N° 271

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2011-2012

Enregistré à la Présidence du Sénat le 18 janvier 2012

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des finances (1), sur la proposition de résolution européenne de M. Richard YUNG portant avis motivé présentée au nom de la commission des affaires européennes, en application de l'article 73 octies du Règlement, sur la conformité au principe de subsidiarité de la proposition de règlement établissant des dispositions communes pour le suivi et l' évaluation des projets de plans budgétaires et pour la correction des déficits excessifs dans les États membres de la zone euro (E 6903),

Par Mme Nicole BRICQ,

Sénatrice

et TEXTE DE LA COMMISSION

(1) Cette commission est composée de : M. Philippe Marini , président ; M. François Marc, Mmes Michèle André, Marie-France Beaufils, MM. Yvon Collin, Jean-Claude Frécon, Mme Fabienne Keller, MM. Gérard Miquel, Albéric de Montgolfier, Aymeri de Montesquiou, Roland du Luart , vice-présidents ; M. Philippe Dallier, Mme Frédérique Espagnac, MM. Claude Haut, François Trucy , secrétaires ; MM. Philippe Adnot, Jean Arthuis, Claude Belot, Michel Berson, Éric Bocquet, Yannick Botrel, Joël Bourdin, Christian Bourquin, Mme Nicole Bricq, MM. Jean-Pierre Caffet, Serge Dassault, Vincent Delahaye, Francis Delattre, Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, MM. Éric Doligé, Philippe Dominati, Jean-Paul Emorine, André Ferrand, François Fortassin, Thierry Foucaud, Yann Gaillard, Jean Germain, Charles Guené, Edmond Hervé, Pierre Jarlier, Roger Karoutchi, Yves Krattinger, Dominique de Legge, Marc Massion, Georges Patient, François Patriat, Jean-Vincent Placé, Jean-Marc Todeschini, Richard Yung.

Voir le(s) numéro(s) :

Sénat :

228 (2011-2012)

EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

En application de l'article 88-6 de la Constitution, la commission des affaires européennes a adopté le 21 décembre 2011, à l'initiative de notre collègue Richard Yung, une proposition de résolution portant avis motivé sur la conformité au principe de subsidiarité de la proposition de règlement établissant des dispositions communes pour le suivi et l'évaluation des projets de plans budgétaires et pour la correction des déficits excessifs dans les États membres de la zone euro (E 6903) 1 ( * ) .

En application de l'article 73 octies du règlement du Sénat, cette proposition de résolution européenne a été renvoyée à la commission des finances, qui est conduite à statuer sur son adoption ou son rejet.

I. QUELQUES RAPPELS JURIDIQUES

A. LE PRINCIPE DE SUBSIDIARITÉ

1. La définition du principe de subsidiarité
a) L'article 5 du traité sur l'Union européenne

L'article 5 du traité sur l'Union européenne (TUE, à ne pas confondre avec le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, TFUE) définit les principes de subsidiarité et de proportionnalité :

- « En vertu du principe de subsidiarité , dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive, l'Union intervient seulement si, et dans la mesure où, les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, tant au niveau central qu'au niveau régional et local, mais peuvent l'être mieux, en raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée, au niveau de l'Union » ;

- « En vertu du principe de proportionnalité , le contenu et la forme de l'action de l'Union n'excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs des traités ».

b) La prise en compte de certains éléments de proportionnalité

Le principe de proportionnalité ne fait pas, en tant que tel, partie du principe de subsidiarité. Toutefois, ce dernier comprend certains éléments de proportionnalité .

Ainsi, selon la Cour de justice de l'Union européenne, le contrôle du respect du principe de subsidiarité comporte un double niveau : il convient non seulement d'examiner si l'objectif de l'action envisagée peut être mieux réalisé au niveau communautaire, mais aussi si l'intensité de l'action entreprise n'excède pas la mesure nécessaire pour atteindre l'objectif que cette action vise à réaliser 2 ( * ) .

2. Le protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité

Les modalités d'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité sont définies dans le protocole n°2 au traité sur l'Union européenne.

Ce protocole prévoit, dans son article 5, que « les projets d'actes législatifs sont motivés au regard des principes de subsidiarité et de proportionnalité » 3 ( * ) .

Surtout, dans le seul cas de la subsidiarité , il dispose, dans son article 6, que « tout parlement national ou toute chambre de l'un de ces parlements peut, dans un délai de huit semaines à compter de la date de transmission d'un projet d'acte législatif dans les langues officielles de l'Union, adresser aux présidents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission un avis motivé exposant les raisons pour lesquelles il estime que le projet en cause n'est pas conforme au principe de subsidiarité ».

Selon l'article 7 du protocole, les institutions européennes « tiennent compte des avis motivés adressés par les parlements nationaux ou par une chambre de l'un de ces parlements ». Toutefois, cela ne signifie pas que les parlements nationaux auraient un pouvoir de blocage . La procédure est la suivante. Chaque parlement national dispose de deux voix (une par chambre dans le cas des parlements bicaméraux). Lorsque les avis motivés sur le non-respect par un « projet d'acte législatif » 4 ( * ) du principe de subsidiarité représentent au moins une certaine proportion des voix attribuées aux parlements nationaux (un tiers selon le droit commun, mais un quart dans le cas des textes relatifs à la coopération policière et à la coopération judiciaire en matière pénale), la Commission peut décider « soit de maintenir le projet, soit de le modifier, soit de le retirer ». Elle a pour seule obligation de motiver sa décision.

Le véritable contrôle « politique » du principe de subsidiarité a lieu au cours de la procédure législative communautaire , lorsque, dans le cadre de la procédure législative ordinaire, au moins une majorité simple des parlements nationaux conteste la conformité d'une proposition législative au principe de subsidiarité. En effet, dans ce cas « si, en vertu d'une majorité de 55 % des membres du Conseil ou d'une majorité des suffrages exprimés au Parlement européen, le législateur est d'avis que la proposition n'est pas compatible avec le principe de subsidiarité, l'examen de la proposition législative n'est pas poursuivi ».

L'article 8 du protocole prévoit la seule disposition juridiquement contraignante sur le fond : la saisine de la Cour de justice . Il dispose en effet que « la Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour se prononcer sur les recours pour violation, par un acte législatif, du principe de subsidiarité formés, conformément aux modalités prévues à l'article 263 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, par un État membre ou transmis par celui-ci conformément à son ordre juridique au nom de son parlement national ou d'une chambre de celui-ci ».


* 1 Proposition de résolution européenne portant avis motivé n° 179 (2011-2012).

* 2 Arrêt du 10 décembre 2002, British American Tobacco (Investments) et Imperial Tobacco (C-491/01, Rec. p. I-11453) (cf. points 179-184).

* 3 « Tout projet d'acte législatif devrait comporter une fiche contenant des éléments circonstanciés permettant d'apprécier le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité. Cette fiche devrait comporter des éléments permettant d'évaluer son impact financier et, lorsqu'il s'agit d'une directive, ses implications sur la réglementation à mettre en oeuvre par les États membres, y compris, le cas échéant, la législation régionale. Les raisons permettant de conclure qu'un objectif de l'Union peut être mieux atteint au niveau de celle-ci s'appuient sur des indicateurs qualitatifs et, chaque fois que c'est possible, quantitatifs. Les projets d'actes législatifs tiennent compte de la nécessité de faire en sorte que toute charge, financière ou administrative, incombant à l'Union, aux gouvernements nationaux, aux autorités régionales ou locales, aux opérateurs économiques et aux citoyens soit la moins élevée possible et à la mesure de l'objectif à atteindre. »

* 4 Aux fins du protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, « on entend par « projet d'acte législatif », les propositions de la Commission, les initiatives d'un groupe d'États membres, les initiatives du Parlement européen, les demandes de la Cour de justice, les recommandations de la Banque centrale européenne et les demandes de la Banque européenne d'investissement, visant à l'adoption d'un acte législatif ».

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page