une émission comprenant à la fois des titres au porteur et des titres nominatifs a la faculté de convertir ses titres dans l'autre forme.

Toutefois, la conversion des titres nominatifs n'est pas possible s'agissant des sociétés pour lesquelles la loi ou les statuts imposent la forme nominative pour tout ou partie du capital.

Ces valeurs mobilières, quelle que soit leur forme, doivent être inscrites en compte au nom de leur propriétaire, dans les conditions prévues aux articles L. 211-3 et L. 211-4 du code monétaire et financier.

Toutefois, lorsque des titres de capital de la société ont été admis aux négociations sur un marché réglementé et que leur propriétaire n'a pas son domicile sur le territoire français, au sens de l'article 102 du code civil, tout intermédiaire peut être inscrit pour le compte de ce propriétaire. Cette inscription peut être faite sous la forme d'un compte collectif ou en plusieurs comptes individuels correspondant chacun à un propriétaire.

L'intermédiaire inscrit est tenu, au moment de l'ouverture de son compte auprès soit de la société émettrice, soit de l'intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier qui tient le compte-titres, de déclarer, dans les conditions fixées par décret, sa qualité d'intermédiaire détenant des titres pour le compte d'autrui.

En cas de cession de valeurs mobilières admises aux opérations d'un dépositaire central ou livrées dans un système de règlement et de livraison mentionné à l'article L. 330-1 du code monétaire et financier, le transfert de propriété s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 211-17 de ce code. Dans les autres cas, le transfert de propriété résulte de l'inscription des valeurs mobilières au compte de l'acheteur, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

Art. L. 228-24. - Si une clause d'agrément est stipulée, la demande d'agrément indiquant les nom, prénoms et adresse du cessionnaire, le nombre des titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital dont la cession est envisagée et le prix offert, est notifiée à la société. L'agrément résulte, soit d'une notification, soit du défaut de réponse dans un délai de trois mois à compter de la demande.

Si la société n'agrée pas le cessionnaire proposé, le conseil d'administration, le directoire ou les gérants, selon le cas, sont tenus, dans le délai de trois mois à compter de la notification du refus, de faire acquérir les titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital, soit par un actionnaire ou par un tiers, soit, avec le consentement du cédant, par la société en vue d'une réduction du capital. À défaut d'accord entre les parties, le prix des titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital est déterminé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil. Le cédant peut à tout moment renoncer à la cession de ses titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital. Toute clause contraire à l'article 1843-4 dudit code est réputée non écrite.

Si, à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné. Toutefois, ce délai peut être prolongé par décision de justice à la demande de la société.

Art. L. 231-1. - Il peut être stipulé dans les statuts des sociétés qui n'ont pas la forme de société anonyme ainsi que dans toute société coopérative que le capital social est susceptible d'augmentation par des versements successifs des associés ou l'admission d'associés nouveaux et de diminution par la reprise totale ou partielle des apports effectués.

Les sociétés dont les statuts contiennent la stipulation ci-dessus sont soumises, indépendamment des règles générales qui leur sont propres suivant leur forme spéciale, aux dispositions du présent chapitre.

Art. L. 232-1. - I . - À la clôture de chaque exercice le conseil d'administration, le directoire ou les gérants dressent l'inventaire, les comptes annuels conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre III du titre II du livre I er et établissent un rapport de gestion écrit. Ils annexent au bilan :

1° Un état des cautionnements, avals et garanties donnés par la société. Cette disposition n'est pas applicable aux sociétés exploitant un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance ;

2° Un état des sûretés consenties par elle.

II . - Le rapport de gestion expose la situation de la société durant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements importants survenus entre la date de la clôture de l'exercice et la date à laquelle il est établi, ses activités en matière de recherche et de développement.

III . - Les documents mentionnés au présent article sont, le cas échéant, mis à la disposition des commissaires aux comptes dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État.

IV . - Sont dispensées de l'obligation d'établir un rapport de gestion les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions simplifiées dont l'associé unique, personne physique, assume personnellement la gérance ou la présidence, et qui ne dépassent pas à la clôture d'un exercice social deux des seuils fixés par décret en Conseil d'État relatifs au total de leur bilan, au montant de leur chiffre d'affaires hors taxe et au nombre moyen de leurs salariés au cours de l'exercice.

Art. L. 233-3. - I . - Une société est considérée, pour l'application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme en contrôlant une autre :

1° Lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ;

2° Lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ;

3° Lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ;

4° Lorsqu'elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société.

II . - Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne.

III . - Pour l'application des mêmes sections du présent chapitre, deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu'elles déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale.

Art. L. 236-1. - Une ou plusieurs sociétés peuvent, par voie de fusion, transmettre leur patrimoine à une société existante ou à une nouvelle société qu'elles constituent.

Une société peut aussi, par voie de scission, transmettre son patrimoine à plusieurs sociétés existantes ou à plusieurs sociétés nouvelles.

Ces possibilités sont ouvertes aux sociétés en liquidation à condition que la répartition de leurs actifs entre les associés n'ait pas fait l'objet d'un début d'exécution.

Les associés des sociétés qui transmettent leur patrimoine dans le cadre des opérations mentionnées aux trois alinéas précédents reçoivent des parts ou des actions de la ou des sociétés bénéficiaires et, éventuellement, une soulte en espèces dont le montant ne peut dépasser 10 % de la valeur nominale des parts ou des actions attribuées.

Art. L. 236-2. - Les opérations visées à l'article L. 236-1 peuvent être réalisées entre des sociétés de forme différente.

Elles sont décidées, par chacune des sociétés intéressées, dans les conditions requises pour la modification de ses statuts.

Si l'opération comporte la création de sociétés nouvelles, chacune de celles-ci est constituée selon les règles propres à la forme de société adoptée.

Lorsque les opérations comportent la participation de sociétés anonymes et de sociétés à responsabilité limitée, les dispositions des articles L. 236-10, L. 236-11, L. 236-13, L. 236-14, L. 236-15, L. 236-18, L. 236-19, L. 236-20 et L. 236-21 sont applicables.

Art. L. 236-3. - I . - La fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération. Elle entraîne simultanément l'acquisition, par les associés des sociétés qui disparaissent, de la qualité d'associés des sociétés bénéficiaires, dans les conditions déterminées par le contrat de fusion ou de scission.

II . - Toutefois, il n'est pas procédé à l'échange de parts ou d'actions de la société bénéficiaire contre des parts ou actions des sociétés qui disparaissent lorsque ces parts ou actions sont détenues :

1° Soit par la société bénéficiaire ou par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société ;

2° Soit par la société qui disparaît ou par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société.

Art. L. 236-4. - La fusion ou la scission prend effet :

1° En cas de création d'une ou plusieurs sociétés nouvelles, à la date d'immatriculation, au registre du commerce et des sociétés, de la nouvelle société ou de la dernière d'entre elles ;

2° Dans les autres cas, à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé l'opération sauf si le contrat prévoit que l'opération prend effet à une autre date, laquelle ne doit être ni postérieure à la date de clôture de l'exercice en cours de la ou des sociétés bénéficiaires ni antérieure à la date de clôture du dernier exercice clos de la ou des sociétés qui transmettent leur patrimoine.

Art. L. 236-5. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 236-2, si l'opération projetée a pour effet d'augmenter les engagements d'associés ou d'actionnaires de l'une ou de plusieurs sociétés en cause, elle ne peut être décidée qu'à l'unanimité desdits associés ou actionnaires.

Art. L. 236-6. - Toutes les sociétés qui participent à l'une des opérations mentionnées à l'article L. 236-1 établissent un projet de fusion ou de scission.

Ce projet est déposé au greffe du tribunal de commerce du siège desdites sociétés et fait l'objet d'une publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'État.

À peine de nullité, les sociétés participant à l'une des opérations mentionnées au premier et au deuxième alinéa de l'article L. 236-1 sont tenues de déposer au greffe une déclaration dans laquelle elles relatent tous les actes effectués en vue d'y procéder et par laquelle elles affirment que l'opération a été réalisée en conformité des lois et règlements. Le greffier, sous sa responsabilité, s'assure de la conformité de la déclaration aux dispositions du présent article.

Art. L. 236-24. - La société qui apporte une partie de son actif à une autre société et la société qui bénéficie de cet apport peuvent décider d'un commun accord de soumettre l'opération aux dispositions applicables en cas de scission par apports à des sociétés à responsabilité limitée existantes.

Art. L. 238-3. - Le ministère public ainsi que tout intéressé peuvent demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre sous astreinte au représentant légal d'une société à responsabilité limitée, d'une société anonyme, d'une société par actions simplifiée, d'une société européenne ou d'une société en commandite par actions de porter sur tous les actes et documents émanant de la société la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots « société à responsabilité limitée » ou des initiales « SARL », « société anonyme » ou des initiales « SA », « société par actions simplifiée » ou des initiales « SAS », « société européenne » ou des initiales « SE » ou "société en commandite par actions", et de l'énonciation du capital social.

Art. L. 241-1. - Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 9 000 € le fait, pour les associés d'une société à responsabilité limitée, d'omettre, dans l'acte de société, la déclaration concernant la répartition des parts sociales entre tous les associés, la libération des parts ou le dépôt des fonds.

Les dispositions du présent article sont applicables en cas d'augmentation du capital.

Art. L. 241-6. - Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 4 500 € le fait, pour les gérants, lorsque les capitaux propres de la société, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, deviennent inférieurs à la moitié du capital social :

1° De ne pas dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, consulter les associés afin de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société ;

2° De ne pas déposer au greffe du tribunal de commerce, inscrire au registre du commerce et des sociétés et publier dans un journal d'annonces légales, la décision adoptée par les associés.

Art. L. 242-4. - Est puni des peines prévues à l'article L. 242-3 le fait, pour toute personne, d'avoir établi ou publié la valeur des actions ou promesses d'actions visées audit article.

Art. L. 242-15. - Est puni d'une amende de 3 750 € le fait, pour le président ou les administrateurs d'une société anonyme :

(Paragraphe abrogé) .

2° De ne pas annexer à la feuille de présence les pouvoirs donnés à chaque mandataire ;

3° De ne pas procéder à la constatation des décisions de toute assemblée d'actionnaires par un procès-verbal signé des membres du bureau mentionnant : la date et le lieu de la réunion, le mode de convocation, l'ordre du jour, la composition du bureau, le nombre d'actions participant au vote et le quorum atteint, les documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

Art. L. 242-20. - Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 18 000 € le fait, pour le président, les administrateurs ou les commissaires aux comptes d'une société anonyme, de donner ou confirmer des indications inexactes dans les rapports présentés à l'assemblée générale appelée à décider de la suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires.

Art. L. 242-29. - Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 4 500 € le fait, pour le président ou les administrateurs d'une société anonyme, lorsque les capitaux propres de la société, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, deviennent inférieurs à la moitié du capital social :

1° De ne pas, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, convoquer l'assemblée générale extraordinaire à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société ;

2° De ne pas déposer au greffe du tribunal de commerce, inscrire au registre du commerce et des sociétés et publier dans un journal d'annonces légales la décision adoptée par l'assemblée générale.

Art. L. 242-31. - Est puni d'une amende de 3 750 € le fait, pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme à participation ouvrière, usant de la faculté d'émettre des actions de travail, de ne pas mentionner cette circonstance par l'addition des mots « à participation ouvrière » sur tous actes ou sur tous documents émanant de la société et destinés aux tiers.

Art. L. 245-3. - Sont punis d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 6 000 € le président et les administrateurs, les directeurs généraux, les membres du directoire et du conseil de surveillance d'une société anonyme, les gérants d'une société en commandite par actions :

1° Dont la société procède à l'amortissement de son capital alors que la totalité des actions à dividende prioritaire sans droit de vote n'ont pas été intégralement rachetées et annulées ;

2° Dont la société, en cas de réduction du capital non motivée par des pertes et réalisée selon les modalités prévues à l'article L. 225-207, ne rachète pas, en vue de leur annulation, les actions à dividende prioritaire sans droit de vote avant les actions ordinaires.

Art. L. 245-5. - Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 6 000 € le fait, pour le liquidateur d'une société, de ne pas respecter les dispositions de l'article L. 237-30.

Art. L. 247-4. - Est puni d'une amende de 9 000 € le fait, pour toute personne, de ne pas satisfaire aux obligations résultant de l'article L. 225-109 dans le délai et suivant les modalités fixées par décret en Conseil d'État.

Art. L. 247-6. - Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 9 000 € le fait, pour le liquidateur d'une société :

1° De ne pas publier dans le délai d'un mois de sa nomination, dans un journal d'annonces légales dans le département du siège social, l'acte le nommant liquidateur et déposer au registre du commerce et des sociétés les décisions prononçant la dissolution ;

2° De ne pas convoquer les associés, en fin de liquidation, pour statuer sur le compte définitif, sur le quitus de sa gestion et la décharge de son mandat, et pour constater la clôture de la liquidation, ou de ne pas, dans le cas prévu à l'article L. 237-10, déposer ses comptes au greffe du tribunal ni demander en justice l'approbation de ceux-ci.

Art. L. 247-10. - Est puni d'une amende de 3 750 € le fait, pour le président, le gérant ou, de façon générale, le dirigeant d'une société usant de la faculté prévue à l'article L. 231-1 de ne pas mentionner cette circonstance par l'addition des mots « à capital variable » sur tous actes et sur tous documents émanant de la société et destinés aux tiers.

Art. L. 611-2. - I . - Lorsqu'il résulte de tout acte, document ou procédure qu'une société commerciale, un groupement d'intérêt économique, ou une entreprise individuelle, commerciale ou artisanale connaît des difficultés de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, ses dirigeants peuvent être convoqués par le président du tribunal de commerce pour que soient envisagées les mesures propres à redresser la situation.

À l'issue de cet entretien ou si les dirigeants ne se sont pas rendus à sa convocation, le président du tribunal peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication, par les commissaires aux comptes, les membres et représentants du personnel, les administrations publiques, les organismes de sécurité et de prévoyance sociales ainsi que les services chargés de la centralisation des risques bancaires et des incidents de paiement, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière du débiteur.

II . - Lorsque les dirigeants d'une société commerciale ne procèdent pas au dépôt des comptes annuels dans les délais prévus par les textes applicables, le président du tribunal peut leur adresser une injonction de le faire à bref délai sous astreinte.

Si cette injonction n'est pas suivie d'effet dans un délai fixé par décret en Conseil d'État, le président du tribunal peut également faire application à leur égard des dispositions du deuxième alinéa du I.

Le II est applicable, dans les mêmes conditions, à tout entrepreneur individuel à responsabilité limitée qui ne procède pas au dépôt des comptes annuels ou documents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 526-14, lorsque l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté est commerciale ou artisanale.

Art. L. 626-6. - Les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L. 351-3 et suivants du code du travail et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale peuvent accepter de remettre tout ou partie de ses dettes au débiteur dans des conditions similaires à celles que lui octroierait, dans des conditions normales de marché, un opérateur économique privé placé dans la même situation.

Dans ce cadre, les administrations financières peuvent remettre l'ensemble des impôts directs perçus au profit de l'État et des collectivités territoriales ainsi que des produits divers du budget de l'État dus par le débiteur. S'agissant des impôts indirects perçus au profit de l'État et des collectivités territoriales, seuls les intérêts de retard, majorations, pénalités ou amendes peuvent faire l'objet d'une remise.

Les conditions de la remise de la dette sont fixées par décret.

Les créanciers visés au premier alinéa peuvent également décider des cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou de l'abandon de ces sûretés.

Art. L. 626-29. - Les débiteurs dont les comptes ont été certifiés par un commissaire aux comptes ou établis par un expert-comptable et dont le nombre de salariés ou le chiffre d'affaires sont supérieurs à des seuils fixés par décret en Conseil d'État sont soumis aux dispositions de la présente section. Les autres dispositions du présent chapitre qui ne lui sont pas contraires sont également applicables.

À la demande du débiteur ou de l'administrateur, le juge-commissaire peut autoriser qu'il en soit également fait application en deçà de ce seuil.

Art. L. 654-15. - Le fait, pour toute personne, d'exercer une activité professionnelle ou des fonctions en violation des interdictions, déchéances ou incapacité prévues par les articles L. 653-2 et L. 653-8, est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 375 000 €.

Art. L. 821-3-1. - Le personnel des services du Haut Conseil du commissariat aux comptes est composé d'agents publics détachés ou mis à sa disposition dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, d'agents contractuels de droit public et de salariés de droit privé.

Ces personnes sont soumises au secret professionnel dans l'exercice de leurs missions.

Le secret professionnel n'est pas opposable au haut conseil et à ses services dans l'exercice de leurs missions, sauf par les auxiliaires de justice.

Art. L. 823-2. - Les personnes et entités astreintes à publier des comptes consolidés désignent au moins deux commissaires aux comptes.

Code de la construction et de l'habitation

Art. L. 123-3. - I. - Dans le cas où un établissement recevant du public est à usage total ou partiel d'hébergement et que le maire a prescrit, par arrêté, à l'exploitant et au propriétaire les mesures nécessaires pour faire cesser la situation d'insécurité constatée par la commission de sécurité et, le cas échéant, pour réaliser des aménagements et travaux dans un délai fixé, le maire peut, à défaut d'exécution volontaire, et après mise en demeure demeurée infructueuse, procéder d'office aux travaux nécessaires pour mettre fin à la situation d'insécurité manifeste, et voir condamner l'exploitant à lui verser une provision à valoir sur le coût des travaux. En cas de litige sur les conditions d'entrée dans l'immeuble, le juge des référés statue.

Lorsque la commune procède d'office aux travaux, elle agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais. Sa créance est recouvrée comme en matière de contributions directes.

Le maire peut également prononcer une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser les lieux applicable jusqu'à la réalisation des mesures prescrites.

Si une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser les lieux est décidée ou si l'état des locaux impose une fermeture définitive de l'établissement, l'hébergement ou le relogement des occupants est assuré dans les conditions fixées aux articles L. 521-1 et suivants du présent code.

Les pouvoirs dévolus au maire par le présent article sont exercés à Paris par le préfet de police.

II. - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitime, constaté après mise en demeure, d'exécuter les travaux prescrits en application du I.

III. - Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 € le fait de louer des chambres ou locaux dans des conditions qui conduisent manifestement à leur suroccupation.

IV. - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :

- le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'hébergement de quelque façon que ce soit, dans le but d'en faire partir les occupants, lorsque ces locaux sont visés par un arrêté fondé sur le I ;

- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux prononcée en application du troisième alinéa du I.

V. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction ;

2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.

VI. - Les personnes morales encourent, outre l'amende prévue à l'article 131-38 du code pénal, les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. La confiscation mentionnée au 8° du même article porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.

VII. - Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application de l'article L. 651-10 du présent code.

Art. L. 129-1. - Lorsque, du fait de la carence du ou des propriétaires, des équipements communs d'un immeuble collectif à usage principal d'habitation présentent un fonctionnement défectueux ou un défaut d'entretien de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou à compromettre gravement leurs conditions d'habitation, le maire peut, par arrêté, prescrire leur remise en état de fonctionnement ou leur remplacement, en fixant le délai imparti pour l'exécution de ces mesures.

L'arrêté est notifié aux propriétaires et aux titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux tels qu'ils figurent au fichier immobilier de la conservation des hypothèques. Lorsque l'immeuble est la propriété d'une société civile dont les parts donnent droit ou non à l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, la notification est faite au gérant tel qu'il figure au registre du commerce où la société est immatriculée. Lorsque les mesures prescrites ne portent que sur les parties communes d'un immeuble soumis aux dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la notification aux copropriétaires est valablement faite au syndicat des copropriétaires.

À défaut de connaître l'adresse actuelle des personnes mentionnées à l'alinéa précédent ou de pouvoir les identifier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble ainsi que par affichage sur la façade de l'immeuble.

En cas d'urgence ou de menace grave et imminente, le maire ordonne préalablement les mesures provisoires indispensables pour écarter ce danger, dans les conditions prévues à l'article L. 129-3.

Art. L. 129-2. - L'arrêté du maire visé à l'article L. 129-1 est pris à l'issue d'une procédure contradictoire dont les modalités sont définies par décret en Conseil d'État.

Lorsque les mesures prescrites n'ont pas été exécutées dans le délai fixé, le maire met en demeure le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires d'y procéder dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois.

À défaut de réalisation des travaux dans le délai imparti, le maire, par décision motivée, fait procéder d'office à leur exécution.

Si l'inexécution de travaux prescrits portant sur les parties communes d'un immeuble en copropriété résulte de la défaillance de certains copropriétaires, sur décision motivée du maire, la commune peut se substituer à ceux-ci pour les sommes exigibles à la date votée par l'assemblée générale des copropriétaires. Elle est alors subrogée dans les droits et actions du syndicat à concurrence des sommes par elle versées.

Art. L. 271-4. - I. - En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente. En cas de vente publique, le dossier de diagnostic technique est annexé au cahier des charges.

Le dossier de diagnostic technique comprend, dans les conditions définies par les dispositions qui les régissent, les documents suivants :

1° Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du code de la santé publique ;

2° L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du même code ;

3° L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L. 133-6 du présent code ;

4° L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L. 134-6 du présent code ;

5° Dans les zones mentionnées au I de l'article L. 125-5 du code de l'environnement, l'état des risques naturels et technologiques prévu au deuxième alinéa du I du même article ;

6° Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 134-1 du présent code ;

7° L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 ;

8° Le document établi à l'issue du contrôle des installations d'assainissement non collectif mentionné à l'article L. 1331-11-1 du code de la santé publique.

Les documents mentionnés aux 1°, 4° et 7° ne sont requis que pour les immeubles ou parties d'immeuble à usage d'habitation.

Le document mentionné au 6° n'est pas requis en cas de vente d'un immeuble à construire visée à l'article L. 261-1.

Lorsque les locaux faisant l'objet de la vente sont soumis aux dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ou appartiennent à des personnes titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux ou à des titulaires de parts donnant droit ou non à l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, le document mentionné au 1° porte exclusivement sur la partie privative de l'immeuble affectée au logement et les documents mentionnés au 3°, 4° et 7° sur la partie privative du lot.

II. - En l'absence, lors de la signature de l'acte authentique de vente, d'un des documents mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 7° et 8° du I en cours de validité, le vendeur ne peut pas s'exonérer de la garantie des vices cachés correspondante.

En l'absence, lors de la signature de l'acte authentique de vente, du document mentionné au 5° du I, l'acquéreur peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix.

En cas de non-conformité de l'installation d'assainissement non collectif lors de la signature de l'acte authentique de vente, l'acquéreur fait procéder aux travaux de mise en conformité dans un délai d'un an après l'acte de vente.

L'acquéreur ne peut se prévaloir à l'encontre du propriétaire des informations contenues dans le diagnostic de performance énergétique qui n'a qu'une valeur informative.

Art. L. 271-6. - Les documents prévus aux 1° à 4°, 6° et 7° du I de l'article L. 271-4 ainsi qu'à l'article L. 134-1 sont établis par une personne présentant des garanties de compétence et disposant d'une organisation et de moyens appropriés.

Cette personne est tenue de souscrire une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions.

Elle ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé d'établir l'un des documents mentionnés au premier alinéa.

Le diagnostic de performance énergétique mentionné à l'article L. 134-4 affiché à l'intention du public peut être réalisé par un agent de la collectivité publique ou de la personne morale occupant le bâtiment, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. Un décret définit les conditions et modalités d'application du présent article.

Art. L. 351-2. - L'aide personnalisée au logement est accordée au titre de la résidence principale, quel que soit le lieu de son implantation sur le territoire national. Son domaine d'application comprend :

1° Les logements occupés par leurs propriétaires, construits, acquis ou améliorés, à compter du 5 janvier 1977, au moyen de formes spécifiques d'aides de l'État ou de prêts dont les caractéristiques et les conditions d'octroi sont fixées par décret ;

2° Les logements à usage locatif appartenant à des organismes d'habitations à loyer modéré ou gérés par eux ou appartenant aux bailleurs du secteur locatif définis au quatrième alinéa de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété des logements sociaux et le développement de l'offre foncière, ou appartenant à d'autres bailleurs, à condition que les bailleurs s'engagent à respecter certaines obligations définies par décrets et précisées par des conventions régies par le chapitre III du présent titre ou par la section 3 du chapitre I er du titre II du présent livre ; celles-ci doivent être conformes à des conventions types annexées aux décrets ;

3° Les logements à usage locatif construits, acquis ou améliorés à compter du 5 janvier 1977 au moyen de formes spécifiques d'aides de l'État ou de prêts dont les caractéristiques et les conditions d'octroi sont déterminées par décrets ainsi que les logements à usage locatif construits à compter du 1 er octobre 1996 ayant bénéficié d'une décision favorable dans des conditions fixées par le présent code ; l'octroi de ces aides ou de la décision favorable est subordonné à l'engagement pris par les bailleurs de respecter certaines obligations définies par décrets et précisées par des conventions régies par le chapitre III du présent titre ; celles-ci doivent être conformes à des conventions types annexées aux décrets ;

4° Les logements à usage locatif construits ou améliorés après le 4 janvier 1977 dans des conditions fixées par décret et dont les bailleurs s'engagent à respecter certaines obligations définies par décrets et précisées par des conventions régies par le chapitre III du présent titre ou par la section 3 du chapitre I er du titre II du présent livre ; celles-ci doivent être conformes à des conventions types annexées aux décrets ;

5° Les logements-foyers de jeunes travailleurs et les logements-foyers assimilés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État aux logements mentionnés aux 2° et 3° ci-dessus, dès lors qu'ils font l'objet des conventions régies par le chapitre III du présent titre ;

6° Les logements occupés par des titulaires de contrats de location-accession conclus dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, lorsque ces logements ont été construits, améliorés ou acquis et améliorés au moyen de formes spécifiques d'aides de l'État ou de prêts dont les caractéristiques et les conditions d'octroi sont fixées par décret.

Art. L. 365-2. - Les organismes qui exercent des activités de maîtrise d'ouvrage mentionnées au 1° de l'article L. 365-1 sont agréés par le ministre chargé du logement selon des modalités définies par décret en Conseil d'État. Les critères d'obtention de l'agrément portent sur les capacités financières de l'organisme, sa compétence dans le domaine du logement et le caractère désintéressé de la gestion de ses dirigeants.

Art. L. 511-1. - Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique, dans les conditions prévues à l'article L. 511-2. Toutefois, si leur état fait courir un péril imminent, le maire ordonne préalablement les mesures provisoires indispensables pour écarter ce péril, dans les conditions prévues à l'article L. 511-3.

Il peut faire procéder à toutes visites qui lui paraîtront utiles à l'effet de vérifier l'état de solidité de tout mur, bâtiment et édifice.

Toute personne ayant connaissance de faits révélant l'insécurité d'un immeuble est tenue de signaler ces faits au maire, qui peut recourir à la procédure des articles ci-après.

Art. L. 511-2. - I. - Le maire, à l'issue d'une procédure contradictoire dont les modalités sont définies par décret en Conseil d'État, met le propriétaire de l'immeuble menaçant ruine, et le cas échéant les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 511-1-1, en demeure de faire dans un délai déterminé, selon le cas, les réparations nécessaires pour mettre fin durablement au péril ou les travaux de démolition, ainsi que, s'il y a lieu, de prendre les mesures indispensables pour préserver les bâtiments contigus.

Si l'état du bâtiment, ou d'une de ses parties, ne permet pas de garantir la sécurité des occupants, le maire peut assortir l'arrêté de péril d'une interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux qui peut être temporaire ou définitive. Les dispositions des articles L. 521-1 à L. 521--4 sont alors applicables.

Cet arrêté précise la date d'effet de l'interdiction, qui ne peut être fixée au-delà d'un an si l'interdiction est définitive, ainsi que la date à laquelle le propriétaire ou l'exploitant des locaux d'hébergement doit avoir informé le maire de l'offre d'hébergement ou de relogement qu'il a faite aux occupants en application de l'article L. 521-3-1.

II. - La personne tenue d'exécuter les mesures prescrites par l'arrêté de péril peut se libérer de son obligation par la conclusion d'un bail à réhabilitation. Elle peut également conclure un bail emphytéotique ou un contrat de vente moyennant paiement d'une rente viagère, à charge pour les preneurs ou débirentiers d'exécuter les travaux prescrits et d'assurer, le cas échéant, l'hébergement des occupants. Les parties peuvent convenir que l'occupant restera dans les lieux lorsqu'il les occupait à la date de l'arrêté de péril.

III. - Sur le rapport d'un homme de l'art, le maire constate la réalisation des travaux prescrits ainsi que leur date d'achèvement et prononce la mainlevée de l'arrêté de péril et, le cas échéant, de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux.

L'arrêté du maire est publié à la conservation des hypothèques ou au livre foncier dont dépend l'immeuble pour chacun des locaux, à la diligence du propriétaire et à ses frais.

IV. - Lorsque l'arrêté de péril n'a pas été exécuté dans le délai fixé, le maire met en demeure le propriétaire d'y procéder dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois.

À défaut de réalisation des travaux dans le délai imparti, le maire, par décision motivée, fait procéder d'office à leur exécution. Il peut également faire procéder à la démolition prescrite, sur ordonnance du juge statuant en la forme des référés, rendue à sa demande.

Si l'inexécution de travaux prescrits portant sur les parties communes d'un immeuble en copropriété résulte de la défaillance de certains copropriétaires, sur décision motivée du maire, la commune peut se substituer à ceux-ci pour les sommes exigibles à la date votée par l'assemblée générale des copropriétaires ; elle est alors subrogée dans les droits et actions du syndicat à concurrence des sommes par elle versées.

Lorsque la commune se substitue au propriétaire défaillant et fait usage des pouvoirs d'exécution d'office qui lui sont reconnus, elle agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais.

Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 1334-4 du code de la santé publique sont applicables.

Art. L. 511-5. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou d'utiliser ou lorsque les travaux nécessaires pour remédier au danger les rendent temporairement inhabitables, le propriétaire est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants dans les conditions prévues aux articles L. 521-1 à L. 521-3.

Les contrats à usage d'habitation en cours à la date de l'arrêté de péril sont soumis aux règles définies à l'article L. 521-2.

À compter de la notification de l'arrêté de péril, les locaux vacants ne peuvent être ni loués ni mis à disposition pour quelque usage que ce soit.

Les dispositions de l'alinéa précédent cessent d'être applicables à compter de l'arrêté prononçant la cessation du péril et la mainlevée de l'interdiction d'habiter et d'utiliser.

Art. L. 511-6. - I. - Est puni d'un d'emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 € :

- le refus délibéré et sans motif légitime, constaté après mise en demeure, d'exécuter les travaux prescrits en application des articles L. 511-2 et L. 511-3.

II. - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :

- le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de péril ;

- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et d'utiliser des locaux prise en application de l'article L. 511-2 et l'interdiction de les louer ou mettre à disposition prévue par l'article L. 511-5.

III. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction ;

2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.

IV. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. La confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.

V. - Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.

Art. L. 633-1. - Un logement-foyer, au sens du présent chapitre, est un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et des locaux communs affectés à la vie collective.

Il accueille notamment des personnes âgées, des personnes handicapées, des jeunes travailleurs, des étudiants, des travailleurs migrants ou des personnes défavorisées.

Le logement-foyer dénommé « résidence sociale » est destiné aux personnes ou familles mentionnées au II de l'article L. 301-1.

La résidence sociale dénommée « pension de famille » est un établissement destiné à l'accueil sans condition de durée des personnes dont la situation sociale et psychologique rend difficile leur accès à un logement ordinaire. La « résidence accueil » est une pension de famille dédiée aux personnes ayant un handicap psychique.

Code des douanes

Art. 102 . - 1. La vérification des marchandises s'effectue dans les bureaux de douane et pendant les heures légales d'ouverture desdits bureaux.

Toutefois, le service des douanes peut autoriser, à la demande du déclarant, la vérification des marchandises dans des lieux ou pendant des heures autres que ceux visés ci-dessus.

Les frais qui peuvent en résulter sont à la charge du déclarant.

2. Le transport des marchandises sur les lieux de la vérification, le déballage, le remballage et toutes les autres manipulations nécessitées par la vérification sont effectués aux frais et sous la responsabilité du déclarant.

3. Les marchandises qui ont été conduites dans les magasins de la douane ou sur les lieux de la vérification ne peuvent être déplacées sans la permission du service des douanes.

4. Les personnes employées par le déclarant pour la manipulation des marchandises en douane doivent être agréées par le service des douanes ; à défaut de cet agrément, l'accès des magasins de la douane et des lieux désignés pour la vérification leur est interdit.

Art. 103 . - 1. La vérification a lieu en présence du déclarant.

2. Lorsque le déclarant ne se présente pas pour assister à la vérification, le service des douanes lui notifie par lettre recommandée son intention de commencer les opérations de visite, ou de les poursuivre s'il les avait suspendues ; si, à l'expiration d'un délai de huit jours après cette notification, celle-ci est restée sans effet, le tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le bureau de douane désigne d'office, à la requête du receveur des douanes, une personne pour représenter le déclarant défaillant et assister à la vérification.

Art. 107 . - 1. Les droits, taxes et autres mesures douanières sont appliqués d'après les résultats de la vérification et, le cas échéant, conformément aux conclusions non contestées de la commission de conciliation et d'expertise prévue au titre XIII ci-dessous ou conformément aux décisions de justice ayant l'autorité de la chose jugée.

2. Lorsque le service ne procède pas à la vérification des marchandises déclarées, les droits, taxes et autres mesures douanières sont appliqués d'après les énonciations de la déclaration.

Art. 197 . - 1. Les marchandises ne peuvent circuler dans la zone terrestre du rayon des douanes sans être accompagnées d'un passavant.

2. Le directeur général des douanes et droits indirects peut dispenser certaines marchandises de cette formalité et déterminer les conditions auxquelles cette dispense est subordonnée.

Art. 198 . - 1. Les marchandises soumises à la formalité du passavant provenant de l'intérieur du territoire douanier qui pénètrent dans la zone terrestre du rayon des douanes doivent être conduites au bureau de douane le plus proche pour y être déclarées dans la même forme que pour l'acquittement des droits.

2. Les transporteurs desdites marchandises doivent présenter aux agents des douanes à la première réquisition :

a) les titres de transport dont ils sont porteurs ;

b) le cas échéant, les titres de régie et autres expéditions accompagnant les marchandises ;

c) des quittances attestant que ces marchandises ont été régulièrement importées ou des factures d'achat, bordereaux de fabrication ou toutes autres justifications d'origine émanant de personnes ou sociétés régulièrement établies à l'intérieur du territoire douanier de la communauté européenne.

Art. 199 . - 1. Les marchandises soumises à la formalité du passavant que l'on désire enlever dans la zone terrestre du rayon des douanes pour y circuler ou pour être transportées hors du rayon dans l'intérieur du territoire douanier doivent être déclarées au bureau de douane le plus proche du lieu d'enlèvement.

2. Cette déclaration doit être faite avant l'enlèvement des marchandises, à moins que le service des douanes ne subordonne la délivrance du passavant à la présentation desdites marchandises au bureau, auquel cas leur enlèvement et leur transport jusqu'au bureau ont lieu sous le couvert des documents visés au 2 de l'article 198 ci-dessus.

Art. 200 . - Les passavants nécessaires au transport, dans la zone terrestre du rayon des douanes, des marchandises visées aux articles 198 et 199 ci-dessus, sont délivrés par les bureaux de douane où ces marchandises ont été déclarées.

Art. 201 . - 1. Les passavants nécessaires au transport des marchandises importées qui doivent circuler dans la zone terrestre du rayon après dédouanement sont délivrés par les bureaux de douane où lesdites marchandises ont été déclarées en détail.

2. Les quittances, acquits-à-caution et autres expéditions de douane peuvent tenir lieu de passavants ; dans ce cas, ces documents doivent comporter toutes les indications dont sont revêtus les passavants.

Art. 202 . - 1. Les passavants et autres expéditions destinées à couvrir la circulation des marchandises dans la zone terrestre du rayon des douanes doivent indiquer le lieu de destination desdites marchandises, la route à parcourir et le délai dans lequel le transport doit être effectué. À l'expiration du délai fixé, le transport n'est plus couvert par les documents délivrés.

2. Pour les marchandises enlevées dans la zone terrestre du rayon des douanes, les passavants doivent comporter les mêmes indications que ci-dessus et, en outre, la désignation précise du lieu du dépôt des marchandises, ainsi que le jour et l'heure de leur enlèvement.

3. La forme des passavants, les conditions de leur délivrance et leur emploi sont déterminés par des arrêtés du directeur général des douanes et droits indirects.

Art. 203 . - Pour l'enlèvement des marchandises soumises au régime du compte ouvert, le service des douanes ne peut établir de passavant que pour les espèces et quantités inscrites au compte de l'expéditeur.

Art. 204 . - Les agents des douanes peuvent se transporter au lieu où les marchandises sont déposées et en exiger la représentation avant leur enlèvement.

Art. 205 . - 1. Les transporteurs sont tenus de ne pas s'écarter de la route indiquée sur le passavant, sauf cas de force majeure dûment justifié.

2. Ils doivent représenter les marchandises ainsi que les passavants et autres titres en tenant lieu :

a) aux divers bureaux de douane qui se trouvent sur leur route ;

b) hors des bureaux, à toute réquisition des agents des douanes.

Art. 206 . - Sont interdites dans le rayon des douanes, à l'exception des agglomérations dont la population s'élève au moins à deux mille habitants :

a) la détention des marchandises prohibées ou fortement taxées à l'entrée pour lesquelles on ne peut produire à la première réquisition des agents des douanes, soit des quittances attestant que ces marchandises ont été régulièrement importées, soit des factures d'achat, bordereaux de fabrication ou toutes autres justifications d'origine émanant de personnes ou sociétés régulièrement établies à l'intérieur du territoire douanier de la communauté européenne ;

b) la détention de stocks de marchandises autres que du cru du pays, prohibées ou taxées à la sortie, non justifiés par les besoins normaux de l'exploitation ou dont l'importance excède manifestement les besoins de l'approvisionnement familial apprécié selon les usages locaux.

Art. 207 . - 1. Dans la zone de deux kilomètres et demi des frontières terrestres du territoire douanier, à l'exception des agglomérations dont la population s'élève au moins à deux mille habitants, tout commerçant est tenu de faire inscrire au bureau de douane le plus proche, sur les registres ouverts à cet effet, les marchandises des catégories prohibées ou fortement taxées qu'il reçoit en magasin.

2. Il doit justifier que les marchandises déclarées sont d'origine française ou, si elles sont d'origine étrangère, qu'elles ont été régulièrement importées, en produisant des passavants, quittances de douane ou autres expéditions.

3. Les agents des douanes peuvent vérifier, dans les magasins du déclarant, l'exactitude de ses déclarations.

Art. 420 . - Est réputée importée en contrebande toute quantité en excédent au compte ouvert prévu par l'article 207 ci-dessus ou toute marchandise non inscrite à ce compte.

Code de l'énergie

Art. L. 311-5 . - L'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité est délivrée par l'autorité administrative en tenant compte des critères suivants :

1° La sécurité et la sûreté des réseaux publics d'électricité, des installations et des équipements associés ;

2° Le choix des sites, l'occupation des sols et l'utilisation du domaine public ;

3° L'efficacité énergétique ;

4° Les capacités techniques, économiques et financières du candidat ou du demandeur ;

5° La compatibilité avec les principes et les missions de service public, notamment avec les objectifs de programmation pluriannuelle des investissements et la protection de l'environnement ;

6° Le respect de la législation sociale en vigueur.

L'autorisation est nominative et incessible. En cas de changement d'exploitant, l'autorisation ne peut être transférée au nouvel exploitant que par décision de l'autorité administrative.

Art. L. 511-2 . - Les projets d'ouvrages entrant dans le champ d'application des articles L. 214-1 du code de l'environnement et ayant vocation à produire accessoirement de l'électricité sont autorisés en application des articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement et sont dispensés de la procédure d'autorisation prévue à l'article L. 511-5.

Art. L. 511-5 . - Sont placées sous le régime de la concession les installations hydrauliques dont la puissance excède 4 500 kilowatts.

Sont placées sous le régime de l'autorisation les autres installations.

La puissance d'une installation hydraulique, ou puissance maximale brute, au sens du présent livre est définie comme le produit de la hauteur de chute par le débit maximum de la dérivation par l'intensité de la pesanteur.

Art. L. 511-9 . - Les installations hydrauliques autorisées à la date du 18 octobre 1919 et dont la puissance ne dépasse pas 150 kilowatts demeurent autorisées conformément à leur titre et sans autre limitation de durée que celle résultant de la possibilité de leur suppression dans les conditions fixées au titre I er du livre II du code de l'environnement.

Code de l'environnement

Art. L. 123-1. - I. - La réalisation d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux exécutés par des personnes publiques ou privées est précédée d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre, lorsqu'en raison de leur nature, de leur consistance ou du caractère des zones concernées, ces opérations sont susceptibles d'affecter l'environnement. La liste des catégories d'opérations visées à l'alinéa précédent et les seuils et critères techniques qui servent à les définir sont fixés par décrets en Conseil d'État. Ces seuils ou critères peuvent être modulés pour tenir compte de la sensibilité du milieu et des zones qui bénéficient au titre de l'environnement d'une protection d'ordre législatif ou réglementaire.

II. - La décision d'ouverture de l'enquête publique portant sur le projet d'une collectivité territoriale, d'un groupement de collectivités territoriales ou d'un des établissements publics en dépendant est prise par le président de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Toutefois, lorsque l'enquête est préalable à une déclaration d'utilité publique, la décision est prise par l'autorité compétente de l'État.

Art. L. 123-4. - L'enquête mentionnée à l'article L. 123-1 est conduite, selon la nature et l'importance des opérations, par un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête désignés par le président du tribunal administratif ou le membre du tribunal délégué par lui à cette fin.

Une liste d'aptitude est établie pour chaque département par une commission présidée par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue. Cette liste est rendue publique et fait l'objet d'au moins une révision annuelle.

Le président du tribunal administratif désigne le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête parmi les personnes figurant sur les listes d'aptitude. Son choix n'est pas limité aux listes des départements faisant partie du ressort du tribunal.

Art. L. 141-1. - Lorsqu'elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de la gestion de la faune sauvage, de l'amélioration du cadre de vie, de la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, de l'urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d'une manière générale, oeuvrant principalement pour la protection de l'environnement, peuvent faire l'objet d'un agrément motivé de l'autorité administrative.

La Fédération nationale des chasseurs et les fédérations départementales des chasseurs sont éligibles à l'agrément mentionné au premier alinéa.

Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la procédure d'agrément est applicable aux associations inscrites depuis trois ans au moins.

Ces associations sont dites "associations agréées de protection de l'environnement".

Cet agrément est attribué dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État. Il peut être retiré lorsque l'association ne satisfait plus aux conditions qui ont conduit à le délivrer.

Les associations exerçant leurs activités dans les domaines mentionnés au premier alinéa ci-dessus et agréées antérieurement au 3 février 1995 sont réputées agréées en application du présent article.

Les décisions prises en application du présent article sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.

Art. L. 211-1. - I. - Les dispositions des chapitres I er à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer :

1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ;

2° La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible de provoquer ou d'accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu'il s'agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ;

3° La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ;

4° Le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en eau ;

5° La valorisation de l'eau comme ressource économique et, en particulier, pour le développement de la production d'électricité d'origine renouvelable ainsi que la répartition de cette ressource ;

6° La promotion d'une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau ;

7° Le rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins hydrographiques.

Un décret en Conseil d'État précise les critères retenus pour l'application du 1°.

II. - La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population. Elle doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences :

1° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole ;

2° De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ;

3° De l'agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l'industrie, de la production d'énergie, en particulier pour assurer la sécurité du système électrique, des transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées.

Art. L. 211-7. - I. - Les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales sont habilités à utiliser les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime pour entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence, dans le cadre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe, et visant :

1° L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;

2° L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ;

3° L'approvisionnement en eau ;

4° La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols ;

5° La défense contre les inondations et contre la mer ;

6° La lutte contre la pollution ;

7° La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines ;

8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines ;

9° Les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile ;

10° L'exploitation, l'entretien et l'aménagement d'ouvrages hydrauliques existants ;

11° La mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des milieux aquatiques ;

12° L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique.

Les compétences visées aux alinéas précédents peuvent être exercées par l'établissement public Voies navigables de France sur le domaine dont la gestion lui a été confiée.

I bis. - Lorsqu'un projet visé aux 1°, 2° et 5° du I dépassant un seuil financier fixé par décret est situé dans le périmètre d'un établissement public territorial de bassin visé à l'article L. 213-12, le préfet saisit pour avis le président de cet établissement. À défaut de réponse dans un délai de deux mois, l'avis est réputé favorable.

II . - L'étude, l'exécution et l'exploitation desdits travaux peuvent être concédées notamment à des sociétés d'économie mixte. Les concessionnaires sont fondés à percevoir le prix des participations prévues à l'article L. 151-36 du code rural et de la pêche maritime.

III . - Il est procédé à une seule enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre I er du présent code au titre de l'article L. 151-37 du code rural et de la pêche maritime, des articles L. 214-1 à L. 214-6 du présent code et, s'il y a lieu, de la déclaration d'utilité publique.

IV . - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les servitudes de libre passage des engins d'entretien dans le lit ou sur les berges des cours d'eau non domaniaux, instaurées en application du décret n° 59-96 du 7 janvier 1959 relatif aux servitudes de libre passage sur les berges des cours d'eau non navigables ni flottables sont validées et valent servitudes au sens de l'article L. 151-37-1 du code rural et de la pêche maritime.

V . - Les dispositions du présent article s'appliquent aux travaux, actions, ouvrages ou installations de l'État.

VI . - Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article.

Art. L. 214-1. - Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations ne figurant pas à la nomenclature des installations classées, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants.

Art. L. 214-2. - Les installations, ouvrages, travaux et activités visés à l'article L. 214-1 sont définis dans une nomenclature, établie par décret en Conseil d'État après avis du Comité national de l'eau, et soumis à autorisation ou à déclaration suivant les dangers qu'ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques compte tenu notamment de l'existence des zones et périmètres institués pour la protection de l'eau et des milieux aquatiques.

Ce décret définit en outre les critères de l'usage domestique, et notamment le volume d'eau en deçà duquel le prélèvement est assimilé à un tel usage, ainsi que les autres formes d'usage dont l'impact sur le milieu aquatique est trop faible pour justifier qu'elles soient soumises à autorisation ou à déclaration.

Art. L. 214-3. - I. - Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles.

Les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, les moyens de surveillance, les modalités des contrôles techniques et les moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident sont fixés par l'arrêté d'autorisation et, éventuellement, par des actes complémentaires pris postérieurement.

La fédération départementale ou interdépartementale des associations de pêche et de protection du milieu aquatique ainsi que les associations départementales ou interdépartementales agréées de la pêche professionnelle en eau douce sont tenues informées des autorisations relatives aux ouvrages, travaux, activités et installations de nature à détruire les frayères ou les zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole.

II. - Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n'étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3.

Dans un délai fixé par décret en Conseil d'État, l'autorité administrative peut s'opposer à l'opération projetée s'il apparaît qu'elle est incompatible avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ou du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, ou porte aux intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 une atteinte d'une gravité telle qu'aucune prescription ne permettrait d'y remédier. Les travaux ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai.

Si le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 n'est pas assuré par l'exécution des prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3, l'autorité administrative peut, à tout moment, imposer par arrêté toutes prescriptions particulières nécessaires.

III. - Un décret détermine les conditions dans lesquelles les prescriptions prévues au I et au II sont établies, modifiées et portées à la connaissance des tiers.

IV. - Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles plusieurs demandes d'autorisation et déclaration relatives à des opérations connexes ou relevant d'une même activité peuvent faire l'objet d'une procédure commune.

Art. L. 214-3-1. - Lorsque des installations, ouvrages, travaux ou activités sont définitivement arrêtés, l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire remet le site dans un état tel qu'aucune atteinte ne puisse être portée à l'objectif de gestion équilibrée de la ressource en eau défini par l'article L. 211-1. Il informe l'autorité administrative de la cessation de l'activité et des mesures prises. Cette autorité peut à tout moment lui imposer des prescriptions pour la remise en état du site, sans préjudice de l'application des articles L. 163-1 à L. 163-9 et L. 163-11 du code minier.

Les dispositions visées au présent article ne sont pas applicables aux installations, ouvrages et travaux des entreprises hydrauliques concédées au titre de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique.

Art. L. 214-4. - I. - L'autorisation est accordée après enquête publique et, le cas échéant, pour une durée déterminée. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le renouvellement des autorisations et l'autorisation de travaux, installations ou activités présentant un caractère temporaire et sans effet important et durable sur le milieu naturel peuvent être accordés sans enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre I er du présent code préalable.

II. - L'autorisation peut être retirée ou modifiée, sans indemnité de la part de l'État exerçant ses pouvoirs de police, dans les cas suivants :

1° Dans l'intérêt de la salubrité publique, et notamment lorsque ce retrait ou cette modification est nécessaire à l'alimentation en eau potable des populations ;

2° Pour prévenir ou faire cesser les inondations ou en cas de menace pour la sécurité publique ;

3° En cas de menace majeure pour le milieu aquatique, et notamment lorsque les milieux aquatiques sont soumis à des conditions hydrauliques critiques non compatibles avec leur préservation ;

4° Lorsque les ouvrages ou installations sont abandonnés ou ne font plus l'objet d'un entretien régulier.

II bis . - À compter du 1 er janvier 2014, en application des objectifs et des orientations du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, sur les cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux classés au titre du I de l'article L. 214-17, l'autorisation peut être modifiée, sans indemnité de la part de l'État exerçant ses pouvoirs de police, dès lors que le fonctionnement des ouvrages ou des installations ne permet pas la préservation des espèces migratrices vivant alternativement en eau douce et en eau salée.

III. - Tout refus, retrait ou modification d'autorisation doit être motivé auprès du demandeur.

IV. - Un décret détermine les conditions dans lesquelles les autorisations de travaux ou d'activités présentant un caractère temporaire, périodique et dépourvu d'effet important et durable sur le milieu naturel seront accordées, sans enquête publique préalable, aux entreprises hydroélectriques autorisées qui en feront la demande pour la durée du titre à couvrir. Les dispositions des décrets en vigueur à la date de la publication de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique seront abrogées si elles ne sont pas en conformité avec les dispositions du décret visé ci-dessus.

Art. L. 214-4-1. - I. - Lorsqu'un ouvrage hydraulique dont l'existence ou l'exploitation est subordonnée à une autorisation ou à une concession présente un danger pour la sécurité publique, des servitudes d'utilité publique relatives à l'utilisation du sol peuvent être instituées, tant à l'occasion de la demande d'autorisation ou de concession que postérieurement à l'octroi de celles-ci.

II. - Les servitudes prévues au I comportent, en tant que de besoin :

1° La limitation ou l'interdiction du droit d'implanter des constructions ou des ouvrages et d'aménager des terrains de camping ou de stationnement de caravanes ;

2° La subordination des autorisations de construire au respect de prescriptions techniques tendant à limiter le danger d'exposition des vies humaines à la submersion.

III. - Les servitudes prévues au I tiennent compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de la nature et de l'intensité des risques encourus et peuvent, dans un même périmètre, s'appliquer de façon modulée. Elles ne peuvent contraindre à la démolition ou à l'abandon de constructions existantes édifiées en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur avant l'institution des servitudes.

IV. - Le périmètre et le contenu des servitudes prévues au I sont soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre I er du présent code.

Ces servitudes sont annexées au plan local d'urbanisme dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme.

Elles n'ouvrent droit à indemnisation que si elles entraînent un préjudice direct, matériel et certain.

Art. L. 214-5. - Les dispositions relatives aux règlements d'eau des entreprises hydroélectriques concédées sont énoncées à l'article L. 521-2 du code de l'énergie.

Art. L. 214-6. - I . - Dans tous les cas, les droits des tiers sont et demeurent réservés.

II . - Les installations, ouvrages et activités déclarés ou autorisés en application d'une législation ou réglementation relative à l'eau antérieure au 4 janvier 1992 sont réputés déclarés ou autorisés en application des dispositions de la présente section. Il en est de même des installations et ouvrages fondés en titre.

III . - Les installations, ouvrages et activités qui, n'entrant pas dans le champ d'application du II, ont été soumis à compter du 4 janvier 1992, en vertu de la nomenclature prévue par l'article L. 214-2, à une obligation de déclaration ou d'autorisation à laquelle il n'a pas été satisfait, peuvent continuer à fonctionner ou se poursuivre si l'exploitant, ou, à défaut le propriétaire, a fourni à l'autorité administrative les informations prévues par l'article 41 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993, au plus tard le 31 décembre 2006.

Toutefois, s'il apparaît que le fonctionnement de ces installations et ouvrages ou la poursuite de ces activités présente un risque d'atteinte grave aux intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, l'autorité administrative peut exiger le dépôt d'une déclaration ou d'une demande d'autorisation.

Au-delà du 31 décembre 2006, les informations mentionnées au premier alinéa du présent III peuvent être reçues et examinées par l'autorité administrative. Si la preuve est apportée de la régularité de la situation de l'installation, ouvrage ou activité à la date à laquelle il s'est trouvé soumis à autorisation ou à déclaration par l'effet d'un décret pris en application de l'article L. 214-3, si l'exploitation n'a pas cessé depuis plus de deux ans et si ces opérations ne présentent pas un danger ou un inconvénient grave pour les intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, l'autorité administrative peut accepter la continuation du fonctionnement de l'installation ou de l'ouvrage ou la poursuite de l'activité considérée.

IV . - Les installations, ouvrages, travaux ou activités qui, après avoir été régulièrement mis en service ou entrepris, viennent à être soumis à déclaration ou à autorisation en vertu d'une modification de la nomenclature prévue à l'article L. 214-2 peuvent continuer à fonctionner, si l'exploitant, ou à défaut le propriétaire, s'est fait connaître à l'autorité administrative, ou s'il se fait connaître dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle l'obligation nouvelle a été instituée.

Les renseignements qui doivent être fournis à l'autorité administrative ainsi que les mesures que celle-ci peut imposer afin de sauvegarder les intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 sont précisés par décret en Conseil d'État.

V . - Les dispositions des II et III sont applicables sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée intervenues avant la date de publication de l'ordonnance n° 2005-805 du 18 juillet 2005.

VI . - Les installations, ouvrages et activités visés par les II, III et IV sont soumis aux dispositions de la présente section.

Art. L. 214-7. - Les installations classées pour la protection de l'environnement définies à l'article L. 511-1 sont soumises aux dispositions des articles L. 211-1, L. 212-1 à L. 212-11, L. 214-8, L. 216-6 et L. 216-13, ainsi qu'aux mesures prises en application des décrets prévus au 1° du II de l'article L. 211-3. Les mesures individuelles et réglementaires prises en application du titre I er du livre V fixent les règles applicables aux installations classées ayant un impact sur le milieu aquatique, notamment en ce qui concerne leurs rejets et prélèvements.

Art. L. 214-7-1. - Lorsqu'il l'estime nécessaire pour l'application des articles L. 214-1 et L. 214-7, le préfet peut procéder à la délimitation de tout ou partie des zones humides définies à l'article L. 211-1 en concertation avec les collectivités territoriales et leurs groupements.

Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article.

Art. L. 214-8. - Les installations soumises à autorisation ou à déclaration au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 permettant d'effectuer à des fins non domestiques des prélèvements en eau superficielle ou des déversements, ainsi que toute installation de pompage des eaux souterraines, doivent être pourvues des moyens de mesure ou d'évaluation appropriés. Leurs exploitants ou, s'il n'existe pas d'exploitants, leurs propriétaires sont tenus d'en assurer la pose et le fonctionnement, de conserver trois ans les données correspondantes et de tenir celles-ci à la disposition de l'autorité administrative ainsi que des personnes morales de droit public dont la liste est fixée par décret. Lorsque le prélèvement d'eau est réalisé par pompage, la mesure est effectuée au moyen d'un compteur d'eau.

Les installations existantes doivent avoir été mises en conformité avec les dispositions du présent article dans un délai de cinq ans à compter du 4 janvier 1992.

Art. L. 214-9. - I. - Lorsqu'un aménagement hydraulique autre que ceux concédés ou autorisés en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique permet la régulation du débit d'un cours d'eau ou l'augmentation de son débit en période d'étiage, tout ou partie du débit artificiel peut être affecté, par déclaration d'utilité publique après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre I er , sur une section de ce cours d'eau et pour une durée déterminée, à certains usages, sans préjudice de l'application de l'article L. 211-8.

Le premier alinéa est applicable aux aménagements hydrauliques concédés ou autorisés en application de la loi du 16 octobre 1919 précitée à condition que l'affectation de tout ou partie du débit artificiel soit compatible avec la destination de l'aménagement, le maintien d'un approvisionnement assurant la sécurité du système électrique et l'équilibre financier du contrat de concession.

II. - Le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique peut être l'État, une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou un établissement public.

Le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique peut concéder la gestion de ce débit affecté. Le concessionnaire est fondé à percevoir les sommes mises à la charge des usagers en application du 4° du III.

III. - La déclaration d'utilité publique vaut autorisation au titre de la présente section et fixe, dans les conditions prévues par décret, outre les prescriptions pour son installation et son exploitation :

1° Un débit affecté, déterminé compte tenu des ressources disponibles aux différentes époques de l'année et attribué en priorité au bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique ;

2° Les usages auxquels est destiné le débit affecté ;

3° Les prescriptions nécessaires pour assurer le passage de tout ou partie du débit affecté dans la section du cours d'eau considérée, dans les conditions les plus rationnelles et les moins dommageables pour les autres usagers de ce cours d'eau et dans le respect des écosystèmes aquatiques ;

4° Les conditions dans lesquelles le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique peut mettre à la charge des usagers de ce débit tout ou partie des dépenses engagées pour assurer la délivrance du débit affecté et son passage dans le cours d'eau ;

5° Le cas échéant, les modifications à apporter au cahier des charges de la concession ou dans l'acte d'autorisation.

IV. - Lorsque les conditions dans lesquelles est délivré le débit affecté causent un préjudice au gestionnaire de l'ouvrage concédé ou autorisé en application de la loi du 16 octobre 1919 précitée, le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique lui verse une indemnité compensant la perte subie pour la durée de la concession ou de l'autorisation restant à courir.

L'indemnisation est subordonnée au maintien dans le cours d'eau du débit minimal résultant de l'application de l'article L. 214-18 et n'est due que pour les volumes artificiels excédant cette valeur.

La juridiction administrative est compétente pour statuer sur les litiges relatifs à cette indemnité.

V. - Le présent article est applicable aux travaux d'aménagement hydraulique et aux ouvrages hydrauliques quelle que soit la date à laquelle ils ont été autorisés ou concédés.

Art. L. 214-10. - Les décisions prises en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 et L. 214-8 peuvent être déférées à la juridiction administrative dans les conditions prévues à l'article L. 514-6.

Art. L. 214-11. - Les conditions dans lesquelles l'épandage des effluents agricoles peut être autorisé sont fixées par décret.

Art. L. 215-10. - I. - Les autorisations ou permissions accordées pour l'établissement d'ouvrages ou d'usines sur les cours d'eaux non domaniaux peuvent être révoquées ou modifiées sans indemnité de la part de l'État exerçant ses pouvoirs de police dans les cas suivants :

1° Dans l'intérêt de la salubrité publique, et notamment lorsque cette révocation ou cette modification est nécessaire à l'alimentation en eau potable de centres habités ou en est la conséquence ;

2° Pour prévenir ou faire cesser les inondations ;

3° Dans les cas de la réglementation générale prévue à l'article L. 215-8 ;

4° Lorsqu'elles concernent les ouvrages établissant ou réglant le plan d'eau ou les établissements ou usines qui, à dater du 30 mars 1993, n'auront pas été entretenus depuis plus de vingt ans ; toute collectivité publique ou tout établissement public intéressé peut, en cas de défaillance du permissionnaire ou du titulaire de l'autorisation, et à sa place, après mise en demeure par le préfet, exécuter les travaux qui sont la conséquence de la révocation ou de la modification de la permission ou de l'autorisation, et poursuivre, à l'encontre du permissionnaire ou du titulaire de l'autorisation, le remboursement de ces travaux ;

I bis . - À compter du 1 er janvier 2014, en application des objectifs et des orientations du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, sur les cours d'eau classés au titre du I de l'article L. 214-17, les autorisations ou permissions accordées pour l'établissement d'ouvrages ou d'usines peuvent être modifiées, sans indemnité de la part de l'État exerçant ses pouvoirs de police, dès lors que leur fonctionnement ne permet pas la préservation des espèces migratrices vivant alternativement en eau douce et en eau salée.

II. - Les dispositions du I et du I bis sont applicables aux permissions ou autorisations accordées en vertu des articles L. 214-1 à L. 214-6, ou antérieurement à la mise en vigueur de ces dispositions, ainsi qu'aux établissements ayant une existence légale et aux entreprises concédées ou autorisées en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique. Les modifications apportées en application du I bis du présent article aux concessions visées par la loi du 16 octobre 1919 précitée n'ouvrent droit à indemnité que si elles entraînent un bouleversement de l'équilibre économique du contrat.

III. - Les conditions d'application du 4° du I sont fixées par un décret en Conseil d'État.

Art. L. 426-1 . - En cas de dégâts causés aux cultures ou aux récoltes agricoles soit par les sangliers, soit par les autres espèces de grand gibier provenant d'une réserve où ils font l'objet de reprise ou d'un fonds sur lequel a été exécuté un plan de chasse, l'exploitant qui a subi un dommage nécessitant une remise en état ou entraînant un préjudice de perte agricole peut en réclamer l'indemnisation à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs.

Art. L. 426-2 . - Nul ne peut prétendre à une indemnité pour des dommages causés par des gibiers provenant de son propre fonds.

Art. L. 426-3. - L'indemnisation mentionnée à l'article L. 426-1 n'est due que si le montant des dommages est supérieur à un minimum fixé par décret en Conseil d'État.

En tout état de cause, l'indemnité fait l'objet d'un abattement proportionnel fixé par décret en Conseil d'État.

En outre, elle peut être réduite s'il est constaté que la victime des dégâts a, par un procédé quelconque, favorisé l'arrivée du gibier sur son fonds, en particulier en procédant de façon répétée, et sans respecter les assolements pratiqués dans la région, à des cultures de nature à l'attirer. Il en va de même lorsque la victime des dégâts a refusé les modes de prévention qui lui ont été proposés par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs.

Dans le cas où le montant du préjudice déclaré par l'exploitant est plus de dix fois supérieur à celui de l'indemnité avant abattement, les frais d'expertise sont déduits de cette indemnité.

Art. L. 426-4 . - La possibilité d'une indemnisation par la fédération départementale des chasseurs laisse subsister le droit d'exercer contre le responsable des dommages une action fondée sur l'article 1382 du code civil.

Celui qui obtient en justice la condamnation du responsable à des dommages-intérêts doit, dans la limite de leur montant, reverser à la fédération départementale des chasseurs l'indemnité déjà versée par celle-ci.

Celui qui obtient du responsable du dommage un règlement amiable, sans l'accord de la fédération départementale des chasseurs, perd le droit de réclamer à celle-ci une indemnité et doit lui rembourser l'intégralité de celle qui lui aurait déjà été versée.

La fédération départementale des chasseurs a toujours la possibilité de demander elle-même au responsable, par voie judiciaire ou à l'amiable, de lui verser le montant de l'indemnité qu'elle a elle-même accordée.

Art. L. 426-5. - La fédération départementale des chasseurs instruit les demandes d'indemnisation et propose une indemnité aux réclamants selon un barème départemental d'indemnisation. Ce barème est fixé par la commission départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage qui fixe également le montant de l'indemnité en cas de désaccord entre le réclamant et la fédération départementale des chasseurs. Une Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier fixe chaque année, pour les principales denrées, les valeurs minimale et maximale des prix à prendre en compte pour l'établissement des barèmes départementaux. Elle fixe également, chaque année, aux mêmes fins, les valeurs minimale et maximale des frais de remise en état. Lorsque le barème adopté par une commission départementale ne respecte pas les valeurs ainsi fixées, la Commission nationale d'indemnisation en est saisie et statue en dernier ressort. Elle peut être saisie en appel des décisions des commissions départementales.

La composition de la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier et des commissions départementales compétentes en matière de chasse et de faune sauvage, assure la représentation de l'État, et notamment de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, des chasseurs et des intérêts agricoles et forestiers dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'État.

Dans le cadre du plan de chasse mentionné à l'article L. 425-6, il est institué, à la charge des chasseurs de cerfs, daims, mouflons, chevreuils et sangliers, mâles et femelles, jeunes et adultes, une contribution par animal à tirer destinée à assurer une indemnisation aux exploitants agricoles dont les cultures ou les récoltes ont subi des dégâts importants du fait de ces animaux. Le montant de ces contributions est fixé par l'assemblée générale de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs sur proposition du conseil d'administration.

Lorsque le produit des contributions visées à l'alinéa précédent ne suffit pas couvrir le montant des dégâts à indemniser, la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs prend à sa charge le surplus de l'indemnisation. Elle en répartit le montant entre ses adhérents ou certaines catégories d'adhérents. Elle peut notamment exiger une participation personnelle des chasseurs de grand gibier et de sanglier ou une participation pour chaque dispositif de marquage ou une combinaison de ces deux types de participation. Ces participations peuvent être modulées en fonction des espèces de gibier, du sexe, des catégories d'âge, des territoires de chasse ou unités de gestion.

Tout adhérent chasseur ayant validé un permis de chasser national et étant porteur du timbre national grand gibier mentionné à l'article L. 421-14 est dispensé de s'acquitter de la participation personnelle instaurée par la fédération dans laquelle il valide son permis. De même, tout titulaire d'un permis national porteur d'un timbre national grand gibier est dispensé de s'acquitter de la contribution personnelle due en application du c de l'article L. 429-31.

Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application des articles L. 426-1 à L. 426-4 et du présent article.

Art. L. 426-6 . - Tous les litiges nés de l'application des articles L. 426-1 à L. 426-4 sont de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire.

Art. L. 512-1. - Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1.

L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral.

Le demandeur fournit une étude de dangers qui précise les risques auxquels l'installation peut exposer, directement ou indirectement, les intérêts visés à l'article L. 511-1 en cas d'accident, que la cause soit interne ou externe à l'installation.

Le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance des risques engendrés par l'installation. En tant que de besoin, cette étude donne lieu à une analyse de risques qui prend en compte la probabilité d'occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologie qu'elle explicite.

Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents.

La délivrance de l'autorisation, pour ces installations, peut être subordonnée notamment à leur éloignement des habitations, immeubles habituellement occupés par des tiers, établissements recevant du public, cours d'eau, voies de communication, captages d'eau, ou des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers. Elle prend en compte les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 lors de la cessation d'activité.

Art. L. 512-7. - I . - Sont soumises à autorisation simplifiée, sous la dénomination d'enregistrement, les installations qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, lorsque ces dangers et inconvénients peuvent, en principe, eu égard aux caractéristiques des installations et de leur impact potentiel, être prévenus par le respect de prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées.

Les activités pouvant, à ce titre, relever du régime d'enregistrement concernent les secteurs ou technologies dont les enjeux environnementaux et les risques sont bien connus, lorsque les installations ne sont soumises ni à la directive 2008/1/CE du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrée de la pollution, ni à une obligation d'évaluation environnementale systématique au titre de l'annexe I de la directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement.

II . - Les prescriptions générales peuvent notamment prévoir :

1° Des conditions d'intégration du projet dans son environnement local ;

2° L'éloignement des installations des habitations, des immeubles habituellement occupés par des tiers, des établissements recevant du public, des cours d'eau, des voies de communication, des captages d'eau ou des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers.

III . - Les projets de prescriptions générales font l'objet d'une publication, éventuellement par voie électronique, avant transmission pour avis au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. Après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques et consultation des ministres intéressés, ces prescriptions générales sont fixées par arrêté du ministre chargé des installations classées.

La publication d'un arrêté de prescriptions générales est nécessaire à l'entrée en vigueur du classement d'une rubrique de la nomenclature dans le régime d'enregistrement.

L'arrêté fixant des prescriptions générales s'impose de plein droit aux installations nouvelles. Il précise, après avis des organisations professionnelles intéressées, les délais et les conditions dans lesquels il s'applique aux installations existantes.

Co de général des impôts

Art. 87 . - Toute personne physique ou morale versant des traitements, émoluments, salaires ou rétributions imposables est tenue de remettre dans le courant du mois de janvier de chaque année, sauf application de l'article 87 A, à l'autorité compétente de l'État du lieu de son domicile ou du siège de l'établissement ou du bureau qui en a effectué le paiement, une déclaration dont le contenu est fixé par décret.

Cette déclaration doit, en outre, faire ressortir distinctement, pour chaque bénéficiaire appartenant au personnel dirigeant ou aux cadres, le montant des indemnités pour frais d'emploi qu'il a perçues ainsi que le montant des frais de représentation, des frais de déplacement, des frais de mission et des autres frais professionnels qui lui ont été alloués ou remboursés au cours de l'année précédente. Par dérogation au premier alinéa, les déclarations prévues par les articles 240 et 241 peuvent être souscrites en même temps que la déclaration de résultats.

Art. 87 A . - La déclaration mentionnée à l'article 87 doit, dans les mêmes délais et sous les mêmes sanctions, être déposée auprès des organismes de sécurité sociale désignés pour la recevoir.

Ces organismes sont tenus de recevoir la déclaration et de la transmettre à l'administration fiscale.

Un décret fixe les conditions et les modalités d'application du présent article et détermine les cas dans lesquels la déclaration continue à être déposée auprès de l'administration fiscale.

Code général des impôts, annexe III

Art. 49 septies M. - I . - Pour l'application des dispositions des articles 199 ter B, 220 B et 244 quater B du code général des impôts, les entreprises souscrivent une déclaration spéciale conforme à un modèle établi par l'administration.

Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés déposent cette déclaration spéciale auprès du service des impôts avec le relevé de solde mentionné à l'article 360.

S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, la société mère dépose les déclarations spéciales pour le compte des sociétés du groupe. Elle les joint, y compris celle la concernant, au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble du groupe.

Les autres entreprises déposent la déclaration spéciale dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat qu'elles sont tenues de souscrire en application de l'article 53 A du code général des impôts.

L'associé d'une société de personnes ou d'un groupement mentionnés aux articles 8, 238 bis L, 239 quater , 239 quater B et 239 quater C du code général des impôts, non soumis à l'impôt sur les sociétés, dépose une déclaration spéciale indiquant la quote-part des crédits d'impôt provenant de chacune des sociétés de personnes ou groupements assimilés dont il est associé. Toutefois, lorsque l'associé est une personne physique, il est dispensé de déposer la déclaration spéciale lorsqu'il ne dispose pas d'un crédit d'impôt mentionné à l'article 244 quater B du code général des impôts autre que celui issu de sa participation dans la société de personnes ou le groupement.

II . - Une copie de la déclaration spéciale mentionnée au I est adressée, dans le même délai que celui qui est prévu pour le dépôt du relevé de solde ou de la déclaration de résultat, aux services relevant du ministère chargé de la recherche.

Code minier

Art. L. 161-2. - Tout exploitant de mines est tenu d'appliquer à l'exploitation des gisements les méthodes confirmées les plus propres à porter au maximum compatible avec les conditions économiques le rendement final de ces gisements, sous réserve de la préservation des intérêts énumérés à l'article L. 161-1.

Code monétaire et financier

Art. L. 211-1. - I. - Les instruments financiers sont les titres financiers et les contrats financiers.

II. - Les titres financiers sont :

1. Les titres de capital émis par les sociétés par actions ;

2. Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse ;

3. Les parts ou actions d'organismes de placement collectif.

III. - Les contrats financiers, également dénommés « instruments financiers à terme », sont les contrats à terme qui figurent sur une liste fixée par décret.

Art. L. 213-8. - Les associations régies par la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association ou par les articles 21 à 79 du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle peuvent, lorsqu'elles exercent, exclusivement ou non, une activité économique effective depuis au moins deux années, émettre des obligations dans les conditions prévues à la présente sous-section.

Art. L. 213-10. - Préalablement à l'émission d'obligations, l'association doit :

1. Être immatriculée au registre du commerce et des sociétés dans des conditions et selon des modalités fixées par décret ;

2. Prévoir dans ses statuts les conditions dans lesquelles seront désignées les personnes chargées de la diriger, de la représenter et de l'engager vis-à-vis des tiers, ainsi que la constitution d'un organe collégial chargé de contrôler les actes de ces personnes.

Si les statuts prévoient la nomination d'un conseil d'administration, l'association n'est pas tenue de constituer l'organe collégial mentionné ci-dessus.

L'organe collégial ou le conseil d'administration sont composés de trois personnes au moins élues parmi les membres.

Art. L. 214-54. - À concurrence de 15 % au moins, le capital maximum des sociétés civiles de placement immobilier, tel qu'il est fixé par leurs statuts, doit être souscrit par le public dans un délai d'une année après la date d'ouverture de la souscription.

S'il n'est pas satisfait à cette obligation, la société est dissoute et les associés sont remboursés du montant de leur souscription.

Art. L. 214-55. - La responsabilité des associés ne peut être mise en cause que si la société civile a été préalablement et vainement poursuivie. La responsabilité de chaque associé à l'égard des tiers est engagée en fonction de sa part dans le capital et dans la limite de deux fois le montant de cette part. Les statuts de la société civile peuvent prévoir que la responsabilité de chaque associé est limitée au montant de sa part dans le capital de la société.

La société doit obligatoirement souscrire un contrat d'assurance garantissant sa responsabilité civile du fait des immeubles dont elle est propriétaire.

Art. L. 214-59. - I . - Les ordres d'achat et de vente sont, à peine de nullité, inscrits sur un registre tenu au siège de la société. Le prix d'exécution résulte de la confrontation de l'offre et de la demande ; il est établi et publié par la société de gestion au terme de chaque période d'enregistrement des ordres.

Toute transaction donne lieu à une inscription sur le registre des associés qui est réputée constituer l'acte de cession écrit prévu par l'article 1865 du code civil. Le transfert de propriété qui en résulte est opposable, dès cet instant, à la société et aux tiers. La société de gestion garantit la bonne fin de ces transactions.

Un règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les modalités de mise en oeuvre du présent I, et en particulier les conditions d'information sur le marché secondaire des parts et de détermination de la période d'enregistrement des ordres.

II . - Lorsque la société de gestion constate que les ordres de vente inscrits depuis plus de douze mois sur le registre mentionné au I représentent au moins 10 % des parts émises par la société, elle en informe sans délai l'Autorité des marchés financiers. La même procédure est applicable au cas où les demandes de retrait non satisfaites dans un délai de douze mois représentent au moins 10 % des parts.

Dans les deux mois à compter de cette information, la société de gestion convoque une assemblée générale extraordinaire et lui propose la cession partielle ou totale du patrimoine et toute autre mesure appropriée. De telles cessions sont réputées conformes à l'article L. 214-50.

Art. L. 214-60. - Le prix de souscription des parts est déterminé sur la base de la valeur de reconstitution définie à l'article L. 214-78.

Tout écart entre le prix de souscription et la valeur de reconstitution des parts supérieur à 10 % doit être justifié par la société de gestion et notifié à l'Autorité des marchés financiers dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Art. L. 214-62. - La société de gestion propose à l'assemblée générale, après audition du rapport des commissaires aux comptes, soit la diminution du prix de la part sous réserve que celui-ci ne soit pas diminué de plus de 30 %, soit la cession partielle ou totale du patrimoine. De telles cessions sont réputées répondre aux conditions définies par l'article L. 214-50.

Les rapports de la société de gestion, des commissaires aux comptes ainsi que les projets de résolution de l'assemblée générale sont transmis à l'Autorité des marchés financiers un mois avant la date de l'assemblée générale.

Art. L. 231-2. - Est puni d'une amende de 9 000 € le fait, pour tout dirigeant, de droit ou de fait, d'association, d'émettre des obligations sans respecter les conditions prévues par les articles L. 213-8 et L. 213-10.

Art. L. 231-13. - Est puni d'une amende de 3 750 € le fait, pour les dirigeants de la société de gestion d'une société civile de placement immobilier, de ne pas adresser à tout associé qui en fait la demande une formule de procuration conforme aux prescriptions fixées par décret ainsi que :

1. Le texte et l'exposé des motifs des projets de résolution inscrits à l'ordre du jour ;

2. Le rapport du ou des commissaires aux comptes qui sera soumis à l'assemblée.

Art. L. 231-15. - Est puni d'une amende de 3 750 € le fait, pour les dirigeants de la société de gestion d'une société civile de placement immobilier, de :

1. Ne pas faire tenir, pour toute réunion de l'assemblée des associés, une feuille de présence émargée par les associés présents et les mandataires, certifiée exacte par le bureau de l'assemblée, et contenant :

a) Les nom, prénom usuel et domicile de chaque associé présent et le nombre de parts dont il est titulaire ;

b) Les nom, prénom usuel et domicile de chaque mandataire et le nombre de parts de ses mandants ;

c) Les nom, prénom usuel et domicile de chaque associé représenté et le nombre de parts dont il est titulaire.

2. Ne pas annexer à la feuille de présence les pouvoirs donnés à chaque mandataire.

3. Ne pas procéder à la constatation des décisions de toute assemblée d'associés par un procès-verbal signé des membres du bureau, conservé au siège social dans un recueil spécial et mentionnant la date et le lieu de la réunion, le mode de convocation, l'ordre du jour, la composition du bureau, le nombre de parts participant au vote, les documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mis aux voix et le résultat des votes.

Art. L. 232-2. - Toute infraction aux dispositions de l'article L. 223-1, du premier alinéa de l'article L. 223-2 et de l'article L. 223-3 est punie d'une amende de 3 750 €. En cas de récidive dans un délai de cinq ans, une peine d'emprisonnement de deux ans peut être prononcée.

Les infractions mentionnées tant au présent article qu'à l'article L. 232-1 peuvent être constatées par les agents de l'enregistrement.

Art. L. 412-1. - I. - Sans préjudice des autres dispositions qui leur sont applicables, les personnes ou les entités qui procèdent à une offre au public de titres financiers ou à une admission de titres financiers aux négociations sur un marché réglementé doivent, au préalable, publier et tenir à la disposition de toute personne intéressée un document destiné à l'information du public, portant sur le contenu et les modalités de l'opération qui en fait l'objet, ainsi que sur l'organisation, la situation financière et l'évolution de l'activité de l'émetteur et des garants éventuels des titres financiers qui font l'objet de l'opération, dans des conditions prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Ce document est rédigé en français ou, dans les cas définis par le même règlement général, dans une autre langue usuelle en matière financière. Il comprend un résumé et doit être accompagné, le cas échéant, d'une traduction du résumé en français, sauf si l'opération est une admission aux négociations sur un marché réglementé sans offre au public au sens de l'article L. 411-1.

Aucune action en responsabilité civile ne peut être intentée sur le fondement du seul résumé ou de sa traduction, sauf si le contenu du résumé ou de sa traduction est trompeur, inexact ou contradictoire par rapport aux informations contenues dans les autres parties du document mentionné au premier alinéa.

Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles les offres au public de titres financiers ou les admissions de titres financiers aux négociations sur un marché réglementé qui ne justifient pas une information du public à raison soit de leur nature ou de leur volume, soit de la nature de l'émetteur ou des investisseurs visés, soit de la nature ou de la valeur nominale des instruments financiers concernés, sont dispensées de l'établissement de tout ou partie du document mentionné au premier alinéa.

II. - Le règlement général fixe également les conditions dans lesquelles il est procédé à l'information du public lorsque des titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations.

Le règlement général peut tenir compte du fait que les titres financiers sont négociés ou non sur un marché d'instruments financiers autre qu'un marché réglementé et, le cas échéant, des caractéristiques de celui-ci. Il peut prévoir que certaines règles ne sont applicables qu'à certains marchés d'instruments financiers, à la demande de la personne qui les gère.

Art. L. 451-1-1. - Les émetteurs dont des instruments financiers autres que des titres de créance d'une valeur nominale supérieure à 50 000 € ou des instruments du marché monétaire, au sens de la directive 2004/39/CE du Parlement et du Conseil, du 21 avril 2004, concernant les marchés d'instruments financiers, dont l'échéance est inférieure à douze mois sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, relevant de la compétence de l'Autorité des marchés financiers pour le visa mentionné à l'article L. 621-8, doivent déposer auprès de l'Autorité des marchés financiers, dans les conditions fixées par son règlement général, après la publication de leurs comptes annuels, un document qui contient ou mentionne toutes les informations qu'ils ont publiées ou rendues publiques au cours des douze derniers mois dans l'Espace économique européen ou un pays tiers pour satisfaire à leurs obligations législatives ou réglementaires en matière d'instruments financiers, d'émetteurs d'instruments financiers et de marchés d'instruments financiers.

Art. L. 511-5. - Il est interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit d'effectuer des opérations de banque à titre habituel.

Il est, en outre, interdit à toute entreprise autre qu'un établissement de crédit de recevoir du public des fonds à vue ou à moins de deux ans de terme.

Art. L. 511-6. - Sans préjudice des dispositions particulières qui leur sont applicables, les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne concernent ni les institutions et services énumérés à l'article L. 518-1, ni les entreprises régies par le code des assurances, ni les sociétés de réassurance, ni les organismes agréés soumis aux dispositions du livre II du code de la mutualité pour les opérations visées au e du 1° de l'article L. 111-1 dudit code, ni les entreprises d'investissement, ni les établissements de paiement, ni les organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction pour les opérations prévues par le code de la construction et de l'habitation, ni les organismes de titrisation, ni les organismes de placement collectif en valeurs mobilières ni les organismes de placement collectif immobilier.

L'interdiction relative aux opérations de crédit ne s'applique pas :

1. Aux organismes sans but lucratif qui, dans le cadre de leur mission et pour des motifs d'ordre social, accordent, sur leur ressources propres, des prêts à conditions préférentielles à certains de leurs ressortissants ;

2. Aux organismes qui, pour des opérations définies à l'article L. 411-1 du code de la construction et de l'habitation, et exclusivement à titre accessoire à leur activité de constructeur ou de prestataire de services, consentent aux personnes physiques accédant à la propriété le paiement différé du prix des logements acquis ou souscrits par elles ;

3. Aux entreprises qui consentent des avances sur salaires ou des prêts de caractère exceptionnel consentis pour des motifs d'ordre social à leurs salariés ;

4. (Abrogé) ;

5. Aux associations sans but lucratif et aux fondations reconnues d'utilité publique accordant sur ressources propres et sur ressources empruntées des prêts pour la création, le développement et la reprise d'entreprises dont l'effectif salarié ne dépasse pas un seuil fixé par décret ou pour la réalisation de projets d'insertion par des personnes physiques.

Ces associations et fondations ne sont pas autorisées à procéder à l'offre au public d'instruments financiers. Elles peuvent financer leur activité par des ressources empruntées auprès des établissements de crédit et des institutions ou services mentionnés à l'article L. 518-1 ainsi qu'auprès de personnes physiques, dûment avisées des risques encourus. Les prêts consentis par les personnes physiques sont non rémunérés et ne peuvent être d'une durée inférieure à deux ans.

Ces associations et fondations sont habilitées dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. Elles indiquent dans leur rapport annuel le montant et les caractéristiques des prêts qu'elles financent ou qu'elles distribuent répondant à la définition visée au III de l'article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale et bénéficiant à ce titre de garanties publiques.

6. Aux personnes morales pour les prêts participatifs qu'elles consentent en vertu des articles L. 313-13 à L. 313-17 et aux personnes morales mentionnées à l'article L. 313-21-1 pour la délivrance des garanties prévues par cet article.

Art. L. 518-1 . - Ne sont pas soumis aux dispositions des chapitres I er à VII du présent titre : le Trésor public, la Banque de France, La Poste, dans les conditions définies à l'article L. 518-25, l'institut d'émission des départements d'outre-mer, l'institut d'émission d'outre-mer et la Caisse des dépôts et consignations.

Ces institutions et services peuvent effectuer les opérations de banque prévues par les dispositions législatives et réglementaires qui les régissent.

Les arrêtés du ministre chargé de l'économie pris en application des articles L. 611-1, L. 611-3, L. 611-4 ainsi que les règlements de l'Autorité des normes comptables peuvent, sous réserve des adaptations nécessaires et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, être étendus à La Poste, dans les conditions définies à l'article L. 518-25, et aux comptables publics compétents.

Art. L. 561-2. - Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre :

1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre I er du présent livre ;

bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre ;

2° Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et les intermédiaires d'assurance sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'entreprise d'assurance ;

3° Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ;

4° Les mutuelles et unions réalisant des opérations visées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité et les mutuelles et unions qui procèdent à la gestion des règlements mutualistes et des contrats pour le compte des premières ;

5° La Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné à l'article L. 711-2 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code ;

6° Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les personnes mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises de marché mentionnées à l'article L. 421-2, les dépositaires centraux et gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers et les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, les sociétés de gestion de portefeuille au titre des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1, ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille et les sociétés de gestion au titre de la commercialisation des parts ou actions d'organismes de placement collectif dont elles assurent ou non la gestion ;

7° Les changeurs manuels ;

8° Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 8° de l'article 1 er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé ;

9° Les représentants légaux et directeurs responsables des opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, de l'article 1 er de la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos, de l'article 47 de la loi du 30 juin 1923 portant fixation du budget général de l'exercice 1923, de l'article 9 de la loi du 28 décembre 1931, de l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l'exercice 1933 et de l'article 42 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) ;

bis Les représentants légaux et directeurs responsables des opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ;

10° Les personnes se livrant habituellement au commerce ou organisant la vente de pierres précieuses, de matériaux précieux, d'antiquités et d'oeuvres d'art ;

11° Les entreprises bénéficiant de l'exemption prévue au II de l'article L. 511-7 et les entreprises mentionnées au I de l'article L. 521-3 ;

12° Les experts-comptables, les salariés autorisés à exercer la profession d'expert-comptable en application des articles 83 ter et 83 quater de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant les titres et la profession d'expert-comptable ainsi que les commissaires aux comptes ;

13° Les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, les avocats, les avoués près les cours d'appel, les notaires, les huissiers de justice, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires et les commissaires-priseurs judiciaires, dans les conditions prévues à l'article L. 561-3 ;

14° Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;

15° Les personnes exerçant l'activité de domiciliation mentionnée aux articles L. 123-11-2 et suivants du code de commerce ;

16° Les agents sportifs.

Art. L. 561-5. - I. - Avant d'entrer en relation d'affaires avec leur client ou de l'assister dans la préparation ou la réalisation d'une transaction, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 identifient leur client et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif de la relation d'affaires par des moyens adaptés et vérifient ces éléments d'identification sur présentation de tout document écrit probant.

Elles identifient dans les mêmes conditions leurs clients occasionnels et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif de la relation d'affaires, lorsqu'elles soupçonnent que l'opération pourrait participer au blanchiment des capitaux ou au financement du terrorisme ou, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, lorsque les opérations sont d'une certaine nature ou dépassent un certain montant.

II. - Par dérogation au I, lorsque le risque de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme paraît faible et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, il peut être procédé uniquement pendant l'établissement de la relation d'affaires à la vérification de l'identité du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif.

III. - Les personnes mentionnées au 9° de l'article L. 561-2 satisfont à ces obligations en appliquant les mesures prévues à l'article L. 561-13.

IV. - Les conditions d'application des I et II du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État.

Art. L. 734-7. - À l'article L. 451-1-1, les mots : « d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen » sont remplacés par le mot : « français » et les mots : « dans l'Espace économique européen ou un pays tiers » sont remplacés par les mots : « à l'étranger ».

Code de la mutualité

Art. L. 114-53. - Est puni de 30 000 € d'amende le fait, pour quiconque, d'utiliser frauduleusement toute appellation comportant les termes : « mutuel », « mutuelle », « mutualité » ou « mutualiste » en violation des interdictions de l'article L. 112-2.

Code du patrimoine

Art. L. 621-9. - L'immeuble classé au titre des monuments historiques ne peut être détruit ou déplacé, même en partie, ni être l'objet d'un travail de restauration, de réparation ou de modification quelconque, sans autorisation de l'autorité administrative.

Les travaux autorisés en application du premier alinéa s'exécutent sous le contrôle scientifique et technique des services de l'État chargés des monuments historiques.

Un décret en Conseil d'État précise les catégories de professionnels auxquels le propriétaire ou l'affectataire d'un immeuble classé au titre des monuments historiques est tenu de confier la maîtrise d'oeuvre des travaux.

Art. L. 621-27. - L'inscription au titre des monuments historiques est notifiée aux propriétaires et entraînera pour eux l'obligation de ne procéder à aucune modification de l'immeuble ou partie de l'immeuble inscrit, sans avoir, quatre mois auparavant, avisé l'autorité administrative de leur intention et indiqué les travaux qu'ils se proposent de réaliser.

Lorsque les constructions ou les travaux envisagés sur les immeubles inscrits au titre des monuments historiques sont soumis à permis de construire, à permis de démolir, à permis d'aménager ou à déclaration préalable, la décision accordant le permis ou la décision de non-opposition ne peut intervenir sans l'accord de l'autorité administrative chargée des monuments historiques.

Les autres travaux envisagés sur les immeubles inscrits au titre des monuments historiques ne peuvent être entrepris sans la déclaration prévue au premier alinéa. L'autorité administrative ne peut s'opposer à ces travaux qu'en engageant la procédure de classement au titre des monuments historiques prévue par le présent titre.

Les travaux sur les immeubles inscrits sont exécutés sous le contrôle scientifique et technique des services de l'État chargés des monuments historiques.

Art. L. 621-30. - Lorsque les constructions ou travaux destinés à la création ou à la modification d'un immeuble adossé à un immeuble classé sont soumis à permis de construire, à permis de démolir, à permis d'aménager ou à déclaration préalable, la décision accordant le permis ou la décision de non-opposition ne peut intervenir sans l'accord de l'autorité administrative chargée des monuments historiques.

Les travaux sur un immeuble adossé à un immeuble classé non soumis à permis de construire, permis de démolir, permis d'aménager ou déclaration préalable mais qui sont de nature à affecter la bonne conservation de l'immeuble classé ne peuvent être réalisés sans autorisation de l'autorité administrative chargée des monuments historiques.

Art. L. 621-30-1. - Est considéré, pour l'application du présent titre, comme étant situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui et situé dans un périmètre de 500 mètres.

Lorsqu'un immeuble non protégé au titre des monuments historiques fait l'objet d'une procédure d'inscription ou de classement ou d'une instance de classement, l'architecte des Bâtiments de France peut proposer, en fonction de la nature de l'immeuble et de son environnement, un périmètre de protection adapté. La distance de 500 mètres peut être dépassée avec l'accord de la commune ou des communes intéressées. Ce périmètre est créé par l'autorité administrative après enquête publique.

Le périmètre prévu au premier alinéa peut être modifié par l'autorité administrative, sur proposition de l'architecte des Bâtiments de France après accord de la commune ou des communes intéressées et enquête publique, de façon à désigner des ensembles d'immeubles bâtis ou non qui participent de l'environnement du monument pour en préserver le caractère ou contribuer à en améliorer la qualité.

En cas de désaccord de la commune ou des communes intéressées, la décision est prise par décret en Conseil d'État après avis de la Commission nationale des monuments historiques.

Lorsque la modification du périmètre est réalisée à l'occasion de l'élaboration, de la modification ou de la révision d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, elle est soumise à enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, en même temps que le plan local d'urbanisme ou la carte communale. L'approbation du plan ou de la carte emporte modification du périmètre.

Le tracé du périmètre prévu par le présent article est annexé au plan local d'urbanisme dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme.

Les enquêtes publiques conduites pour l'application du présent article sont réalisées conformément au chapitre III du titre II du livre I er du code de l'environnement du code de l'environnement.

Art. L. 621-31. - Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé au titre des monuments historiques ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable.

La même autorisation est nécessaire lorsque l'immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un parc ou d'un jardin classé ou inscrit ne comportant pas d'édifice, si le périmètre de protection de ce parc ou de ce jardin a été délimité dans les conditions fixées aux deuxième ou troisième alinéas de l'article L. 621-30-1.

Si cet immeuble est classé au titre des monuments historiques, l'autorisation est celle prévue au premier alinéa de l'article L. 621-9. Si l'immeuble n'est pas classé, le permis de construire, le permis de démolir, le permis d'aménager ou l'absence d'opposition à déclaration préalable tient lieu de l'autorisation si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord.

Les travaux soumis à permis de construire, permis de démolir, permis d'aménager ou déclaration préalable et portant sur des immeubles inscrits ou des immeubles adossés à des immeubles classés ne sont soumis qu'à l'accord de l'autorité administrative prévu respectivement aux articles L. 621-27 et L. 621-30.

En cas de désaccord soit du maire ou de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire, le permis d'aménager ou le permis de démolir ou pour ne pas s'opposer à la déclaration préalable, soit du pétitionnaire avec l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France, le représentant de l'État dans la région émet, après consultation de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France. Le recours du pétitionnaire s'exerce à l'occasion du refus d'autorisation ou de l'opposition à la déclaration préalable. Si le représentant de l'État exprime son désaccord à l'encontre de l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, le maire ou l'autorité administrative compétente peut délivrer le permis de construire, le permis de démolir ou le permis d'aménager initialement refusé ou ne pas s'opposer à la déclaration préalable. En l'absence de décision expresse du représentant de l'État dans la région dans le délai de deux mois à compter de sa saisine par le maire, l'autorité administrative compétente ou le pétitionnaire, le recours est réputé admis.

Le délai de saisine du représentant de l'État dans la région ainsi que les délais impartis au maire ou à l'autorité administrative compétente pour statuer sont fixés par décret.

Dans la collectivité territoriale de Corse, les compétences dévolues au préfet de région par le présent article sont exercées par le préfet de Corse.

Art. L. 621-32. - Lorsqu'elle ne concerne pas des travaux pour lesquels le permis de construire, le permis de démolir ou l'autorisation mentionnée à l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme est nécessaire, la demande d'autorisation prévue à l'article L. 621-31 est adressée à l'autorité administrative. Celle-ci statue après avoir recueilli l'avis de l'architecte des Bâtiments de France. Toutefois, si le ministre chargé de la culture a décidé d'évoquer le dossier, l'autorisation ne peut être délivrée qu'avec son accord exprès.

Si l'autorité administrative n'a pas notifié sa réponse aux intéressés dans le délai de quarante jours à dater du dépôt de leur demande ou si cette réponse ne leur donne pas satisfaction, ils peuvent former un recours hiérarchique, dans les deux mois suivant la notification de la réponse du préfet ou l'expiration du délai de quarante jours imparti au préfet pour procéder à ladite notification.

L'autorité administrative statue. Si sa décision n'a pas été notifiée aux intéressés dans un délai fixé par voie réglementaire à partir de la réception de leur demande, cette demande est considérée comme rejetée.

Les auteurs de la demande sont tenus de se conformer aux prescriptions qui leur sont imposées pour la protection de l'immeuble classé ou inscrit par l'autorité administrative dans le cas prévu au 2e alinéa de l'article L. 621-31 et dans les cas prévus aux 1 er , 2 e et 3 e alinéas du présent article.

Code pénal

Art. 434-40-1. - Lorsqu'a été prononcée, à titre de peine, l'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale prévue au deuxième alinéa de l'article 131-27, toute violation de cette interdiction est punie de deux ans d'emprisonnement et de 375 000 € d'amende.

Cod e de la propriété intellectuelle

Art. L. 132-37. - L'exploitation de l'oeuvre du journaliste sur différents supports, dans le cadre du titre de presse défini à l'article L. 132-35 du présent code, a pour seule contrepartie le salaire, pendant une période fixée par un accord d'entreprise ou, à défaut, par tout autre accord collectif, au sens des articles L. 2222-1 et suivants du code du travail.

Cette période est déterminée en prenant notamment en considération la périodicité du titre de presse et la nature de son contenu.

Art. L. 132-38. - L'exploitation de l'oeuvre dans le titre de presse, au-delà de la période prévue à l'article L. 132-37, est rémunérée, à titre de rémunération complémentaire sous forme de droits d'auteur ou de salaire, dans des conditions déterminées par l'accord d'entreprise ou, à défaut, par tout autre accord collectif.

Art. L. 132-39. - Lorsque la société éditrice ou la société qui la contrôle, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, édite plusieurs titres de presse, un accord d'entreprise peut prévoir la diffusion de l'oeuvre par d'autres titres de cette société ou du groupe auquel elle appartient, à condition que ces titres et le titre de presse initial appartiennent à une même famille cohérente de presse. Cet accord définit la notion de famille cohérente de presse ou fixe la liste de chacun des titres de presse concernés.

L'exploitation de l'oeuvre du journaliste au sein de la famille cohérente de presse doit comporter des mentions qui permettent une identification dudit journaliste et, si l'accord le prévoit, du titre de presse dans lequel l'oeuvre a été initialement publiée.

Ces exploitations hors du titre de presse tel que défini à l'article L. 132-35 du présent code donnent lieu à rémunération complémentaire, sous forme de droits d'auteur ou de salaire, dans des conditions déterminées par l'accord d'entreprise mentionné au premier alinéa du présent article.

Art. L. 132-40. - Toute cession de l'oeuvre en vue de son exploitation hors du titre de presse initial ou d'une famille cohérente de presse est soumise à l'accord exprès et préalable de son auteur exprimé à titre individuel ou dans un accord collectif, sans préjudice, dans ce deuxième cas, de l'exercice de son droit moral par le journaliste.

Ces exploitations donnent lieu à rémunération sous forme de droits d'auteur, dans des conditions déterminées par l'accord individuel ou collectif.

Art. L. 132-41. - Lorsque l'auteur d'une image fixe est un journaliste professionnel qui tire le principal de ses revenus de l'exploitation de telles oeuvres et qui collabore de manière occasionnelle à l'élaboration d'un titre de presse, la cession des droits d'exploitation telle que prévue à l'article L. 132-36 ne s'applique que si cette oeuvre a été commandée par l'entreprise de presse.

Les conditions dans lesquelles le second alinéa de l'article L. 121-8 s'applique aux oeuvres cédées en application du premier alinéa du présent article sont précisées par un accord collectif ou individuel.

Art. L. 132-42. - Les droits d'auteur mentionnés aux articles L. 132-38 et suivants n'ont pas le caractère de salaire. Ils sont déterminés conformément aux articles L. 131-4 et L. 132-6.

Art. L. 132-43. - Les accords collectifs peuvent prévoir de confier la gestion des droits mentionnés aux articles L. 132-38 et suivants à une ou des sociétés de perception et de répartition de droits mentionnées aux articles L. 321-1 et suivants.

Art. L. 132-44. - Il est créé une commission, présidée par un représentant de l'État, et composée, en outre, pour moitié de représentants des organisations professionnelles de presse représentatives et pour moitié de représentants des organisations syndicales de journalistes professionnels représentatives.

Le représentant de l'État est nommé parmi les membres de la Cour de cassation, du Conseil d'État ou de la Cour des comptes, par arrêté du ministre chargé de la communication.

À défaut de conclusion d'un accord d'entreprise dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, et en l'absence de tout autre accord collectif applicable, l'une des parties à la négociation de l'accord d'entreprise peut saisir la commission aux fins de déterminer les modes et bases de la rémunération due en contrepartie des droits d'exploitation. La demande peut également porter sur l'identification des titres composant une famille cohérente de presse au sein du groupe, en application de l'article L. 132-39.

En l'absence d'engagement de négociation, sont considérés comme des parties à la négociation de l'accord d'entreprise l'employeur et le délégué syndical. En l'absence de délégué syndical, peuvent saisir la commission :

- les institutions représentatives du personnel ;

- à défaut, tout salarié mandaté par une organisation syndicale de journalistes professionnels au sens de l'article L. 7111-3 du code du travail ;

- à défaut, tout journaliste professionnel au sens du même article L. 7111-3 collaborant de manière régulière à l'entreprise de presse.

Pour les accords d'entreprise conclus pour une durée déterminée qui arrivent à échéance ou pour ceux qui sont dénoncés par l'une des parties, la commission peut être saisie dans les mêmes conditions et sur les mêmes questions qu'au précédent alinéa, à défaut de la conclusion d'un nouvel accord d'entreprise dans les six mois suivant la date d'expiration de l'accord à durée déterminée ou à défaut de la conclusion d'un accord de substitution dans les délais prévus à l'article L. 2261-10 du code du travail à la suite de la dénonciation du précédent accord.

La commission recherche avec les parties une solution de compromis afin de parvenir à un accord. Elle s'appuie, à cet effet, sur les accords existants pertinents au regard de la forme de presse considérée. Elle rend sa décision dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.

La commission se détermine à la majorité de ses membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.

Les décisions de la commission sont exécutoires si, dans un délai d'un mois, son président n'a pas demandé une seconde délibération. Elles sont notifiées aux parties et au ministre chargé de la communication, qui en assure la publicité.

L'intervention de la décision de la commission ne fait pas obstacle à ce que s'engage dans les entreprises de presse concernées une nouvelle négociation collective. L'accord collectif issu de cette négociation se substitue à la décision de la commission, après son dépôt par la partie la plus diligente auprès de l'autorité administrative, conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.

Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article et notamment la composition, les modalités de saisine et de fonctionnement de la commission ainsi que les voies de recours juridictionnel contre ses décisions.

Art. L. 132-45. - L'article L. 132-41 s'applique à compter de l'entrée en vigueur d'un accord de branche déterminant le salaire minimum des journalistes professionnels qui tirent le principal de leurs revenus de l'exploitation d'images fixes et qui collaborent de manière occasionnelle à l'élaboration d'un titre de presse. Cet accord prend en compte le caractère exclusif ou non de la cession.

À défaut d'accord dans un délai de deux ans à compter de la publication de la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, un décret fixe les conditions de détermination de ce salaire minimum.

Code rural et de la pêche maritime

Art. L. 151-36. - Les départements, les communes ainsi que les groupements de ces collectivités et les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales peuvent prescrire ou exécuter les travaux entrant dans les catégories ci-dessous définies, lorsqu'ils présentent, du point de vue agricole ou forestier, un caractère d'intérêt général ou d'urgence :

1° Lutte contre l'érosion et les avalanches, défense contre les torrents, reboisement et aménagement des versants, défense contre les incendies et réalisation de travaux de desserte forestière, pastorale ou permettant l'accès aux équipements répondant aux objectifs de protection précités ;

2° Travaux de débroussaillement des terrains mentionnés à l'article L. 126-2 du présent code ;

3° Entretien des canaux et fossés ;

4° et 5° (Alinéas abrogés) ;

6° Irrigation, épandage, colmatage et limonage ;

7° Les travaux de débardage par câble et les travaux nécessaires à la constitution d'aires intermédiaires de stockage de bois.

Les personnes morales mentionnées au premier alinéa prennent en charge les travaux qu'elles ont prescrits ou exécutés. Elles peuvent toutefois, dans les conditions prévues à l'article L. 151-37, faire participer aux dépenses de premier établissement, d'entretien et d'exploitation des ouvrages les personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou qui y trouvent intérêt.

Lorsque le montant de la participation aux travaux est supérieur au tiers de la valeur avant travaux du bien immobilier qui en bénéficie, le propriétaire peut exiger de la personne morale qu'elle acquière son bien dans un délai de deux ans à compter du jour de la demande. À défaut d'accord amiable sur le prix à l'expiration du délai, le juge de l'expropriation, saisi par le propriétaire ou la personne morale, prononce le transfert de propriété et fixe le prix du bien.

Art. L. 151-37. - Le programme des travaux à réaliser est arrêté par la ou les personnes morales concernées. Il prévoit la répartition des dépenses de premier établissement, d'exploitation et d'entretien des ouvrages entre la ou les personnes morales et les personnes mentionnées à l'article L. 151-36. Les bases générales de cette répartition sont fixées compte tenu de la mesure dans laquelle chacune a rendu les travaux nécessaires ou y trouve un intérêt. Le programme définit, en outre, les modalités de l'entretien ou de l'exploitation des ouvrages qui peuvent être confiés à une association syndicale autorisée à créer. Le programme des travaux est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre I er du code de l'environnement.

L'enquête publique mentionnée à l'alinéa précédent vaut enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des opérations, acquisitions ou expropriations éventuellement nécessaires à la réalisation des travaux.

Le caractère d'intérêt général ou d'urgence des travaux ainsi que, s'il y a lieu, l'utilité publique des opérations, acquisitions ou expropriations nécessaires à leur réalisation sont prononcés par arrêté ministériel ou par arrêté préfectoral.

Toutefois, l'exécution des travaux est dispensée d'enquête publique lorsqu'ils sont nécessaires pour faire face à des situations de péril imminent, qu'ils n'entraînent aucune expropriation et que le maître d'ouvrage ne prévoit pas de demander de participation financière aux personnes intéressées. Il est cependant procédé comme indiqué à l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics.

Sont également dispensés d'enquête publique, sous réserve qu'ils n'entraînent aucune expropriation et que le maître d'ouvrage ne prévoie pas de demander une participation financière aux personnes intéressées, les travaux portant sur un cours d'eau couvert par un schéma mentionné à l'article L. 212-3 du code de l'environnement, directement liés à une inondation déclarée catastrophe naturelle en application de l'article L. 125-1 du code des assurances, réalisés dans les trois ans qui suivent celle-ci et visant à rétablir le cours d'eau dans ses caractéristiques naturelles.

Les dépenses relatives à la mise en oeuvre de cette procédure sont à la charge de la ou des collectivités qui en ont pris l'initiative.

Art. L. 151-37-1. - Il peut être institué une servitude de passage permettant l'exécution des travaux ainsi que l'exploitation et l'entretien des ouvrages. Le projet d'institution de servitude est soumis à une enquête publique. L'enquête mentionnée à l'article L. 151-37 peut en tenir lieu réalisée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Les contestations relatives à cette indemnité sont jugées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Art. L. 151-38. - Les départements, les communes ainsi que les groupements de ces collectivités et les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales sont, ainsi que leurs concessionnaires, investis, pour la réalisation des travaux, de tous les droits et servitudes dont disposent les associations syndicales autorisées.

Le recouvrement des cotisations des intéressés est effectué comme en matière de contributions directes.

Lorsqu'il s'agit d'un des aménagements mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, il peut être procédé à l'expropriation des droits d'eau, exercés ou non, des propriétaires riverains, à l'exclusion de ceux qui sont exercés dans le cadre de concessions de forces hydrauliques, en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique.

Lorsqu'en application du 1° de l'article L. 151-36 des travaux de desserte sont réalisés, l'assiette des chemins d'exploitation est grevée d'une servitude de passage et d'aménagement.

Lorsque, en application du 7° de l'article L. 151-36, des travaux d'installation et de réalisation de débardage par câble sont réalisés, une servitude de passage et d'aménagement est créée au profit du demandeur.

Art. L. 151-38-1. - Les acquéreurs de biens immobiliers situés dans les zones où la prévention contre les incendies de forêts est imposée doivent être informés des contraintes qu'ils subiront. Celles-ci sont mentionnées dans tout acte notarié ou sous-seing privé.

Art. L. 151-39. - Lorsque le programme des travaux mentionnés à l'article L. 151-37 a prévu que l'entretien et l'exploitation des ouvrages sont confiés à une association syndicale autorisée à créer, à laquelle seront remis ces ouvrages, et au cas où cette association ne peut être constituée en temps utile, il pourra être pourvu à sa constitution d'office, par décision préfectorale.

Art. L. 151-40. - Les dépenses d'entretien et de conservation en bon état des ouvrages exécutés en application des articles L. 151-36 à L. 151-39 ont un caractère obligatoire.

Les conditions d'application des articles L. 151-36 à L. 151-39 sont fixées par décret en Conseil d'État.

Art. L. 234-1. - I. - Les détenteurs professionnels d'animaux appartenant à des espèces dont la chair ou les produits doivent être livrés au public en vue de la consommation sont tenus de déclarer leur élevage. Le préfet est chargé d'organiser l'immatriculation des élevages selon des modalités définies par décret.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux détenteurs professionnels d'équidés.

II. - Tout propriétaire ou détenteur d'animaux appartenant à des espèces dont la chair ou les produits doivent être cédés en vue de la consommation doit tenir un registre d'élevage régulièrement mis à jour sur lequel il recense chronologiquement les données sanitaires, zootechniques et médicales relatives aux animaux élevés. Les modalités de mise en place et de détention de ce registre sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ou par des règlements et décisions communautaires.

Tout vétérinaire mentionne sur ce registre les éléments relatifs à ses interventions dans l'élevage.

Le registre est tenu à la disposition des agents mentionnés aux articles L. 205-1, L. 214-20, L. 221-5et L. 231-2.

La durée minimale pendant laquelle les ordonnances doivent être conservées est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

III. - Lorsqu'elles ne sont pas fixées par des règlements ou décisions communautaires, des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture fixent la liste des espèces et des catégories d'animaux qui doivent être accompagnés, lorsqu'ils sont dirigés vers un abattoir, par une fiche sanitaire, ainsi que les informations figurant sur le registre d'élevage qui doivent y être portées.

IV. - En cas de non-respect des dispositions du III ou lorsqu'ils disposent d'éléments leur permettant de conclure que les viandes seraient impropres à la consommation humaine ou que les délais d'attente ou de retrait pour les médicaments ou les additifs n'ont pas été respectés, les agents habilités en vertu de l'article L. 231-2 peuvent différer l'abattage des animaux. Le propriétaire ou le détenteur en est informé. Il prend toutes les mesures utiles pour assurer leur alimentation et leur bien-être.

En cas de non-présentation dans un délai de quarante-huit heures de la fiche sanitaire, les animaux sont abattus. Les agents ayant la qualité de vétérinaires officiels en vertu du V de l'article L. 231-2 procèdent à la saisie et au retrait de la consommation humaine ou animale des viandes qui en sont issues.

L'ensemble des frais induits par ces mesures, prises à la suite de la constatation du non-respect des dispositions susmentionnées, sont à la charge du propriétaire ou du détenteur et ne donnent lieu à aucune indemnité.

Art. L. 321-5. - Le conjoint du chef d'une exploitation ou d'une entreprise agricole qui n'est pas constituée sous forme d'une société ou d'une coexploitation entre conjoints peut y exercer son activité professionnelle en qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole.

Lorsque le chef ou un associé d'une exploitation ou d'une entreprise agricole exerce également une activité non salariée non agricole et est affilié au seul régime agricole en application de l'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale, son conjoint peut également prétendre au statut de collaborateur au titre de sa participation à l'activité non salariée non agricole.

Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 321-1, le conjoint de l'associé d'une exploitation ou d'une entreprise agricole constituée sous la forme d'une société peut également prétendre au statut de collaborateur lorsqu'il y exerce son activité professionnelle et n'est pas associé de ladite société.

L'option pour le statut de conjoint collaborateur est formulée selon des modalités précisées par décret et prend effet à compter de la date à laquelle l'intéressé remplit les conditions prévues au présent article.

Par dérogation, l'option formulée avant le 1 er janvier 2001 prend effet au 1 er janvier 1999 si le conjoint remplissait, à cette dernière date, les conditions fixées à l'article L. 732-34. Pour les personnes bénéficiant du statut de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole à compter du 1 er janvier 1999, la cotisation prévue au b de l'article L. 731-42 due pour l'année 2000 est majorée au titre de l'année 1999 dans des conditions fixées par décret.

Le collaborateur bénéficie du droit à l'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles dans les conditions prévues aux chapitres IV et IV-1 du titre II du livre VII lorsque son conjoint relève du régime agricole, ainsi que d'une créance de salaire différé dans les conditions prévues au chapitre I er du titre II du livre III (nouveau).

À compter du 1 er janvier 2006, le conjoint du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant sur l'exploitation ou au sein de l'entreprise une activité professionnelle régulière opte, selon des modalités précisées par décret, pour l'une des qualités suivantes :

- collaborateur du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ;

- salarié de l'exploitation ou de l'entreprise agricole ;

- chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.

Les dispositions du présent article sont également applicables aux personnes qui sont liées par un pacte civil de solidarité ou qui vivent en concubinage avec le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.

Art. L. 712-1. - I. - L'employeur qui, au moment de l'embauche d'un salarié par contrat à durée déterminée à l'exclusion des contrats visés à l'article L. 122-2 du code du travail, remet au salarié et adresse à la caisse de mutualité sociale agricole les parties qui leur sont respectivement destinées du document appelé " titre emploi simplifié agricole " est réputé satisfaire aux obligations prévues par les articles L. 122-3-1, L. 127-2, L. 127-9, L. 143-3, L. 212-4-3 et L. 320 du code du travail, l'article 87 du code général des impôts, et les articles L. 722-25, L. 741-3, L. 741-5 à L. 741-14 du présent code, ainsi qu'aux déclarations au titre du service de santé au travail et du régime des prestations mentionnées à l'article L. 351-2 du code du travail.

L'inscription sur le registre unique du personnel est réputée accomplie lorsque les employeurs tiennent à la disposition des personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 620-3 du code du travail, et pour chacun des salariés concernés, un double du document prévu ci-dessus portant un numéro correspondant à leur ordre d'embauchage.

Le titre emploi simplifié agricole est délivré par les caisses de mutualité sociale agricole aux employeurs qui font appel, au moyen d'un ou plusieurs contrats de travail à durée déterminée, à des salariés occupés dans les activités ou les exploitations, entreprises ou établissements mentionnés aux 1° à 4° et 6° de l'article L. 722-1 ainsi qu'aux 2°, 3° et 6° de l'article L. 722-20.

Par dérogation à l'article L. 143-2 du code du travail, lorsqu'il est fait usage de ce titre, pour des travaux saisonniers, les salariés sont rémunérés à l'issue de chaque campagne saisonnière et au moins une fois par mois.

Par dérogation aux dispositions de l'article 10 de la loi n° 86-966 du 18 août 1986 portant diverses mesures relatives au financement des retraites et pensions, la mention des cotisations patronales de sécurité sociale, d'origine législative, réglementaire ou conventionnelle n'est pas obligatoire sur le titre emploi simplifié agricole.

Le présent article ne s'applique qu'aux contrats répondant à des conditions de durée et de niveau de rémunération fixées par le décret mentionné au II.

II. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article et notamment les mentions qui doivent figurer sur le titre emploi simplifié agricole, les parties de ce document qui doivent comporter la signature du salarié, et les conditions et délais dans lesquels celles-ci sont remises à ses destinataires. Ce décret détermine les cas dans lesquels les formalités prévues au I et la délivrance du titre emploi simplifié agricole doivent être faites par voie électronique.

III. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités de mise en oeuvre du titre emploi simplifié agricole dans les départements d'outre-mer.

Art. L. 721-1. - La politique sociale agricole relève du ministre chargé de l'agriculture et conjointement, pour ce qui concerne la protection sociale agricole, du ministre chargé de la sécurité sociale.

Elle est mise en oeuvre notamment par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole et par les caisses départementales ou pluridépartementales de mutualité sociale agricole.

Art. L. 731-23. - Les personnes qui dirigent une exploitation ou une entreprise agricole dont l'importance est inférieure à celle définie à l'article L. 722-5 et supérieure à un minimum fixé par décret ont à leur charge une cotisation de solidarité calculée en pourcentage de leurs revenus professionnels définis à l'article L. 731-14, afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due. Ces revenus professionnels proviennent de l'ensemble des activités agricoles exercées au cours de l'année de référence, y compris lorsque l'une de ces activités a cessé au cours de ladite année. À défaut de revenu, la cotisation de solidarité est déterminée sur la base d'une assiette forfaitaire provisoire déterminée dans des conditions fixées par décret. Cette assiette forfaitaire est régularisée lorsque les revenus sont connus. Le taux de la cotisation est fixé par décret.

Les articles L. 725-12-1 et L. 731-14-1 sont applicables aux personnes mentionnées au présent article.

Art. L. 741-9. - Les ressources des assurances sociales des salariés agricoles sont constituées :

I. - Pour l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès :

1° Par une cotisation assise :

a) Sur les rémunérations ou gains perçus par les assurés, à la charge des employeurs et des assurés ;

b) Sur les avantages de retraite, soit qu'ils aient été financés en tout ou partie par une contribution de l'employeur, soit qu'ils aient donné lieu à rachat de cotisations, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires, à la charge des titulaires ;

c) Sur les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, à la charge des titulaires ;

2° Par une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7, L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale.

II. - Pour l'assurance vieillesse et veuvage :

1° Par une cotisation assise :

a) Sur les rémunérations ou gains perçus par les assurés dans la limite du plafond défini à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, à la charge des employeurs et des assurés ;

b) Sur la totalité des rémunérations ou gains perçus par les assurés, à la charge des employeurs et des salariés ;

2° Par une contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge prévu à l'article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale.

Code de la santé publique

Art. L. 1243-5. - Les tissus ainsi que leurs dérivés utilisés à des fins thérapeutiques et les préparations de thérapie cellulaire font l'objet d'une autorisation de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé après évaluation de leurs procédés de préparation et de conservation ainsi que de leurs indications thérapeutiques et après avis de l'Agence de la biomédecine.

Toute modification des éléments figurant dans l'autorisation initiale doit faire l'objet d'une nouvelle autorisation.

L'Agence de la biomédecine est informée des autorisations délivrées en application du présent article.

Art. L. 1331-28. - I.-. - Lorsque la commission ou le haut conseil conclut à l'impossibilité de remédier à l'insalubrité, le représentant de l'État dans le département déclare l'immeuble insalubre à titre irrémédiable, prononce l'interdiction définitive d'habiter et, le cas échéant, d'utiliser les lieux et précise, sur avis de la commission, la date d'effet de cette interdiction, qui ne peut être fixée au-delà d'un an. Il peut également ordonner la démolition de l'immeuble.

Le représentant de l'État dans le département prescrit toutes mesures nécessaires pour empêcher l'accès et l'usage de l'immeuble au fur et à mesure de son évacuation. Les mêmes mesures peuvent être décidées à tout moment par le maire au nom de l'État. Ces mesures peuvent faire l'objet d'une exécution d'office.

II. - Lorsque la commission ou le haut conseil conclut à la possibilité de remédier à l'insalubrité, le représentant de l'État dans le département prescrit les mesures adéquates ainsi que le délai imparti pour leur réalisation sur avis de la commission ou du haut conseil et prononce, s'il y a lieu, l'interdiction temporaire d'habiter et, le cas échéant, d'utiliser les lieux.

Ces mesures peuvent comprendre, le cas échéant, les travaux nécessaires pour supprimer le risque d'intoxication par le plomb prévus par l'article L. 1334-2 ainsi que l'installation des éléments d'équipement nécessaires à un local à usage d'habitation, définis par référence aux caractéristiques du logement décent.

La personne tenue d'exécuter ces mesures peut se libérer de son obligation par la conclusion d'un bail à réhabilitation. Elle peut également conclure un bail emphytéotique ou un contrat de vente moyennant paiement d'une rente viagère, à charge pour les preneurs ou débirentiers d'exécuter les travaux prescrits et d'assurer, le cas échéant, l'hébergement des occupants. Les parties peuvent convenir que l'occupant restera dans les lieux lorsqu'il les occupait à la date de l'arrêté d'insalubrité.

III. - Lorsque le représentant de l'État dans le département prononce une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou d'utiliser les lieux, son arrêté précise la date à laquelle le propriétaire ou l'exploitant de locaux d'hébergement doit l'avoir informé de l'offre de relogement ou d'hébergement qu'il a faite pour se conformer à l'obligation prévue par l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation.

Art. L. 1331-28-3. - L'exécution des mesures destinées à remédier à l'insalubrité ainsi que leur conformité aux prescriptions de l'arrêté pris sur le fondement du II de l'article L. 1331-28 sont constatées par le représentant de l'État dans le département, qui prononce la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité et, le cas échéant, de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux.

Lorsque des travaux justifiant la levée de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux sont réalisés sur un immeuble dont l'insalubrité avait été déclarée irrémédiable, le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté la fin de l'état d'insalubrité de l'immeuble et la mainlevée de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux.

Ces arrêtés sont publiés, à la diligence du propriétaire, à la conservation des hypothèques ou au livre foncier.

Art. L. 1331-29. - I. - Si un immeuble a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité irrémédiable, l'autorité administrative peut réaliser d'office les mesures destinées à écarter les dangers immédiats pour la santé et la sécurité des occupants ou des voisins.

Elle peut également faire procéder à la démolition prescrite sur ordonnance du juge statuant en la forme des référés rendue à sa demande.

II. - Si les mesures prescrites par l'arrêté prévu au II de l'article L. 1331-28 pour remédier à l'insalubrité d'un immeuble n'ont pas été exécutées dans le délai imparti, le propriétaire est mis en demeure dans les conditions prévues par l'article L. 1331-28-1 de les réaliser dans le délai d'un mois. Si cette mise en demeure s'avère infructueuse, les mesures peuvent être exécutées d'office, y compris sur des locaux devenus vacants.

III. - Si l'inexécution de mesures prescrites portant sur les parties communes d'un immeuble en copropriété résulte de la défaillance de certains copropriétaires, la commune ou l'État peut se substituer à ceux-ci pour les sommes exigibles à la date votée par l'assemblée générale des copropriétaires. La collectivité publique est alors subrogée dans les droits et actions du syndicat à concurrence des sommes qu'elle a versées.

IV. - Le maire agissant au nom de l'État ou, à défaut, le représentant de l'État dans le département est l'autorité administrative compétente pour réaliser d'office les mesures prescrites dans les cas visés aux I, II et III. Dans ce cas, la commune assure l'avance des frais si le maire réalise d'office ces mesures. Les créances qui n'ont pu être recouvrées par la commune sont mises à la charge de l'État ou d'une personne publique s'y substituant, alors subrogée dans les obligations et droits de celui-ci.

Art. L. 1337-4. - I. - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 € :

- le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-24 ;

- le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites en application du II de l'article L. 1331-28.

II. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € :

- le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'État dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23.

III. - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :

- le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du représentant de l'État dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-22 ;

- le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de la notification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants ;

- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 ;

- le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28.

IV. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction ;

2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.

V. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. La confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.

VI. - Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction et de l'habitation.

Code de la sécurité sociale

Art. L. 114-3. - Il est institué auprès du ministre en charge de la sécurité sociale une commission de compensation, présidée par un magistrat désigné par le premier président de la Cour des comptes, comprenant des représentants des régimes de sécurité sociale et des représentants des ministres en charge de la sécurité sociale et du budget.

La commission de compensation est consultée pour avis sur la fixation des soldes de la compensation prévue à l'article L. 134-1 et, éventuellement, sur le versement des acomptes.

Elle contrôle les informations quantitatives fournies par les régimes pour servir de base aux calculs.

Tout projet de modification des règles affectant les mécanismes de compensation entre régimes de sécurité sociale fait l'objet d'un avis de la commission, qui est transmis au Parlement.

Un décret détermine les modalités d'application du présent article.

Art. L. 133-5-1. - Toute association employant moins de dix salariés, qui ne peut ou ne souhaite recourir au service prévu à l'article L. 133-5, bénéficie d'un service d'aide à l'accomplissement de ses obligations déclaratives en matière sociale, dénommé «service emploi associations». Ce service est organisé par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, les caisses générales de sécurité sociale et les caisses de mutualité sociale agricole dans leurs champs respectifs de compétence ou par un tiers après signature d'une convention avec l'un de ces organismes. Les relations entre l'association employeur et le tiers sont régies par une convention qui peut prévoir une participation financière de l'association au fonctionnement du service, dans une limite fixée par décision de l'autorité administrative.

Ce service permet à l'association :

1° De recevoir les documents ou modèles de documents nécessaires au respect des obligations qui lui incombent en application des articles L. 121-1, L. 122-3-1, L. 122-16, L. 143-3, L. 212-4-3 et L. 320 du code du travail ;

2° D'obtenir le calcul des rémunérations dues aux salariés en application du présent code et des conventions collectives ainsi que de l'ensemble des cotisations et contributions d'origine légale et des cotisations et contributions conventionnelles rendues obligatoires par la loi ;

3° D'effectuer les déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales qui doivent être adressées aux organismes gérant les régimes mentionnés au présent code, au code rural et à l'article L. 351-21 du code du travail.

Les cotisations et contributions sociales des associations ayant recours au «service emploi associations» sont réglées par virement ou par tout autre mode de paiement dématérialisé proposé par l'organisme de recouvrement.

Art. L. 133-6. - Les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales disposent d'un interlocuteur social unique pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales, dont elles sont redevables à titre personnel, mentionnées aux articles L. 131-6, L. 136-3, L. 612-13, L. 635-1 et L. 635-5 du présent code, aux articles L. 6331-48 à L. 6331-52 du code du travail et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

Les caisses de base du régime social des indépendants créé par le titre I er du livre VI exercent cette mission de l'interlocuteur social unique.

Art. L. 133-6-8. - Par dérogation aux cinquième et dernier alinéas de l'article L. 131-6, les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent opter, sur simple demande, pour que l'ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnée auxdits articles du code général des impôts. Des taux différents peuvent être fixés par décret pour les périodes au cours desquelles le travailleur indépendant est éligible à une exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Ce taux ne peut être, compte tenu des taux d'abattement mentionnés aux articles 50-0 ou 102 ter du même code, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnés à l'article L. 136-3 du présent code et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

L'option prévue au premier alinéa est adressée à l'organisme mentionné à l'article L. 611-8 du présent code au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle elle est exercée et, en cas de création d'activité, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de la création. L'option s'applique tant qu'elle n'a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions.

Le régime prévu par le présent article demeure applicable au titre des deux premières années au cours desquelles le chiffre d'affaires ou les recettes mentionnés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont dépassés.

Toutefois, ce régime continue de s'appliquer jusqu'au 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle les montants de chiffre d'affaires ou de recettes mentionnés aux 1 et 2 du II de l'article 293 B du même code sont dépassés.

Art. L. 211-1. - Les caisses primaires d'assurance maladie assurent dans leur circonscription le service des prestations se rapportant à chacune des gestions prévues au 1° de l'article L. 221-1.

Art. L. 213-1. - Des unions de recouvrement assurent :

1° Le recouvrement des cotisations d'assurances sociales, d'accidents du travail, d'allocations familiales dues par les employeurs au titre des travailleurs salariés ou assimilés, par les assurés volontaires et par les assurés personnels ;

2° Le recouvrement des cotisations d'allocations familiales dues par les employeurs et membres des professions libérales ;

3° Une partie du recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les employeurs et les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales, dans les conditions prévues aux articles L. 133-6-2, L. 133-6-3 et L. 133-6-4 ;

4° Le recouvrement d'une partie de la contribution sociale généralisée selon les dispositions des articles L. 136-1 et suivants ;

5° Le recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 351-3-1 et L. 143-11-6 du code du travail ;

bis Le calcul et l'encaissement des cotisations sociales mentionnées aux articles L. 642-1, L. 644-1, L. 644-2, et au c du 1° de l'article L. 613-1 pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 133-6-8.

6° Le contrôle et le contentieux du recouvrement prévu aux 1°, 2°, 3° et 5°.

Les unions sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions de l'article L. 216-1.

Un décret détermine les modalités d'organisation administrative et financière de ces unions.

En matière de recouvrement, de contrôle et de contentieux, une union de recouvrement peut déléguer à une autre union ses compétences dans des conditions fixées par décret.

Art. L. 241-3. - La couverture des charges de l'assurance vieillesse et de l'assurance veuvage est, indépendamment des contributions de l'État prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, assurée par une contribution du fonds institué par l'article L. 131-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2, par une contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1-4, par les contributions prévues aux articles L. 137-10 et L. 137-12, par la pénalité prévue à l'article L. 138-24 et par des cotisations assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés, dans la limite d'un plafond fixé à intervalles qui ne peuvent être inférieurs au semestre ni supérieurs à l'année et en fonction de l'évolution générale des salaires dans des conditions prévues par décret. Le montant du plafond, calculé selon les règles fixées par ce décret, est arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale.

Ces cotisations dont le taux est fixé par décret, sont pour partie à la charge de l'employeur et pour partie à la charge du salarié.

Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par des arrêtés ministériels pour certaines catégories de salariés ou assimilés.

La couverture des charges de l'assurance vieillesse et de l'assurance veuvage est également assurée par des cotisations à la charge des employeurs et des salariés et assises sur la totalité des rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés. Le taux de ces cotisations est fixé par décret.

Le recouvrement des cotisations mentionnées au présent article est assuré pour le compte de la caisse nationale d'assurance vieillesse par les unions de recouvrement. Le contrôle et le contentieux du recouvrement sont également exercés par ces unions.

Art. L. 241-3-2. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 241-3, en cas de suspension du contrat de travail pour le bénéfice d'un congé parental d'éducation visé à l'article L. 1225-47 du code du travail, d'un congé de solidarité familiale visé à l'article L. 3142-16 du même code, d'un congé de soutien familial visé à l'article L. 3142-22 du même code et d'un congé de présence parentale visé à l'article L. 1225-62 du même code, des cotisations ou contributions destinées à financer les régimes de retraite complémentaire mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 242-1 du présent code peuvent être versées par l'employeur et le salarié dans des conditions déterminées par accord collectif. La part salariale correspondant à ces cotisations ou contributions n'est pas assimilable, en cas de prise en charge par l'employeur, à une rémunération au sens du même article L. 242-1 pour les six premiers mois de prise en charge à compter du début du congé.

Art. L. 242-1-4. - Toute somme ou avantage alloué à un salarié par une personne n'ayant pas la qualité d'employeur en contrepartie d'une activité accomplie dans l'intérêt de ladite personne est une rémunération au sens de l'article L. 242-1.

Dans les cas où le salarié concerné exerce une activité commerciale ou en lien direct avec la clientèle pour laquelle il est d'usage qu'une personne tierce à l'employeur alloue des sommes ou avantages au salarié au titre de cette activité, les cotisations des assurances sociales, d'allocations familiales et d'accidents du travail et les contributions sociales dues sur ces rémunérations sont acquittées sous la forme d'une contribution libératoire à la charge de la personne tierce dont le montant est égal à 20 % de la part de ces rémunérations qui excède pour l'année considérée un montant égal à 15 % de la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance calculée pour un mois sur la base de la durée légale du travail. Les autres cotisations d'origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi ne sont pas dues sur ces rémunérations. Lorsque ces rémunérations versées pour un an excèdent la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance calculée pour un mois, la part supérieure à ce plafond est assujettie à toutes les cotisations et contributions d'origine légale ou conventionnelle.

Lorsque la personne tierce appartient au même groupe que l'employeur au sens de l'article L. 2331-1 du code du travail, elle ne peut s'acquitter de ses cotisations et contributions sociales par le versement de la contribution libératoire prévue au deuxième alinéa du présent article.

La personne tierce remplit les obligations relatives aux déclarations et aux versements de la contribution libératoire ou des cotisations et contributions sociales relatifs à ces rémunérations selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général assises sur les salaires. Elle informe l'employeur des sommes ou avantages versés à son salarié.

Le deuxième alinéa du présent article n'est ni applicable ni opposable aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code si la personne tierce et l'employeur ont accompli des actes ayant pour objet d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement des cotisations et contributions sociales. Dans ce cas, l'article L. 243-7-2 est applicable à l'employeur en cas de constat d'opérations litigieuses.

Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les modalités d'information de l'employeur et de l'organisme de recouvrement par la personne tierce sur les sommes ou avantages versés aux salariés.

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les règles selon lesquelles les sommes recouvrées au titre de la contribution libératoire sont réparties entre les contributions et les cotisations mentionnées au deuxième alinéa.

Art. L. 243-15. - Toute personne vérifie, lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimal en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant est à jour de ses obligations de déclaration et de paiement auprès des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code et L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime.

Cette attestation est délivrée dès lors que la personne acquitte les cotisations et contributions dues à leur date d'exigibilité et, le cas échéant, qu'elle a souscrit et respecte un plan d'apurement des cotisations et contributions restant dues ou conteste leur montant par recours contentieux, à l'exception des recours faisant suite à une verbalisation pour travail dissimulé.

Les modalités de délivrance de cette attestation ainsi que son contenu sont fixés par décret.

Le particulier qui contracte pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin ou de ses ascendants ou descendants n'est pas concerné par les dispositions du présent article.

Art. L. 531-5. - I . - Le complément de libre choix du mode de garde est attribué au ménage ou à la personne qui emploie une assistante maternelle agréée mentionnée à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ou une personne mentionnée à l'article L. 772-1 du code du travail pour assurer la garde d'un enfant.

Ce complément comprend :

a) Une prise en charge totale ou partielle des cotisations et contributions sociales liées à la rémunération de la personne qui assure la garde de l'enfant ;

b) Une prise en charge partielle de la rémunération de la personne qui assure la garde de l'enfant.

Le complément de libre choix du mode de garde est versé à la condition que le ménage ou la personne seule dispose d'un minimum de revenus tirés d'une activité professionnelle. Le montant de ce revenu diffère selon que la charge des enfants est assumée par un couple ou par une personne seule. Un décret précise les conditions dans lesquelles ces modalités sont adaptées aux non-salariés. Les situations qui sont assimilées à une activité professionnelle pour le bénéfice du complément et leurs modalités de prise en compte sont déterminées par décret.

La condition mentionnée à l'alinéa précédent ne s'applique pas :

- lorsque la personne ou les deux membres du couple poursuivent des études ;

- lorsque la personne ou au moins l'un des membres du couple bénéficie d'une des allocations mentionnées aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du présent code et aux articles L. 351-9 et L. 351-10 du code du travail ;

- aux personnes bénéficiaires du revenu mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à la condition que le bénéficiaire soit inscrit dans une démarche d'insertion professionnelle dont les modalités sont définies par décret en Conseil d'État.

II . - Lorsque le ménage ou la personne emploie une assistante maternelle agréée, le montant des cotisations et contributions sociales est pris en charge en totalité, pour chaque enfant, à la condition que la rémunération correspondante de l'assistante maternelle ne dépasse pas un taux de salaire horaire maximum fixé par décret.

Lorsque le ménage ou la personne emploie une personne mentionnée à l'article L. 772-1 du code du travail, une fraction des cotisations et contributions sociales est prise en charge, dans la limite d'un plafond par ménage. Le taux de prise en charge des cotisations et contributions sociales ainsi que le montant du plafond sont fixés par décret. Le plafond est revalorisé conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

III . - La rémunération de la personne qui assure la garde du ou des enfants est prise en charge, pour une part fixée par décret du salaire net servi et des indemnités mentionnées à l'article L. 773-3 du code du travail. Cette prise en charge ne peut excéder un plafond fixé en fonction des ressources de la personne ou du ménage et des horaires spécifiques de travail des parents. Elle est calculée par enfant en cas d'emploi d'une assistante maternelle agréée et par ménage en cas d'emploi d'une personne mentionnée à l'article L. 772-1 du même code.

IV . - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 531-1, le complément de libre choix du mode de garde est également versé, à un montant réduit, pour la garde d'un enfant ayant un âge supérieur à l'âge mentionné à cet article mais inférieur à un âge limite.

V . - Un décret détermine les conditions de cumul, pour un même enfant ou plusieurs enfants, des compléments de libre choix du mode de garde versés au titre de modes de garde différents.

Art. L. 611-12. - I. - Les caisses de base sont administrées par un conseil d'administration composé de membres élus pour six ans au suffrage universel direct par les assurés bénéficiaires des prestations maladie et par les cotisants et retraités de l'assurance vieillesse des artisans et des industriels et commerçants, choisis au sein de ces catégories.

Le conseil d'administration ainsi composé doit comprendre en nombre égal des représentants du groupe professionnel des artisans et de celui des industriels et commerçants.

Dans les caisses de base propres au groupe professionnel des professions libérales, le conseil d'administration est composé de représentants élus pour six ans par les assurés du groupe des professions libérales bénéficiaires de l'assurance maladie.

Toute personne ne bénéficie que d'une voix même si elle appartient à plusieurs des catégories précédemment mentionnées.

Dans les conseils d'administration de toutes les caisses, le nombre des administrateurs retraités est, pour chaque groupe professionnel, au plus égal au tiers des administrateurs élus.

Un décret en Conseil d'État prévoit les modalités selon lesquelles les caisses mentionnées aux premier et troisième alinéas peuvent, dans les départements d'outre-mer, être réunies en une seule caisse.

II - Le conseil d'administration peut siéger en sections professionnelles pour délibérer sur les questions propres à chaque groupe de professions.

III - Une même personne ne peut être membre du conseil d'administration de plusieurs caisses de base du régime social des indépendants.

Art. L. 752-4. - Les caisses générales de sécurité sociale ont pour rôle :

1° d'assurer pour l'ensemble des salariés, y compris les salariés agricoles, la gestion des risques maladie, maternité, décès et invalidité, la gestion des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles ;

2° d'assurer pour les exploitants agricoles la gestion des risques maladie, invalidité et maternité, dans les conditions prévues par l'article L. 762-24 du code rural ;

3° de gérer le risque vieillesse :

a . des salariés relevant de la caisse nationale d'assurance vieillesse, pour le compte de ladite caisse ;

b . des salariés agricoles ;

c . des exploitants agricoles dans les conditions fixées par l'article L. 762-1 du code rural ;

4° d'exercer une action de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

5° d'exercer une action sanitaire et sociale dans leurs circonscriptions en faveur de l'ensemble des salariés et, dans les conditions prévues par l'article L. 762-25 du code rural, d'exercer une action sanitaire et sociale en faveur des exploitants agricoles.

6° D'exercer les fonctions dévolues en métropole aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général et de la mutualité sociale agricole à l'exception des compétences mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 212-3 du présent code qui sont exercées dans les départements d'outre-mer par la Caisse maritime d'allocations familiales.

Art. L. 911-1. - À moins qu'elles ne soient instituées par des dispositions législatives ou réglementaires, les garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale sont déterminées soit par voie de conventions ou d'accords collectifs, soit à la suite de la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d'entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé.

Art. L. 921-1. - Les catégories de salariés soumis à titre obligatoire à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale ou des assurances sociales agricoles et les anciens salariés de même catégorie, qui ne relèvent pas d'un régime complémentaire de retraite géré par une institution de retraite complémentaire autorisée en vertu du présent titre ou du I de l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime sont affiliés obligatoirement à une de ces institutions. Ces dispositions sont applicables aux personnes mentionnées à l'article L. 382-15 qui bénéficient d'un revenu d'activité perçu individuellement.

Une solidarité interprofessionnelle et générale sera organisée entre les institutions, en application conjointe, s'il y a lieu, des procédures définies par l'article L. 911-4 du présent code et l'article L. 727-3 du code rural et de la pêche maritime.

Cette solidarité s'étend aux opérations visées au dernier alinéa de l'article L. 922-1 du présent code.

Code des transports

Art. L. 3421-2. - L'État peut autoriser, pour une durée déterminée, les entreprises de transport public routier de personnes à assurer des dessertes intérieures régulières d'intérêt national, à l'occasion d'un service régulier de transport routier international de voyageurs, à condition que l'objet principal de ce service soit le transport de voyageurs entre des arrêts situés dans des États différents.

L'État peut limiter ou, le cas échéant, interdire ces dessertes intérieures si la condition précitée n'est pas remplie ou si leur existence compromet l'équilibre économique d'un contrat de service public de transport de personnes. Il peut être saisi à cette fin par une collectivité intéressée.

Les dispositions du présent article sont applicables en région Île-de-France.

Le décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 3421-10 fixe les conditions d'application du présent article et notamment les conditions dans lesquelles les autorités organisatrices de transport concernées sont consultées.

Code du travail

Art. L. 1221-16. - Dans certains établissements ou professions, définis par voie réglementaire, l'employeur informe le service public de l'emploi de toute embauche ou rupture du contrat de travail.

Art. L. 1222-8. - Lorsqu'un ou plusieurs salariés refusent une modification de leur contrat de travail résultant de l'application d'un accord de réduction de la durée du travail, leur licenciement est un licenciement qui ne repose pas sur un motif économique. Il est soumis aux dispositions relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel.

Art. L. 1226-2. - Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.

Art. L. 1226-4. - Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.

Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.

Art. L. 1234-4. - L'inexécution du préavis de licenciement n'a pas pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.

Art. L. 1234-5. - Lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.

L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.

L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L. 1235-2.

Art. L. 1234-9. - Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.

Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.

Art. L. 1234-10. - La cessation de l'entreprise ne libère pas l'employeur de l'obligation de verser, s'il y a lieu, l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9.

Art. L. 1271-1. - Le chèque emploi-service universel est un titre-emploi ou un titre spécial de paiement permettant à un particulier :

1° Soit de déclarer et, lorsqu'il comporte une formule de chèque régie par le chapitre I er du titre III du livre I er du code monétaire et financier, de rémunérer des salariés occupant des emplois entrant dans le champ des services à la personne mentionnés à l'article L. 7231-1 du présent code ou des assistants maternels agréés en application de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ;

2° Soit d'acquitter tout ou partie du montant :

a) Des prestations de services fournies par les organismes agréés ou déclarés au titre des articles L. 7232-1 et L. 7232-1-1 du présent code ;

b) Dans les conditions et les limites fixées par décret, des prestations de services fournies par les organismes et établissements spécialisés mentionnés à l'article L. 1271-10 ;

c) Des prestations de services fournies par les organismes ou personnes mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique ;

d) Des prestations de services fournies par les organismes ou les personnes organisant un accueil sans hébergement prévu au même article L. 2324-1 ;

e) Des prestations de services fournies par les personnes organisant un accueil des enfants scolarisés en école maternelle ou élémentaire limité aux heures qui précèdent ou suivent la classe ;

f) Des prestations d'aide à domicile délivrées à ses ascendants bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie par des salariés ou des organismes de services à la personne ;

g) Des prestations de transport de voyageurs par taxi financées par les prestations sociales destinées spécifiquement aux personnes âgées ou à mobilité réduite.

Art. L. 1321-6. - Le règlement intérieur est rédigé en français. Il peut être accompagné de traductions en une ou plusieurs langues étrangères.

Il en va de même pour tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l'exécution de son travail.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux documents reçus de l'étranger ou destinés à des étrangers.

Art. L. 2135-6. - Les syndicats professionnels ou d'employeurs, leurs unions et les associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 dont les ressources dépassent un seuil fixé par décret sont tenus de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant.

Art. L. 2231-1. - La convention ou l'accord est conclu entre :

- d'une part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord ;

- d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales d'employeurs, ou toute autre association d'employeurs, ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement.

Les associations d'employeurs constituées conformément aux dispositions de la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association, qui ont compétence pour négocier des conventions et accords, sont assimilées aux organisations syndicales pour les attributions conférées à celles-ci par le présent titre.

Art. L. 2232-24. - Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et lorsqu'un procès-verbal de carence a établi l'absence de représentants élus du personnel, les accords d'entreprise ou d'établissement peuvent être négociés et conclus par un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche. Ces accords collectifs portent sur des mesures dont la mise en oeuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l'exception des accords collectifs visés à l'article L. 1233-21. À cet effet, une même organisation syndicale ne peut mandater qu'un seul salarié.

Les organisations syndicales représentatives dans la branche de laquelle relève l'entreprise sont informées par l'employeur de sa décision d'engager des négociations.

Art. L. 2232-25. - Chaque salarié mandaté dispose du temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions dans les limites d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder dix heures par mois. Les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale. L'employeur qui entend contester l'utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire.

Art. L. 2232-26. - Ne peuvent être mandatés les salariés qui, en raison des pouvoirs qu'ils détiennent, peuvent être assimilés à l'employeur, ainsi que les salariés apparentés à l'employeur mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2324-15.

Art. L. 2232-27. - L'accord signé par un salarié mandaté doit avoir été approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, dans des conditions déterminées par décret et dans le respect des principes généraux du droit électoral.

Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit.

Art. L. 2261-22 . - I. - Pour pouvoir être étendue, la convention de branche conclue au niveau national contient des clauses portant sur la détermination des règles de négociation et de conclusion, prévues aux articles :

1° L. 2222-1 et L. 2222-2, relatifs au champ d'application territorial et professionnel ;

2° L. 2222-5 et L. 2222-6, relatifs aux modalités de renouvellement, de révision et de dénonciation ;

3° L. 2232-3 et L. 2232-9, relatifs aux garanties accordées aux salariés participant à la négociation.

II. - Elle contient en outre des clauses portant sur :

1° L'exercice du droit syndical et la liberté d'opinion des salariés, le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions ;

2° Les délégués du personnel, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les comités d'entreprise et le financement des activités sociales et culturelles gérées par ces comités ;

3° Les éléments essentiels servant à la détermination des classifications professionnelles et des niveaux de qualification ;

4° Le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification et l'ensemble des éléments affectant le calcul du salaire applicable par catégories professionnelles, ainsi que les procédures et la périodicité prévues pour sa révision ;

5° Les congés payés ;

6° Les conditions de recrutement des salariés ;

7° Les conditions de la rupture du contrat de travail ;

8° Les modalités d'organisation et de fonctionnement de la formation professionnelle tout au long de la vie ;

9° L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la suppression des écarts de rémunération et les mesures tendant à remédier aux inégalités constatées ;

10° L'égalité de traitement entre salariés et la prévention des discriminations ;

11° Les conditions propres à concrétiser le droit au travail des personnes handicapées ;

12° En tant que de besoin dans la branche :

a) Les conditions particulières de travail des femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant et des jeunes travailleurs ;

b) Les conditions d'emploi et de rémunération du personnel à temps partiel ;

c) Les conditions d'emploi et de rémunération des travailleurs à domicile ;

d) Les garanties des salariés appelés à exercer leur activité à l'étranger ;

e) Les conditions d'emploi des salariés temporaires ou d'entreprises extérieures ;

f) Les conditions de rémunération des salariés, auteurs d'une invention dévolue à l'employeur en vertu des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle ;

g) Les garanties des salariés résidant dans un département métropolitain et appelés à travailler dans un département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;

13° Les procédures conventionnelles de conciliation suivant lesquelles seront réglés les conflits collectifs de travail susceptibles de survenir entre les employeurs et les salariés liés par la convention ;

14° Les modalités d'accès à un régime de prévoyance maladie ;

15° Les modalités de mise en oeuvre des dispositifs d'intéressement, de participation et d'épargne salariale ;

16° Les modalités de prise en compte dans la branche ou l'entreprise des demandes relatives aux thèmes de négociation émanant d'une ou des organisations syndicales de salariés représentatives.

Art. L. 3243-2. - Lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. Avec l'accord du salarié concerné, cette remise peut être effectuée sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin.

Les mentions devant figurer sur le bulletin ou y être annexées sont déterminées par décret en Conseil d'État.

Art. L. 5312-1. - Une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière a pour mission de :

1° Prospecter le marché du travail, développer une expertise sur l'évolution des emplois et des qualifications, procéder à la collecte des offres d'emploi, aider et conseiller les entreprises dans leur recrutement, assurer la mise en relation entre les offres et les demandes d'emploi et participer activement à la lutte contre les discriminations à l'embauche et pour l'égalité professionnelle ;

2° Accueillir, informer, orienter et accompagner les personnes, qu'elles disposent ou non d'un emploi, à la recherche d'un emploi, d'une formation ou d'un conseil professionnel, prescrire toutes actions utiles pour développer leurs compétences professionnelles et améliorer leur employabilité, favoriser leur reclassement et leur promotion professionnelle, faciliter leur mobilité géographique et professionnelle et participer aux parcours d'insertion sociale et professionnelle ;

3° Procéder aux inscriptions sur la liste des demandeurs d'emploi, tenir celle-ci à jour dans les conditions prévues au titre I er du livre IV de la présente partie et assurer à ce titre le contrôle de la recherche d'emploi dans les conditions prévues au chapitre VI du titre II du livre IV ;

4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et, pour le compte de l'État ou du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24, le service des allocations de solidarité prévues à la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la présente partie, de la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 5425-3, des allocations mentionnées à l'article L. 5424-21 ainsi que de toute autre allocation ou aide dont l'État lui confierait le versement par convention ;

5° Recueillir, traiter, diffuser et mettre à la disposition des services de l'État et de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage les données relatives au marché du travail et à l'indemnisation des demandeurs d'emploi ;

6° Mettre en oeuvre toutes autres actions qui lui sont confiées par l'État, les collectivités territoriales et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage en relation avec sa mission.

L'institution nationale agit en collaboration avec les instances territoriales intervenant dans le domaine de l'emploi, en particulier les maisons de l'emploi, ainsi qu'avec les associations nationales et les réseaux spécialisés d'accueil et d'accompagnement, par des partenariats adaptés.

Art. L. 5421-2. - Le revenu de remplacement prend, selon le cas, la forme :

1° D'une allocation d'assurance, prévue au chapitre II ;

2° Des allocations de solidarité, prévues au chapitre III ;

3° D'allocations et d'indemnités régies par les régimes particuliers, prévus au chapitre IV.

Art. L. 5422-9. - L'allocation d'assurance est financée par des contributions des employeurs et des salariés assises sur les rémunérations brutes dans la limite d'un plafond.

Toutefois, l'assiette des contributions peut être forfaitaire pour les catégories de salariés pour lesquelles les cotisations à un régime de base de sécurité sociale sont ou peuvent être calculées sur une assiette forfaitaire.

Art. L. 5422-11. - L'allocation d'assurance peut être financée par des contributions forfaitaires à la charge de l'employeur à l'occasion de la fin d'un contrat de travail dont la durée permet l'ouverture du droit à l'allocation.

Ces contributions forfaitaires ne sont pas applicables :

1° Au contrat d'apprentissage, au contrat d'accompagnement dans l'emploi et au contrat de professionnalisation ;

2° Au contrat conclu par une personne physique pour un service rendu à son domicile ;

3° Au contrat conclu par une personne physique pour un emploi d'assistant maternel agréé.

Art. L. 5422-20. - Les mesures d'application des dispositions du présent chapitre, à l'exception des articles L. 5422-14 à L. 5422-16, font l'objet d'accords conclus entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés.

Ces accords sont agréés dans les conditions définies par la présente section.

En l'absence d'accord ou d'agrément de celui-ci, les mesures d'application sont déterminées par décret en Conseil d'État.

Art. L. 5422-21. - L'agrément rend obligatoires les dispositions de l'accord pour tous les employeurs et salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de cet accord.

L'agrément est délivré pour la durée de la validité de l'accord.

Les accords présentés à l'agrément de l'autorité administrative sont soumis aux conditions de publicité des arrêtés d'extension et d'élargissement des conventions et accords collectifs de travail.

Art. L. 6331-2. - Les employeurs de moins de dix salariés consacrent au financement des actions définies à l'article L. 6331-1 un pourcentage minimal du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours s'élevant à 0,55 %.

Les rémunérations sont entendues au sens des règles prévues aux chapitres I er et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, ou au chapitre II du titre II et au chapitre I er du titre IV du livre VII du code rural et de la pêche maritime, pour les employeurs des salariés mentionnés à l'article L. 722-20 de ce code.

Les modalités de versement de cette participation sont déterminées par décret en Conseil d'État.

Art. L. 6331-14. - Les employeurs de dix à moins de vingt salariés sont exonérés des versements légaux ou conventionnels qui leur sont applicables dans les conditions suivantes :

1° La part minimale mentionnée à l'article L. 6331-9 est diminuée d'un montant équivalant à 0,55 %. Pour les entreprises de travail temporaire, cette part minimale est diminuée d'un montant équivalent à 0,65 % du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours ;

2° Le versement effectué au titre du congé individuel de formation est diminué d'un montant équivalant à 0,2 %. Pour les entreprises de travail temporaire, ce versement est diminué d'un montant équivalent à 0,3 % du montant des rémunérations de l'année de référence ;

3° Le versement effectué au titre des contrats et périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation est diminué d'un montant équivalant à 0,35 % du montant des rémunérations de l'année de référence.

Art. L. 7111-3. - Est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources.

Le correspondant, qu'il travaille sur le territoire français ou à l'étranger, est un journaliste professionnel s'il perçoit des rémunérations fixes et remplit les conditions prévues au premier alinéa.

Art. L. 7111-4. - Sont assimilés aux journalistes professionnels les collaborateurs directs de la rédaction, rédacteurs-traducteurs, sténographes-rédacteurs, rédacteurs-réviseurs, reporters-dessinateurs, reporters-photographes, à l'exclusion des agents de publicité et de tous ceux qui n'apportent, à un titre quelconque, qu'une collaboration occasionnelle.

Art. L. 7111-5. - Les journalistes exerçant leur profession dans une ou plusieurs entreprises de communication au public par voie électronique ont la qualité de journaliste professionnel.

Code de l'urbanisme

Art. L. 126-1. - Les plans locaux d'urbanisme doivent comporter en annexe les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et qui figurent sur une liste dressée par décret en Conseil d'État.

Le représentant de l'État est tenu de mettre le maire ou le président de l'établissement public compétent en demeure d'annexer au plan local d'urbanisme les servitudes mentionnées à l'alinéa précédent. Si cette formalité n'a pas été effectuée dans le délai de trois mois, le représentant de l'État y procède d'office.

Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan, soit, s'il s'agit d'une servitude nouvelle, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol. Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste visée à l'alinéa premier, le délai d'un an court à compter de cette publication.

Livre des procédures fiscales

Art. L. 135 E. - Les membres de la mission interministérielle d'enquête sur les marchés créée par l'article 1 er de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 peuvent, pour les nécessités de l'enquête et sans se voir opposer le secret professionnel, accéder à tout document ou élément d'information détenu par l'administration des impôts.

Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse

Art. 3. - Tout écrit rendu public, à l'exception des ouvrages de ville ou bilboquets, portera l'indication du nom et du domicile de l'imprimeur, à peine, contre celui-ci, de 3 750 € d'amende.

La distribution des imprimés qui ne porteraient pas la mention exigée au paragraphe précédent est interdite et la même peine est applicable à ceux qui contreviendraient à cette interdiction.

Une peine de six mois d'emprisonnement pourra être prononcée si, dans les douze mois précédents, l'imprimeur a été condamné pour contravention de même nature.

Toutefois, si l'imprimé fait appel à des techniques différentes et nécessite le concours de plusieurs imprimeurs, l'indication du nom et du domicile de l'un d'entre eux est suffisante.

Art. 7. - Avant la publication de tout journal ou écrit périodique, il sera fait au parquet du procureur de la République, une déclaration contenant :

1° Le titre du journal ou écrit périodique et son mode de publication ;

2° Le nom et la demeure du directeur de la publication et, dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 6, du codirecteur de la publication ;

3° L'indication de l'imprimerie où il doit être imprimé.

Toute mutation dans les conditions ci-dessus énumérées sera déclarée dans les cinq jours qui suivront.

Art. 8. - Les déclarations seront faites par écrit, sur papier timbré, et signées du directeur de la publication. Il en sera donné récépissé.

Art. 24. - Seront punis de cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende ceux qui, par l'un des moyens énoncés à l'article précédent, auront directement provoqué, dans le cas où cette provocation n'aurait pas été suivie d'effet, à commettre l'une des infractions suivantes :

1° Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne et les agressions sexuelles, définies par le livre II du code pénal ;

2° Les vols, les extorsions et les destructions, dégradations et détériorations volontaires dangereuses pour les personnes, définis par le livre III du code pénal.

Ceux qui, par les mêmes moyens, auront directement provoqué à l'un des crimes et délits portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation prévus par le titre I er du livre IV du code pénal, seront punis des mêmes peines.

Seront punis de la même peine ceux qui, par l'un des moyens énoncés en l'article 23, auront fait l'apologie des crimes visés au premier alinéa, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité ou des crimes et délits de collaboration avec l'ennemi.

Seront punis des peines prévues par l'alinéa 1 er ceux qui, par les mêmes moyens, auront provoqué directement aux actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal, ou qui en auront fait l'apologie.

Tous cris ou chants séditieux proférés dans les lieux ou réunions publics seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe.

Ceux qui, par l'un des moyens énoncés à l'article 23, auront provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, seront punis d'un an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement.

Seront punis des peines prévues à l'alinéa précédent ceux qui, par ces mêmes moyens, auront provoqué à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap ou auront provoqué, à l'égard des mêmes personnes, aux discriminations prévues par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal.

En cas de condamnation pour l'un des faits prévus par les deux alinéas précédents, le tribunal pourra en outre ordonner :

1° Sauf lorsque la responsabilité de l'auteur de l'infraction est retenue sur le fondement de l'article 42 et du premier alinéa de l'article 43 de la présente loi ou des trois premiers alinéas de l'article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, la privation des droits énumérés aux 2° et 3° de l'article 131-26 du code pénal pour une durée de cinq ans au plus ;

2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

Art. 37. - L'outrage commis publiquement envers les ambassadeurs et ministres plénipotentiaires, envoyés, chargés d'affaires ou autres agents diplomatiques accrédités près du gouvernement de la République, sera puni d'une amende de 45 000 €.

Loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics

Art. 3. - Lorsqu'il y a lieu d'occuper temporairement un terrain, soit pour en extraire ou ramasser des matériaux, soit pour y fouiller ou y faire des dépôts de terre, soit pour tout autre objet relatif à l'exécution de projets de travaux publics, civils ou militaires, cette occupation est autorisée par un arrêté du préfet, indiquant le nom de la commune où le territoire est situé, les numéros que les parcelles dont il se compose portent sur le plan cadastral, et le nom du propriétaire tel qu'il est inscrit sur la matrice des rôles.

Cet arrêté indique d'une façon précise les travaux à raison desquels l'occupation est ordonnée, les surfaces sur lesquelles elle doit porter, la nature et la durée de l'occupation et la voie d'accès.

Un plan parcellaire désignant par une teinte les terrains à occuper est annexé à l'arrêté, à moins que l'occupation n'ait pour but exclusif le ramassage des matériaux.

Loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'ordre des géomètres experts

Art. 6-1. - En vue de l'exercice de leur profession, les personnes exerçant légalement la profession de géomètre-expert peuvent constituer entre elles ou avec d'autres personnes des sociétés de géomètres-experts.

Sous réserve des règles ci-après, ces sociétés peuvent prendre les formes suivantes :

1° Sociétés civiles professionnelles ou interprofessionnelles régies par la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, à l'exclusion du deuxième alinéa de l'article 2 de ladite loi ;

2° Sociétés d'exercice libéral régies par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 ;

3° Sociétés anonymes ou sociétés à responsabilité limitée régies par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée dans les conditions prévues à l'article 6-2.

Ces sociétés peuvent se placer sous le régime de la coopération prévu par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947, ainsi que par les lois particulières régissant les différentes formes de coopératives et notamment la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978.

Toute société de géomètres-experts doit être inscrite au tableau de l'ordre d'une circonscription régionale et communiquer au conseil régional de l'ordre ses statuts et la liste de ses associés ainsi que toute modification apportée à ces statuts ou à cette liste.

Les géomètres-experts exerçant leur profession au sein d'une société de géomètres-experts et eux seuls portent la dénomination de géomètre-expert associé. Ils sont inscrits au tableau de l'ordre de la même circonscription régionale que la société de géomètres-experts dans laquelle ils exercent la profession.

Un géomètre-expert associé ne peut exercer sa profession qu'au sein d'une seule société de géomètres-experts et ne peut exercer la même profession à titre individuel.

Aucune personne exerçant légalement la profession de géomètre-expert ne peut être associée majoritaire de plusieurs sociétés de géomètres-experts.

Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération

Art. 19 terdecies. - Les sociétés coopératives d'intérêt collectif doivent être agréées par décision administrative dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

Loi n° 5 1-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques

Art. 2. - Toute enquête statistique des services publics, à l'exclusion des travaux statistiques d'ordre intérieur ne comportant pas le concours de personnes étrangères à l'Administration, doit être soumise au visa préalable du ministre chargé de l'économie et du ministre à la compétence duquel ressortissent les intéressés.

Le visa ne peut être accordé que si l'enquête s'inscrit dans le cadre du programme prévu à l'article précédent, si elle est prévue par une loi spéciale ou si elle présente un caractère de nécessité et d'urgence indiscutables.

Loi n° 5 5-4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales

Art. 6. - I. - Les articles 1 er , 2 et 4 de la présente loi sont applicables à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

L'article 3 est applicable dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte.

II. - Pour l'application de la présente loi aux collectivités d'outre-mer citées au I et en Nouvelle-Calédonie :

1° Le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « représentant de l'État » ;

2° Au premier alinéa de l'article 2, les mots : « inscrits à la commission paritaire des papiers de presse et » et : « en conséquence » sont supprimés ;

3° Au 3° de l'article 2, le mot : « décret » est remplacé par les mots : « arrêté du représentant de l'État ».

III. - Pour l'application de la présente loi à Mayotte :

1° Les mots : « Dans chaque département », « dans le département », « pour le département » et « du département » sont respectivement remplacés par les mots : « À Mayotte », « à Mayotte », « pour Mayotte » et « de Mayotte » ;

2° À l'article 2 :

a) Les mots : « du département ou de ses arrondissements » sont remplacés par les mots : « de Mayotte » ;

b) Les mots : « chambre départementale des notaires » sont remplacés par les mots : « chambre des notaires » ;

c) Au cinquième alinéa, après le mot : « représentant », sont ajoutés les mots : « ou à défaut, du greffier du tribunal de première instance » ;

d) Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Cette liste des journaux susceptibles de recevoir les annonces légales à Mayotte est publiée par arrêté du représentant de l'État. »

IV. - Pour l'application de la présente loi dans les îles Wallis et Futuna :

1° Les mots : « Dans chaque département », « dans le département », « pour le département » et « du département » sont respectivement remplacés par les mots : « Dans les îles Wallis et Futuna », « dans les îles Wallis et Futuna », « pour les îles Wallis et Futuna » et « des îles Wallis et Futuna » ;

2° À l'article 1 er , après les mots : « prévues à l'article 2 », sont insérés les mots : « ou à défaut au Journal officiel de Wallis et Futuna » ;

3° À l'article 2 :

a) Les mots : « du département ou de ses arrondissements » sont remplacés par les mots : « des îles Wallis et Futuna » ;

b) Au cinquième alinéa, les mots : « président de la chambre départementale des notaires ou de son représentant » sont remplacés par les mots : « greffier du tribunal de première instance », les mots : « de trois directeurs de journaux » sont remplacés par les mots : « de deux directeurs de journaux » et les mots : « dont au moins deux directeurs de journaux » sont remplacés par les mots : « dont au moins un directeur de journal » ;

c) Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Cette liste des journaux susceptibles de recevoir les annonces légales à Wallis et Futuna est publiée par arrêté du représentant de l'État. » ;

4° À l'article 4, après les mots : « 9 000 € », sont insérés les mots : « ou son équivalent en monnaie locale ».

V. - Pour l'application de la présente loi en Polynésie française :

1° Les mots : « Dans chaque département », « dans le département » et « pour le département » sont respectivement remplacés par les mots : « En Polynésie française », « en Polynésie française » et « pour la Polynésie française » ;

2° À l'article 1 er :

a) Après les mots : « au Journal officiel de la République française ou à ses annexes », sont insérés les mots : « ou au Journal officiel de la Polynésie française » ;

b) Après les mots : « lois et décrets », sont insérés les mots : « et la réglementation locale » ;

c) Après les mots : « prévues à l'article 2 », sont insérés les mots : « ou à défaut au Journal officiel de Polynésie française » ;

3° À l'article 2 :

a) Les mots : « du département ou de ses arrondissements » sont remplacés par les mots : « de la Polynésie française » ;

b) Les mots : « chambre départementale des notaires » sont remplacés par les mots : « chambre des notaires » ;

c) Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

« Cette liste des journaux susceptibles de recevoir les annonces légales en Polynésie française est publiée par arrêté du représentant de l'État. » ;

d) Au septième alinéa, les mots : « de l'article 3 » sont remplacés par les mots : « des dispositions applicables localement » ;

4° À l'article 4, après les mots : « 9 000 € », sont insérés les mots : « ou son équivalent en monnaie locale ».

VI. - Pour l'application de la présente loi en Nouvelle-Calédonie :

1° Les mots : « Dans chaque département », « dans le département » et « pour le département » sont respectivement remplacés par les mots : « En Nouvelle-Calédonie », « en Nouvelle-Calédonie » et « pour la Nouvelle-Calédonie » ;

2° À l'article 1 er :

a) Après les mots : « Journal officiel de la République française ou à ses annexes », sont ajoutés les mots : « ou au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie » ;

b) Après les mots : « lois et décrets », sont insérés les mots : « et la réglementation locale » ;

3° À l'article 2 :

a) Les mots : « du département ou de ses arrondissements » sont remplacés par les mots : « de la Nouvelle-Calédonie ou de ses provinces » ;

b) Les mots : « chambre départementale des notaires » sont remplacés par les mots : « chambre des notaires » ;

c) Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Cette liste de journaux susceptibles de recevoir les annonces légales, soit en Nouvelle-Calédonie soit dans une ou plusieurs provinces, est publiée par arrêté du représentant de l'État. » ;

d) Au septième alinéa, les mots : « de l'article 3 » sont remplacés par les mots : « des dispositions applicables localement » ;

4° À l'article 4, après les mots : « 9 000 € », sont insérés les mots : « ou son équivalent en monnaie locale ».

VII. - Pour l'application de la présente loi à Saint-Barthélemy :

1° Les mots : « Dans chaque département », « dans le département », « pour le département » et « du département » sont respectivement remplacés par les mots : « À Saint-Barthélemy », « à Saint-Barthélemy », « pour Saint-Barthélemy » et « de Saint-Barthélemy » ;

2° La référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de l'État ;

3° À l'article 1 er , après les mots : « prévues à l'article 2 » sont insérés les mots : « ou à défaut au Journal officiel de Saint-Barthélemy » ;

4° À l'article 2 :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Tous les journaux d'information générale, judiciaire ou technique ne consacrant pas à la publicité plus des deux tiers de leur surface et justifiant une diffusion par abonnements ou par dépositaires sont inscrits de droit sur la liste prévue ci-dessous, sous les conditions suivantes : » ;

b) Le mot : « décret » est remplacé par les mots : « arrêté du représentant de l'État » ;

c) Les mots : « du département ou de ses arrondissements » sont remplacés par les mots : « de Saint-Barthélemy » ;

d) Les mots : « chambre départementale des notaires » sont remplacés par les mots : « chambre des notaires » ;

e) Après le mot : « représentant » sont ajoutés les mots : « ou, à défaut, d'un greffier du tribunal de grande instance désigné par son président » ;

f) Les mots : « de trois directeurs de journaux » sont remplacés par les mots : « de deux directeurs de journaux » et les mots : « dont au moins deux directeurs de journaux » sont remplacés par les mots : « dont au moins un directeur de journal » ;

g) Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Cette liste de journaux susceptibles de recevoir les annonces légales à Saint-Barthélemy est publiée par arrêté du représentant de l'État. »

VIII. -  Pour l'application de la présente loi à Saint-Martin :

1° Les mots : « Dans chaque département », « dans le département », « pour le département » et « du département » sont respectivement remplacés par les mots : « À Saint-Martin », « à Saint-Martin », « pour Saint-Martin » et « de Saint-Martin » ;

2° La référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de l'État ;

3° À l'article 1 er , après les mots : « prévues à l'article 2 » sont insérés les mots : « ou, à défaut au Journal officiel de Saint-Martin » ;

4° À l'article 2 :

a) Le mot : « décret » est remplacé par les mots : « arrêté du représentant de l'État » ;

b) Les mots : « du département ou de ses arrondissements » sont remplacés par les mots : « de Saint-Martin » ;

c) Les mots : « chambre départementale des notaires » sont remplacés par les mots : « chambre des notaires » ;

d) Après le mot : « représentant » sont ajoutés les mots : « ou, à défaut, d'un greffier du tribunal de grande instance désigné par son président » ;

e) Les mots : « de trois directeurs de journaux » sont remplacés par les mots : « de deux directeurs de journaux » et les mots : « dont au moins deux directeurs de journaux » sont remplacés par les mots : « dont au moins un directeur de journal » ;

f) Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Cette liste de journaux susceptibles de recevoir les annonces légales à Saint-Martin est publiée par arrêté du représentant de l'État. »

IX. - Pour l'application de la présente loi à Saint-Pierre-et-Miquelon :

1° Les mots : « Dans chaque département », « dans le département », « pour le département » et « du département » sont respectivement remplacés par les mots : « À Saint-Pierre-et-Miquelon », « à Saint-Pierre-et-Miquelon », « pour Saint-Pierre-et-Miquelon » et « de Saint-Pierre-et-Miquelon » ;

2° La référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de l'État ;

3° À l'article 1 er , après les mots : « prévues à l'article 2 » sont insérés les mots : « ou, à défaut, au Journal officiel de Saint-Pierre-et-Miquelon » ;

4° À l'article 2 :

a) Le mot : « décret » est remplacé par les mots : « arrêté du représentant de l'État » ;

b) Les mots : « du département ou de ses arrondissements » sont remplacés par les mots : « de Saint-Pierre-et-Miquelon » ;

c) Après le mot : « représentant » sont ajoutés les mots : « ou, à défaut, d'un greffier du tribunal de première instance désigné par son président » ;

d) Les mots : « de trois directeurs de journaux » sont remplacés par les mots : « de deux directeurs de journaux » et les mots : « dont au moins deux directeurs de journaux » sont remplacés par les mots : « dont au moins un directeur de journal » ;

e) Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Cette liste de journaux susceptibles de recevoir les annonces légales à Saint-Pierre-et-Miquelon est publiée par arrêté du représentant de l'État. »

Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

Art. 10. - Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.

Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.

Art. 30. - L'assemblée générale des copropriétaires, statuant à la double majorité prévue à l'article 26, peut, à condition qu'elle soit conforme à la destination de l'immeuble, décider toute amélioration, telle que la transformation d'un ou de plusieurs éléments d'équipement existants, l'adjonction d'éléments nouveaux, l'aménagement de locaux affectés à l'usage commun ou la création de tels locaux.

Elle fixe alors, à la même majorité, la répartition du coût des travaux et de la charge des indemnités prévues à l'article 36 ci-après, en proportion des avantages qui résulteront des travaux envisagés pour chacun des copropriétaires, sauf à tenir compte de l'accord de certains d'entre eux pour supporter une part de dépenses plus élevée.

Elle fixe, à la même majorité, la répartition des dépenses de fonctionnement, d'entretien et de remplacement des parties communes ou des éléments transformés ou créés.

Lorsque l'assemblée générale refuse l'autorisation prévue à l'article 25 b, tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le tribunal de grande instance à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d'amélioration visés à l'alinéa 1 er ci-dessus ; le tribunal fixe en outre les conditions dans lesquelles les autres copropriétaires pourront utiliser les installations ainsi réalisées. Lorsqu'il est possible d'en réserver l'usage à ceux des copropriétaires qui les ont exécutées, les autres copropriétaires ne pourront être autorisés à les utiliser qu'en versant leur quote-part du coût de ces installations, évalué à la date où cette faculté est exercée.

Art. 42. - Sans préjudice de l'application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l'application de la présente loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans.

Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. Sauf en cas d'urgence, l'exécution par le syndic des travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 est suspendue jusqu'à l'expiration du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa.

En cas de modification par l'assemblée générale des bases de répartition des charges dans les cas où cette faculté lui est reconnue par la présente loi, le tribunal de grande instance, saisi par un copropriétaire, dans le délai prévu ci-dessus, d'une contestation relative à cette modification, pourra, si l'action est reconnue fondée, procéder à la nouvelle répartition. Il en est de même en ce qui concerne les répartitions votées en application de l'article 30.

Le montant de l'amende civile dont est redevable, en application de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive est de 150 € à 3 000 € lorsque cette action a pour objet de contester une décision d'une assemblée générale concernant les travaux mentionnés au c de l'article 26.

Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés

Art. 3. - I. - Le responsable d'un traitement de données à caractère personnel est, sauf désignation expresse par les dispositions législatives ou réglementaires relatives à ce traitement, la personne, l'autorité publique, le service ou l'organisme qui détermine ses finalités et ses moyens.

II. - Le destinataire d'un traitement de données à caractère personnel est toute personne habilitée à recevoir communication de ces données autre que la personne concernée, le responsable du traitement, le sous-traitant et les personnes qui, en raison de leurs fonctions, sont chargées de traiter les données. Toutefois, les autorités légalement habilitées, dans le cadre d'une mission particulière ou de l'exercice d'un droit de communication, à demander au responsable du traitement de leur communiquer des données à caractère personnel ne constituent pas des destinataires.

Art. 30. - I. - Les déclarations, demandes d'autorisation et demandes d'avis adressées à la Commission nationale de l'informatique et des libertés en vertu des dispositions des sections 1 et 2 précisent :

1° L'identité et l'adresse du responsable du traitement ou, si celui-ci n'est établi ni sur le territoire national ni sur celui d'un autre État membre de la Communauté européenne, celle de son représentant et, le cas échéant, celle de la personne qui présente la demande ;

2° La ou les finalités du traitement, ainsi que, pour les traitements relevant des articles 25, 26 et 27, la description générale de ses fonctions ;

3° Le cas échéant, les interconnexions, les rapprochements ou toutes autres formes de mise en relation avec d'autres traitements ;

4° Les données à caractère personnel traitées, leur origine et les catégories de personnes concernées par le traitement ;

5° La durée de conservation des informations traitées ;

6° Le ou les services chargés de mettre en oeuvre le traitement ainsi que, pour les traitements relevant des articles 25, 26 et 27, les catégories de personnes qui, en raison de leurs fonctions ou pour les besoins du service, ont directement accès aux données enregistrées ;

7° Les destinataires ou catégories de destinataires habilités à recevoir communication des données ;

8° La fonction de la personne ou le service auprès duquel s'exerce le droit d'accès prévu à l'article 39, ainsi que les mesures relatives à l'exercice de ce droit ;

9° Les dispositions prises pour assurer la sécurité des traitements et des données et la garantie des secrets protégés par la loi et, le cas échéant, l'indication du recours à un sous-traitant ;

10° Le cas échéant, les transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d'un État non membre de la Communauté européenne, sous quelque forme que ce soit, à l'exclusion des traitements qui ne sont utilisés qu'à des fins de transit sur le territoire français ou sur celui d'un autre État membre de la Communauté européenne au sens des dispositions du 2° du I de l'article 5.

Les demandes d'avis portant sur les traitements intéressant la sûreté de l'État, la défense ou la sécurité publique peuvent ne pas comporter tous les éléments d'information énumérés ci-dessus. Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe la liste de ces traitements et des informations que les demandes d'avis portant sur ces traitements doivent comporter au minimum.

II. - Le responsable d'un traitement déjà déclaré ou autorisé informe sans délai la commission :

- de tout changement affectant les informations mentionnées au I ;

- de toute suppression du traitement.

Loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production

Art. 11. - La mise à la retraite, le licenciement pour cause économique ou l'invalidité rendant l'intéressé inapte au travail n'entraînent pas la perte de la qualité d'associé.

Art. 33. - Les excédents nets de gestion sont répartis en tenant compte des règles suivantes :

1° Une fraction de 15 % est affectée à la constitution de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le montant de ladite réserve s'élève au montant le plus élevé atteint par le capital.

2° Une fraction est affectée à une réserve statutaire dite « fonds de développement ».

3° Une fraction, qui ne peut être inférieure à 25 %, est attribuée à l'ensemble des salariés, associés ou non, comptant dans l'entreprise, à la clôture de l'exercice, soit trois mois de présence au cours de celui-ci, soit six mois d'ancienneté. La répartition entre les bénéficiaires s'opère, selon ce que prévoient les statuts, soit au prorata des salaires touchés au cours de l'exercice, soit au prorata du temps de travail fourni pendant celui-ci, soit égalitairement, soit en combinant ces différents critères. Les statuts peuvent également prévoir que les droits de chaque bénéficiaire sur cette répartition tiendront compte d'un coefficient, au maximum égal à deux, proportionnel à son ancienneté comme salarié dans la société coopérative ouvrière de production.

4° Si les statuts prévoient le service d'intérêts aux parts sociales, le total de ces intérêts ne peut excéder, chaque année, ni le total des dotations aux réserves prévues aux 1° et 2° ci-dessus, ni les sommes allouées aux salariés en application des dispositions du 3° ci-dessus. Le plafond prévu à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée n'est pas applicable.

Art. 35. - Les sociétés coopératives ouvrières de production, quelle que soit la forme sous laquelle elles sont constituées, peuvent émettre, dans les conditions énoncées ci-après, des parts sociales destinées à être souscrites exclusivement par leurs salariés.

Les parts ainsi souscrites peuvent être libérées par incorporation de la réserve spéciale de participation constituée au titre de l'article L. 442-2 du code du travail, au selon les modalités prévues à l'article 34 de la présente loi ou à l'article L. 442-5 du code du travail.

Les salariés peuvent souscrire les parts émises dans les conditions du présent chapitre soit individuellement, soit par l'intermédiaire du fonds commun de placement propre à la coopérative, titulaire des droits acquis par les salariés mentionnés au premier alinéa au titre des articles L. 442-1 à L. 442-17 du code du travail, ou qui a été constitué dans le cadre d'un plan d'épargne d'entreprise auquel les salariés de la coopérative émettrice sont susceptibles de participer en application des articles L. 443-1 à L. 443-10 du même code.

Un salarié ne peut, au cours d'une année civile, souscrire dans les conditions prévues au présent article que dans la limite d'une somme égale à la moitié du plafond annuel retenu pour le calcul des cotisations de la sécurité sociale.

Art. 37. - L'assemblée des associés ou, selon le cas, l'assemblée générale prévue à l'article 36 fixe :

1° Les conditions d'ancienneté, à l'exclusion de toute autre condition, qui seront exigées des salariés pour bénéficier de l'émission, la durée de présence dans la société ainsi exigée ne pouvant toutefois être ni inférieure à un an ni supérieure à trois ans ;

2° Le délai accordé aux salariés pour l'exercice de leurs droits, ce délai ne pouvant être ni inférieur à trente jours ni supérieur à six mois à dater de l'ouverture de la souscription prévue à l'article 38 ci-après ;

3° Les conditions et modalités de libération des parts et, lorsque la société coopérative ouvrière de production revêt la forme de société anonyme, le délai susceptible d'être accordé aux souscripteurs pour cette libération, ce délai ne pouvant être supérieur à trois ans à compter de l'expiration du délai accordé aux salariés pour l'exercice de leurs droits ;

4° Le cas échéant, le mode de calcul des versements complémentaires effectués par la société coopérative ouvrière de production.

L'assemblée des associés ou, selon le cas, l'assemblée générale peut déléguer aux gérants, au conseil d'administration, au directeur général ou au directoire, selon le cas, les pouvoirs nécessaires pour fixer les conditions énumérées ci-dessus.

Art. 39. - Lorsque les demandes de souscription dépassent le nombre de parts fixé par la décision de l'assemblée des associés ou, selon le cas, de l'assemblée générale prévue à l'article 37 de la présente loi, la réduction peut porter d'abord :

- soit sur les demandes présentées par les salariés dont le salaire mensuel est le plus élevé ;

- soit sur les demandes présentées par les salariés qui, compte tenu des parts nouvellement souscrites, deviendraient détenteurs du plus grand nombre de parts sociales.

La réduction des demandes ne peut avoir pour effet d'écarter un salarié, sauf le cas où le nombre des parts offertes serait inférieur au nombre des demandeurs.

Art. 40. - Dans le cas où un délai est accordé pour la libération des nouvelles parts sociales, en application du 3° de l'article 37 de la présente loi lesdites parts peuvent être libérées par prélèvements égaux et réguliers sur le salaire des souscripteurs, dans les conditions fixées par décret.

La société coopérative ouvrière de production peut compléter les prélèvements mentionnés à l'alinéa ci-dessus, le montant de ces versements ne pouvant excéder ni celui des versements de chaque salarié ni le maximum fixé par l'article L. 443-7 du code du travail.

Art. 41. - Les cas dans lesquels les salariés ou leurs ayants droit peuvent, à leur demande, obtenir la résiliation ou la réduction de leur engagement et les conditions dans lesquelles les parts souscrites seront, dans ces cas, annulées ou remplacées, sont fixés par décret.

Art. 42. - Les parts sociales souscrites dans les conditions du présent chapitre ne peuvent être ni remboursées, ni cédées, avant l'expiration d'un délai de cinq années courant à la date de leur souscription, sauf dans les cas prévus à l'article 41.

Art. 43. - Lorsque, en dehors des cas prévus à l'article 41, il est impossible de procéder aux prélèvements prévus pour libérer les parts sociales, soit en raison de la rupture du contrat de travail, soit pour tout autre cause, le souscripteur est tenu de verser directement à la société coopérative ouvrière de production, aux dates prévues pour les prélèvements, une somme égale au montant de chacun de ces prélèvements.

À défaut d'exécution de cette obligation, la société coopérative ouvrière de production se trouve déliée de l'engagement qu'elle avait pu prendre d'effectuer des versements complémentaires. Le souscripteur n'est cependant pas exonéré des obligations auxquelles il s'était engagé.

La société coopérative de production a la faculté de renoncer à poursuivre le recouvrement des sommes exigibles à l'égard d'un souscripteur. Dans ce cas, celui-ci est exclu de plein droit, après mise en demeure par lettre recommandée à lui adressée par les gérants, le conseil d'administration ou le directoire et à défaut de paiement dans les trois mois, mais le montant des versements ou prélèvements effectués ne peut lui être remboursé avant le terme du délai prévu à l'article 42.

Art. 44. - Les dispositions des articles 12, 13 et 14 de la loi n° 73-119 du 27 décembre 1973 relative à la souscription ou à l'acquisition d'actions de sociétés par leurs salariés sont applicables aux opérations réalisées par les sociétés coopératives ouvrières de production dès lors qu'elles répondent aux conditions du présent chapitre.

Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée

Art. 4. - I. - Le mandat prévu au présent titre, exercé par une personne publique ou privée, est incompatible avec toute mission de maîtrise d'oeuvre, de réalisation de travaux ou de contrôle technique portant sur le ou les ouvrages auxquels se rapporte le mandat, exercée par cette personne directement ou par une entreprise liée.

Par entreprise liée au sens de ces dispositions, on entend toute entreprise sur laquelle le mandataire peut exercer, directement ou indirectement, une influence dominante, ou toute entreprise qui peut exercer une influence dominante sur le mandataire ou toute entreprise qui, comme le mandataire, est soumise à l'influence dominante d'une autre entreprise du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent. L'influence dominante est présumée lorsqu'une entreprise, directement ou indirectement, à l'égard d'une autre entreprise détient la majorité du capital souscrit de l'entreprise ou dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par l'entreprise ou peut désigner plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de l'entreprise.

Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le maître de l'ouvrage ne peut confier le mandat qu'à une personne désignée par la loi.

II. - Le mandataire est soumis à l'obligation d'exécution personnelle du contrat de mandat.

III. - Le mandataire est soumis aux dispositions de la présente loi dans l'exercice des attributions qui lui sont confiées par le maître de l'ouvrage, en application de l'article 3.

IV. - Les règles de passation et d'exécution des contrats signés par le mandataire sont celles applicables au maître de l'ouvrage, sous réserve d'adaptations éventuelles prévues par décret pour tenir compte de l'intervention du mandataire.

Loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence

Titre I er

Transparence et régularité des procédures

Art. 1 er . - Il est créé une mission interministérielle d'enquête sur les marchés et les conventions de délégation de service public, chargée de procéder à des enquêtes portant sur les conditions de régularité et d'impartialité dans lesquelles sont préparés, passés ou exécutés les marchés de l'État et les conventions de délégation de service public de l'État des collectivités territoriales, des établissements publics et des sociétés d'économie mixte d'intérêt national chargées d'une mission de service public et des sociétés d'économie mixte locales.

Le chef de la mission et les membres de celle-ci sont désignés parmi les magistrats, les fonctionnaires de catégorie A et les officiers, par arrêté conjoint du Premier ministre, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de l'économie et des finances et, le cas échéant, du ministre dont l'intéressé relève statutairement.

Les membres de la mission sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.

Art. 2 . - Les enquêtes sont diligentées à la demande du Premier ministre ou du ministre chargé de l'économie et des finances ou, pour son département, les établissements et les sociétés d'économie mixte placés sous sa tutelle à la demande de chaque ministre ou du chef de la mission lorsque l'enquête sur un marché ou une convention de délégation de service public fait présumer des irrégularités dans d'autres marchés ou conventions.

Les enquêtes sont également diligentées à la demande de la Cour des comptes.

Elles peuvent être diligentées à la demande du préfet lorsqu'elles concernent des marchés ou des conventions de délégation de service public passés par les collectivités territoriales, leurs établissements publics et les sociétés d'économie mixte locales.

Elles donnent lieu à l'établissement de rapports et, le cas échéant, de comptes rendus d'audition.

Les rapports et comptes rendus d'audition sont transmis aux autorités qui ont demandé l'enquête.

Les rapports et comptes rendus d'audition relatifs à des enquêtes portant sur les marchés des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des sociétés d'économie mixte locales sont d'abord transmis au représentant légal de la collectivité ou de l'organisme concerné. Ils sont ensuite transmis au préfet et, le cas échéant, à l'autorité qui a demandé l'enquête avec les observations du représentant légal de la collectivité ou de l'organisme.

Un double des comptes rendus d'audition est laissé aux parties entendues.

Les conclusions de ces rapports sont portées, pour ce qui les concerne, à la connaissance des personnes mises en cause.

Art. 3 . - Les membres de la mission peuvent, pour les nécessités de l'enquête et sans se voir opposer le secret professionnel, accéder à tout document ou élément d'information détenu par les services de l'État ou des autres personnes morales mentionnées à l'article 1 er .

Art. 4 . - Les membres de la mission peuvent, pour les nécessités de l'enquête, accéder à tous locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel, demander la communication des livres, des factures et de tous autres documents professionnels et en prendre copie, recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications.

Art. 5 . - I. - Pour la recherche et la constatation du délit prévu par l'article 432-14 du code pénal, et sous réserve des dispositions de l'article 56 du code de procédure pénale, les membres de la mission peuvent procéder à des visites en tous lieux, ainsi qu'à la saisie de documents, sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter ou d'un juge délégué par lui. Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu'une action simultanée doit être menée dans chacun d'eux, une ordonnance unique peut être délivrée par l'un des présidents compétents.

Le juge doit vérifier que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information de nature à justifier la visite.

II. - L'ordonnance comporte :

a) Le cas échéant, mention de la délégation du président du tribunal de grande instance ;

b) L'adresse des lieux à visiter ;

c) Le nom et la qualité du membre de la mission habilité, qui a sollicité et obtenu l'autorisation de procéder aux opérations de visite.

Le juge motive sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui lui paraissent constitutifs des pratiques réprimées par l'article 432-14 du code pénal et dont la preuve est recherchée.

L'ordonnance est notifiée verbalement et sur place, au moment de la visite, à l'occupant des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal prévu à l'avant-dernier alinéa du présent article. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée après la visite par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis.

À défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance dans les conditions prévues par les articles 550 et suivants du code de procédure pénale.

Le délai et les modalités de la voie de recours sont mentionnés sur les actes de notification et de signification.

L'ordonnance n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Ce pourvoi n'est pas suspensif. Les délais de pourvoi courent à compter de la notification ou de la signification de l'ordonnance.

III. - La visite et la saisie s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. Il désigne un ou plusieurs officiers de police judiciaire chargés d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement. Lorsqu'elles ont lieu en dehors du ressort de son tribunal de grande instance, il délivre une commission rogatoire pour exercer ce contrôle au président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel s'effectue la visite.

Le juge peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention. À tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite. La visite, qui ne peut commencer avant six heures ou après vingt et une heures, est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant.

En cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert deux témoins, choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l'autorité administrative qui a obtenu l'autorisation de procéder aux opérations de visite.

Les membres de la mission, l'occupant des lieux ou son représentant ainsi que l'officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.

Les membres de la mission dressent, à l'occasion des enquêtes diligentées par eux, un procès-verbal qui est également signé par le ou les officiers de police judiciaire. Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont transmis au juge qui a ordonné la visite.

Si, à l'occasion de la visite, les membres de la mission découvrent l'existence d'un coffre dans un établissement de crédit, dont la personne occupant les lieux visités est titulaire et où des pièces et documents se rapportant aux pratiques réprimées par l'article 432-14 du code pénal sont susceptibles de se trouver, ils peuvent, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a pris l'ordonnance, procéder immédiatement à la visite de ce coffre. Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal prévu à l'alinéa précédent du présent article.

Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. Un double de ces derniers est laissé aux parties intéressées.

Les pièces et documents qui ne sont plus utiles à la manifestation de la vérité sont restitués à l'occupant des lieux ; toutefois, lorsque des poursuites pénales sont engagées, leur restitution est autorisée par l'autorité judiciaire compétente.

Art. 6 . - Le président de l'Autorité de la concurrence est informé sans délai des investigations mentionnées à l'article 5 lorsque celles-ci font apparaître des faits susceptibles de relever des articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1 er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence.

Art. 7 . - Les membres de la mission interministérielle d'enquête sur les marchés sont habilités à constater l'infraction prévue par l'article 432-14 du code pénal.

Art. 8 . - Sera puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 €, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura fait obstacle, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des pouvoirs attribués aux membres de la mission par les dispositions du présent titre.

Titre II

Soumission des procédures de passation de certains contrats
à des obligations de publicité et de mise en concurrence

Art. 9 à 12 . - (Abrogés)

Titre III

Dispositions diverses

Art. 13 . - Les modalités d'application de la présente loi sont fixées par décret en Conseil d'État.

Art. 14 . - Les articles 1 er à 8 de la présente loi sont applicables à Mayotte.

Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie

Art. 21. - III. - Le 1° du I ne fait pas obstacle à ce que des accords interprofessionnels dans un secteur déterminé définissent un délai de paiement maximum supérieur à celui prévu au neuvième alinéa de l'article L. 441-6 du code de commerce, sous réserve :

1° Que le dépassement du délai légal soit motivé par des raisons économiques objectives et spécifiques à ce secteur, notamment au regard des délais de paiement constatés dans le secteur en 2007 ou de la situation particulière de rotation des stocks ;

2° Que l'accord prévoie la réduction progressive du délai dérogatoire vers le délai légal et l'application d'intérêts de retard en cas de non-respect du délai dérogatoire fixé dans l'accord ;

3° Que l'accord soit limité dans sa durée et que celle-ci ne dépasse pas le 1 er janvier 2012.

Ces accords conclus avant le 1 er mars 2009, sont reconnus comme satisfaisant à ces conditions par décret pris après avis de l'Autorité de la concurrence. Ce décret peut étendre le délai dérogatoire à tous les opérateurs dont l'activité relève des organisations professionnelles signataires de l'accord.

IV - Les I et II s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1 er janvier 2009. Toutefois, dans un secteur d'activité dans lequel un accord interprofessionnel n'a pu être signé, un décret peut, après avis de l'Autorité de la concurrence fondé sur une analyse des conditions spécifiques du secteur, prolonger cette échéance à une date ultérieure.

V - Dans le cas des commandes dites ouvertes où le donneur d'ordre ne prend aucun engagement ferme sur la quantité des produits ou sur l'échéancier des prestations ou des livraisons, les I et II s'appliquent aux appels de commande postérieurs au 1 er janvier 2009.

VI - Pour les livraisons de marchandises qui font l'objet d'une importation dans le territoire fiscal des départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion, ainsi que des collectivités d'outre-mer de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, le délai prévu au neuvième alinéa de l'article L. 441-6 du code de commerce est décompté à partir de la date de réception des marchandises.

Art. 51 . - Pour les besoins de l'analyse statistique et économique, les entreprises peuvent être distinguées selon les quatre catégories suivantes :

- les microentreprises ;

- les petites et moyennes entreprises ;

- les entreprises de taille intermédiaire ;

- les grandes entreprises.

Un décret précise les critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise.

Ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 portant réglementation provisoire des agences de presse

Art. 4. - Pendant la durée fixée à l'article 2, le ministre de l'Information fixera après avis d'une commission consultative dont la composition sera fixée par décret les prix minima des services rédactionnels, des droits d'auteur, des droits de reproduction de documents photographiques de toutes sortes, ainsi que le prix des épreuves photographiques, clichés et flans. Ces prix varieront en fonction du prix de vente des journaux et de leur tirage.

Art. 7. - Il est interdit aux journaux et aux agences de presse d'inclure dans le prix d'abonnement relatif à la fourniture régulière d'illustrations photographiques, les sommes nécessaires au paiement du droit de reproduction.

Les droits de reproduction de documents photographiques devront faire l'objet d'un paiement particulier à l'occasion de chaque livraison.

Toutefois, cette interdiction n'est pas applicable aux photographies destinées à illustrer des articles ou textes provenant d'agences de rédaction, ainsi que les pages entières montées par les agences de presse.

Art. 8. - Peuvent être autorisées, dans les conditions de la présente ordonnance, les agences étrangères établies en France, sous réserve que les agences françaises soient admises à s'établir dans les pays auxquels ces agences ressortissent.

Art. 8 bis. - La liste des organismes constituant des agences de presse au sens de la présente ordonnance est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'information, du ministre de l'économie et des finances et du ministre des postes et télécommunications, pris sur la proposition d'une commission présidée par un haut magistrat et comportant en nombre égal, d'une part, des représentants de l'administration et, d'autre part, des représentants des entreprises et agences de presse. La composition et les règles de fonctionnement de cette commission sont fixées par décret.

Art. 8 ter. - Les agences de presse figurant sur la liste prévue à l'article précédent, tant qu'elles n'ont pas cessé de remplir les conditions déterminées par la présente ordonnance, sont exonérées des taxes sur le chiffre d'affaires pour les fournitures qu'elles font à des entreprises de presse bénéficiant des dispositions de l'article 261-8 du code général des impôts.

Ces mêmes agences sont exonérées de la contribution des patentes à raison de l'activité qu'elles exercent dans le cadre de l'article 1 er ci-dessus.

Les bulletins périodiques qu'elles éditent sont, du point de vue postal, assimilés aux journaux et écrits périodiques destinés à l'information du public et bénéficient, à ce titre, du tarif préférentiel prévu par l'article 90 de la loi de finances du 16 avril 1930, et sous les mêmes conditions.

Les agences de presse sont assimilées aux journaux pour l'application des tarifs réduits du service des télécommunications.

Ordonnance n° 2008-1278 du 8 décembre 2008 transposant la directive 2006/43/CE du 17 mai 2006 et relative aux commissaires aux comptes

Art. 20. - Les contrôleurs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 821-9 du code de commerce sont mis à la disposition du Haut Conseil par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. Ils reçoivent leurs instructions du seul Haut Conseil du commissariat aux comptes.

La mise à disposition des contrôleurs est sans effet sur les obligations de l'employeur, notamment en matière de rémunérations, de formation professionnelle, d'avancement, de charges et d'avantages sociaux. Elle prend fin lorsque, à compter d'une date fixée par décret, les contrôleurs sont employés par le Haut Conseil en vertu de contrats de droit privé.

Un directeur des contrôleurs est employé par le Haut Conseil en vertu d'un contrat de droit privé.

Ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique

CHAPITRE I ER
RECOURS APPLICABLES AUX CONTRATS ADMINISTRATIFS

Art. 1 er . - Les articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Section 1

« Référé précontractuel

« Sous-section 1

« Contrats passés par les pouvoirs adjudicateurs

« Art. L. 551-1.-Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, ou la délégation d'un service public.

« Le juge est saisi avant la conclusion du contrat.

« Art. L. 551-2.-Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages.

« Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations.

« Art. L. 551-3.-Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés.

« Art. L. 551-4.-Le contrat ne peut être signé à compter de la saisine du tribunal administratif et jusqu'à la notification au pouvoir adjudicateur de la décision juridictionnelle.

« Sous-section 2

« Contrats passés par les entités adjudicatrices

« Art. L. 551-5.-Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les entités adjudicatrices de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, ou la délégation d'un service public.

« Le juge est saisi avant la conclusion du contrat.

« Art. L. 551-6.-Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations en lui fixant un délai à cette fin. Il peut lui enjoindre de suspendre l'exécution de toute décision se rapportant à la passation du contrat. Il peut, en outre, prononcer une astreinte provisoire courant à l'expiration des délais impartis.

« Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.

« Si, à la liquidation de l'astreinte provisoire, le manquement constaté n'a pas été corrigé, le juge peut prononcer une astreinte définitive. Dans ce cas, il statue en la forme des référés, appel pouvant être fait comme en matière de référé.

« L'astreinte, qu'elle soit provisoire ou définitive, est indépendante des dommages et intérêts. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

« Art. L. 551-7.-Le juge peut toutefois, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, écarter les mesures énoncées au premier alinéa de l'article L. 551-6 lorsque leurs conséquences négatives pourraient l'emporter sur leurs avantages.

« Art. L. 551-8.-Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, statue en premier et dernier ressort en la forme des référés.

« Art. L. 551-9.-Le contrat ne peut être signé à compter de la saisine du tribunal administratif et jusqu'à la notification à l'entité adjudicatrice de la décision juridictionnelle.

« Sous-section 3

« Dispositions communes

« Art. L. 551-10.-Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par le manquement invoqué, ainsi que le représentant de l'État dans le cas où le contrat doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local.

« Sauf si la demande porte sur des marchés ou contrats passés par l'État, elle peut également être présentée par celui-ci, lorsque la Commission européenne lui a notifié les raisons pour lesquelles elle estime qu'une violation grave des obligations de publicité et de mise en concurrence applicables a été commise.

« Art. L. 551-11.-Le juge ne peut statuer avant un délai fixé par voie réglementaire.

« Art. L. 551-12.-Les mesures prévues aux articles L. 551-2 et L. 551-6 peuvent être prononcées d'office par le juge. Dans ce cas, il en informe préalablement les parties et les invite à présenter leurs observations dans des conditions prévues par voie réglementaire.

« Section 2

« Référé contractuel

« Sous-section 1

« Nature et présentation du recours

« Art. L. 551-13.-Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi, une fois conclu l'un des contrats mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5, d'un recours régi par la présente section.

« Art. L. 551-14.-Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sont soumis ces contrats, ainsi que le représentant de l'État dans le cas des contrats passés par une collectivité territoriale ou un établissement public local.

« Toutefois, le recours régi par la présente section n'est pas ouvert au demandeur ayant fait usage du recours prévu à l'article L. 551-1 ou à l'article L. 551-5 dès lors que le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice a respecté la suspension prévue à l'article L. 551-4 ou à l'article L. 551-9 et s'est conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce recours.

« Art. L. 551-15.-Le recours régi par la présente section ne peut être exercé ni à l'égard des contrats dont la passation n'est pas soumise à une obligation de publicité préalable lorsque le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice a, avant la conclusion du contrat, rendu publique son intention de le conclure et observé un délai de onze jours après cette publication, ni à l'égard des contrats soumis à publicité préalable auxquels ne s'applique pas l'obligation de communiquer la décision d'attribution aux candidats non retenus lorsque le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice a accompli la même formalité.

« La même exclusion s'applique aux contrats fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique lorsque le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice a envoyé aux titulaires la décision d'attribution du contrat et observé un délai de seize jours entre cet envoi et la conclusion du contrat, délai réduit à onze jours si la décision a été communiquée à tous les titulaires par voie électronique.

« Art. L. 551-16.-À l'exception des demandes reconventionnelles en dommages et intérêts fondées exclusivement sur la demande initiale, aucune demande tendant à l'octroi de dommages et intérêts ne peut être présentée à l'occasion du recours régi par la présente section.

« Sous-section 2

« Pouvoirs du juge

« Art. L. 551-17.-Le président du tribunal administratif ou son délégué peut suspendre l'exécution du contrat, pour la durée de l'instance, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de cette mesure pourraient l'emporter sur ses avantages.

« Art. L. 551-18.-Le juge prononce la nullité du contrat lorsqu'aucune des mesures de publicité requises pour sa passation n'a été prise, ou lorsque a été omise une publication au Journal officiel de l'Union européenne dans le cas où une telle publication est prescrite.

« La même annulation est prononcée lorsque ont été méconnues les modalités de remise en concurrence prévues pour la passation des contrats fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique.

« Le juge prononce également la nullité du contrat lorsque celui-ci a été signé avant l'expiration du délai exigé après l'envoi de la décision d'attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre ou pendant la suspension prévue à l'article L. 551-4 ou à l'article L. 551-9 si, en outre, deux conditions sont remplies : la méconnaissance de ces obligations a privé le demandeur de son droit d'exercer le recours prévu par les articles L. 551-1 et L. 551-5, et les obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sa passation est soumise ont été méconnues d'une manière affectant les chances de l'auteur du recours d'obtenir le contrat.

« Art. L. 551-19.-Toutefois, dans les cas prévus à l'article L. 551-18, le juge peut sanctionner le manquement soit par la résiliation du contrat, soit par la réduction de sa durée, soit par une pénalité financière imposée au pouvoir adjudicateur ou à l'entité adjudicatrice, si le prononcé de la nullité du contrat se heurte à une raison impérieuse d'intérêt général.

« Cette raison ne peut être constituée par la prise en compte d'un intérêt économique que si la nullité du contrat entraîne des conséquences disproportionnées et que l'intérêt économique atteint n'est pas directement lié au contrat, ou si le contrat porte sur une délégation de service public.

« Art. L. 551-20.-Dans le cas où le contrat a été signé avant l'expiration du délai exigé après l'envoi de la décision d'attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre ou pendant la suspension prévue à l'article L. 551-4 ou à l'article L. 551-9, le juge peut prononcer la nullité du contrat, le résilier, en réduire la durée ou imposer une pénalité financière.

« Art. L. 551-21.-Les mesures mentionnées aux articles L. 551-17 à L. 551-20 peuvent être prononcées d'office par le juge. Il en informe préalablement les parties et les invite à présenter leurs observations dans des conditions fixées par voie réglementaire.

« Le juge procède de même lorsqu'il envisage d'imposer une pénalité financière.

« Art. L. 551-22.-Le montant des pénalités financières prévues aux articles L. 551-19 et L. 551-20 tient compte de manière proportionnée de leur objet dissuasif, sans pouvoir excéder 20 % du montant hors taxes du contrat.

« Le montant de ces pénalités est versé au Trésor public.

« Art. L. 551-23.-Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés. »

CHAPITRE II
RECOURS APPLICABLES AUX CONTRATS DE DROIT PRIVÉ
RELEVANT DE LA COMMANDE PUBLIQUE

SECTION 1
RÉFÉRÉ PRÉCONTRACTUEL

SOUS SECTION 1
CONTRATS PASSÉS PAR LES POUVOIRS ADJUDICATEURS

Art. 2. - En cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par des pouvoirs adjudicateurs des contrats de droit privé ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, les personnes ayant intérêt à conclure l'un de ces contrats et susceptibles d'être lésées par ce manquement peuvent saisir le juge avant la conclusion du contrat.

La demande est portée devant la juridiction judiciaire.

Art. 3. - À la demande du requérant, le juge peut prendre les mesures provisoires tendant à ce qu'il soit ordonné à la personne morale responsable du manquement de se conformer à ses obligations et, le cas échéant, à ce que soit suspendue la procédure de passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts en présence et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages.

Le requérant peut également demander l'annulation des décisions qui se rapportent à la passation du contrat et la suppression des clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent les obligations mentionnées à l'article 2.

Art. 4. - Le contrat ne peut être signé à compter de la saisine du juge et jusqu'à la notification de la décision juridictionnelle.

SOUS SECTION 2
CONTRATS PASSÉS PAR LES ENTITÉS ADJUDICATRICES

Art. 5. - En cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par des entités adjudicatrices des contrats de droit privé ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, les personnes ayant intérêt à conclure l'un de ces contrats et susceptibles d'être lésées par ce manquement peuvent saisir le juge avant la conclusion du contrat.

La demande est portée devant la juridiction judiciaire.

Art. 6. - À la demande du requérant, le juge peut prendre des mesures tendant à ce que la personne morale responsable du manquement se conforme à ses obligations, dans un délai qu'il fixe, et à ce que soit suspendue l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat. Il peut, en outre, prononcer une astreinte provisoire courant à compter de l'expiration des délais impartis.

Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.

Si, à la liquidation de l'astreinte provisoire, le manquement constaté n'a pas été corrigé, le juge peut prononcer une astreinte définitive.

L'astreinte, qu'elle soit provisoire ou définitive, est indépendante des dommages et intérêts. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

Art. 7. - Le juge peut toutefois, en considération de tous les intérêts susceptibles d'être atteints et notamment de l'intérêt public, écarter les mesures prévues au premier alinéa de l'article 5 lorsque leurs conséquences négatives pourraient l'emporter sur leurs avantages.

Art. 8. - Le contrat ne peut être signé à compter de la saisine du juge et jusqu'à la notification de la décision juridictionnelle.

SOUS SECTION 3
DISPOSITIONS COMMUNES

Art. 9. - La demande mentionnée aux articles 2 et 5 peut également être présentée par le ministère public, lorsque la Commission européenne a notifié à l'État les raisons pour lesquelles elle estime qu'une violation grave des obligations applicables a été commise.

Art. 10. - Le juge ne peut statuer avant un délai fixé par voie réglementaire.

SECTION 2
RÉFÉRÉ CONTRACTUEL

SOUS SECTION 1
NATURE ET PRÉSENTATION DU RECOURS

Art. 11. - Les personnes qui ont un intérêt à conclure l'un des contrats de droit privé mentionnés aux articles 2 et 5 de la présente ordonnance et qui sont susceptibles d'être lésées par des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles ils sont soumis peuvent saisir le juge d'un recours en contestation de la validité du contrat.

La demande est portée devant la juridiction judiciaire.

Art. 12. - Le recours régi par la présente section n'est pas ouvert au demandeur ayant fait usage du recours prévu à l'article 2 ou à l'article 5 dès lors que le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice a respecté la suspension prévue à l'article 4 ou à l'article 8 et s'est conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce recours.

Art. 13. - Le recours régi par le présent article ne peut être exercé ni à l'égard des contrats dont la passation n'est pas soumise à une obligation de publicité préalable lorsque le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice a, avant la conclusion du contrat, rendu publique son intention de le conclure et observé un délai de onze jours après cette publication, ni à l'égard des contrats soumis à publicité préalable auxquels ne s'applique pas l'obligation de communiquer la décision d'attribution aux candidats non retenus lorsque le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice a accompli la même formalité.

La même exclusion s'applique aux contrats fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique lorsque le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice a envoyé aux titulaires la décision d'attribution du contrat et observé un délai de seize jours entre cet envoi et la conclusion du contrat, délai réduit à onze jours si la décision a été communiquée à tous les titulaires par voie électronique.

Art. 14. - À l'exception des demandes reconventionnelles en dommages et intérêts fondées exclusivement sur la demande initiale, aucune demande tendant à l'octroi de dommages et intérêts ne peut être présentée à l'occasion du recours régi par la présente section.

SOUS SECTION 2
POUVOIRS DU JUGE

Art. 15. - À la demande du requérant, le juge peut suspendre l'exécution du contrat pour la durée de l'instance, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de cette mesure pourraient l'emporter sur ses avantages.

Art. 16. - Est nul tout contrat conclu lorsque aucune des mesures de publicité requises pour sa passation n'a été prise, ou lorsque a été omise une publication au Journal officiel de l'Union européenne dans le cas où une telle publication est prescrite.

Est également nul tout contrat conclu en méconnaissance des modalités de remise en concurrence prévues pour la passation des contrats fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique.

Le juge prononce de même la nullité du contrat lorsque celui-ci a été signé avant l'expiration du délai exigé après l'envoi de la décision d'attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre ou pendant la suspension prévue à l'article 4 ou à l'article 8 ci-dessus si, en outre, deux conditions sont réunies : la méconnaissance de ces obligations a privé le demandeur du droit d'exercer le recours prévu par les articles 2 et 5, et les obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sa passation est soumise ont été méconnues d'une manière affectant les chances de l'auteur du recours d'obtenir le contrat.

Art. 17. - Toutefois, dans les cas prévus à l'article 16, le juge peut sanctionner le manquement soit par la résiliation du contrat, soit par la réduction de sa durée, soit par une pénalité financière imposée au pouvoir adjudicateur ou à l'entité adjudicatrice, si le prononcé de la nullité du contrat se heurte à une raison impérieuse d'intérêt général.

Cette raison ne peut être constituée par la prise en compte d'un intérêt économique que si la nullité du contrat entraîne des conséquences disproportionnées et que l'intérêt économique atteint n'est pas directement lié au contrat.

Art. 18. - Dans le cas où le contrat a été signé avant l'expiration du délai exigé après l'envoi de la décision d'attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre ou pendant la suspension prévue à l'article 4 ou à l'article 8 de la présente ordonnance, le juge peut prononcer la nullité du contrat, le résilier, en réduire la durée ou imposer une pénalité financière.

Art. 19. - Les mesures mentionnées aux articles 15 à 18 peuvent être prononcées d'office par le juge. Il en informe préalablement les parties et les invite à présenter leurs observations dans des conditions fixées par voie réglementaire.

Le juge procède de même lorsqu'il envisage d'imposer une pénalité financière.

Art. 20. - Le montant des pénalités financières prévues aux articles 17 et 18 tient compte de manière proportionnée de leur objet dissuasif, sans pouvoir excéder 20 % du montant hors taxes du contrat.

Le montant des pénalités financières est versé au Trésor public.

Art. 21. - Après l'article L. 211-12 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré un article L. 211-13 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-13. - Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent des contestations relatives aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des contrats de droit privé relevant de la commande publique dans les cas et conditions prévus par les articles 2 à 20 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique. »

CHAPITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 22. - L'article 9 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 susvisée est modifié ainsi qu'il suit :

1° La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;

2° Après le premier alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« En cas de transmission postale, un délai d'au moins seize jours est respecté entre la date à laquelle le courrier portant notification aux candidats de la décision d'attribuer le contrat est envoyé et la date de conclusion du contrat.

« En cas de transmission électronique à l'ensemble des candidats, ce délai est réduit à au moins onze jours. »

Art. 23. - L'article L. 1414-10 du code général des collectivités territoriales est modifié ainsi qu'il suit :

1° La deuxième phrase du troisième alinéa est supprimée ;

2° Après le troisième alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« En cas de transmission postale, un délai d'au moins seize jours est respecté entre la date à laquelle le courrier portant notification aux candidats de la décision d'attribuer le contrat est envoyé et la date de conclusion du contrat.

« En cas de transmission électronique à l'ensemble des candidats, ce délai est réduit à au moins onze jours. »

Art. 24. - I. - Les articles 24 et 33 de l'ordonnance du 6 juin 2005 susvisée sont abrogés.

II. - Les articles 11-1 et 11-2 de la loi du 3 janvier 1991 susvisée sont abrogés.

Art. 25. - Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux contrats pour lesquels une consultation est engagée à partir du 1 er décembre 2009.

Art. 26. - Le Premier ministre, la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et la garde des sceaux, ministre de la justice, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Ordonnance n° 2009-864 du 15 juillet 2009 relative aux contrats de concession de travaux publics

TITRE I ER
CONTRATS DE CONCESSION DE TRAVAUX PUBLICS PASSÉS PAR LES POUVOIRS ADJUDICATEURS

CHAPITRE I ER
CHAMP D'APPLICATION

Art. 1 er . - Les contrats de concession de travaux publics sont des contrats administratifs dont l'objet est de faire réaliser tous travaux de bâtiment ou de génie civil par un concessionnaire dont la rémunération consiste soit dans le droit d'exploiter l'ouvrage, soit dans ce droit assorti d'un prix.

Art. 2. - Les pouvoirs adjudicateurs soumis aux dispositions du présent titre sont :

1° Les organismes de droit privé ou de droit public dotés de la personnalité juridique, créés pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial, non soumis au code des marchés publics, et placés sous la dépendance d'un pouvoir adjudicateur lui-même soumis au code des marchés publics ou à la présente ordonnance ; cette dépendance de l'organisme en cause est établie par le fait que le pouvoir adjudicateur assure majoritairement son financement, exerce un contrôle sur sa gestion ou désigne la majorité des membres de son organe d'administration, de direction ou de surveillance ;

2° La Banque de France, l'Institut de France, l'Académie française, l'Académie des inscriptions et belles-lettres, l'Académie des sciences, l'Académie des beaux-arts et l'Académie des sciences morales et politiques ;

3° La Caisse des dépôts et consignations ;

4° Les organismes de droit privé dotés de la personnalité juridique et constitués par des pouvoirs adjudicateurs soumis à la présente ordonnance ou au code des marchés publics en vue de réaliser certaines activités en commun.

Art. 3. - Lorsqu'un contrat de concession porte à la fois sur des services et des travaux, il est soumis au présent titre si son objet principal est de réaliser des travaux.

Art. 4. - Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas :

1° Aux contrats conclus entre un pouvoir adjudicateur et un cocontractant sur lequel il exerce un contrôle comparable à celui qu'il exerce sur ses propres services et qui réalise l'essentiel de ses activités pour lui, à condition que ce cocontractant soit détienne la qualité de pouvoir adjudicateur, soit applique, pour répondre à ses besoins propres, les règles de passation des contrats prévues par la présente ordonnance, par le code des marchés publics ou par l'ordonnance du 6 juin 2005 susvisée ;

2° Aux contrats conclus par un pouvoir adjudicateur avec un autre pouvoir adjudicateur bénéficiant, sur le fondement d'une disposition légalement prise, d'un droit exclusif ;

3° Aux contrats exigeant le secret ou dont l'exécution est légalement soumise à des mesures particulières de sécurité ;

4° Aux contrats pour lesquels la protection des intérêts essentiels de l'État l'exige ;

5° Aux contrats passés en vertu de la procédure propre à une organisation internationale ;

6° Aux contrats conclus selon des règles de passation particulières en vertu d'un accord international relatif au stationnement de troupes ;

7° Aux contrats conclus selon des règles de passation particulières en vertu d'un accord international en vue de la réalisation ou de l'exploitation en commun d'un projet ou d'un ouvrage ;

8° Aux contrats conclus par un pouvoir adjudicateur dans l'exercice d'une activité d'opérateur de réseau définie aux articles 26 à 30 de l'ordonnance du 6 juin 2005 susvisée ;

9° Aux contrats ayant pour principal objet la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux publics de communications électroniques, ou la fourniture au public d'un ou plusieurs services de communications électroniques.

CHAPITRE II
RÈGLES DE PASSATION

Art. 5. - En vue d'assurer l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics, les contrats de concession de travaux publics mentionnés au chapitre I er respectent les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures.

Art. 6. - I . - La nature et l'étendue des besoins à satisfaire par les contrats de concession de travaux publics sont déterminées en prenant en compte des objectifs de développement durable.

II . - Les conditions d'exécution d'une concession de travaux publics peuvent comporter des obligations visant à concilier développement économique, protection et mise en valeur de l'environnement et progrès social conformément aux objectifs du développement durable.

Ces obligations, qui sont indiquées dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation, ne peuvent entraîner d'effet discriminatoire à l'égard des candidats potentiels.

Art. 7. - Le pouvoir adjudicateur peut :

1° Soit imposer aux candidats de sous-traiter à des tiers un pourcentage au moins égal à 30 % de la valeur globale des travaux faisant l'objet du contrat ;

2° Soit inviter les candidats à indiquer dans leurs offres s'ils entendent confier à des tiers une part des travaux faisant l'objet du contrat et, dans l'affirmative, le pourcentage qu'elle représente dans la valeur globale des travaux.

L'exigence mentionnée au 1° ci-dessus ou l'invitation mentionnée au 2° doivent être indiquées dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation.

Art. 8. - La passation des contrats de concession de travaux publics est soumise à des obligations de publicité dans les conditions et sous réserve des exceptions définies par voie réglementaire.

Art. 9. - Les interdictions de soumissionner prévues à l'article 8 de l'ordonnance du 6 juin 2005 susvisée s'appliquent aux contrats de concession de travaux publics.

Les personnes condamnées au titre du 5° de l'article 131-39 du code pénal ne peuvent soumissionner aux contrats de concession de travaux publics

Art. 10. - Les conditions dans lesquelles le pouvoir adjudicateur avise les autres candidats du nom de l'attributaire et des motifs ayant conduit au choix de ce dernier, ainsi que celles dans lesquelles sont conclus les contrats de concession de travaux publics, sont déterminées par voie réglementaire.

TITRE II
CONTRATS DE CONCESSION DE TRAVAUX PUBLICS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Art. 11. - Après le chapitre IV du titre I er du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Contrats de concession de travaux publics

« Art. L. 1415-1.-Les contrats de concession de travaux publics sont des contrats administratifs passés par une collectivité territoriale ou un établissement public local dont l'objet est de faire réaliser tous travaux de bâtiment ou de génie civil par un concessionnaire dont la rémunération consiste soit dans le droit d'exploiter l'ouvrage, soit dans ce droit assorti d'un prix.

« Art. L. 1415-2. - Lorsqu'un contrat de concession porte à la fois sur des services et des travaux, il est soumis au présent chapitre si son objet principal est de réaliser des travaux.

« Art. L. 1415-3. - Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas :

« 1° Aux contrats conclus entre un pouvoir adjudicateur et un cocontractant sur lequel il exerce un contrôle comparable à celui qu'il exerce sur ses propres services et qui réalise l'essentiel de ses activités pour lui, à condition que ce cocontractant soit détienne la qualité de pouvoir adjudicateur, soit applique, pour répondre à ses besoins propres, les règles de passation des contrats prévues par le code des marchés publics, par l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, ou par les dispositions du présent chapitre ;

« 2° Aux contrats conclus par un pouvoir adjudicateur avec un autre pouvoir adjudicateur bénéficiant, sur le fondement d'une disposition légalement prise, d'un droit exclusif ;

« 3° Aux contrats exigeant le secret ou dont l'exécution est légalement soumise à des mesures particulières de sécurité ;

« 4° Aux contrats pour lesquels la protection des intérêts essentiels de l'État l'exige ;

« 5° Aux contrats passés en vertu de la procédure propre à une organisation internationale ;

« 6° Aux contrats conclus selon des règles de passation particulières en vertu d'un accord international en vue de la réalisation ou de l'exploitation en commun d'un projet ou d'un ouvrage ;

« 7° Aux contrats conclus par une collectivité territoriale ou un établissement public local dans l'exercice d'une activité d'opérateur de réseau au sens de l'article 135 du code des marchés publics ;

« 8° Aux contrats ayant pour principal objet la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux publics de communications électroniques ou la fourniture au public d'un ou plusieurs services de communications électroniques.

« Art. L. 1415-4. - En vue d'assurer l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics, les contrats de concession de travaux publics respectent les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures.

« Art. L. 1415-5.-I. - La nature et l'étendue des besoins à satisfaire par les contrats de concession de travaux publics sont déterminées en prenant en compte des objectifs de développement durable.

« II. - Les conditions d'exécution d'une concession de travaux publics peuvent comporter des obligations visant à concilier développement économique, protection et mise en valeur de l'environnement et progrès social conformément aux objectifs du développement durable.

« Ces obligations, qui sont indiquées dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation, ne peuvent entraîner d'effet discriminatoire à l'égard des candidats potentiels.

« Art. L. 1415-6. - La collectivité territoriale ou l'établissement public local peut :

« 1° Soit imposer aux candidats de sous-traiter à des tiers un pourcentage au moins égal à 30 % de la valeur globale des travaux faisant l'objet du contrat ;

« 2° Soit inviter les candidats à indiquer dans leurs offres s'ils entendent confier à des tiers une part des travaux faisant l'objet du contrat et, dans l'affirmative, le pourcentage qu'elle représente dans la valeur globale des travaux.

« L'exigence mentionnée au 1° ou l'invitation mentionnée au 2° doivent être indiquées dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation.

« Art. L. 1415-7. - La passation des contrats de concession de travaux publics est soumise à des obligations de publicité dans les conditions et sous réserve des exceptions définies par décret en Conseil d'État.

« Art. L. 1415-8. - Les interdictions de soumissionner prévues à l'article 8 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics s'appliquent aux contrats de concession de travaux publics.

« Les personnes condamnées au titre du 5° de l'article 131-39 du code pénal ne peuvent soumissionner aux contrats de concession de travaux publics.

« Art. L. 1415-9. - Les conditions dans lesquelles la collectivité territoriale ou l'établissement public local avise les autres candidats du nom de l'attributaire et des motifs ayant conduit au choix de ce dernier, ainsi que celles dans lesquelles les contrats de concession de travaux publics sont conclus, sont prévues par décret en Conseil d'État. »

TITRE III
MARCHÉS DE TRAVAUX PASSÉS PAR LES CONCESSIONNAIRES DE TRAVAUX PUBLICS

Art. 12. - I. - Les dispositions du présent titre sont applicables aux marchés de travaux passés avec un tiers par le concessionnaire de travaux publics pour les besoins de l'exécution du contrat de concession conclu avec un pouvoir adjudicateur soumis au code des marchés publics ou au titre I er de la présente ordonnance.

II. - Ces marchés de travaux sont soumis :

1° Au code des marchés publics lorsque le concessionnaire est une personne publique soumise à ce code ;

2° À l'ordonnance du 6 juin 2005 susvisée lorsque le concessionnaire est un pouvoir adjudicateur mentionné à l'article 2 de la présente ordonnance ;

3° Au présent titre lorsque le concessionnaire ne relève ni du 1° ni du 2° ci-dessus.

III. - Ne sont pas considérés comme tiers les opérateurs économiques qui se sont groupés pour obtenir des contrats de concessions de travaux publics, non plus que les entreprises qui leur sont liées.

On entend par entreprise liée toute entreprise sur laquelle le concessionnaire peut exercer, directement ou indirectement, une influence dominante, toute entreprise qui peut exercer une influence dominante sur le concessionnaire, ou toute entreprise qui, comme le concessionnaire, est soumise à l'influence dominante d'une autre entreprise du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent. L'influence dominante est présumée lorsqu'une entreprise, directement ou indirectement, détient la majorité du capital souscrit d'une autre entreprise, dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par elle, ou peut désigner plus de la moitié des membres de son organe d'administration, de direction ou de surveillance.

Art. 13. - Les principes énoncés à l'article 5 de la présente ordonnance, les exceptions mentionnées à l'article 4 et les interdictions de soumissionner prévues à l'article 9 sont applicables aux marchés mentionnés au 3° du II de l'article 12.

Art. 14. - La passation des marchés de travaux mentionnés au 3° du II de l'article 12 est soumise à des obligations de publicité dans les conditions et sous réserve des exceptions définies par voie réglementaire.

Art. 15. - Le pouvoir adjudicateur peut imposer au concessionnaire relevant du 1°, du 2° ou du 3° du II de l'article 12 de sous-traiter à des tiers un pourcentage au moins égal à 30 % de la valeur globale des travaux faisant l'objet de la concession. Ce pourcentage minimal doit être indiqué dans le contrat de concession.

Art. 16. - Lorsqu'est invoqué un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés mentionnés au 3° du II de l'article 12, ils sont soumis, s'ils relèvent du droit privé, aux articles 5 à 10 de l'ordonnance du 7 mai 2009 susvisée. S'ils constituent des contrats administratifs, ils sont soumis aux articles L. 551-5 à L. 551-12 du code de justice administrative.

TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Art. 17. - I. - Au b de l'article 41 de la loi du 29 janvier 1993 susvisée, après les mots : « lorsque ce service est confié à un établissement public » sont insérés les mots : « sur lequel la personne publique exerce un contrôle comparable à celui qu'elle exerce sur ses propres services et qui réalise l'essentiel de ses activités pour elle ».

II. - Au b de l'article L. 1411-12 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « lorsque ce service est confié à un établissement public » sont insérés les mots : « sur lequel la personne publique exerce un contrôle comparable à celui qu'elle exerce sur ses propres services et qui réalise l'essentiel de ses activités pour elle ».

Art. 18. - Au deuxième alinéa de l'article 8 de la loi du 8 février 1995 susvisée, après les mots : « conclus par l'État » sont insérés les mots : « ou ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial ».

Art. 19. - Au II de l'article 6 de la loi du 4 février 2009 susvisée, les mots : « ou d'un contrat régi par les articles 9 et 11 de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence ou par l'article 1 er du décret n° 92-311 du 31 mars 1992 soumettant la passation de certains contrats de fournitures, de travaux ou de prestation de services à des règles de publicité et de mise en concurrence » sont remplacés par les mots : « d'un contrat de concession de travaux publics, d'un contrat passé avec un tiers pour les besoins de l'exécution du contrat de concession de travaux publics dont elles sont titulaires ».

Art. 20. - L'article 8 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 susvisée est ainsi modifié :

1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Les personnes qui ont fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation définitive pour l'une des infractions prévues par les articles 222-38, 222-40, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3, 324-1 à 324-6, 421-2-1, par le deuxième alinéa de l'article 421-5, par l'article 433-1, par le deuxième alinéa de l'article 433-2, par le huitième alinéa de l'article 434-9, par le deuxième alinéa de l'article 434-9-1, par les articles 435-3, 435-4, 435-9, 435-10, 441-1 à 441-7, par les premier et deuxième alinéas de l'article 441-8, par l'article 441-9, par les articles 445-1 et 450-1 du code pénal et par l'article 1741 du code général des impôts ; »

2° Au 2°, après les mots : « aux articles », les mots : « L. 324-9, L. 324-10, L. 341-6, L. 125-1 et L. 125-3 » sont remplacés par les mots : « L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1 et L. 8251-1 » ;

3° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° Les personnes soumises à la procédure de liquidation judiciaire prévue à l'article L. 640-1 du code de commerce, les personnes physiques dont la faillite personnelle a été prononcée en application des articles L. 653-1 à L. 653-8 du même code ainsi que les personnes faisant l'objet d'une procédure équivalente régie par un droit étranger. Les personnes admises à la procédure de redressement judiciaire instituée par l'article L. 631-1 du code de commerce ou à une procédure équivalente régie par un droit étranger doivent justifier qu'elles ont été habilitées à poursuivre leurs activités pendant la durée prévisible d'exécution du marché ; »

4° Au premier alinéa du 4°, les mots : « aux alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « au présent alinéa ».

Art. 21. - Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l'article L. 313-33, les mots : « au titre II de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence » sont remplacés par les mots : « à l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics » ;

2° Au dernier alinéa de l'article L. 313-34, les mots : « au titre II de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 précitée » sont remplacés par les mots : « à l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ».

Art. 22. - Jusqu'au 30 novembre 2009, lorsqu'est invoqué un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des contrats soumis à la présente ordonnance, sont applicables les dispositions suivantes :

I. - S'il s'agit d'un contrat administratif, il est fait application de la procédure définie à l'article L. 551-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

II. - Si le contrat relève du droit privé, toute personne ayant intérêt à le conclure et susceptible d'être lésée par le manquement invoqué peut demander au juge de prendre, avant la conclusion du contrat, des mesures provisoires tendant à ce qu'il soit ordonné à la personne morale responsable du manquement de se conformer à ses obligations et, le cas échéant, à ce que soit suspendue la procédure de passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Elle peut également demander que soient annulées de telles décisions et que soient supprimées les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent les obligations mentionnées au premier alinéa.

La demande peut également être présentée par le ministère public lorsque la Commission des communautés européennes a notifié à l'État les raisons pour lesquelles elle estime qu'une violation claire et manifeste des obligations mentionnées ci-dessus a été commise.

La demande est portée devant le président de la juridiction de l'ordre judiciaire compétente ou son délégué, qui statue en premier et dernier ressort en la forme des référés.

Art. 23. - Sont soumis à l'obligation de communiquer des renseignements statistiques, dans des conditions fixées par voie réglementaire, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices passant des contrats ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation.

Ces renseignements portent notamment sur la part d'exécution confiée à des petites et moyennes entreprises par les titulaires de ces contrats.

Art. 24. - Le code de justice administrative est modifié ainsi qu'il suit :

1° L'article L. 551-22 devient l'article L. 551-24 ;

2° À la sous-section 2 de la section 2 du chapitre I er du titre V du livre V, après l'article L. 551-21 sont insérés deux articles ainsi rédigés :

« Art. L. 551-22.-Le montant des pénalités financières prévues aux articles L. 551-19 et L. 551-20 tient compte de manière proportionnée de leur objet dissuasif, sans pouvoir excéder 20 % du montant hors taxes du contrat.

« Le montant de ces pénalités est versé au Trésor public.

« Art. L. 551-23.-Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés. »

Art. 25. - Après l'article L. 211-13 du code de l'organisation judiciaire est inséré un article L. 211-14 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-14. - Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent des contestations relatives aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des contrats de droit privé relevant de la commande publique dans les cas et conditions prévus par les articles 2 à 20 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique. »

Art. 26. - Les articles 9, 11, 11-1 et 11-2 ainsi que le second alinéa de l'article 14 de la loi du 3 janvier 1991 susvisée sont abrogés.

Art. 27. - I. - Les dispositions des titres I er et II de la présente ordonnance s'appliquent aux projets de contrat de concession de travaux publics en vue desquels un avis d'appel public à la concurrence est envoyé ou une consultation engagée à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

II. - À l'exception de l'article 16, les dispositions du titre III s'appliquent aux marchés de travaux passés par le concessionnaire et en vue desquels un avis d'appel public à la concurrence est envoyé ou une consultation engagée à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance ;

III. - Les dispositions de l'article 16 s'appliquent aux marchés de travaux passés par le concessionnaire et en vue desquels un avis d'appel public à la concurrence est envoyé ou une consultation engagée à compter du 1 er décembre 2009.

IV. - Les dispositions de l'article 21 s'appliquent aux projets de contrat soumis à l'ordonnance du 6 juin 2005 susvisée et en vue desquels un avis d'appel public à la concurrence est envoyé ou une consultation engagée à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

V. - Les dispositions du 2° de l'article 24 et de l'article 25 sont applicables aux projets de contrats en vue desquels un avis d'appel public à la concurrence est envoyé ou une consultation engagée à partir du 1 er décembre 2009.

Ordonnance n° 2010-1512 du 9 décembre 2010 portant adaptation du droit des entreprises en difficulté et des procédures de traitement des situations de surendettement à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée

CHAPITRE I ER
DISPOSITIONS MODIFIANT LE LIVRE VI DU CODE DE COMMERCE

Art. 1 er . - Le livre VI du code de commerce est modifié conformément aux articles 2 à 8 de la présente ordonnance.

Art. 2. - Le titre I er intitulé : « De la prévention des difficultés des entreprises » est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article L. 611-1, après les mots : « ainsi que », sont insérés les mots : « tout entrepreneur individuel à responsabilité limitée et » ;

2° Le II de l'article L. 611-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le II est applicable, dans les mêmes conditions, à tout entrepreneur individuel à responsabilité limitée qui ne procède pas au dépôt des comptes annuels ou documents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 526-14, lorsque l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté est commerciale ou artisanale. » ;

3° À l'article L. 611-4, les mots : « les personnes » sont remplacés par les mots : « les débiteurs » ;

4° Le second alinéa de l'article L. 611-10-2 est complété par la phrase suivante : « Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, cette interdiction est levée sur les comptes afférents au patrimoine visé par la procédure. » ;

5° Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 611-13, il est inséré la phrase suivante : « L'existence d'une rémunération ou d'un paiement perçus de la part d'un débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée est appréciée en considération de tous les patrimoines dont ce dernier est titulaire. »

Art. 3. - Le titre II intitulé : « De la sauvegarde » est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l'article L. 620-2 est ainsi modifié :

a) Au début, sont insérés les mots : « À moins qu'il ne s'agisse de patrimoines distincts de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, » ;

b) Les mots : « d'une personne déjà soumise » sont remplacés par les mots : « d'un débiteur déjà soumis » ;

2° Le quatrième alinéa de l'article L. 621-1 est complété par les mots : « , à moins qu'il ne s'agisse de patrimoines distincts d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée. » ;

3° L'article L. 621-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les mêmes conditions, un ou plusieurs autres patrimoines du débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée peuvent être réunis au patrimoine visé par la procédure, en cas de confusion avec celui-ci. Il en va de même lorsque le débiteur a commis un manquement grave aux règles prévues au deuxième alinéa de l'article L. 526-6 ou aux obligations prévues à l'article L. 526-13 ou encore une fraude à l'égard d'un créancier titulaire d'un droit de gage général sur le patrimoine visé par la procédure. » ;

4° Au quatrième alinéa de l'article L. 621-4, les mots : « d'une personne » sont remplacés par les mots : « d'un débiteur » ;

5° Le premier alinéa de l'article L. 622-6 est complété par la phrase suivante : « Le débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée y fait en outre figurer les biens détenus dans le cadre de l'activité à raison de laquelle la procédure a été ouverte qui sont compris dans un autre de ses patrimoines et dont il est susceptible de demander la reprise dans les conditions prévues par l'article L. 624-19. » ;

6° Au premier alinéa de l'article L. 622-14, les mots : « affectés à » sont remplacés par les mots : « utilisés pour » ;

7° Le chapitre IV est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Dispositions particulières au débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée

« Art. L. 624-19. - Le débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée établit, dans les conditions prévues par l'article L. 624-9, la consistance des biens détenus dans le cadre de l'activité à raison de laquelle la procédure a été ouverte qui sont compris dans un autre de ses patrimoines. L'administrateur, avec l'accord du mandataire judiciaire, peut acquiescer à la demande tendant à la reprise du bien. À défaut d'acquiescement ou en l'absence d'administrateur, la demande est portée devant le juge-commissaire. » ;

8° L'article L. 626-13 est complété par la phrase suivante : « Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, cette interdiction est levée sur les comptes afférents au patrimoine visé par la procédure. »

Art. 4. - Le titre III intitulé : « Du redressement judiciaire » est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l'article L. 631-2 est ainsi modifié :

a) Au début, sont insérés les mots : « À moins qu'il ne s'agisse de patrimoines distincts d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, » ;

b) Les mots : « d'une personne soumise » sont remplacés par les mots : « d'un débiteur soumis » ;

2° Le second alinéa de l'article L. 631-11 est complété par la phrase suivante : « Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, le juge-commissaire tient compte des revenus éventuellement perçus au titre des patrimoines non visés par la procédure. » ;

3° Le I de l'article L. 632-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 11° Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, toute affectation ou modification dans l'affectation d'un bien, sous réserve du versement des revenus mentionnés à l'article L. 526-18, dont il est résulté un appauvrissement du patrimoine visé par la procédure au bénéfice d'un autre patrimoine de cet entrepreneur. »

Art. 5. - Le titre IV intitulé : « De la liquidation judiciaire » est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l'article L. 640-2 est ainsi modifié :

a) Au début, sont insérés les mots : « À moins qu'il ne s'agisse de patrimoines distincts d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, » ;

b) Les mots : « d'une personne soumise » sont remplacés par les mots : « d'un débiteur soumis » ;

2° Le deuxième alinéa de l'article L. 641-4 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « d'une personne morale », sont ajoutés les mots : « ou d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée » ;

b) Après les mots : « des dirigeants sociaux de droit ou de fait », sont ajoutés les mots : « ou de cet entrepreneur » ;

3° Le III de l'article L. 641-9 est complété par la phrase suivante : « Toutefois, le débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée peut poursuivre l'exercice d'une ou de plusieurs de ces activités, si celles-ci engagent un patrimoine autre que celui visé par la procédure. » ;

4° Au premier alinéa de l'article L. 641-12, les mots : « affectés à » sont remplacés par les mots : « utilisés pour » ;

5° Le deuxième alinéa de l'article L. 641-15 est complété par la phrase suivante : « Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, il y a également lieu à remise ou restitution immédiate du courrier intéressant un patrimoine autre que celui visé par la procédure. » ;

6° L'article L. 642-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « Ni le débiteur, », sont insérés les mots : « au titre de l'un quelconque de ses patrimoines, » ;

b) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots suivants : « et du débiteur au titre de l'un quelconque de ses patrimoines. » ;

c) La seconde phrase du même alinéa est ainsi rédigée : « Dans les autres cas et sous réserve des mêmes exceptions, le tribunal, sur requête du ministère public, peut autoriser la cession à l'une des personnes visées au premier alinéa par un jugement spécialement motivé, après avoir demandé l'avis des contrôleurs. » ;

7° Au deuxième alinéa de l'article L. 642-5, les mots : « de personnes physiques ou morales » sont remplacés par les mots : « d'un débiteur » ;

8° L'article L. 643-11 est ainsi modifié :

a) Au 3° du III, après les mots : « Le débiteur », sont insérés les mots : « , au titre de l'un quelconque de ses patrimoines, » ;

b) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« VI. - Lorsque la clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif est prononcée à l'issue d'une procédure ouverte à raison de l'activité d'un débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, le tribunal, en cas de fraude à l'égard d'un ou de plusieurs créanciers, autorise les actions individuelles de tout créancier sur les biens compris dans le patrimoine non affecté de cet entrepreneur. Il statue dans les conditions prévues au IV. Les créanciers exercent les droits qui leur sont conférés par les présentes dispositions dans les conditions prévues au V. » ;

9° Le premier alinéa de l'article L. 643-12 est complété par la phrase suivante : « Toutefois, lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, cette suspension est limitée aux comptes afférents au patrimoine visé par la procédure. »

Art. 6. - Le titre V intitulé : « Des responsabilités et des sanctions » est ainsi modifié :

1° L'article L. 651-1 est complété par les mots : « et aux entrepreneurs individuels à responsabilité limitée. » ;

2° L'article L. 651-2 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à raison de l'activité d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, le tribunal peut, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l'insuffisance d'actif. La somme mise à sa charge s'impute sur son patrimoine non affecté. » ;

b) Dans le troisième alinéa, devenu le quatrième, dans la première et la troisième phrase, après les mots : « les dirigeants », sont ajoutés les mots : « ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée » ;

3° L'article L. 651-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « le cas prévu » sont remplacés par les mots : « les cas prévus » ;

b) Au dernier alinéa, après les mots : « le dirigeant », sont insérés les mots : « ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée » ;

4° L'article L. 651-4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « à l'article L. 651-1 », sont insérés les mots : « ou encore sur les revenus et le patrimoine non affecté de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou encore des biens de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée compris dans son patrimoine non affecté » ;

5° L'article L. 653-3 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, il est inséré un « I » ;

b) L'article est complété par les alinéas suivants :

« II. - Peuvent en outre, sous la même réserve, être retenus à l'encontre d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée les faits ci-après :

« 1° Avoir disposé des biens du patrimoine visé par la procédure comme s'ils étaient compris dans un autre de ses patrimoines ;

« 2° Sous le couvert de l'activité visée par la procédure masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt autre que celui de cette activité ;

« 3° Avoir fait des biens ou du crédit de l'entreprise visée par la procédure un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement. » ;

6° À l'article L. 653-6, les mots : « qui n'a pas acquitté les dettes de celle-ci mises à sa charge » sont remplacés par les mots : « ou de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée qui n'ont pas acquitté les dettes mises à leur charge en application de l'article L. 651-2. » ;

7° Au 1° de l'article L. 654-9, après les mots : « immeubles de celles-ci, », sont ajoutés les mots : « ces biens étant, si la personne est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, ceux du patrimoine visé par la procédure, » ;

8° L'article L. 654-14 est complété par l'alinéa suivant :

« Est puni des mêmes peines le fait, pour l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée qui a fait l'objet d'un jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à raison d'une activité à laquelle un patrimoine est affecté, de mauvaise foi, en vue de se soustraire au paiement d'une condamnation susceptible d'être prononcée ou déjà prononcée en application du deuxième alinéa de l'article L. 651-2, de détourner ou de dissimuler, ou de tenter de détourner ou de dissimuler, tout ou partie des biens de son patrimoine non affecté, ou de se faire frauduleusement reconnaître sur ce dernier débiteur de sommes qu'il ne devait pas. »

Art. 7. - Le titre VI intitulé : « Des dispositions générales de procédure » est ainsi modifié :

Au 3° du I de l'article L. 661-1, après les mots : « liquidation judiciaire », sont insérés les mots : « ou sur la réunion de patrimoines ».

Art. 8. - Après le titre VII, il est ajouté un titre VIII ainsi rédigé :

« TITRE VIII

« DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'ENTREPRENEUR INDIVIDUEL À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

« Art. L. 680-1. - Lorsque les dispositions des titres I er à VI du présent livre sont appliquées à raison des activités professionnelles exercées par un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, elles le sont patrimoine par patrimoine.

« Art. L. 680-2. - Les dispositions des titres I er à VI du présent livre qui intéressent la situation économique ou les biens, droits ou obligations du débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée doivent, sauf dispositions contraires, être comprises comme visant les éléments du seul patrimoine affecté à l'activité en difficulté ou, si l'activité est exercée sans affectation de patrimoine, du seul patrimoine non affecté.

« Art. L. 680-3. - Les dispositions des titres I er à VI du présent livre qui intéressent les droits ou obligations des créanciers du débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée s'appliquent, sauf dispositions contraires, dans les limites du seul patrimoine affecté à l'activité en difficulté ou, si l'activité est exercée sans affectation de patrimoine, du seul patrimoine non affecté.

« Art. L. 680-4. - Sauf dispositions contraires, les références faites par les titres I er à VI du présent livre au débiteur, à l'entreprise, au contrat, au cocontractant s'entendent, respectivement :

« - du débiteur en tant qu'il exerce l'activité en difficulté et est titulaire du patrimoine qui se rattache à celle-ci, à l'exclusion de tout autre ;

« - de l'entreprise exploitée dans le cadre de l'activité en difficulté ;

« - si un patrimoine est affecté à l'activité en difficulté, du contrat passé à l'occasion de l'exercice de cette activité ou, si l'activité est exercée sans affectation de patrimoine, du contrat passé en dehors du ou des activités auxquelles un patrimoine est affecté ;

« - du cocontractant ayant conclu le contrat mentionné au précédent alinéa.

« Art. L. 680-5. - Lorsque les dispositions des titres I er à VI du présent livre sont appliquées à raison d'une activité professionnelle exercée sans affectation de patrimoine, les éléments d'actif et de passif qui, le cas échéant, proviennent d'un patrimoine dont l'affectation a cessé de produire ses effets en application de l'article L. 526-15 sont considérés comme étant hors du patrimoine non affecté. Cette exclusion prend fin dès lors que les créances ayant composé l'ancien patrimoine sont éteintes.

« Le présent article n'est pas applicable si l'exercice de l'activité à laquelle le patrimoine était affecté s'est poursuivi après la cessation de l'affectation.

« Art. L. 680-6. - Le jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire emporte, de plein droit, jusqu'à la clôture de la procédure ou, le cas échéant, jusqu'à la fin des opérations du plan, interdiction pour tout débiteur d'affecter à une activité professionnelle un bien compris dans le patrimoine visé par la procédure ou, sous réserve du versement des revenus mentionnés à l'article L. 526-18, de modifier l'affectation d'un tel bien, lorsqu'il en résulterait une diminution de l'actif de ce patrimoine.

« Tout acte passé en violation des dispositions du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public dans le délai de trois ans à compter de sa date.

« Art. L. 680-7. - Sans préjudice de la compétence attribuée au juge-commissaire par l'article L. 624-19, le tribunal saisi d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ouverte à l'égard d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée connaît des contestations relatives à l'affectation des éléments du patrimoine de cet entrepreneur qui s'élèvent à l'occasion de cette procédure. »

CHAPITRE II
DISPOSITIONS MODIFIANT LE TITRE III DU LIVRE III
DU CODE DE LA CONSOMMATION

Art. 9. - Il est créé au titre III du livre III un chapitre III bis ainsi rédigé :

« Chapitre III bis

« Dispositions particulières au traitement de la situation de surendettement d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée

« Art. L. 333-7. - Les dispositions du présent titre sont applicables au débiteur qui a procédé à une déclaration de constitution de patrimoine affecté conformément à l'article L. 526-7 du code de commerce, sous les réserves énoncées par le présent article.

« Elles s'appliquent à raison d'une situation de surendettement résultant uniquement de dettes non professionnelles. En ce cas, celles de ces dispositions qui intéressent les biens, droits et obligations du débiteur doivent être comprises, sauf dispositions contraires, comme visant les seuls éléments du patrimoine non affecté. Celles qui intéressent les droits et obligations des créanciers du débiteur s'appliquent dans les limites du seul patrimoine non affecté.

« Lorsqu'une procédure de surendettement est engagée devant la commission à la demande d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, celui-ci indique, lors du dépôt du dossier, si une procédure instituée par les titres II à IV du livre VI du code de commerce est ouverte à son bénéfice et auprès de quelle juridiction.

« Lorsqu'une procédure instituée par les titres II à IV du livre VI du code de commerce est ouverte au bénéfice du débiteur après le dépôt du dossier et avant, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par l'article L. 331-7, jusqu'à l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des articles L. 331-7-1, L. 331-7-2 et L. 332-5 ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, le débiteur en informe la commission de surendettement et indique auprès de quelle juridiction cette procédure a été ouverte. »

CHAPITRE III
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CHAPITRE I ER DU TITRE III DU LIVRE I ER DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER

Art. 10. - Le chapitre I er du titre III du livre I er du code monétaire et financier est complété par un article L. 131-86-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-86-1. - Lorsque le titulaire du compte est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, les dispositions de la présente section s'appliquent :

« - aux comptes afférents au patrimoine non affecté lorsque l'incident de paiement résulte d'un chèque émis sur l'un de ces comptes ;

« - aux comptes afférents au patrimoine affecté à une activité professionnelle lorsque l'incident de paiement résulte d'un chèque émis sur l'un de ces comptes, à l'exclusion, le cas échéant, des comptes afférents au patrimoine affecté à une autre activité professionnelle. »

CHAPITRE IV
DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI DU 9 JUILLET 1991 PORTANT REFORME DES PROCÉDURES CIVILES D'EXÉCUTION

Art. 11. - La loi du 9 juillet 1991 susvisée est ainsi modifiée :

1° Après l'article 22-1, il est inséré un article 22-2 ainsi rédigé :

« Art. 22-2. - En cas de saisie à l'encontre d'un débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée, celle-ci ne peut porter que sur le ou les biens sur lesquels le créancier a un droit de gage général tel que défini par les dispositions de l'article L. 526-12 du code de commerce. » ;

2° L'article 47-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le débiteur est entrepreneur individuel à responsabilité limitée, l'alinéa précédent ne s'applique qu'à la saisie des comptes afférents à son patrimoine non affecté. »

Art. 12. - Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Directive 2003/87 /CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil

Article 19

Registres

1. Les États membres prévoient l'établissement et le maintien d'un registre afin de tenir une comptabilité précise des quotas délivrés, détenus, transférés et annulés. Les États membres peuvent gérer leurs registres dans un système consolidé avec un ou plusieurs autres États membres.

2. Toute personne peut détenir des quotas. Le registre est accessible au public et comporte des comptes séparés pour enregistrer les quotas détenus par chaque personne à laquelle et de laquelle des quotas sont délivrés ou transférés.

3. Aux fins de la mise en oeuvre de la présente directive, la Commission adopte, conformément à la procédure visée à l'article 23, paragraphe 2, un règlement relatif à un système de registres normalisé et sécurisé à établir sous la forme de bases de données électroniques normalisées, contenant des éléments de données communs qui permettent de suivre la délivrance, la détention, le transfert et l'annulation de quotas, de garantir l'accès du public et la confidentialité en tant que de besoin et de s'assurer qu'il n'y ait pas de transferts incompatibles avec les obligations résultant du protocole de Kyoto.

Directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à l'établissement de normes de qualité et de sécurité pour le don, l'obtention, le contrôle, la transformation, la conservation, le stockage et la distribution des tissus et cellules humains

Art. 6. - Agrément, désignation ou autorisation des établissements de tissus et des procédés de préparation des tissus et cellules

1. Les États membres veillent à ce que tous les établissements de tissus où sont menées des activités de contrôle, de transformation, de conservation, de stockage, ou de distribution de tissus et de cellules humains destinés à des applications humaines soient agréés, désignés ou autorisés aux fins de ces activités par une autorité compétente.

2. Après avoir vérifié que l'établissement de tissus satisfait aux exigences visées à l'article 28, point a), les autorités compétentes agréent, désignent ou autorisent l'établissement de tissus et précisent les activités que celui-ci peut effectuer et les conditions qui y sont attachées. Elles autorisent les procédés de préparation de tissus et cellules que l'établissement de tissus peut effectuer conformément aux exigences visées à l'article 28, point g). Les accords passés entre un établissement de tissus et des tiers, visés à l'article 24, sont examinés dans le cadre de cette procédure.

3. L'établissement de tissus ne peut apporter aucune modification substantielle à ses activités sans autorisation écrite préalable des autorités compétentes.

4. Les autorités compétentes peuvent suspendre ou retirer l'agrément, la désignation ou l'autorisation d'un établissement de tissus ou d'un procédé de préparation de tissus et de cellules si des inspections ou des mesures de contrôle permettent d'établir que cet établissement ou ce procédé ne satisfait pas aux exigences de la présente directive.

5. Certains tissus et cellules spécifiées, qui seront déterminés conformément aux exigences visées à l'article 28, point i), peuvent, avec l'accord des autorités compétentes, être distribués directement et pour la transplantation immédiate au receveur si le fournisseur a obtenu un agrément, une désignation ou une autorisation pour cette activité.

Directive 2004/39/CE du Parlement européen et Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CE du Conseil

Article 4

Définitions

1. Aux fins de la présente directive, on entend par :

1) « entreprise d'investissement » : toute personne morale dont l'occupation ou l'activité habituelle consiste à fournir un ou plusieurs services d'investissement à des tiers et/ou à exercer une ou plusieurs activités d'investissement à titre professionnel ;

Les États membres peuvent inclure dans la définition des entreprises d'investissement des entreprises qui ne sont pas des personnes morales, sous réserve :

a) que leur statut juridique assure aux intérêts des tiers un niveau de protection équivalent à celui offert par une personne morale ; et

b) qu'elles fassent l'objet d'une surveillance prudentielle équivalente et adaptée à leur forme juridique.

Toutefois, lorsqu'elle fournit des services impliquant la détention de fonds ou de valeurs mobilières appartenant à des tiers, une personne physique ne peut être considérée comme une entreprise d'investissement aux fins de la présente directive que si, sans préjudice des autres exigences fixées dans la présente directive et dans la directive 93/6/CEE, elle remplit les conditions suivantes :

a) les droits de propriété des tiers sur les instruments et les fonds sont sauvegardés, spécialement en cas d'insolvabilité de l'entreprise ou de ses propriétaires, de saisie, de compensation ou de toute autre action intentée par les créanciers de l'entreprise ou de ses propriétaires ;

b) l'entreprise est soumise à des règles ayant pour objet la surveillance de sa solvabilité et de celle de ses propriétaires ;

c) les comptes annuels de l'entreprise sont contrôlés par une ou plusieurs personnes habilitées, en vertu du droit national, au contrôle des comptes ;

d) lorsque l'entreprise n'a qu'un seul propriétaire, celui-ci prend des dispositions pour assurer la protection des investisseurs en cas de cessation d'activité en raison de son décès, de son incapacité ou de toute autre situation similaire.

2) « services et activités d'investissement » : tout service et toute activité répertoriés à la section A de l'annexe I et portant sur tout instrument visé à la section C de la même annexe ;

La Commission détermine, conformément à la procédure visée à l'article 64, paragraphe 2 :

- les contrats dérivés mentionnés à la section C, point 7, de l'annexe I qui présentent les caractéristiques d'autres instruments financiers dérivés, en tenant compte de ce que, notamment, ils sont compensés et réglés par l'intermédiaire d'organismes de compensation reconnus ou font l'objet d'appels de marge réguliers ;

- les contrats dérivés mentionnés à la section C, point 10, de l'annexe I qui présentent les caractéristiques d'autres instruments financiers dérivés, en tenant compte de ce que, notamment, ils sont négociés sur un marché réglementé ou un MTF, sont compensés et réglés par l'intermédiaire d'organismes de compensation reconnus ou font l'objet d'appels de marge réguliers ;

3) « service auxiliaire » : tout service répertorié à la section B de l'annexe I ;

4) « conseil en investissement » : la fourniture de recommandations personnalisées à un client, soit à sa demande soit à l'initiative de l'entreprise d'investissement, en ce qui concerne une ou plusieurs transactions portant sur des instruments financiers ;

5) « exécution d'ordres pour le compte de clients » : le fait de conclure des accords d'achat ou de vente d'un ou de plusieurs instruments financiers pour le compte de clients ;

6) « négociation pour compte propre » : le fait de négocier en engageant ses propres capitaux un ou plusieurs instruments financiers en vue de conclure des transactions ;

7) « internalisateur systématique » : une entreprise d'investissement qui, de façon organisée, fréquente et systématique, négocie pour compte propre en exécutant les ordres des clients en dehors d'un marché réglementé ou d'un MTF ;

8) « teneur de marché » : une personne qui est présente de manière continue sur les marchés financiers pour négocier pour son propre compte et qui se porte acheteuse et vendeuse d'instruments financiers en engageant ses propres capitaux, à des prix fixés par elle ;

9) « gestion de portefeuilles » : la gestion discrétionnaire et individualisée de portefeuilles incluant un ou plusieurs instruments financiers, dans le cadre d'un mandat donné par le client ;

10) « client » : toute personne physique ou morale à qui une entreprise d'investissement fournit des services d'investissement et/ou des services auxiliaires ;

11) « client professionnel » : tout client respectant les critères prévus à l'annexe II ;

12) « client de détail » : un client qui n'est pas professionnel ;

13) « opérateur de marché » : une ou plusieurs personnes gérant et/ou exploitant l'activité d'un marché réglementé. L'opérateur de marché peut être le marché réglementé lui-même ;

14) « marché réglementé » : un système multilatéral, exploité et/ou géré par un opérateur de marché, qui assure ou facilite la rencontre - en son sein même et selon ses règles non discrétionnaires - de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers, d'une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats portant sur des instruments financiers admis à la négociation dans le cadre de ses règles et/ou de ses systèmes, et qui est agréé et fonctionne régulièrement conformément aux dispositions du titre III ;

15) « système multilatéral de négociation (MTF) » : un système multilatéral, exploité par une entreprise d'investissement ou un opérateur de marché, qui assure la rencontre - en son sein même et selon des règles non discrétionnaires - de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers, d'une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats conformément aux dispositions du titre II ;

16) « ordre à cours limité » : l'ordre d'acheter ou de vendre un instrument financier à la limite de prix spécifiée ou plus avantageusement et pour une quantité précisée ;

17) « instruments financiers » : les instruments visés à la section C de l'annexe I ;

18) « valeurs mobilières » : les catégories de titres négociables sur le marché des capitaux (à l'exception des instruments de paiement), telles que :

a) les actions de sociétés et autres titres équivalents à des actions de sociétés, de sociétés de type partnership ou d'autres entités ainsi que les certificats représentatifs d'actions ;

b) les obligations et les autres titres de créance, y compris les certificats d'actions concernant de tels titres ;

c) toute autre valeur donnant le droit d'acquérir ou de vendre de telles valeurs ou donnant lieu à un règlement en espèces, fixé par référence à des valeurs mobilières, à une monnaie, à un taux d'intérêt ou rendement, aux matières premières ou à d'autres indices ou mesures ;

19) « instruments du marché monétaire » : les catégories d'instruments habituellement négociées sur le marché monétaire, telles que les bons du Trésor, les certificats de dépôt et les effets de commerce (à l'exclusion des instruments de paiement) ;

20) « État membre d'origine » :

a) dans le cas d'une entreprise d'investissement :

i) s'il s'agit d'une personne physique, l'État membre où son administration centrale est située ;

ii) s'il s'agit d'une personne morale, l'État membre où son siège statutaire est situé ;

iii) si, conformément à son droit national, elle n'a pas de siège statutaire, l'État membre où son administration centrale est située ;

b) dans le cas d'un marché réglementé : l'État membre dans lequel le marché réglementé est enregistré ou si, conformément à son droit national, il n'a pas de siège statutaire, l'État membre où son administration centrale est située ;

21) « État membre d'accueil » : l'État membre, autre que l'État membre d'origine, dans lequel une entreprise d'investissement a une succursale ou fournit des services et/ou exerce des activités ou l'État membre dans lequel un marché réglementé fournit les dispositifs utiles pour permettre aux membres ou participants établis dans ce dernier État membre d'accéder à distance à la négociation dans le cadre de son système ;

22) « autorité compétente » : l'autorité désignée par chaque État membre conformément à l'article 48, sauf indication contraire contenue dans la présente directive ;

23) « établissements de crédit » : les établissements de crédit au sens de la directive 2000/12/CE ;

24) « sociétés de gestion d'OPCVM » : les sociétés de gestion au sens de la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ;

25) « agent lié » : toute personne physique ou morale qui, sous la responsabilité entière et inconditionnelle d'une seule et unique entreprise d'investissement pour le compte de laquelle elle agit, fait la promotion auprès de clients ou de clients potentiels de services d'investissement et/ou de services auxiliaires, reçoit et transmet les instructions ou les ordres de clients concernant des instruments financiers ou des services d'investissement, place des instruments financiers et/ou fournit à des clients ou à des clients potentiels des conseils sur ces instruments ou services ;

26) succursale : un siège d'exploitation autre que l'administration centrale qui constitue une partie, dépourvue de personnalité juridique, d'une entreprise d'investissement et qui fournit des services d'investissement et/ou exerce des activités d'investissement et peut également fournir les services auxiliaires pour lesquels elle a obtenu un agrément ; tous les sièges d'exploitation établis dans le même État membre par une entreprise d'investissement dont le siège se trouve dans un autre État membre sont considérés comme une succursale unique ;

27) « participation qualifiée » : le fait de détenir, dans une entreprise d'investissement, une participation directe ou indirecte qui représente au moins 10 % du capital ou des droits de vote, conformément à l'article 92 de la directive 2001/34/CE, ou qui permet d'exercer une influence notable sur sa gestion ;

28) « entreprise mère » : une entreprise mère au sens des articles 1 er et 2 de la septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 concernant les comptes consolidés ;

29) « filiale » : une entreprise filiale au sens des articles 1 er et 2 de la directive 83/349/CEE, y compris toute filiale d'une entreprise filiale de l'entreprise mère qui est à leur tête ;

30) « contrôle » : le contrôle défini à l'article 1 er de la directive 83/349/CEE ;

31) « liens étroits » : une situation dans laquelle au moins deux personnes physiques ou morales sont liées par :

a) une « participation », à savoir le fait de détenir, directement ou par voie de contrôle, au moins 20 % du capital ou des droits de vote d'une entreprise ;

b) un « contrôle », à savoir la relation entre une entreprise mère et une filiale, dans tous les cas visés à l'article 1 er , paragraphes 1 et 2, de la directive 83/349/CEE, ou une relation similaire entre toute personne physique ou morale et une entreprise, toute filiale d'une entreprise filiale étant également considérée comme une filiale de l'entreprise mère qui est à leur tête.

Une situation dans laquelle au moins deux personnes physiques ou morales sont liées en permanence à une seule et même personne par une relation de contrôle est également considérée comme constituant un lien étroit entre lesdites personnes.

2. Afin de tenir compte de l'évolution des marchés financiers et d'assurer l'application uniforme de la présente directive, la Commission peut préciser, conformément à la procédure visée à l'article 64, paragraphe 2, les définitions énoncées au paragraphe 1 du présent article.

Directiv e 2010/73/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant la directive 2003/71/CE concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation et la directive 2004/109/CE sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé

Article premier

Modifications de la directive 2003/71/CE

La directive 2003/71/CE est modifiée comme suit :

1) L'article 1 er est modifié comme suit :

a) au paragraphe 2 :

i) le point h) est remplacé par le texte suivant :

"h) aux valeurs mobilières figurant dans une offre lorsque le montant total de l'offre dans l'Union est inférieur à 5 000 000 €, ce montant étant calculé sur une période de douze mois ;"

ii) le point j) est remplacé par le texte suivant :

"j) aux valeurs mobilières autres que des titres de capital émises d'une manière continue ou répétée par les établissements de crédit, lorsque le montant total de l'offre dans l'Union est inférieur à 75 000 000 €, ce montant étant calculé sur une période de douze mois, pour autant que ces valeurs mobilières :

i) ne soient pas subordonnées, convertibles ou échangeables ;

ii) ne confèrent pas le droit de souscrire ou d'acquérir d'autres types de valeurs mobilières et ne soient pas liées à un instrument dérivé.";

b) le paragraphe suivant est ajouté :

"4. Afin de tenir compte des évolutions techniques sur les marchés financiers, y compris de l'inflation, la Commission adopte, par voie d'actes délégués en conformité avec l'article 24 bis et dans le respect des conditions fixées par les articles 24 ter et 24 quater , des mesures concernant l'ajustement des limites prévues au paragraphe 2, points h) et j), du présent article."

2) L'article 2 est modifié comme suit :

a) au paragraphe 1 :

i) le point e) est remplacé par le texte suivant :

"e) "investisseurs qualifiés" : les personnes ou les entités qui sont décrites aux points 1 à 4 de la section I de l'annexe II de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, et les personnes ou entités qui sont considérées à leur propre demande comme des clients professionnels, conformément à l'annexe II de la directive 2004/39/CE, ou qui sont reconnues en tant que contreparties éligibles conformément à l'article 24 de la directive 2004/39/CE, à moins qu'elles n'aient demandé à être traitées comme des clients non professionnels. Les entreprises d'investissement et les établissements de crédit communiquent leur classification, à sa demande, à l'émetteur, sans préjudice de la législation pertinente sur la protection des données. Les entreprises d'investissement autorisées à continuer de considérer leurs clients professionnels existants en tant que tels conformément à l'article 71, paragraphe 6, de la directive 2004/39/CE sont autorisées à traiter ces clients comme des investisseurs qualifiés au titre de la présente directive ;

ii) les points suivants sont ajoutés :

"s) "informations clés" :

les informations essentielles et structurées de manière appropriée qui doivent être fournies aux investisseurs afin de leur permettre de comprendre la nature et les risques de l'émetteur, du garant et des valeurs mobilières qui leur sont offertes ou sont admises à la négociation sur un marché réglementé et, sans préjudice de l'article 5, paragraphe 2, point b), de déterminer les offres de valeurs mobilières qu'il convient de continuer de prendre en considération. À la lumière de l'offre et des valeurs mobilières concernées, les informations clés comprennent les éléments suivants :

i) une brève description des risques liés à l'émetteur et aux garants éventuels ainsi que des caractéristiques essentielles de l'émetteur et de ces garants, y compris les actifs, les passifs et la situation financière ;

ii) une brève description des risques liés à l'investissement dans la valeur mobilière concernée et des caractéristiques essentielles de cet investissement, y compris tout droit attaché aux valeurs mobilières ;

iii) les conditions générales de l'offre, notamment une estimation des dépenses portées en charge pour l'investisseur par l'émetteur ou l'offreur ;

iv) les modalités de l'admission à la négociation ;

v) les raisons de l'offre et l'utilisation prévue des fonds récoltés ;

t) "société à faible capitalisation boursière" : une société cotée sur un marché réglementé dont la capitalisation boursière moyenne a été inférieure à 100 000 000 € sur la base des cours de fin d'année au cours des trois années civiles précédentes.";

b) les paragraphes 2 et 3 sont supprimés ;

c) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant :

"4. Pour tenir compte des évolutions techniques sur les marchés financiers et pour préciser les exigences établies dans le présent article, la Commission adopte, par voie d'actes délégués en conformité avec l'article 24 bis et dans le respect des conditions fixées par les articles 24 ter et 24 quater , les définitions visées au paragraphe 1, y compris les adaptations des chiffres servant à la définition des PME, et les seuils de faible capitalisation boursière, compte tenu de la situation sur différents marchés nationaux, notamment la classification utilisée par les opérateurs des marchés réglementés, de la législation et des recommandations de l'Union ainsi que de l'évolution économique."

3) L'article 3 est modifié comme suit :

a) au paragraphe 2 :

i) le premier alinéa est remplacé par le texte suivant :

"2. L'obligation de publier un prospectus ne s'applique pas aux catégories d'offres suivantes :

a) une offre de valeurs mobilières adressée uniquement aux investisseurs qualifiés ; et/ou

b) une offre de valeurs mobilières adressée à moins de cent cinquante personnes physiques ou morales, autres que des investisseurs qualifiés, par État membre ; et/ou

c) une offre de valeurs mobilières adressée à des investisseurs qui acquièrent ces valeurs pour un montant total d'au moins 100 000 € par investisseur et par offre distincte ; et/ou

d) une offre de valeurs mobilières dont la valeur nominale unitaire s'élève au moins à 100 000 € ; et/ou

e) une offre de valeurs mobilières dont le montant total dans l'Union est inférieur à 100 000 €, ce montant étant calculé sur une période de douze mois.";

ii) l'alinéa suivant est ajouté :

"Les États membres n'exigent pas d'autre prospectus lors d'une telle revente ultérieure de valeurs mobilières ni lors d'un tel placement final de valeurs mobilières par des intermédiaires financiers, dès lors qu'un prospectus valide est disponible conformément à l'article 9 et que l'émetteur ou la personne chargé de rédiger ledit prospectus consent par un accord écrit à son utilisation.";

b) le paragraphe suivant est ajouté :

"4. Afin de tenir compte des évolutions techniques sur les marchés financiers, y compris l'inflation, la Commission arrête, par voie d'actes délégués en conformité avec l'article 24 bis et dans le respect des conditions fixées par les articles 24 ter et 24 quater , des mesures concernant les seuils prévus au paragraphe 2, points c) à e), du présent article."

4) L'article 4 est modifié comme suit :

a) au paragraphe 1 :

i) les points c) à e) sont remplacés par le texte suivant :

"c) les valeurs mobilières offertes, attribuées ou devant être attribuées à l'occasion d'une fusion ou d'une division, pour autant qu'un document contenant des informations considérées par l'autorité compétente comme équivalentes à celles que doit contenir le prospectus soit disponible, compte tenu des exigences de la législation de l'Union ;

d) les dividendes payés aux actionnaires existants sous la forme d'actions de la même catégorie que celles donnant droit à ces dividendes, pour autant qu'un document contenant des informations sur le nombre et la nature des actions ainsi que sur les raisons et les modalités de l'offre soit mis à disposition ;

e) les valeurs mobilières offertes, attribuées ou devant être attribuées aux administrateurs ou aux salariés anciens ou existants par leur employeur ou par une société liée, pour autant que la société ait son administration centrale ou son siège statutaire dans l'Union et qu'un document contenant des informations sur le nombre et la nature des valeurs mobilières ainsi que sur les raisons et les modalités de l'offre soit mis à disposition.";

ii) les alinéas suivants sont ajoutés :

"Le point e) s'applique également à une société établie en dehors de l'Union dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation soit sur un marché réglementé, soit sur le marché d'un pays tiers. Dans le dernier cas, l'exemption s'applique, à condition que des informations adéquates, notamment le document visé au point e), soient disponibles au moins dans une langue communément utilisée dans l'univers de la finance internationale et à condition que la Commission ait adopté une décision d'équivalence relative au marché du pays tiers concerné.

Sur demande de l'autorité compétente d'un État membre, la Commission arrête des décisions d'équivalence en conformité avec la procédure visée à l'article 24, paragraphe 2, indiquant si le cadre juridique et le dispositif de surveillance d'un pays tiers garantit qu'un marché réglementé autorisé dans ce pays tiers satisfait à des obligations contraignantes qui sont, aux fins de l'application de l'exonération au titre du point e), équivalentes aux exigences résultant de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché), du titre III de la directive 2004/39/CE et de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé, et qui sont soumises à une surveillance et à un régime de sanction effectifs dans ce pays tiers. Cette autorité compétente indique pourquoi elle considère que le cadre juridique et le dispositif de surveillance du pays tiers concerné doivent être considérés comme équivalents et elle fournit à cet effet les informations pertinentes.

Le cadre juridique et le dispositif de surveillance d'un pays tiers peuvent être considérés comme équivalents lorsqu'ils remplissent au moins les conditions suivantes :

i) les marchés sont soumis à autorisation ainsi qu'à une surveillance et à un régime de sanction effectifs de manière permanente ;

ii) les marchés disposent de règles claires et transparentes en ce qui concerne l'admission de valeurs mobilières à la négociation, de sorte que ces valeurs mobilières peuvent être négociées de manière juste, ordonnée et efficace et sont librement négociables ;

iii) les émetteurs de valeurs mobilières sont soumis à des obligations d'information périodiques et permanentes assurant un niveau élevé de protection des investisseurs ; et

iv) la transparence et l'intégrité du marché sont garanties en prévenant les abus de marché sous la forme d'opérations d'initiés et de manipulations de marché.

En ce qui concerne le point e), afin de tenir compte des évolutions sur les marchés financiers, la Commission peut adopter par voie d'actes délégués, en conformité avec les articles 24 bis et dans le respect des conditions fixées par les articles 24 ter et 24 quater , des mesures visant à préciser les critères précités ou en ajouter d'autres à appliquer dans l'évaluation de l'équivalence.

b) au paragraphe 2, le point d) est remplacé par le texte suivant :

"d) les valeurs mobilières offertes, attribuées ou devant être attribuées à l'occasion d'une fusion ou d'une division, pour autant qu'un document contenant des informations considérées par l'autorité compétente comme équivalentes à celles que doit contenir le prospectus soit disponible, compte tenu des exigences de la législation de l'Union ;".

5) L'article 5 est modifié comme suit :

a) au paragraphe 2 :

i) au premier alinéa, la partie introductive est remplacée par le texte suivant :

"2. Le prospectus contient des informations concernant l'émetteur et les valeurs mobilières devant être offertes au public ou admises à la négociation sur un marché réglementé. Il comprend également un résumé qui fournit, de manière concise et dans un langage non technique, des informations clés dans la langue dans laquelle le prospectus a été établi initialement. La forme et le contenu du résumé du prospectus fournissent, en conjonction avec le prospectus, des informations adéquates sur les éléments essentiels des valeurs mobilières concernées afin d'aider les investisseurs lorsqu'ils envisagent d'investir dans ces valeurs mobilières.

Le résumé est établi sous une forme standard afin de faciliter la comparabilité des résumés relatifs aux valeurs mobilières similaires et son contenu devrait contenir les informations clés sur les valeurs mobilières concernées afin d'aider les investisseurs lorsqu'ils envisagent d'investir dans ces valeurs mobilières. Le résumé comporte également un avertissement au lecteur lui indiquant :";

ii) Le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant :

"Lorsque le prospectus se rapporte à l'admission à la négociation sur un marché réglementé de valeurs mobilières autres que des titres de capital ayant une valeur nominale d'au moins 100 000 €, il n'est pas obligatoire de fournir un résumé, sauf si un État membre l'exige conformément à l'article 19, paragraphe 4.";

b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant :

"3. L'émetteur, l'offreur ou la personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché réglementé peut établir le prospectus sous la forme d'un document unique ou de plusieurs documents distincts. Un prospectus composé de plusieurs documents distincts subdivise les informations requises en un document d'enregistrement, une note relative aux valeurs mobilières et un résumé. Le document d'enregistrement contient les informations relatives à l'émetteur. La note relative aux valeurs mobilières contient les informations relatives aux valeurs mobilières offertes au public ou proposées à la négociation sur un marché réglementé.";

c) au paragraphe 4, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant :

"Si les conditions définitives de l'offre ne sont pas incluses dans le prospectus de base ou dans un supplément, elles sont mises à la disposition des investisseurs, déposées auprès de l'autorité compétente de l'État membre d'origine et communiquées, par l'émetteur, à l'autorité compétente de l'État membre ou des États membres d'accueil lorsque chaque offre publique est faite, dans les meilleurs délais et, si possible, avant le lancement de l'offre publique ou l'admission à la négociation. Les conditions définitives ne peuvent contenir que des informations concernant la note relative aux valeurs mobilières et ne peuvent pas servir de supplément au prospectus de base. L'article 8, paragraphe 1, point a), s'applique à ces cas.";

d) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant :

"5. Pour tenir compte des évolutions techniques sur les marchés financiers et préciser les obligations établies dans le présent article, la Commission adopte, par voie d'actes délégués en conformité avec l'article 24 bis et dans le respect des conditions fixées par les articles 24 ter et 24 quater , des mesures concernant ce qui suit :

a) la forme du prospectus ou du prospectus de base, du résumé, des conditions définitives et des suppléments ; et

b) le contenu détaillé et le format spécifique des informations clés à inclure dans le résumé.

Ces actes délégués sont adoptés au plus tard le 1 er juillet 2012."

6) À l'article 6, paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant :

"Toutefois, les États membres veillent à ce qu'aucune responsabilité civile ne puisse être attribuée à quiconque sur la base du seul résumé, y compris sa traduction, sauf si son contenu est trompeur, inexact ou contradictoire par rapport aux autres parties du prospectus, ou s'il ne fournit pas, lu en combinaison avec les autres parties du prospectus, les informations essentielles permettant d'aider les investisseurs lorsqu'ils envisagent d'investir dans ces valeurs mobilières. Le résumé comprend un avertissement clair à cet effet."

7) L'article 7 est modifié comme suit :

a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :

"1. Des actes délégués détaillés relatifs aux informations spécifiques à inclure dans un prospectus, visant à éviter la répétition des informations lorsqu'un prospectus est composé de plusieurs documents distincts, sont adoptés par la Commission en conformité avec l'article 24 bis et dans le respect des conditions fixées par les articles 24 ter et 24 quater .";

b) au paragraphe 2 :

i) le point b) est remplacé par le texte suivant :

"b) les différents types et les différentes caractéristiques d'offres et d'admissions à la négociation sur un marché réglementé de valeurs mobilières autres que des titres de capital. Les informations requises dans le prospectus sont adaptées aux besoins des investisseurs concernés pour les valeurs mobilières autres que des titres de capital ayant une valeur nominale unitaire au moins égale à 100 000 € ;"

ii) le point e) est remplacé par le texte suivant :

"e) les activités et la taille de l'émetteur, notamment lorsqu'il s'agit d'établissements de crédit émettant des valeurs mobilières autres que des titres de capital visées à l'article 1 er , paragraphe 2, point j), de sociétés à faible capitalisation boursière et de PME. Pour ces types de sociétés, les informations sont adaptées à leur taille et, le cas échéant, à leur historique ;"

iii) le point suivant est ajouté :

"g) un régime d'information proportionné s'applique aux offres d'actions par des sociétés dont les actions de la même catégorie sont admises à la négociation sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 15), de la directive 2004/39/CE, soumis aux obligations permanentes d'information appropriées et aux règles relatives aux abus de marché, pour autant que l'émetteur n'ait pas supprimé les droits préférentiels légaux.";

c) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant :

"3. Les actes délégués visés au paragraphe 1 sont fondés sur les normes en matière d'information financière et non financière édictées par les organisations internationales de commissions des valeurs mobilières, notamment par l'OICV, ainsi que sur les annexes indicatives de la présente directive."

8) L'article 8 est modifié comme suit :

a) dans la partie introductive du paragraphe 2 et au paragraphe 3, les mots "mesures d'exécution visées" sont remplacés par les mots "actes délégués visés";

b) le paragraphe suivant est inséré :

"3 bis . Si les valeurs mobilières sont garanties par un État membre, l'émetteur, l'offrant ou la personne demandant l'admission à négocier sur un marché réglementé est autorisée, lorsqu'elle établit un prospectus conformément à l'article 1 er , paragraphe 3, à omettre les informations sur le garant.";

c) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant :

"4. Pour tenir compte des évolutions techniques sur les marchés financiers et pour préciser les exigences établies dans le présent article, la Commission adopte, par voie d'actes délégués en conformité avec l'article 24 bis et dans le respect des conditions fixées par les articles 24 ter et 24 quater , des mesures concernant le paragraphe 2."

9) L'article 9 est modifié comme suit :

a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :

"1. Un prospectus reste valide douze mois après son approbation, pour des offres au public ou des admissions à la négociation sur un marché réglementé, pour autant qu'il soit complété par les éléments requis en vertu de l'article 16.";

b) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant :

"4. Un document d'enregistrement au sens de l'article 5, paragraphe 3, préalablement déposé et approuvé, reste valide pendant douze mois au maximum. L'ensemble formé par le document d'enregistrement, actualisé conformément à l'article 12, paragraphe 2, ou à l'article 16, complété par la note relative aux valeurs mobilières et le résumé est considéré comme un prospectus valide."

10) L'article 10 est supprimé.

11) L'article 11 est modifié comme suit :

a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :

"1. Les États membres permettent que des informations soient incluses dans le prospectus par référence à un ou plusieurs documents publiés antérieurement ou simultanément et approuvés par l'autorité compétente de l'État membre d'origine ou déposés auprès d'elle conformément à la présente directive ou à la directive 2004/109/CE. Ces informations sont les plus récentes dont l'émetteur dispose. Le résumé ne peut inclure des informations par référence.";

b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant :

"3. Pour tenir compte des évolutions techniques sur les marchés financiers et pour préciser les exigences établies dans le présent article, la Commission adopte, par voie d'actes délégués en conformité avec l'article 24 bis et dans le respect des conditions fixées par les articles 24 ter et 24 quater , des mesures concernant les informations à inclure par référence."

12) À l'article 12, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :

"2. Dans ce cas, la note relative aux valeurs mobilières fournit les informations qui devraient normalement figurer dans le document d'enregistrement lorsqu'un changement important ou un fait nouveau susceptible d'affecter l'évaluation des investisseurs survient après la dernière version actualisée du document d'enregistrement, sauf si ces informations sont fournies dans un supplément conformément à l'article 16. La note relative aux valeurs mobilières et le résumé sont approuvés séparément."

13) À l'article 13, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

"7. Pour tenir compte des évolutions techniques sur les marchés financiers et pour préciser les exigences établies dans le présent article, la Commission adopte, par voie d'actes délégués en conformité avec l'article 24 bis et dans le respect des conditions fixées par les articles 24 ter et 24 quater , des mesures concernant les conditions auxquelles les délais peuvent être adaptés."

14) L'article 14 est modifié comme suit :

a) au paragraphe 2 :

i) au premier alinéa, le point c) est remplacé par le texte suivant :

"c) sous une forme électronique sur le site web de l'émetteur ou, le cas échéant, sur celui des intermédiaires financiers qui placent ou vendent les valeurs mobilières concernées, y compris ceux chargés du service financier ; ou";

ii) le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant :

"Les États membres exigent que les émetteurs ou les personnes chargées de rédiger le prospectus qui publient leur prospectus conformément au point a) ou au point b) publient également leur prospectus sous forme électronique conformément au point c).";

b) le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant :

"8. Pour tenir compte des évolutions techniques sur les marchés financiers et pour préciser les exigences établies dans le présent article, la Commission adopte, par voie d'actes délégués en conformité avec l'article 24 bis et dans le respect des conditions fixées par les articles 24 ter et 24 quater , des mesures concernant les paragraphes 1 à 4 du présent article.".

15) À l'article 15, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant :

"7. Pour tenir compte des évolutions techniques sur les marchés financiers et pour préciser les exigences établies dans le présent article, la Commission adopte, par voie d'actes délégués en conformité avec l'article 24 bis et dans le respect des conditions fixées par les articles 24 ter et 24 quater , des mesures concernant la diffusion de communications à caractère promotionnel annonçant l'intention d'offrir des valeurs mobilières au public ou de faire admettre ces valeurs à la négociation sur un marché réglementé, en particulier avant que le prospectus n'ait été mis à la disposition du public ou avant l'ouverture de la souscription, ainsi que des mesures d'exécution concernant le paragraphe 4 du présent article."

16) L'article 16 est remplacé par le texte suivant :

"Article 16

Suppléments au prospectus

1. Tout fait nouveau significatif ou toute erreur ou inexactitude substantielle concernant les informations contenues dans le prospectus, qui est de nature à influencer l'évaluation des valeurs mobilières et survient ou est constaté entre l'approbation du prospectus et la clôture définitive de l'offre au public ou, le cas échéant, le début de la négociation sur un marché réglementé si cet événement intervient plus tard, est mentionné dans un supplément au prospectus. Ce supplément est approuvé, dans un délai maximal de sept jours ouvrables, de la même manière et est publié au moins selon les mêmes modalités que le prospectus initial. Le résumé, et toute traduction éventuelle de celui-ci, donne également lieu à un supplément, si cela s'avère nécessaire, pour tenir compte des nouvelles informations figurant dans le supplément.

2. Lorsque le prospectus se rapporte à une offre publique de valeurs mobilières, les investisseurs qui ont accepté d'acheter des valeurs mobilières ou d'y souscrire avant que le supplément ne soit publié ont le droit de retirer leur acceptation pendant deux jours ouvrables après la publication du supplément, à condition que le fait nouveau, l'erreur ou l'inexactitude visés au paragraphe 1 soient antérieurs à la clôture définitive de l'offre au public et à la livraison des valeurs mobilières. Ce délai peut être prorogé par l'émetteur ou l'offreur. La date à laquelle le droit de rétractation prend fin doit être précisée dans le supplément."

17) À l'article 18, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :

"1. À la demande de l'émetteur ou de la personne chargée de rédiger le prospectus, dans les trois jours ouvrables qui suivent la réception de cette demande, ou, lorsque la demande est soumise avec le projet de prospectus, dans un délai d'un jour ouvrable après l'approbation du prospectus, l'autorité compétente de l'État membre d'origine transmet à l'autorité compétente de l'État membre d'accueil un certificat d'approbation attestant que le prospectus a été établi conformément à la présente directive, ainsi qu'une copie de ce prospectus. S'il y a lieu, cette notification est accompagnée d'une traduction du résumé produite sous la responsabilité de l'émetteur ou de la personne chargée de rédiger le prospectus. La même procédure est appliquée pour tout supplément au prospectus. Le certificat d'approbation est transmis à l'émetteur ou à la personne chargée de rédiger le prospectus en même temps qu'à l'autorité compétente de l'État membre d'accueil."

18) À l'article 19, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant :

"4. Lorsqu'une admission à la négociation sur un marché réglementé est sollicitée dans un ou plusieurs États membres pour des valeurs mobilières autres que des titres de capital dont la valeur nominale unitaire est au moins égale à 100 000 €, le prospectus est établi soit dans une langue acceptée par les autorités compétentes des États membres d'origine et d'accueil, soit dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale, selon le choix de l'émetteur, de l'offreur ou de la personne qui sollicite l'admission à la négociation, selon le cas. Les États membres peuvent décider de prévoir dans leur législation nationale qu'un résumé doit être rédigé dans leur langue officielle ou leurs langues officielles."

19) À l'article 20, paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant :

"3. La Commission adopte, par voie d'actes délégués en conformité avec l'article 24 bis et dans le respect des conditions fixées par les articles 24 ter et 24 quater , des mesures destinées à établir des critères d'équivalence généraux fondés sur les exigences énoncées aux articles 5 et 7."

20) À l'article 21, paragraphe 4, point d), les mots "de ses mesures d'exécution" sont remplacés par les mots "des actes délégués qui y sont visés".

21) Les articles suivants sont insérés :

"Article 24 bis

Exercice de la délégation

1. Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés à l'article 1 er , paragraphe 4, à l'article 2, paragraphe 4, à l'article 3, paragraphe 4, à l'article 4, paragraphe 1, cinquième alinéa, à l'article 5, paragraphe 5, à l'article 7, paragraphe 1, à l'article 8, paragraphe 4, à l'article 11, paragraphe 3, à l'article 13, paragraphe 7, à l'article 14, paragraphe 8, à l'article 15, paragraphe 7, et à l'article 20, paragraphe 3, premier alinéa, est conféré à la Commission pour une période de quatre ans à compter du 31 décembre 2010. La Commission présente un rapport relatif aux pouvoirs délégués au plus tard six mois avant la fin de la période de quatre ans. La délégation de pouvoir est automatiquement renouvelée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil la révoque conformément à l'article 24 ter .

2. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

3. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées par les articles 24 ter et 24 quater .

Article 24 ter

Révocation de la délégation

1. La délégation de pouvoir visée à l'article 1 er , paragraphe 4, à l'article 2, paragraphe 4, à l'article 3, paragraphe 4, à l'article 4, paragraphe 1, cinquième alinéa, à l'article 5, paragraphe 5, à l'article 7, paragraphe 1, à l'article 8, paragraphe 4, à l'article 11, paragraphe 3, à l'article 13, paragraphe 7, à l'article 14, paragraphe 8, à l'article 15, paragraphe 7, ou à l'article 20, paragraphe 3, premier alinéa, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil.

2. L'institution qui a entamé une procédure interne afin de décider si elle entend révoquer une délégation de pouvoir s'efforce d'informer l'autre institution et la Commission, dans un délai raisonnable avant de prendre une décision finale, en indiquant les pouvoirs délégués qui pourraient faire l'objet d'une révocation.

3. La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans ladite décision. Elle prend effet immédiatement ou à une date ultérieure qu'elle précise. Elle n'affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur. Elle est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 24 quater

Objections aux actes délégués

1. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard de l'acte délégué dans un délai de trois mois à compter de la date de notification.

Sur l'initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai est prorogé de trois mois.

2. Si, à l'expiration du délai visé au paragraphe 1, ni le Parlement européen ni le Conseil n'ont formulé d'objections à l'égard de l'acte délégué, celui-ci est publié au Journal officiel de l'Union européenne et entre en vigueur à la date qu'il indique.

L'acte délégué peut être publié au Journal officiel de l'Union européenne et entrer en vigueur avant l'expiration de ce délai si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d'objections.

3. Si le Parlement européen ou le Conseil formule, avant l'expiration du délai visé au paragraphe 1, des objections à l'égard d'un acte délégué, celui-ci n'entre pas en vigueur. Conformément à l'article 296 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'institution qui formule des objections à l'égard d'un acte délégué en expose les motifs."

22) À la section I, point C, et aux sections III et IV de l'annexe I, à la section II de l'annexe II, aux sections II et III de l'annexe III et au troisième tiret de l'annexe IV, l'expression "informations de base" est remplacée par l'expression "informations essentielles".

Article 2

Modifications de la directive 2004/109/CE

La directive 2004/109/CE est modifiée comme suit :

1) À l'article 2, paragraphe 1, point i), le point i) est remplacé par le texte suivant :

"i) dans le cas d'un émetteur de titres de créance dont la valeur nominale unitaire est inférieure à 1 000 € ou d'un émetteur d'actions :

- lorsque l'émetteur a son siège statutaire dans l'Union, l'État membre où il a ce siège,

- lorsque l'émetteur a son siège statutaire dans un pays tiers, l'État membre visé à l'article 2, paragraphe 1), point m) iii), de la directive 2003/71/CE.

La définition de l'État membre d'origine est applicable aux titres de créance libellés dans une autre devise que l'euro, à condition que leur valeur nominale unitaire soit, à la date d'émission, inférieure à 1 000 €, sauf si elle est presque équivalente à 1 000 € ;".

2) L'article 8 est modifié comme suit :

a) au paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant :

"b) les entités qui émettent uniquement des titres de créance admis à la négociation sur un marché réglementé, dont la valeur nominale unitaire est au moins égale à 100 000 € ou, pour les titres de créance libellés dans une devise autre que l'euro, dont la valeur nominale unitaire est équivalente à au moins 100 000 € à la date d'émission.";

b) le paragraphe suivant est ajouté :

"4. Par dérogation au paragraphe 1, point b), les articles 4, 5 et 6 ne s'appliquent pas aux entités qui émettent uniquement des titres de créance dont la valeur nominale unitaire est au moins de 50 000 € ou, pour les titres de créance libellés dans une devise autre que l'euro, dont la valeur nominale unitaire est équivalente à au moins 50 000 € à la date d'émission, qui ont déjà été admis à la négociation sur un marché réglementé dans l'Union avant le 31 décembre 2010, dans la mesure où ces titres de créance sont en cours."

3) À l'article 18, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant :

"3. Dans le cas où seuls les détenteurs de titres de créance dont la valeur nominale unitaire atteint au moins 100 000 € ou, pour les titres de créance libellés dans une devise autre que l'euro, dont la valeur nominale unitaire est, à la date d'émission, équivalente à au moins 100 000 €, sont invités à participer à une assemblée, l'émetteur peut choisir n'importe quel État membre comme lieu de réunion, à condition que tous les moyens et toutes les informations nécessaires pour permettre à ces détenteurs d'exercer leurs droits soient disponibles dans cet État membre.

Le choix visé au premier alinéa s'applique aussi en ce qui concerne les détenteurs de titres de créance dont la valeur nominale unitaire atteint au moins 50 000 €, ou, pour les titres de créance libellés dans une devise autre que l'euro, dont la valeur nominale unitaire est, à la date d'émission, équivalente à au moins 50 000 €, qui ont déjà été admis à la négociation sur un marché réglementé dans l'Union avant le 31 décembre 2010, dans la mesure où ces titres de créance sont en cours, pour autant que tous les moyens et toutes les informations nécessaires pour permettre à ces détenteurs d'exercer leurs droits soient disponibles dans l'État membre choisi par l'émetteur."

4) À l'article 20, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant :

"6. Par dérogation aux paragraphes 1 à 4, lorsque des valeurs mobilières dont la valeur nominale unitaire atteint au moins 100 000 € ou, pour les titres de créance libellés dans une devise autre que l'euro, dont la valeur nominale unitaire est, à la date d'émission, équivalente à au moins 100 000 €, sont admises à la négociation sur un marché réglementé dans un ou plusieurs États membres, les informations réglementées sont rendues publiques soit dans une langue acceptée par les autorités compétentes des États membres d'origine et d'accueil, soit dans une langue communément utilisée dans l'univers de la finance internationale, au choix de l'émetteur ou de la personne qui, sans le consentement de l'émetteur, a demandé cette admission.

La dérogation visée au premier alinéa s'applique également aux titres de créance dont la valeur nominale unitaire est au moins de 50 000 € ou, pour les titres de créance libellés dans une devise autre que l'euro, dont la valeur nominale unitaire est équivalente à au moins 50 000 € à la date d'émission, qui ont déjà été admis à la négociation sur un marché réglementé dans un ou plusieurs États membres avant le 31 décembre 2010, dans la mesure où ces titres de créance sont en cours."

Article 3

Transposition

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, au plus tard le 1 er juillet 2012. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 4

Réexamen

Au plus tard le 1 er janvier 2016, la Commission évalue l'application de la directive 2003/71/CE telle que modifiée par la présente directive, en particulier en ce qui concerne l'application et les effets des règles, y compris la responsabilité, concernant le résumé avec les informations clés, les effets de la dérogation prévue à l'article 4, paragraphe 1, point e), sur la protection des salariés et le régime d'information proportionné visé à l'article 7, paragraphe 2, points e) et g), ainsi que la publication électronique des prospectus conformément à l'article 14, et elle réexamine l'article 2, paragraphe 1, point m) ii), au sujet des contraintes sur la détermination de l'État membre d'origine lors d'émission de valeurs mobilières autres que des titres de capital dont la dénomination est inférieure à 1 000 € en vue de déterminer si cette disposition devrait être maintenue ou supprimée. La Commission évalue aussi la nécessité de réviser la définition des termes "offre publique" et la nécessité de définir les termes "marché primaire" et "marché secondaire" et, à cet égard, clarifie complètement les liens existant entre la directive 2003/71/CE et les directives 2003/6/CE et 2004/109/CE. À la suite de cette évaluation, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport, accompagné, s'il y a lieu, de propositions de modification de la directive 2003/71/CE.

Article 5

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Annexe de la recommandation n° 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises

Article 2

Effectif et seuils financiers définissant les catégories d'entreprises

1. La catégorie des micro, petites et moyennes entreprises (PME) est constituée des entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros.

2. Dans la catégorie des PME, une petite entreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 50 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 10 millions d'euros.

3. Dans la catégorie des PME, une microentreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 10 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 2 millions d'euros.

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