III. UNE PROPOSITION DE RÈGLEMENT QUI, SELON LA PROPOSITION DE RÉSOLUTION, NE SERAIT PAS CONFORME AU PRINCIPE DE SUBSIDIARITÉ

A. LA PROPOSITION DE RÈGLEMENT FIXERAIT DES OBLIGATIONS PLUS PRÉCISES QUE NE LE PERMET LE PRINCIPE DE SUBSIDIARITÉ

La présente proposition de résolution considère que les articles 3 et 4 de la proposition de règlement ne sont pas conformes au principe de subsidiarité .

Elle invoque pour cela l' argument selon lequel « la proposition de règlement tend à imposer les moyens par lesquels les États membres doivent respecter les objectifs définis par le Pacte de stabilité et de croissance ».

Ainsi, dans son exposé des motifs, relevant que la proposition de règlement « détermine elle-même des modalités précises, notamment lorsqu'elle demande de réviser la Constitution, de mettre en place un conseil budgétaire indépendant, ou de fonder les budgets sur des prévisions indépendantes », elle considère que « le principe de subsidiarité conduit à (...) laisser [aux Etats] une certaine latitude pour déterminer les moyens précis par lesquels ces objectifs doivent être atteints ».

B. LE NON RESPECT D'AUTRES PRINCIPES, SELON LA PROPOSITION DE RÉSOLUTION

1. L'absence de motivation au regard du principe de subsidiarité

Tout d'abord, le protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité prévoit, dans son article 5, que « les projets d'actes législatifs sont motivés au regard des principes de subsidiarité et de proportionnalité » 10 ( * ) .

Concrètement, cela implique qu'une proposition d'acte législatif comprend normalement, dans son exposé des motifs, un paragraphe (en pratique assez vague) indiquant que le principe de subsidiarité et de proportionnalité est respecté.

Or, cette obligation n'est pas formellement respectée, comme cela n'est d'ailleurs pas exceptionnel 11 ( * ) . On rappelle par ailleurs que la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne reconnaît la possibilité de motivation implicite 12 ( * ) .

Selon la présente proposition de résolution, « la Commission européenne n'a manifestement pas respecté les obligations qui lui incombent pour le texte dont elle nous a saisis ».

2. Le recours injustifié à un règlement plutôt qu'à une directive

La présente proposition de résolution considère que, dès lors que le texte proposé prévoit que les Etats prennent des dispositions nationales d'application, il devrait s'agir d'une directive , et non d'un règlement .

Elle estime en effet : « les règlements de l'Union européenne sont, en théorie, directement applicables dans les États membres après leur adoption. C'est ce qui les différencie des directives qui, au contraire, se contentent de fixer des objectifs et doivent être transposées en droit national. Or, ce projet de règlement demande aux États de transposer une règle : par définition, ce devrait être une directive et non un règlement ».

3. Le non respect du principe de proportionnalité

La présente proposition de résolution s'interroge en outre sur le respect du principe de proportionnalité : « Les obligations prévues par l'article 4 ne sont-elles pas disproportionnées par rapport à l'objectif à atteindre ? Sont-elles vraiment nécessaires ? Le précédent paquet sur la gouvernance budgétaire, le « Six Pack », est entré en vigueur seulement la semaine dernière, mardi 13 décembre. La Commission européenne propose donc un nouveau texte avant même de savoir si les derniers aménagements ne sont pas suffisants pour atteindre les objectifs fixés ».

La présente proposition de résolution avance ainsi le risque d'une annulation du règlement pour non respect du principe de proportionnalité. « N'est-ce pas finalement renforcer la sécurité juridique que de poser ce problème, plutôt que de prendre le risque que le règlement ne soit annulé ? »

4. L'impossibilité, pour un texte de droit dérivé, de prescrire une modification de la Constitution

Enfin, la proposition de résolution estime qu' « il paraît peu vraisemblable que la base juridique retenue », c'est-à-dire un texte de droit dérivé pris sur la base de l'article 136 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, « suffise pour imposer une réforme d'une aussi grande portée » qu'une révision constitutionnelle.


* 10 « Tout projet d'acte législatif devrait comporter une fiche contenant des éléments circonstanciés permettant d'apprécier le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité. Cette fiche devrait comporter des éléments permettant d'évaluer son impact financier et, lorsqu'il s'agit d'une directive, ses implications sur la réglementation à mettre en oeuvre par les États membres, y compris, le cas échéant, la législation régionale. Les raisons permettant de conclure qu'un objectif de l'Union peut être mieux atteint au niveau de celle-ci s'appuient sur des indicateurs qualitatifs et, chaque fois que c'est possible, quantitatifs. Les projets d'actes législatifs tiennent compte de la nécessité de faire en sorte que toute charge, financière ou administrative, incombant à l'Union, aux gouvernements nationaux, aux autorités régionales ou locales, aux opérateurs économiques et aux citoyens soit la moins élevée possible et à la mesure de l'objectif à atteindre. »

* 11 Comme le Sénat le souligne dans sa résolution du 21 décembre 2011 sur la conformité au principe de subsidiarité de la proposition de règlement concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement (E 6787), l'article 443 de cette proposition de règlement « n'est pas accompagné de motivation au regard du principe de subsidiarité ».

* 12 L'obligation de motivation est satisfaite, dès lors que le texte indique en quoi l'objectif de son action peut, en raison de ses dimensions ou de ses effets, être mieux réalisé au niveau communautaire et ne peut l'être de manière suffisante par les États membres (arrêt du 13 mai 1997, Allemagne / Parlement et Conseil (C-233/94, Rec. p. I-2405) (cf. points 26-28)).

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