Rapport n° 292 (2011-2012) de Mme Nicole BRICQ , fait au nom de la commission des finances, déposé le 25 janvier 2012

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N° 292

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2011-2012

Enregistré à la Présidence du Sénat le 25 janvier 2012

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des finances (1) sur le projet de loi , ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE , autorisant la ratification de l'avenant à la convention entre la République française et la République d' Autriche en vue d' éviter les doubles impositions et de prévenir l' évasion fiscale en matière d' impôt sur le revenu et sur la fortune ,

Par Mme Nicole BRICQ,

Sénatrice

(1) Cette commission est composée de : M. Philippe Marini , président ; M. François Marc, Mmes Michèle André, Marie-France Beaufils, MM. Yvon Collin, Jean-Claude Frécon, Mme Fabienne Keller, MM. Gérard Miquel, Albéric de Montgolfier, Aymeri de Montesquiou, Roland du Luart , vice-présidents ; M. Philippe Dallier, Mme Frédérique Espagnac, MM. Claude Haut, François Trucy , secrétaires ; MM. Philippe Adnot, Jean Arthuis, Claude Belot, Michel Berson, Éric Bocquet, Yannick Botrel, Joël Bourdin, Christian Bourquin, Mme Nicole Bricq, MM. Jean-Pierre Caffet, Serge Dassault, Vincent Delahaye, Francis Delattre, Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, MM. Éric Doligé, Philippe Dominati, Jean-Paul Emorine, André Ferrand, François Fortassin, Thierry Foucaud, Yann Gaillard, Jean Germain, Charles Guené, Edmond Hervé, Pierre Jarlier, Roger Karoutchi, Yves Krattinger, Dominique de Legge, Marc Massion, Georges Patient, François Patriat, Jean-Vincent Placé, Jean-Marc Todeschini, Richard Yung.

Voir le(s) numéro(s) :

Assemblée nationale ( 13 ème législ.) :

3879 , 3937 et T.A. 793

Sénat :

183 et 293 (2011-2012)

EXPOSÉ GÉNÉRAL

Le Sénat est saisi du projet de loi n° 183 (2011-2012), adopté par l'Assemblée nationale, autorisant la ratification de l' avenant à la convention entre la République française et la République d'Autriche en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune .

I. L'ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS SUR DEMANDE : UNE PREMIÈRE ÉTAPE ...

La France et l'Autriche sont liés par une convention fiscale de suppression des doubles impositions , signée à Vienne le 26 mars 1993. Cette convention comprend une clause d'échange de renseignements qui ne répond pas aux derniers standards de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), notamment en matière de transmission d'informations détenues par des établissements bancaires.

En effet, l'Autriche avait émis une réserve en 2005 sur la clause de levée du secret bancaire de l'article 26 du modèle de convention fiscale concernant le revenu et la fortune de l'OCDE 1 ( * ) (ci-après « le modèle OCDE »). Celle-ci tend à supprimer les restrictions à la communication de renseignements lorsque la demande concerne une information détenue notamment par une banque ou un établissement financier.

En conséquence de cette réserve, le secret bancaire autrichien pouvait faire échec à la demande d'assistance, à l'exception toutefois de la communication de renseignements demandés dans le cadre d'une enquête pénale, menée dans l'Etat requérant et relative à la fraude fiscale.

Dans un contexte international de lutte contre les pratiques fiscales dommageables et l'évasion des flux financiers vers les Etats et territoires non coopératifs, l'Autriche a décidé le 24 mars 2009 de lever sa réserve . Elle a, à cette fin, modifié sa législation.

La France a alors souhaité mettre à jour la clause conventionnelle d'échange de renseignements qui la lie à l'Autriche afin de prévoir notamment la levée du secret bancaire. Elle a signé un avenant à la convention, objet du présent projet de loi de ratification, le 23 mai 2011.

II. ... EN ATTENDANT LA MISE EN oeUVRE DE L'ÉCHANGE AUTOMATIQUE

Votre rapporteur prend acte de « la volonté conjointe de la France et de l'Autriche d'améliorer leur coopération en matière d'échange d'informations fiscales aux fins de lutter efficacement contre la fraude et l'évasion fiscales » 2 ( * ) .

Cependant, cette coopération ne saurait être restreinte à l'échange de renseignements sur demande . Sa portée demeure trop réduite car elle est conditionnée par la capacité parfois limitée de contrôle des administrations fiscales. Tout en convenant de l'utilité de promouvoir l'assistance administrative sur demande, votre rapporteure plaide pour la mise en oeuvre de l'échange automatique d'informations. Les deux démarches sont intimement liées.

C'est pourquoi la révision des dispositions de la directive du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus 3 ( * ) (ci-après « directive « Epargne ») constitue un objectif prioritaire en termes de transparence fiscale. Celle-ci prévoit l'échange automatique de renseignements. Cependant son champ d'application trop restreint ne permet pas aujourd'hui de lutter efficacement contre l'évasion fiscale.

Votre rapporteur a notamment insisté, le 1 er octobre 2010, lors des débats sur le projet de loi sur la régulation bancaire 4 ( * ) , sur le fait que 5 ( * ) : « les contournements actuels de la Directive épargne : paiements d'intérêts transitant par des structures intermédiaires non imposées, la non prise en compte des produits d'assurance-vie, le sursis d'obligation d'information obtenu par la Belgique [à l'origine], le Luxembourg et l'Autriche qui s'acquittent d'une retenue à la source, le blocage de la révision de cette Directive sur le bureau du Conseil de l'Europe alors qu'elle a été entérinée par la Commission et le Parlement en avril 2009,... sont autant d'éléments essentiels au débat avant la Présidence française du G20 .

« Les parlementaires doivent donner un mandat clair au Gouvernement et au Président de la République en matière de lutte contre la fraude fiscale via les paradis fiscaux, et rappeler que la clarification des positions européennes en est une condition sine qua non . La négociation de l'Avenant à la convention franco-suisse, entravée par l'affaire des fichiers HSBC, n'aura pas permis au Gouvernement français de faire un pas de concert avec la Confédération helvétique vers l'automaticité d'échange d'information »

Le constat ainsi dressé demeure d'actualité alors qu'un nouveau compromis d'amendement de la directive était sur le point d'être adopté en mai dernier.

En conséquence, votre rapporteure a souhaité, non seulement dans une deuxième partie étudier l'avenant à la convention fiscale, objet du présent projet de loi, mais également dans une troisième partie, évoquer l'avenir de la directive « Epargne » qui semble conditionné par des facteurs exogènes et opposés, d'origine suisse (les accords dits « Rubik ») et américaine (la réglementation « Foreign Account Tax Compliance Act » dite FATCA).

PREMIÈRE PARTIE - UN ÉLARGISSEMENT DU CHAMP D'APPLICATION DE L'ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS SUR DEMANDE

Le présent projet de loi a pour objet de compléter la clause d'échange de renseignement de la convention fiscale franco-autrichienne afin d'y intégrer l'ensemble des stipulations de l'article 26 du modèle conventionnel de l'OCDE. Or cette mise à jour conventionnelle comme le développement du réseau bilatéral entre dans le champ d'évaluation du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales de l'OCDE (ci-dessous « Forum mondial »)

Ce dernier a publié les conclusions de son examen de l'Autriche au titre de la phase 1, le 12 septembre 2011. Autorisée a passé en phase 2, l'Autriche doit néanmoins procéder à des modifications de son cadre normatif en matière de disponibilité et d'accès à l'information.

I. UNE ÉVALUATION CONTRASTÉE PAR LE FORUM MONDIAL

La revue des Pairs a constaté que l'Autriche a développé son réseau conventionnel. Elle a également amélioré l'accès à l'information bancaire. Tout en relevant que son dispositif juridique permet la disponibilité des informations pertinentes, le Forum mondial note toutefois que certaines améliorations sont nécessaires quant à l'accès à l'information relatif aux porteurs de parts et aux compagnies immatriculées en dehors de l'Union européenne.

En conséquence, l'Autriche a été admise à passer en seconde phase, dont l'examen est programmé au second semestre 2012.

A. DES AMÉLIORATIONS ATTENDUES EN TERMES DE DISPONIBILITÉ ET D'ACCÈS AUX RENSEIGNEMENTS AUTRICHIENS

1. Une disponibilité des renseignements récemment renforcée

La première condition d'un mécanisme d'échange d'informations effectif réside dans la disponibilité des renseignements , en d'autres termes : ces données doivent exister.

Cette disponibilité est évaluée à l'aune de trois critères . Les Etats doivent s'assurer que :

- leurs autorités compétentes ont à leur disposition des renseignements relatifs à la propriété et à l'identité pour l'ensemble des entités et arrangements pertinents ( A.1 ) ;

- les registres comptables fiables sont tenus pour l'ensemble des entités et arrangements pertinents ( A.2 ) ;

- les renseignements bancaires doivent être disponibles pour tous les titulaires de comptes ( A.3 ).

Le Forum mondial relève que les sociétés et sociétés de personnes doivent être immatriculées au registre du commerce ( Firmenbuch ) du tribunal du siège de la société.

En ce qui concerne une société étrangère immatriculée hors de l'Union européenne mais disposant de son siège de gestion effective en Autriche, elle doit également s'immatriculer au registre du commerce autrichien. En outre, dès lors qu'elle est fiscalement domiciliée en Autriche, elle doit fournir toutes les informations nécessaires à l'établissement de l'impôt en Autriche.

Pour autant, le Forum mondial a constaté qu'une telle société n'est pas tenue, lors de son immatriculation, de divulguer l'identité de tous ses associés lorsqu'elle n'est pas assimilable à une société de personnes. Il a donc recommandé à l'Autriche de s'assurer que ces renseignements soient cependant disponibles pour ses autorités compétentes, même s'ils ne sont pas exigés dès l'immatriculation.

L'ensemble des sociétés, partnerships et fondations doivent conserver une comptabilité pendant une période de sept ans. Ces structures doivent disposer d'un registre des détenteurs de parts.

Véhicules juridiques autrichiens

Les sociétés de capitaux

Société à responsabilité limitée ( GmbH : Gesellschaft mit beschränkter Haftung )

Composée d'un ou plusieurs associés, son capital minimum est fixé à 35 000 euros. La responsabilité des associés est limitée aux apports. La SARL ne peut pas être créée dans un but politique ou en vue d'exercer des activités d'assurances ou de fonds de participation. La constitution d'un conseil de surveillance n'est prévue que dans certains cas particuliers (grosses sociétés). Un associé ne peut céder ses parts que par acte notarié. Cette forme est la plus courante. 120 000 GmbH étaient immatriculées au registre du commerce en décembre 2010.

Société anonyme ( AG : Aktiengesellschaft )

Le capital minimum requis est de 70 000 euros. Le pouvoir de décision des actionnaires se limite à quelques mesures. Le directoire ne reçoit pas de directives des actionnaires. Le transfert d'actions n'est soumis à aucune réglementation. Le conseil de surveillance obligatoire est élu par l'assemblée générale. On dénombre 1 640 AG au registre du commerce en décembre 2009.

Société européenne ( SE : Societas Europaea )

Elle ne relève pas du droit autrichien stricto sensu mais du Règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne ( SE ). La SE a un capital minimal de 120 000 euros. Objet de droit communautaire, c'est néanmoins le droit de l'Etat, où se trouvent son siège social et son administration centrale, qui s'applique dans les domaines non régis par le règlement, notamment dans les domaines de la fiscalité, de la concurrence, de la propriété intellectuelle ou de l'insolvabilité. Ce sont en l'espèce les règles de sociétés anonymes qui s'appliquent. On comptait seize SE en décembre 2010 au registre du commerce.

Les sociétés de personnes 6 ( * )

Société en nom collectif ( OG : Offene Gesellschaft )

Composée de deux associés minimum qui peuvent être des personnes morales, la société en nom collectif est une société commerciale de personnes dont les associés sont responsables solidairement et indéfiniment des dettes sociales.

Société en commandite ( KG : Kommanditgesellschaft )

La société en commandite est formée par deux catégories d'associés, les commandités et les commanditaires. Les premiers sont solidairement et indéfiniment responsables alors que les seconds, simples bailleurs de fonds, ne sont responsables que jusqu'à concurrence de leur apport.

La société à responsabilité et Cie ( GesmbH & Co KG : Gesellschaft mit beschränkter Haftung & Co Kommanditgesellschaft )

Cette forme de société tend à cumuler les avantages des deux types de sociétés : l'avantage fiscal d'une société de personnes et la responsabilité limitée de tous les associés. La responsabilité de l'associé commandité se limite à son patrimoine alors que les commanditaires sont engagés à concurrence de leurs apports en capital.

Autres formes

Société coopérative ( Genossenschaft )

Il s'agit d'une personne morale avec adhésion flexible, sans capital fixe, principalement sans but lucratif. 1 863 coopératives sont immatriculées au registre du Firmenbuch en décembre 2010.

L'entreprise individuelle ( Einzelunternehmer )

L'entrepreneur, qui est seul à diriger l'entreprise, est également le seul à supporter les risques liés à la création de l'entreprise. Sa responsabilité est illimitée. Il doit être titulaire de la « licence professionnelle » (inscription auprès de l'autorité compétente du district pour obtenir la licence obligatoire requise pour l'activité concernée). Si son chiffre d'affaires est inférieur à 400 000 euros, l'entrepreneur a le statut de « petit exploitant » ou de « petit entrepreneur ». Il ne doit pas être inscrit, alors, au registre du commerce. Au-delà de ce seuil, l'entrepreneur doit être inscrit au registre du commerce.

Source : APCE et ABA-Invest in Austria

En ce qui concerne les trusts et les Treuhands (structure fiduciaire), ceux-ci sont soumis à des obligations comptables similaires à celles des sociétés. En outre, l'information sur le fondateur et le bénéficiaire de ces entités est disponible.

Toutefois, le Forum mondial a considéré que le critère (A1) de mise à disposition des renseignements relatifs à la propriété et à l'identité des porteurs de parts n'était pas satisfait .

Il ajoute que le système évalué à la date de juin 2011 ne permettait pas de garantir la disponibilité des informations sur l'identité des actionnaires au porteur, en toutes circonstances, en dépit des mécanismes existants. Ceux-ci prévoient que :

- les sociétés sont tenues de fournir l'identité d'un actionnaire lorsque celui-ci est l'actionnaire unique ;

- les actionnaires des sociétés cotées par actions doivent notifier 7 ( * ) à l'Autorité des marchés financiers autrichienne ainsi qu'à la société émettrice des titres leur participation dans la société lorsque celle-ci dépasse une quotité de 5% des titres conférant un droit de vote, y compris les actions aux porteurs,

- les institutions financières ainsi que certaines professions non-financières sont soumises aux obligations visant à lutter contre le blanchiment d'argent, et doivent par conséquent identifier leur client, notamment lors de l'ouverture d'un portefeuille d'actions.

Ces éléments ont été toutefois jugés insuffisants . Le droit des sociétés autrichien a donc été amendé en 2011 afin de ne plus permettre aux sociétés anonymes non cotées en bourse d'émettre des actions au porteur. Cette modification législative est entrée en vigueur le 1 er août 2011

En conséquence, depuis août dernier, toutes les actions émises par ces sociétés doivent en principe être des actions nominatives 8 ( * ) . Les actions au porteur émises selon la législation antérieure doivent être transformées en actions nominatives avant le 31 décembre 2013 et seront, de toute façon, considérées comme telles, à partir du 1 er janvier 2014.

En outre, toute société est désormais obligée de tenir un « livret des actionnaires » ( Aktienbuch ) dans lequel doivent être répertoriés les actionnaires et les comptes bancaires sur lesquels doivent être transférés les versements de la société aux actionnaires. Le transfert de fonds en liquide n'est plus autorisé. Les relations de fiducie doivent être également mentionnées dans le livret des actionnaires.

2. Un accès moins restreint aux renseignements

Le deuxième axe d'examen du Forum mondial consiste à vérifier si l'information disponible grâce au cadre juridique est également accessible à l'administration. C'est pourquoi le Forum mondial examine si « les autorités compétentes [ont] au titre d'un accord d'échange de renseignements, le pouvoir d'obtenir et de communiquer les informations demandées à une personne placée sous leur compétence territoriale et qui détient ou contrôle ces informations. » (B 1).

Or, il a recommandé que soient clarifiées les règles du secret professionnel afin de garantir qu'elles ne constituent pas des obstacles à la transmission des informations lorsque les avocats, les notaires et les comptables agissent en tant que représentant légal.

Cet examen a également évalué la portée du secret bancaire . De nature très stricte, celui-ci est garanti par la section 38 de la loi fédérale bancaire autrichienne. Elle précise, en effet, que les institutions de crédit, leurs membres, les membres de leur conseil d'administration, leurs employés ne doivent pas divulguer ou exploiter les données confidentielles qui leur seraient révélées sur la base de relations commerciales avec leurs clients.

Le 8 septembre 2009, l'Autriche a, cependant, adopté la loi d'exécution sur l'assistance administrative prévoyant expressément que toute enquête interne et collecte d'informations peut être également utilisée dans le cadre de demande d'échange de renseignements. En conséquence, les autorités étrangères peuvent désormais requérir la communication des renseignements couverts par le secret bancaire dès lors que cette demande est formulée dans le cadre d'un accord comprenant une clause d'échange de renseignements, conforme aux standards de l'OCDE.

En outre, l'Autriche devra prochainement transposer, avant le 1 er janvier 2013, la directive du 15 février 2011 relative à la coopération administrative fiscale 9 ( * ) .

Enfin, le Forum mondial s'assure que « les droits et protections applicables aux personnes dans la juridiction requise doivent être compatibles avec un échange effectif de renseignements » (B 2). Il apparaît que la nouvelle législation prévoit la notification préalable du contribuable concerné par la demande de renseignements bancaires. La mise en oeuvre de cette notification est conforme aux standards de l'OCDE. Toutefois, le Forum mondial constate que cette dernière devrait permettre d'y déroger en cas d'urgence ou lorsque la procédure de notification risque de compromettre la fourniture des renseignements.

B. LA POURSUITE DE LA MISE À JOUR DES CONVENTIONS ET DU DÉVELOPPEMENT DU RÉSEAU CONVENTIONNEL

Enfin, l'échange de renseignements requiert que chaque Etat dispose de la base légale ainsi que des procédures pour y satisfaire (C.1) 10 ( * ) . Il s'agit également pour le Forum mondial d'évaluer la qualité du réseau conventionnel. En l'espèce, au mois de juin 2011, quatre-vingt-dix accords fiscaux prévoient l'échange de renseignements dont quatre-vingt-six par le biais d'une convention de suppression des doubles impositions.

Il convient toutefois de relever que les plus anciennes conventions ne sont pas conformes au modèle OCDE qui prévoit la levée du secret bancaire et l'interdiction d'invoquer le manque d'intérêt fiscal national pour ne pas coopérer. Le Forum mondial a, en conséquence, recommandé de mettre à jour ces accords.

Liste des accords et conventions prévoyant l'échange de renseignements
signés par l'Autriche

- Accords TIEAS

- Andorre (signé le 17 septembre 2009 et entré en vigueur le 10 décembre 2010)

- Gibraltar (signé le 17 septembre 2009 et entré en vigueur le 1 er mai 2010)

- Monaco (signé le 15 septembre 2009 et entré en vigueur 1 er août 2010)

- Saint-Vincent-et-les-Grenadines (signé le 14 septembre 2009 mais non encore entré en vigueur).

- Conventions de suppression des doubles impositions

- Bahrein (signée le 2 juillet 2009 et entrée en vigueur le 1 er février 2011)

- Danemark (signée le 25 mai 2007 et entrée en vigueur le 28 mars 2008)

- Finlande (signée le 26 juillet 2000 et entrée en vigueur 1 er avril 2001)

- Allemagne (avenant signé le 29 décembre 2010 mais pas encore en vigueur)

- Irlande (signée le 24 mai 1966 et entrée en vigueur le 5 janvier 1968)

- Pays-Bas (signée le 1 er septembre 1970 et entrée en vigueur le 21 avril 1971)

- Norvège (avenant signé le 16 septembre 2009 mais pas encore en vigueur)

- Suède (signée le 14 octobre 1959 et entrée en vigueur le 29 décembre 1959)

- Royaume-Uni (signée le 11 septembre 2009 et entrée en vigueur le 19 novembre 2010).

Source : ministère des affaires étrangères

En outre, « Le réseau de mécanismes d'échange de renseignements des juridictions doit couvrir tous les partenaires pertinents » (C.2). En d'autres termes, l'Etat doit négocier avec les pays intéressés à conclure un accord relatif à l'échange de renseignements. Sur ce point, le Forum mondial a observé qu'en 2009 et 2010, l'Autriche n'a pas répondu favorablement aux demandes de négociation émises respectivement par l'Inde et Guernesey. Il note cependant que le dialogue semble s'être installé depuis, en 2011.

Le Forum mondial doit apprécier ensuite si l'Etat fournit « rapidement les renseignements demandés en vertu de son réseau de conventions . » (C.5). Cet élément appartient, cependant, à la seconde phase d'examen.

S'agissant de l'articulation des intérêts des Etats avec ceux des contribuables, le Forum mondial a considéré que les critères C3 et C4 étaient satisfaits. Ainsi les mécanismes d'échange de renseignements :

- comportent « des dispositions garantissant la confidentialité des renseignements reçus » (C.3).

- respectent« les droits et protections des contribuables et des tiers » (C.4).

S'agissant du présent projet de loi, il répond à l'une des recommandations du Forum mondial, à savoir la mise en conformité par rapport aux standards de l'OCDE des stipulations conventionnelles en matière d'échange de renseignements.

II. L'INDISPENSABLE ACTUALISATION DE LA CLAUSE D'ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS

La négociation de l'avenant répond au besoin légitime de renforcer la coopération fiscale afin de lutter contre la fraude.

A. DEUX ANNÉES DE NÉGOCIATION

Le champ de l'assistance avec les autorités autrichiennes autorisée à ce jour par la convention du 26 mars 1993 est trop restreint , comme en témoigne le nombre de demandes formulées. Ces stipulations ne sont conformes ni aux standards internationaux ni les stipulations issues de la politique conventionnelle française.

Nombre de demandes de renseignements adressées à l'Autriche

2008

2009

2010

2011

Demandes présentées par la France

2

3

6

7

Demandes présentées par la France ayant obtenu une réponse

4

4

4

5

Délai de réponse moyen en jours

236

43

104

141

Source : Direction de la législation fiscale

Parallèlement à la volonté française d'approfondir l'assistance administrative en matière fiscale, l'Autriche a informé le Secrétaire général du Forum mondial, le 13 mars 2009, de sa volonté de lever sa réserve relative au secret bancaire, c'est-à-dire sur le paragraphe 5 de l'article 26 du modèle OCDE. Elle a, en conséquence, adapté son cadre législatif en septembre 2009 afin d'autoriser les établissements de crédit à communiquer des informations bancaires aux autorités fiscales dans le cadre d'une demande d'assistance administrative bilatérale. ( Cf supra )

Prenant acte de la démarche autrichienne de mise à jour de ses conventions fiscales par insertion d'un article relatif à l'échange de renseignements conforme aux standards de l'OCDE, la France a informé l'Autriche dès le 24 mars 2009, de sa volonté d'intégrer un tel article dans la convention fiscale franco-autrichienne de 1993.

Aux termes de nombreux échanges, l'avenant a été paraphé le 27 janvier 2011 puis signé le 23 mai 2011 par M. Andreas Schieder, secrétaire d'Etat aux Finances autrichien, et Mme Christine Lagarde, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

En réponse à votre rapporteure sur les conditions de la négociation, la direction de la législation fiscale a indiqué que « La France n'a octroyé aucun avantage fiscal. Les discussions ont permis la finalisation d'un texte satisfaisant pleinement les exigences françaises en matière d'échange de renseignements. »

B. DES STIPULATIONS AMENDÉES CONFORMES AU MODÈLE OCDE

A titre liminaire, l'avenant à la convention franco-autrichienne de suppression des doubles impositions du 26 mars 1993 ne modifie pas les modalités d'élimination des doubles impositions prévues par la convention actuelle et rappelées en annexe au présent rapport.

Il tend, d'une part, à actualiser les dispositions de la convention en intégrant les dernières évolutions rédactionnelles des stipulations de l'article 26 du modèle OCDE en la matière.

D'autre part, il traduit dans le texte de la convention la récente évolution législative autrichienne permettant la levée du secret bancaire. Il est accompagné d'un protocole visant à en préciser les modalités d'application.

Il devrait donc permettre aux autorités compétentes françaises d'obtenir des renseignements de la part des autorités autrichiennes, sans limitation quant à la nature des impôts, des personnes et des renseignements visés par la demande. Ainsi, l'Autriche ne pourra opposer sa législation sur le secret bancaire afin de refuser de communiquer à la France les informations requises.

1. Un champ d'application non limité aux impôts visés par la convention

Le premier paragraphe de l'article 26 de la convention ainsi amendé par l'article 1 er de l'avenant tend à élargir la portée de l'assistance administrative . Elle concerne tout d'abord l'échange de renseignements « vraisemblablement pertinents » tandis que le texte actuel fait référence aux renseignements « nécessaires ».

Si la nouvelle rédaction vise à garantir un échange qui soit le plus large possible, la pertinence vraisemblable du renseignement interdit « toute pêche aux renseignements » conformément aux recommandations de l'OCDE. Le deuxième point du protocole prévoit que les informations demandées doivent être pertinentes pour élucider les affaires fiscales d'un contribuable déterminé.

Par ailleurs, la demande doit être précédée d'un effort de collecte de l'information, ce qui est rappelé par le premier point du protocole. Celui-ci précise que « les sources habituelles de renseignements disponibles dans l'Etat requérant doivent avoir été utilisées avant qu'une demande de renseignements soit faite ».

Aux termes du troisième point du protocole, l'Etat demandeur doit fournir l'identité, la période, une description des renseignements recherchés, le but fiscal et les noms et adresses des personnes supposées en possession des renseignements demandés, s'ils sont connus ainsi que tout élément susceptible de faciliter la recherche d'informations.

Il s'agit donc bien d'une assistance administrative en matière fiscale sur demande ainsi que l'énonce le quatrième point du protocole : « l'article 26 n'oblige pas les Etats à procéder à un échange de renseignements spontané ou automatique ».

La pertinence s'apprécie par rapport à la finalité de la demande, à savoir l'application, non seulement des dispositions de la convention de suppression des doubles impositions, mais également celle de la législation interne à chaque Etat relative « aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats contractants ou de leurs collectivités locales ». Cette clause étend donc le périmètre d'intervention de la coopération puisque l'article en vigueur ne mentionne que les dispositions de la convention et celles de la législation interne relative aux impôts visés par la convention.

Ce premier paragraphe conforme au modèle OCDE est identique aux textes signés avec la Suisse, la Belgique et le Luxembourg.

La finalité de la demande est également précisée dans le deuxième paragraphe de l'article 26 de la convention relatif au respect de la confidentialité. Les informations échangées doivent être tenues secrètes. Elles ne peuvent être transmises qu'aux personnes et autorités concernées par l'objet de la demande, c'est-à-dire l'établissement, le recouvrement des impôts, les procédures et poursuites concernant ces impôts pour les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Il convient de souligner qu'elles peuvent être, toutefois, révélées au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.

De surcroît, les stipulations de ce deuxième paragraphe ont été complétées par l'article 1 er de l'avenant afin d'autoriser l'utilisation des renseignements échangés à des fins autres que fiscales . Il s'agit notamment d'informations permettant de lutter contre la fraude en droit du travail, le blanchiment de capitaux, etc.

2. La levée des restrictions à l'échange

Le troisième paragraphe de l'article 26 de la convention énonce les restrictions traditionnelles en matière d'échange d'informations. L'Etat requis peut refuser de répondre favorablement à une demande si cette dernière le conduit :

- à prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation ;

- à transmettre des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou qui révèleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou dont la communication serait contraire à l'ordre public.

En revanche, une stipulation supplémentaire a été introduite dans ce troisième paragraphe par l'article 1 er de l'avenant afin de prévoir expressément que chaque Etat « doit prendre les mesures nécessaires afin de garantir la disponibilité des renseignements et la capacité de son administration fiscale à accéder à ces renseignements et à les transmettre 11 ( * ) ». Cette précision est absente des textes signés avec la Suisse, la Belgique et le Luxembourg.

Les deux paragraphes suivants constituent l'objet principal de la mise à jour de la clause d'échange de renseignements. Ils visent à lever les obstacles normatifs à l'échange de renseignements invoqués par l'Etat requis : l'absence d'intérêt fiscal propre et le secret bancaire.

Le quatrième paragraphe de l'article 26 de la convention, tel que modifié par l'article 1 er de l'avenant, interdit à l'Etat requis de refuser de transmettre une information au motif qu'il n'en aurait pas besoin pour l'application de sa propre législation fiscale. Il est similaire aux textes signés avec la Suisse, la Belgique et le Luxembourg.

Enfin, le cinquième paragraphe de l'article 26 de la convention, tel qu'amendé par l'article 1 er de l'avenant, impose à l'Etat requis de transmettre les renseignements qui seraient détenus par une banque, un établissement financier, un mandataire, un agent ou un fiduciaire, ainsi que ceux concernant la propriété.

Une telle clause figure dans les textes signés avec la Suisse, la Belgique et le Luxembourg. Toutefois, le cinquième paragraphe de l'avenant franco-suisse introduit une précision qui permet à la Suisse de déroger aux dispositions de son droit interne qui limitent l'accès de l'administration fiscale aux renseignements, notamment bancaires, aux fins de l'établissement des impôts. Le cinquième paragraphe de l'avenant franco-belge introduit la même clause.

Enfin, le quatrième point du protocole stipule « les règles doivent être interprétées de manière libérale afin de ne pas constituer une entrave à un échange de renseignements effectif ».

L'article 2 de l'avenant prévoit qu'il entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date de la dernière notification. A la demande de la France, les autorités autrichiennes ont accepté que les demandes de renseignements fondées sur le nouvel article 26 puissent concerner toute année civile ou exercice commençant à compter du 1 er janvier 2011.

Stipulations de l'avenant

Articles du projet

Comparaison avec le modèle de l'OCDE

Demande de la France

Demande de l'Autriche

Commentaires

Article 1 er modifiant l'art 26 § 1

« Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats contractants, ou de leurs collectivités locales, dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les articles 1 et 2. »

X

X

Texte identique au modèle OCDE.

Article 1 er modifiant l'art 26 § 2

« Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un Etat contractant peuvent être utilisés à d'autres fins lorsque cette possibilité résulte des lois des deux Etats et lorsque l'autorité compétente de l'Etat qui fournit les renseignements autorise cette utilisation. »

X

X

Texte identique au modèle OCDE mais les dernières lignes ont été ajoutées conformément au souhait des deux Etats.

Article 1 er modifiant l'art 26 § 3

« Chaque Etat contractant doit prendre les mesures nécessaires afin de garantir la disponibilité des renseignements et la capacité de son administration fiscale à accéder à ces renseignements et à les transmettre à son homologue.

Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent pas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation :

a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant ;

b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant ;

c) de fournir des renseignements qui révèleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public. »

X

Texte identique au modèle OCDE mais les Etats contractants ont convenu de compléter la rédaction de ce paragraphe.

Article 1 er modifiant l'art 26 § 4

« Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément au présent article, l'autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d'empêcher un Etat contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présente pas d'intérêt pour lui dans le cadre national. »

X

X

Texte identique au modèle OCDE.

Article 1 er modifiant l'art 26 § 5

« En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne. »

X

X

Texte identique au modèle OCDE

Protocole

Point 1 :

« En ce qui concerne l'article 26, les sources habituelles de renseignements disponibles dans l'Etat requérant doivent avoir été utilisées avant qu'une demande de renseignements soit faite. »

Point 2 :

« La référence aux renseignements « vraisemblablement pertinents » a pour but d'assurer un échange de renseignements en matière fiscale qui soit le plus large possible, sans qu'il soit pour autant loisible aux Etats contractants de demander des renseignements dont il est peu probable qu'ils soient pertinents pour élucider les affaires fiscales d'un contribuable déterminé (« pêche aux renseignements »).

Point 3 :

« L'autorité fiscale requérante fournit les informations suivantes à l'autorité fiscale requise :

a) l'identité de la personne faisant l'objet d'un contrôle ou d'une enquête ;

b) la période au titre de laquelle les renseignements sont demandés ;

c) une description des renseignements recherchés, notamment leur nature et la forme sous laquelle l'Etat requérant souhaite recevoir les renseignements de l'Etat requis ;

d) le but fiscal dans lequel les renseignements sont recherchés ;

e) dans la mesure où ils sont connus, les noms et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu'elle est en possession des renseignements demandés ainsi que tout élément qui pourrait faciliter la recherche d'informations. »

Point 4 :

« Il est entendu que l'article 26 n'oblige pas les Etats contractants à procéder à un échange de renseignements spontané ou automatique. Il est en outre entendu que ces règles de procédure doivent être interprétées de manière libérale afin de ne pas constituer une entrave à un échange de renseignements effectif. »

X

X

S'inspire des commentaires sur l'article 26 du modèle de convention.

Source : OCDE

DEUXIÈME PARTIE - UNE COOPÉRATION QUI DOIT SE POURSUIVRE EN MATIÈRE D'ÉCHANGES AUTOMATIQUES

Tout en convenant de la nécessité de favoriser l'assistance administrative fiscale sur demande, objet du présent projet de loi, votre rapporteure tient à insister sur la portée de l'échange automatique en matière de transparence fiscale.

I. LE NÉCESSAIRE DÉPASSEMENT DES BLOCAGES LIÉS À LA RÉVISION DE LA DIRECTIVE ÉPARGNE

La directive du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne, dite « Directive « Epargne » 12 ( * ) , prévoit le mécanisme d'échange automatique d'informations entre les Etats membres concernant les « paiements d'intérêts » effectués dans un Etat membre en faveur de « bénéficiaires effectifs », personnes physiques ayant leur résidence dans un autre État membre.

A. UN BILAN NÉGATIF DE LA DIRECTIVE ÉPARGNE

Ce principe d'échange automatique d'informations s'applique à l'ensemble des Etats membres, à l'exception du Luxembourg et de l'Autriche 13 ( * ) qui bénéficient aujourd'hui d'un mécanisme transitoire 14 ( * ) de retenue à la source , en lieu et place de l'obligation de cet échange afin de préserver leur secret bancaire.

En effet, la directive prévoit 15 ( * ) que : « Afin d'éviter toute différence de traitement, l'Autriche, la Belgique et le Luxembourg ne sont pas tenus d'appliquer l'échange automatique d'informations avant que la Confédération suisse, la Principauté d'Andorre, la Principauté de Liechtenstein, la Principauté de Monaco et la République de Saint-Marin ne garantissent un échange effectif d'informations, sur demande, concernant les paiements d'intérêts ». La fin de la période de transition est définie au deuxième paragraphe de l'article 10 de la directive .

La retenue à la source s'élevait à 15 % jusqu'au 30 juin 2008, 20 % jusqu'au 30 juin 2011 puis à 35 % à compter du 1 er juillet 2011.

La directive tend à lutter contre l'évasion fiscale en permettant une imposition effective des revenus de l'épargne. Le texte communautaire observe qu'il était « actuellement souvent possible aux résidents des Etats membres d'échapper à toute forme d'imposition sur les intérêts perçus dans un Etat membre différent de celui où ils résident. Cette situation entraîne, dans les mouvements de capitaux entre Etats membres, des distorsions qui sont incompatibles avec le marché intérieur » 16 ( * ) .

Or, un premier bilan réalisé en 2008, conformément aux dispositions de l'article 18 de la directive, révèle que la fraude fiscale perdure en raison d'un champ d'application trop restreint quant aux produits et personnes visées.

D'une part, l e texte ne couvre que les versements directs d'intérêts . Ainsi les produits non porteurs d'intérêts, tels que les actions, les produits dérivés ou les produits d'assurance-vie, ne relèvent donc pas du champ de l'échange automatique de renseignements de la directive.

D'autre part, la directive ne vise que les versements à des personnes physiques établies dans l'UE. Il est, en conséquence, possible d'en écarter l'application par la constitution de structures intermédiaires telles que les trusts , les fiducies, les fondations ou les sociétés off shores qui peuvent alors dissimuler une personne physique qui constitue le bénéficiaire effectif.

Le bilan triennal attendu pour 2011 n'a pas été publié à ce jour . Celui-ci ne saurait, néanmoins, être différent de celui de 2008, compte tenu de l'absence de modification du champ d'application de la directive.

En réponse à la demande de votre rapporteure de « dresser un bilan quantitatif et qualitatif de l'application avec l'Autriche de la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 », la Direction de la législation fiscale a indiqué « la France a reçu de l'Autriche les montants suivants :

2009 : 1 082 776,99 euros

2010 : 507 435,94 euros

2011 : 393 772,89 euros »

Quant au Luxembourg, il a versé à la France 11,3 millions d'euros en 2010, au titre du mécanisme dérogatoire de retenue à la source .

B. UN PROJET DE RÉVISION BLOQUÉ DEPUIS 2008

En réponse aux faiblesses de la directive, de nombreux projets ont été élaborés par la Commission afin d'y remédier. Ils ne sont cependant pas parvenus à recueillir à ce jour l'approbation du Conseil.

Il convient de souligner que la version de 2008 ne porte que sur le bénéficiaire final, sur la nature des produits, ainsi que sur celle des informations transmises.

La proposition de la Commission prévoit ainsi la mise en oeuvre d'un mécanisme dit de « l'approche par transparence » obligeant l'opérateur économique à identifier le bénéficiaire effectif dans le cas où cet opérateur verse des intérêts à une entité non taxée située hors des territoires d'application de la directive.

Elle porterait également sur la mise en oeuvre de la notion d'« agent payeur » à la réception lorsque les paiements d'intérêts sont effectués par un opérateur à une entité non taxable située dans un Etat appliquant la directive (société de personnes, partnership ).

Certaines questions n'ont pas été tranchées à l'issue de la présidence tchèque, tel que le périmètre du champ d'application de la directive (Fonds communs de placement, SICAV, ...).

Bien qu'ayant finalisé les questions techniques, la présidence suédoise n'était pas parvenue à obtenir un accord du Conseil. La question était absente de la présidence belge.

Sous la présidence hongroise, il apparaît qu'un compromis était sur le point d'être adopté lors du Conseil Ecofin du 17 mai 2011 afin de lever les différents blocages. Néanmoins, l'adoption de la directive ainsi amendée s'est heurtée à la position italienne jugeant que le dispositif proposé nécessitait d'être renforcé en termes de sanctions.

La conclusion rapide du processus de révision permettrait pourtant de donner une nouvelle ampleur à la lutte contre la fraude fiscale dans un contexte d'instabilité financière.

II. ... CONDITIONNÉ PAR DES FACTEURS EXOGÈNES

A. LES ACCORDS RUBIK, UNE MENACE POUR LA COOPÉRATION FISCALE

1. Un impôt libératoire à la source...

Les accords suisses, dit Rubik 17 ( * ) , respectivement conclus avec l'Allemagne et le Royaume-Uni 18 ( * ) , tendent à s'opposer aux objectifs même de la directive « Epargne » en privilégiant le mécanisme de retenue à la source par opposition à l'identification des détenteurs de compte. Les premiers chapitres respectifs de ces accords stipulent que l'effet de la coopération établie par l'accord « est durablement équivalent à celui de l'échange automatique de renseignements dans le domaine des revenus de capitaux ».

En effet, ces accords visent, d'une part, à régulariser les avoirs non fiscalisés des résidents allemands et britanniques dans les banques suisses et, d'autre part, à appliquer des retenues à la source libératoires sur les avoirs et revenus de ces détenteurs de compte non déclarés en Suisse pour le compte de ces Etats 19 ( * ) dans lesquels sont domiciliées ces personnes, sans lever le secret bancaire.

Votre rapporteure a rencontré à leur demande des représentants de l'association des banquiers privés suisses. Ces derniers ont exposé l'économie des accords qui ont été élaborés selon le même modèle 20 ( * ) . Leurs différences résident dans le montant des taux d'imposition ainsi que dans la prise en compte des particularités des régimes fiscaux.

S 'agissant du stock, c'est-à-dire les avoirs des détenteurs de comptes suisses , le passé est apuré en remontant au maximum jusqu'en 2003.

Cette régularisation donne lieu à une imposition des avoirs au moyen d'un paiement unique qui éteint toutes les dettes fiscales potentielles (impôts sur le revenu, la fortune, le chiffre d'affaires ou les successions...) dans le pays d'origine du détenteur de compte.

Le taux d'imposition varie entre 19 % et 34 % , selon une formule de calcul tenant compte de la durée de détention des avoirs et de leurs montants 21 ( * ) .

Le détenteur du compte a toutefois la possibilité :

- d'opter pour une déclaration volontaire de ses avoirs au fisc de son pays d'origine ;

- de clôturer le compte et de transférer ses avoirs dans un pays tiers 22 ( * ) . Les accords prévoient alors que, dans les dix - huit mois de leur entrée en vigueur, les autorités suisses transmettent à l'autre partie la liste des dix principaux Etats ou territoires de destination des avoirs des comptes soldés, et pour chacun d'eux le nombre de personnes concernées (mais pas leur identité).

Quant au flux, c'est-à-dire l'imposition pour l'avenir des revenus produits par des comptes détenus en Suisse 23 ( * ) , le taux varierait selon la législation en vigueur dans chacun des pays. Il serait de 26,375 % 24 ( * ) pour l'Allemagne, alors que le fisc britannique recouvrirait 48 % des intérêts, 40 % des dividendes et 27 % des gains en capital.

Cette taxation devrait être accompagnée d'une avance versée 25 ( * ) aux deux Etats au titre des régularisations. Elle est fixée à 2 milliards de francs suisses pour l'Allemagne, et à 0,5 milliard de francs suisses pour le Royaume-Uni.

Enfin, les accords permettraient à chaque Etat de formuler :

- s'agissant de l'Allemagne, entre 750 et 999 demandes de renseignement au titre des deux premières années d'application de l'accord. Ces chiffres sont ensuite révisables à la hausse ou à la baisse pour les années suivantes ;

- en ce qui concerne le Royaume-Uni , un maximum de 500 demandes d'information au titre des trois premières années.

En contrepartie, les banques suisses pourraient accéder plus facilement aux marchés financiers allemands et britanniques.

2. ...présenté comme « durablement équivalent à celui de l'échange automatique de renseignements »
a) Des incertitudes sur la conformité européenne

Si ces traités ne remettent pas en cause les accords bilatéraux d'échange sur demande, ils ont été mis en avant par le Luxembourg, suivi par l'Autriche 26 ( * ) , afin de bloquer le processus de révision , souhaitant bénéficier du même traitement que les pays tiers afin d'éviter d'éventuelles fuites de capitaux. En conséquence, ces Etats ne veulent pas abandonner le système de retenue à la source pour l'échange automatique tant que les pays tiers, tels que la Suisse, n'y seront pas également soumis.

Le ministère des finances luxembourgeois a ainsi constaté « que le modèle de la retenue à la source -  un modèle pour lequel le Luxembourg a toujours plaidé - est un élément clé des accords », qui devront « dans tous les cas avoir un impact sur les négociations qui sont en cours concernant la directive sur la fiscalité de l'épargne » 27 ( * ) .

Le commissaire européen à la fiscalité, Algirdas Semeta , a tout d'abord rappelé que l'échange automatique constitue « la règle au sein de l'UE. L'application par l'Autriche et le Luxembourg du système de la retenue à la source n'a été autorisée que pendant une période transitoire » 28 ( * ) .

En réponse aux questions de la commission des affaires économiques et monétaires du Parlement européen 29 ( * ) , Algirdas Semeta a précisé que seule une approche coordonnée au sein de l'Union européenne permettait de lutter contre l'évasion fiscale.

Il a également insisté, le 25 octobre 2011, sur le fait que les compétences de l'Union devaient être respectées, en dépit de l'intérêt à trouver des solutions en vue de consolider les budgets.

Les accords « Rubik » sont, en effet, présentés par les autorités suisses comme un compromis mutuellement avantageux. S'il est difficile de les estimer avec précision, une évaluation des avoirs en Suisse en 2007 indiquait que plus de 700 milliards d'euros étaient ainsi déposés dans des établissements bancaires suisses.

Avoirs estimés des clients européens dans les banques suisses en 2007

(en milliards d'euros)

Avoirs non déclarés

Avoirs déclarés

Total

Allemagne

169,6

76,5

246,1

Italie

162,5

1,7

164,2

France

80,4

2,4

82,8

Royaume-Uni

52,3

21,5

73,8

Espagne

43,8

1,2

45,0

Belgique

28,1

4,4

32,5

Grèce

21,0

0,2

21,2

Source : Le Monde du vendredi 19 aout 2011 citant Helvea

Certaines études 30 ( * ) évaluent à 210 milliards de francs suisses en 2010 les actifs allemands détenus fin 2010 dans les banques suisses, dont 60 % n'étaient pas déclarés. Les actifs britanniques en Suisse seraient estimés à 60 milliards de francs suisses, dont 60 % ne seraient pas également déclarés.

Le commissaire Algirdas Semeta a émis des doutes quant à la conformité des accords à la réglementation européenne . Plusieurs points apparaissent litigieux :

- le taux de l'impôt anticipé n'est que de 26,375 % contre un taux de 35 % défini dans la directive « Epargne » ;

- le prélèvement « Rubik » est de nature libératoire, ce qui permet aux détenteurs de compte suisses non déclarés de ne pas être poursuivis, contrairement aux dispositions de la législation communautaire ;

- la compatibilité avec l'accord entre la Suisse et la Communauté européenne du 26 octobre 2004 prévoyant des mesures équivalentes à celles de la directive « Epargne » ;

- le fait de laisser à la discrétion de la Suisse l'évaluation des montants imposables par les détenteurs allemands ou britanniques de comptes suisses ;

- la persistance d'interrogations quant aux conditions dans lesquelles les banques appliqueront les accords sous le contrôle de l'administration fédérale des contributions.

La commission n'a pas, à ce jour, communiqué sa décision quant à l'éventuelle possibilité de traduire pour manquement à leurs obligations l'Allemagne et la Grande-Bretagne.

En outre, l'incertitude demeure quant à la ratification de l'accord allemand . Deux länder, le Bade Wurtemberg et la Rhénanie du Nord Westphalie, seraient prêts à faire échouer la ratification de l'accord par le Bundesrat 31 ( * ) . L'accord a, en effet, été l'objet de sévères critiques de la part de l'opposition en Allemagne.

Le SPD a notamment estimé que les conditions obtenues par l'Allemagne étaient défavorables 32 ( * ) . Il n'est pas certain que l'accord « Rubik » constitue un mécanisme avantageux pour les contribuables 33 ( * ) .

La Suisse, quant à elle, semble exclure toute possibilité de renégocier le coeur de l'accord 34 ( * ) . En revanche, des déclarations récentes de Mme Widmer-Schlumpf, ministre suisse des finances, apparaissent envisager des modifications de détail, à l'exclusion de toute renégociation d'ensemble 35 ( * ) .

Les partis situés à la droite du Parlement se montrent, quant à eux, particulièrement fermes et se disent prêts à abandonner le système de l'impôt libératoire plutôt que de renégocier avec l'Allemagne.

b) Une opposition de la France

Les services de la Direction de la législation fiscale avaient fait valoir, en réponse au questionnaire de votre rapporteure, que « La France considère que ces accords ne doivent pas remettre en cause les projets actuels de l'UE et en particulier la mise en oeuvre de l'échange automatique d'informations entre Etats-membres, comme à l'égard des Etats tiers. ».

Cette position a été confirmée par Valérie Pécresse, ministre du Budget, des comptes publics et de la réforme de l'État, lors de sa conférence de presse du 24 novembre 2011 sur la lutte contre la fraude fiscale. Elle a déclaré : « nous ne souhaitons pas non plus nous engager dans le dispositif proposé par l'association des banques suisses (RUBIK), parce que cela nous conduirait à accepter de transiger avec nos principes. J'en veux pour preuve le fait qu'avec ce dispositif, les contribuables ne seraient même plus tenus de déclarer les comptes qu'ils détiennent en Suisse. C'est clairement incompatible avec la transparence sur laquelle repose notre fiscalité du patrimoine, qu'il s'agisse de l'ISF ou des droits de succession . ».

A l'évidence, cette déclaration clarifie la position de la France. Toutefois, votre rapporteure déplore l'absence de transmission au Parlement du rapport sur les accords « Rubik ». Ce dernier, prévu au plus tard pour le 1 er décembre 2011, aurait étayé de manière argumentée une telle position.

En effet, le deuxième projet de loi de finances rectificative pour 2011 36 ( * ) dispose que doit être remis un rapport sur « les avantages et les inconvénients en matière de lutte contre la fraude fiscale de signer une convention entre la République française et la Confédération suisse portant création d'une taxe forfaitaire sur les revenus de placement financier en Suisse des résidents français n'ayant pas fait l'objet de déclarations. ».

Rappelons que la Suisse est classée au premier rang de la liste des Etats et territoires opaques financièrement, établie par l'organisation The Tax Justice network . La transparence fiscale constitue un principe qui ne peut souffrir d'exception.

Aussi, votre rapporteure estime que tout prélèvement libératoire à la source présenté comme alternative à l'échange automatique doit être rejeté, contrairement à une retenue de nature punitive qui, à l'instar de la réglementation Foreign account tax compliance Act (FATCA), promeut l'échange automatique.

B. LA LÉGISLATION FATCA, UNE OPPORTUNITÉ POUR LA TRANSPARENCE FISCALE

Si les accords « Rubik » ont un impact sur l'aboutissement du processus de révision de la directive Epargne, il existe un autre facteur qui, au contraire, pourrait donner un nouvel élan à ce processus, sous réserve de la résolution des problèmes techniques liés à l'exhaustivité du champ d'application. Il s'agit du dispositif américain connu sous le nom de Foreign account tax compliance Act 37 ( * ) , adopté par le Congrès américain le 16 mars 2010.

Son entrée en vigueur, prévue le 1 er janvier 2013, vise à mettre en oeuvre un mécanisme d'échange d'informations automatique entre l'administration fiscale américaine 38 ( * ) et les institutions financières étrangères (FFI) 39 ( * ) qui gèrent, directement ou non, dans le monde entier, des comptes appartenant à des contribuables américains .

La législation « FATCA » ne se substitue pas au dispositif d'Intermédiaire qualifié Qualifed Intermediary (QI) »). Au contraire, elle s'y ajoute 40 ( * ) en imposant une transparence fiscale au niveau mondial .

Depuis le 1 er janvier 2001 , le régime fiscal de retenue à la source relatif à la fiscalité des valeurs mobilières américaines tendait déjà à renforcer les obligations déclaratives des intermédiaires étrangers.

Avant 2001, les banques étrangères retenaient un précompte de 15 % sur les revenus de leurs clients américains. Afin de lutter contre l'évasion fiscale, eu égard au taux de retenue à la source de 30 % appliqué aux Etats-Unis, la réglementation QI a pour objet d'imposer aux banques étrangères d'identifier leurs clients américains afin de prélever l'impôt à la source qui revient au fisc américain.

A ce titre, les institutions financières non américaines sont autorisées à intervenir à titre d'intermédiaires qualifiés (QI), en concluant un accord avec l'administration fiscale. Elles doivent se conformer à des obligations de documentation 41 ( * ) , de transmission de données et d'audit.

Les auditeurs ont observé des failles quant à la mise en oeuvre des obligations des QI . Des propositions d'amendements de la réglementation ont été formulées en 2008. Le congrès américain a préféré édicter une nouvelle législation à la portée plus vaste que le régime QI, sans abroger ce dernier qui est toujours en vigueur.

S'inscrivant dans la continuité de QI, FATCA s'en distingue néanmoins par l'objectif et le champ d'application .

Tout d'abord, l'objectif premier du « FATCA » est d'inciter les institutions financières à coopérer et non pas de trouver une source de revenus supplémentaires. Il vise à mobiliser ces institutions financières étrangères en tant que véritables instruments de coopération fiscale.

1. L'obligation de documentation des comptes américains dans le monde

Le champ d'application de FATCA est ensuite plus vaste . Il ne concernerait pas seulement les 5 500 intermédiaires qualifiés sous le régime QI, mais potentiellement 60 000 institutions.

En effet, il tend à couvrir l'intégralité des institutions financières étrangères qui acceptent des dépôts, accordent des prêts dans le cadre de son activité habituelle, gèrent des comptes à caractère financier pour le compte de tiers ou dont l'activité même ponctuelle repose sur l'investissement et les transactions de valeurs mobilières. En d'autres termes, sont concernés non seulement les banques dépositaires les courtiers mais les sociétés d'investissement, les coopératives bancaires, les compensateurs, les hedge funds , l'ensemble des véhicules collectifs d'investissement ainsi que les compagnies d'assurance.

Les holdings de sociétés non financières et les sociétés en liquidation ou reprises après cessation de paiements, si la nouvelle activité n'est pas financière, ne sont pas considérées comme des institutions financières.

Il convient toutefois de relever que le champ doit être précisé dans une instruction à venir 42 ( * ) afin de déterminer éventuellement les organismes pouvant être considérés, soit comme conformes à FATCA, en raison du faible risque d'évasion fiscale, soit comme entité étrangère non financière ( Non financial Foreign entity - NFFE), en raison des produits commercialisés.

Des interrogations demeurent quant à l'application de FATCA aux compagnies d'assurance 43 ( * ) et aux organismes de retraite 44 ( * ) .

De surcroît, alors que le dispositif QI est déclenché à partir des titres américains, la réglementation FATCA vise les comptes américains.

a) L'identification du compte américain

Ces institutions financières , qu'elles soient agréées comme intermédiaires qualifiés (QI) ou non, doivent signer un accord avec le fisc américain 45 ( * ) (FFI participatifs), aux termes duquel elles s'engagent à identifier et documenter tous les comptes de leurs clients ayant un « compte américain » ( US account ).

Selon la réglementation FATCA, un compte américain est un compte directement détenu par un contribuable américain 46 ( * ) , personne morale ou physique . Dans ce dernier cas, il s'agit des citoyens américains, y compris les binationaux, ainsi que les détenteurs d'une carte verte.

Dans le cadre de l'identification du contribuable américain, l'institution financière peut utiliser la méthode du faisceau d'indices qui consiste à rechercher un des six critères de connexion avec les Etats-Unis : il s'agit de la résidence ou du lieu de naissance aux Etats-Unis, d'une adresse ou d'une boîte postale aux Etats-Unis, de directives de gestion du compte émanant des Etats-Unis ou d'un ordre de virement permanent sur un compte aux Etats-Unis.

Est également qualifié de compte américain le compte détenu par une entité étrangère dans laquelle un contribuable américain a un « intérêt » (défini par une participation directe ou non de plus de 10 % des bénéfices ou du capital ou des droits de vote, ou d'un intérêt de plus de 10 % dans un trust ) 47 ( * ) .

Cependant, sont exclus du champ d'application de FATCA les comptes américains s'ils sont inférieurs à 50 000 dollars ainsi que les comptes des sociétés américaines faisant un appel public à l'épargne, des entités exemptées au niveau américain, des plans d'épargne retraite américains, des banques américaines, et de structure de financement particulières 48 ( * ) .

Cette identification obéit à des règles strictes, présentées ci-dessous.

Méthode d'identification des comptes américains

La notice propose une distinction à la fois qualitative et temporelle afin d'identifier les comptes américains. L'institution financière doit distinguer les comptes des personnes physiques de ceux des personnes morales ainsi que les comptes existant au moment de l'accord des comptes ouverts après l'accord.

S'agissant des comptes existants détenus par des personnes physiques , les comptes ayant un solde inférieur à 50 000 dollars n'entrent pas dans le champ de FATCA. Sont considérés comme américains les comptes pour lesquels l'institution dispose d'une documentation le prouvant tel qu'un formulaire W9, sinon elle procède à la méthode du faisceau d'indices sur la base de l'information dont elle dispose électroniquement. Cette identification doit intervenir dans l'année de l'accord.

Les comptes non identifiés comme américains doivent faire l'objet d'une nouvelle procédure d'identification propre au nouveau compte ( cf. infra ) dans un délai de deux ans après l'entrée en vigueur de l'accord, si leur solde est supérieur à 1 million de dollars. La notice prévoit un troisième délai de cinq ans pendant lequel l'institution financière doit vérifier si l'ensemble des comptes non classés comme américains le demeurent lorsque leur solde est supérieur à 50 000 dollars.

En ce qui concerne les nouveaux comptes détenus par les personnes physiques , la procédure d'identification est identique : sont exclus les comptes dont les soldes sont inférieurs à 50 000 dollars, sont considérés comme américains les comptes pour lesquels il existe un formulaire W9 ou des indices de connexion aux Etats-Unis. Néanmoins, l'institution financière devra tenir compte de toutes les informations disponibles et pas seulement de celles disponibles électroniquement (KYC, données anti blanchiment, etc.).

Quant aux comptes existants détenus par des entités , à l'instar des personnes physiques, ces dernières sont considérées comme détenant des comptes américains si la documentation existante (formulaire W9 ou la méthode du faisceau d'indices) permet de le démontrer. L'entité dispose d'un délai d'un an pour contester ce placement. En l'absence de qualification d'américaine, l'institution devra alors déterminer si l'entité est un organisme financier étranger ou non. Si la structure n'est considérée ni comme une personne américaine, ni comme un organisme financier étranger, l'institution financière pourra la classer comme institution étrangère non financière exemptée.

Enfin, les nouveaux comptes détenus par des entités font l'objet de la procédure identique à celle appliquée aux comptes existants à l'exception des moyens accordés à l'institut financier procédant à l'identification, ce dernier devant examiner non seulement les données disponibles électroniquement, mais également toute information en sa possession.

Source : notice and request for comments regarding implementation of information reporting and withholding under chapter 4 of the Code (2010-60)

La règlementation FATCA a également introduit un nouveau concept permettant de n'exclure aucun revenu ( passthru payments) visant tout versement lié à un revenu de source américaine. Ainsi, les revenus distribués par un fonds habituellement qualifié d'étranger dont les ressources sont en parties générées par des investissements de source américaine ne seront plus considérés comme des revenus de source étrangère, mais seront désormais soumis à la réglementation FATCA.

La portée de « FATCA » est donc plus large que celle du régime « QI » puisque des clients américains qui ne détenaient pas de titres américains échappaient au contrôle « QI » du fisc américain.

b) L'obligation de documentation annuelle

L'identification des comptes américains conduit ensuite à une obligation de documentation .

L'institution financière doit alors transmettre au fisc américain , concernant ce compte américain , une déclaration annuelle mentionnant l'identification de la personne, le numéro et le solde du compte 49 ( * ) , ainsi que toute autre information liée à l'activité du compte que l'IRS jugera nécessaire.

S'agissant des autres clients non qualifiés de « contribuables américains » , l'institution devra être en mesure de communiquer la preuve qu'ils ne relèvent pas du champ de FATCA. En effet, cette obligation documentaire fonctionne selon une présomption négative puisque tout compte est considéré comme étant détenu par un contribuable américain jusqu'à preuve du contraire. En conséquence, toute information pertinente et dispense de divulgation seront transmises à l'IRS.

En outre, l'institution devrait également remettre un rapport de nature plus statistique afin de permettre à l'IRS de déterminer si une FFI participante remplit ses obligations au regard de FATCA . Ces informations concernent le nombre de titulaires de comptes dits « récalcitrants », le nombre de FFI « non participantes » qui sont clientes, ainsi que la valeur totale détenue par chacune d'entre elles.

2. Une retenue à la source punitive de 30 %

Enfin, la nouvelle retenue à la source est distincte de celle appliquée dans le cadre de QI . Elle a en effet un caractère punitif .

En l'absence d'accord 50 ( * ) ou de documentation jugée insuffisante, une retenue de 30 % sanctionne l'absence de coopération. Elle frappe l'ensemble des revenus de source américaine perçus par le contribuable américain « récalcitrant » ou l'institution financière non participante après le 31 décembre 2012.

Elle est appliquée sur les paiements 51 ( * ) effectués sur les comptes des clients dits « récalcitrants » ou ceux des institutions financières non coopératives ou défaillantes.

De surcroît, l'institution devra cesser toute relation d'affaires avec les clients non coopératifs , souhaitant conserver l'anonymat.

3. Une entrée en vigueur progressive

L'instruction 2011-53 décrit la mise en oeuvre progressive du dispositif FATCA. Un projet de règlement doit être publié dans les prochains jours. Il sera finalisé cet été.

Le 1 er janvier 2013 marque l'entrée en vigueur de FATCA avec le début des négociations des accords avec l'IRS qui se clôt le 30 juin 2013. Le 1 er juillet 2013, ces accords entrent en vigueur.

L'application de la retenue à la source sur les revenus de source américaine directe est prévue à partir du 1 er janvier 2014, alors que celle sur les revenus de source américaine indirecte devrait prendre effet le 1 er janvier 2015. Le début des reportings des clients est programmé à partir du 31 mars 2014.

4. FATCA : une opportunité pour la révision de la Directive Epargne ?

A l'instar de la mise en oeuvre du système des intermédiaires qualifiés en 2001 qui avait déjà inquiété le secteur bancaire 52 ( * ) au moment critique de l'arrivée de l'euro, le système déclaratif  FATCA nécessitera également l'adaptation des méthodes de travail des institutions financières, ainsi que de leur système informatique pour un certain coût 53 ( * ) .

Décidés à ne pas renoncer au marché américain afin d'éviter FATCA, certains établissements autrichiens ont déjà entrepris son implémentation. A titre d'illustration, HSBC Transaction Services, Oberbank AG, Bank für Tirol und Vorarlberg AG et BKS Bank AG et Drei-Banken-EDV GmbH Gesellschaft m.b.h. ont mis en place une nouvelle application informatique permettant d'effectuer leurs déclarations fiscales au fisc américain 54 ( * ) .

La mise en oeuvre de la nouvelle réglementation pourrait créer un contexte favorable à la révision de la directive « Epargne » à un double égard :

- d'une part, la mise en oeuvre de chaînes de traitement de données informatiques sur une base mondiale permettant la transmission automatique d'informations au fisc américain tend à réfuter les arguments liés aux difficultés techniques et financières créées par l'extension du champ d'application de la directive « Epargne ». En effet, les obligations documentaires de FATCA concernent l'ensemble des institutions financières, à l'exception de celles américaines, ainsi que l'ensemble des produits financiers. Le système ainsi mis en place pourrait être adapté au champ révisé de la directive ;

- d'autre part, l'application du dispositif FATCA pourrait vaincre éventuellement les réticences des Etats pratiquant le secret bancaire. En effet, l'échange automatique de renseignements a une portée plus vaste pour les établissements financiers que l'échange sur demandes, en raison du flot d'informations ainsi transmis. Cependant, FATCA pourrait constituer un « précédent » en modifiant les comportements de certains Etats et établissements financiers qui font de la transparence fiscale l'exception et non la norme.

En outre, il apparaît que l'Union européenne a contacté le Trésor américain en avril dernier sur les modalités d'application de FATCA dans le cadre de l'Union européenne. Le fonctionnement de la directive Epargne a été évoqué bien que les deux législations n'aient pas la même portée. Le champ des renseignements requis par FATCA est beaucoup plus large que celui de la directive, tant en ce qui concerne les personnes que les revenus visés.

Dans la perspective de l'application de FATCA en Europe, il pourrait être pertinent d'envisager la réciprocité de ce mécanisme afin d'instaurer un échange automatique de renseignements pour les comptes des contribuables de l'Union européenne qui sont détenus aux Etats-Unis.

EXAMEN EN COMMISSION

Réunie le mercredi 25 janvier 2012 , sous la présidence de M. Philippe Marini , président , la commission a procédé à l'examen des rapports de Mme Nicole Bricq , rapporteure, sur les projets de loi , adoptés par l'Assemblée nationale :

- n° 181 (2011-2012) autorisant l'approbation de l'avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l' île Maurice tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune ;

- n° 182 (2011-2012) autorisant l'approbation de l'avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu, sur les successions et sur la fortune ;

- n° 183 (2011-2012) autorisant la ratification de l'avenant à la convention entre la République française et la République d'Autriche en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune.

Mme Nicole Bricq, rapporteure . - Nous sommes aujourd'hui réunis afin d'examiner les projets de loi visant à approuver trois avenants à des conventions fiscales de suppression des doubles impositions entre la France et, respectivement, l'Autriche, l'Arabie Saoudite et l'île Maurice. Cela ressemble à un inventaire à la « Prévert ». Pour autant, notre analyse a été structurée selon les enjeux que ces avenants représentent.

L'avenant saoudien vise à insérer une clause d'échange de renseignements dans ladite convention.

En revanche, l'objet des avenants autrichiens et mauriciens est uniquement de mettre les conventions en conformité avec les derniers standards de l'OCDE en matière d'échange de renseignements. Il s'agit essentiellement de lever les restrictions à la coopération fiscale : le secret bancaire et l'absence d'intérêt fiscal propre de l'Etat dans la collecte de ces renseignements.

En d'autres termes, ces pays ne pourront pas refuser de transmettre des renseignements qui seraient détenus par une banque ou un établissement financier, ou bien encore qui ne présenteraient pas un intérêt propre au pays requis pour l'application de sa fiscalité.

Si, au final, les clauses d'échange de renseignements sont pratiquement identiques et conformes au modèle OCDE, les interrogations qu'elles suscitent diffèrent selon les pays.

S'agissant de l'île Maurice et de l'Arabie Saoudite, comme ce fut le cas pour le Panama, l'interrogation porte sur la capacité normative de ces pays à coopérer. Je rappelle que le Sénat avait refusé de ratifier la convention de suppression des doubles impositions panaméenne sur ce motif et celui des conséquences qu'elle emportait, c'est-à-dire la radiation du pays de la liste.

L'avenant autrichien s'inscrit, quant à lui, dans une problématique plus large que celle de l'échange de renseignements sur demande : l'échange automatique.

Les avenants signés avec l'Arabie saoudite et l'île Maurice ne constituent qu'une étape formelle. Rappelons qu'un premier examen du cadre juridique de l'île Maurice, réalisé par le Forum mondial sur la transparence fiscale de l'OCDE, le 28 janvier 2011, a été négatif. La disponibilité des informations n'étaient pas alors garantie en toutes circonstances. Les sociétés off shore n'étaient tenues alors à aucune comptabilité.

Je remarque, qu'à l'instar du Panama, ces conclusions n'ont pas retardé la signature de l'avenant mauricien qui est intervenu le 23 juin 2011. La seconde évaluation du Forum mondial du 26 octobre n'était donc pas encore publiée. L'ensemble des réformes sur les obligations comptables notamment n'avaient pas été prises.

Le cadre juridique mauricien est jugé aujourd'hui globalement satisfaisant mais des améliorations sont nécessaires selon le Forum afin de remédier notamment à l'indisponibilité des renseignements relatifs aux trusts non résidents de l'île et géré par un trustee mauricien qui n'est pas une société de gestion. En d'autres termes, voici à nouveau qu'on nous propose une « porte blindée avec une fenêtre grande ouverte ».

Quant à l'avenant avec l'Arabie Saoudite, il a été conclu le 18 février 2011, avant confirmation par le Forum mondial de l'existence d'un cadre juridique permettant l'échange de renseignements. Son évaluation est en cours. Face à cette politique de négociation sans frontière, on ne peut que s'interroger sur son efficacité. Encore faut-il en avoir les moyens.

Deux annexes au projet de loi de finances pour 2012 devaient être transmises au Parlement, au moment de la discussion du budget :

- un bilan sur le contrôle des filiales détenues à l'étranger par les entreprises françaises ;

- un bilan du réseau conventionnel français en matière d'échange de renseignements.

Nous attendons toujours le premier. Il devrait nous livrer des éléments tangibles d'évaluation tels que le nombre de réponses à nos demandes d'assistance. La loi de finances pour 2011, qui a créé cette annexe, précise même que ce bilan doit permettre « d'actualiser la liste nationale des territoires non coopératifs ». Le second nous est parvenu avant hier soir. Or, il fournit des informations qui avaient été en partie communiquées dès le 24 novembre 2011 par Mme Valérie Pécresse, ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, lors de sa conférence de presse sur la fraude fiscale.

Ce bilan est inquiétant : le taux de réponse aux demandes françaises de renseignements est de 30 %, dont la plupart des éléments fournis étaient déjà connus de nos services. Il ne marque aucun progrès et révèle les limites de cette politique conventionnelle. La ministre a, par ailleurs, renouvelé son constat lundi dernier sur une antenne privée et envisage de durcir les sanctions.

La méthode est curieuse. Je rappelle que les sanctions s'appliquent automatiquement aux Etats qui figurent sur la liste. Pourquoi d'un côté durcir les sanctions si, de l'autre, la politique du Gouvernement consiste à vider la liste de nos Etats non coopératifs pour les sortir du champ même d'application de ces sanctions ?

Ne serait-il pas plus judicieux d'attendre la mise en place des capacités administratives et juridiques à coopérer des territoires, avant de signer, afin de ne pas être amené à radier un pays de la liste puis devoir l'inscrire à nouveau, une fois constaté l'échec de la coopération ? Pourquoi tant de hâte à signer ces accords fiscaux ? Quels sont les critères qui conduisent le Gouvernement à sélectionner un pays plutôt qu'un autre ?

Privilégier l'étape formelle de la signature ne fait pas progresser la lutte contre l'opacité fiscale, bien au contraire, il la ralentit. Il conviendra d'approfondir notre réflexion sur le réseau conventionnel français en matière d'échange de renseignements.

Par ailleurs, je constate que la liste française qui doit être mise à jour annuellement à compter du 1 er janvier n'est toujours pas publiée. Il est probable qu'elle le sera en février, date de l'entrée en vigueur de l'accord panaméen, ce qui conduira à la radiation de ce pays de la liste.

M. Philippe Marini , président . - La ratification des accords entraîne-t-elle une quelconque radiation de l'un de ces pays de la liste française ?

Mme Nicole Bricq , rapporteure . - Non, ce n'est pas le cas. Vous anticipez mes propos. Je vais y revenir en conclusion.

Concernant l'avenant autrichien, il est conforme au modèle OCDE, mais il renvoie également à une question d'efficacité, celle de la politique européenne de lutte contre la fraude fiscale. Le renforcement de l'assistance fiscale en matière d'échange sur demande doit se poursuivre dans le domaine de l'échange automatique.

La directive « Epargne » de 2003 prévoit un mécanisme d'échange automatique d'informations entre les Etats membres. Cependant, son champ est trop restreint quant aux personnes et aux produits visés. Il ne concerne que les paiements d'intérêts et les personnes physiques. En d'autres termes, ce n'est pas une brèche, c'est un gouffre qui permet la défiscalisation des bénéficiaires effectifs en faisant intervenir des sociétés intermédiaires.

Un projet de révision existe depuis 2008. Cependant le Luxembourg et l'Autriche, qui bénéficient de manière temporaire d'un mécanisme de retenue à la source, en lieu et place de l'échange automatique, s'y opposent. Je ne suis pas certaine de la détermination de l'Allemagne à faire aboutir le processus.

La conclusion cet été des accords suisses, dits « Rubik », avec respectivement l'Allemagne et le Royaume-Uni, tendent à interférer dans le processus de révision puisqu'ils permettent à la Suisse de conserver le secret bancaire en contrepartie d'un impôt libératoire prélevé sur les avoirs allemands et anglais détenus dans les banques suisses.

Là encore, le Parlement ne dispose pas des éléments qui lui sont dus. Un rapport sur les avantages et inconvénients de ces accords devait nous être remis avant le 1 er décembre dernier. Nous avons besoin de ce rapport, même si Valérie Pécresse a clarifié la position de la France à la tribune du Sénat en déclarant de ne pas vouloir conclure un tel accord.

L'opportunité de réviser la directive se présentera à nouveau très prochainement. Nous étions proches d'y parvenir en mai dernier. Les facteurs d'opposition pourraient être, à horizon lointain, surmontés. En effet, en mai dernier, on était proche d'un déblocage.

La commission européenne a émis des réserves quant à la conformité des accords « Rubik ». La ratification de l'accord allemand rencontre des oppositions et enfin, dès le 1 er janvier 2013, devrait être appliquée la réglementation américaine FATCA ( Foreign account tax compliance Act ) qui prévoit un échange automatique d'informations sur tous les comptes des contribuables américains détenus dans le monde.

Nous ne disposons pas, à ce jour, de l'impact de cette réglementation, en termes de coût et de coopération fiscale. Cependant, elle pourrait probablement avoir un impact plus ou moins direct sur les négociations en cours quant à la révision de la directive, dans la mesure où FATCA pourrait conduire à surmonter les réticences à l'échange automatique ainsi que les obstacles techniques qui en découlent.

Avant de conclure, je voudrais vous présenter les raisons pour lesquelles je vous propose la ratification des trois avenants, alors que j'avais préconisé le rejet de la convention panaméenne. En effet, les enjeux sont différents.

La ratification de Panama entraînait sa radiation de la liste française des paradis, autrement dit pas d'application de sanctions fiscales pour ce pays. Ce qui n'est pas le cas de l'île Maurice qui n'est pas inscrite sur notre liste. La ratification a donc pour objet de les contraindre à échanger.

En outre, le contexte est différent. La ratification de Panama est intervenue avant la seconde évaluation du Forum qui doit confirmer la capacité normative de Panama à échanger des renseignements. Quant à l'île Maurice, le Forum a confirmé dans un second examen que l'île disposait d'un cadre normatif suffisant pour coopérer même s'il existe encore des marges d'amélioration, notamment dans la réglementation des trusts.

Si nous ne disposons d'aucune évaluation du Forum mondial sur l'Arabie Saoudite, il convient de souligner que ce pays n'est pas sur notre liste. La ratification de l'avenant n'entraînera pas, par définition, de radiation. En revanche elle l'obligera à coopérer puisque la convention actuelle ne contient pas de clauses d'échange de renseignements.

Nous ratifions, mais nous veillerons à ce que ces pays soient intégrés dans la liste, comme la loi le prévoit, s'il s'avère qu'ils ne coopèrent pas.

En conclusion, sous réserve des observations précédentes et de la vigilance de la commission des finances, je vous propose d'adopter, en procédure simplifiée, les présents projets de loi visant à approuver les avenants aux conventions fiscales en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune qui ont été respectivement conclus avec l'Arabie Saoudite, l'Autriche et l'île Maurice.

M. Philippe Marini , président . - Je vous remercie de votre approche globale, pertinente, utile et très claire. Puisque je n'ai pas de demande de question, je souhaiterais, à titre liminaire, faire part à la commission des réflexions échangées avec la rapporteure générale avant le début de notre réunion. Sans remettre en cause le droit de tirage et l'automaticité de la création des commissions d'enquête et des missions communes d'information (MCI), leur mise en place peut soulever un problème de moyens et de disponibilité des ressources humaines. En effet, elle requiert d'y affecter du personnel administratif nécessaire également au fonctionnement des commissions permanentes.

Cette question pourrait donner lieu à une réflexion générale afin de mettre en perspective les enjeux de la création des commissions d'enquête et des MCI, sans pour autant brider l'initiative des groupes. Il convient d'avoir conscience des limites des ressources humaines disponibles. Cette réflexion viserait à répondre aux conflits d'usage entre la commission d'enquête ou de la MCI, qui constitue un outil temporaire, et la commission permanente, seul instrument permettant d'acquérir un patrimoine de connaissances et de le traduire en propositions portées en séance plénière du Sénat. Vous avez raison de mettre l'accent sur le sujet de la fraude fiscale qui va faire prochainement l'objet d'une commission d'enquête. Il faudrait néanmoins, avec votre soutien, débattre, au sein de la conférence des présidents, de ces questions afin de mesurer ce phénomène et de parvenir à une éventuelle auto discipline.

Revenant sur l'objet de notre réunion, j'observe que la ratification de l'avenant autrichien tend à s'inscrire dans le cadre européen de la lutte contre la fraude fiscale et les failles normatives qui la permettent. La commission des finances tient à jouer son rôle dans ce combat.

Je distingue, ainsi que vous l'avez fait, le contexte international de l'échange de renseignements sur demande de celui européen qui conduit à s'interroger sur la directive « Epargne » et l'échange automatique. Les relations avec la Suisse hors Union européenne soulèvent les mêmes sujets que celles avec l'Autriche et le Luxembourg. La résolution du blocage du processus de révision de la directive « Epargne » ne peut se résumer à des éléments techniques. Elle relève de facteurs profondément politiques relatifs à nos systèmes de régulation.

S'agissant des pays pour lesquels il n'y a pas d'accord de renseignements, l'insertion d'une clause à cet effet constitue un progrès.

Quelles seraient vos préconisations pour garantir le suivi de ce sujet ?

Mme Nicole Bricq , rapporteure . - Je tiens à insister sur le fait que le Gouvernement doit transmettre les rapports qui nous sont dus. Ils sont nécessaires à l'établissement du bilan de la politique conventionnelle française de lutte contre les Etats non coopératifs. Je vous rappelle que nous auditionnons Mme Pécresse cet après-midi.

M. Philippe Marini , président . - Où en est la révision de la directive « Epargne » ? Quand peut-on espérer un déblocage ?

Mme Nicole Bricq , rapporteure . - L'horizon est incertain, je le crains, ainsi qu'on nous l'a dit en avril dernier à Bruxelles. Il semblerait qu'en mai dernier, nous étions très proches de la conclusion d'un compromis.

M. Philippe Marini , président . - Que peut-on faire ?

Mme Nicole Bricq , rapporteure . - Le problème est essentiellement politique. L'Allemagne doit clairement soutenir la révision. Lors de notre déplacement à Berlin, celle-ci ne semblait pas constituer une priorité.

J'ai par ailleurs reçu, à leur demande, les représentants des banquiers suisses qui ont présenté les principales stipulations des accords suisses. Leur détermination à promouvoir ces accords les conduiraient certainement à vouloir être auditionnés par la commission.

Je vais également me rendre à deux reprises à Bruxelles. J'essaierai, dans cette perspective, d'obtenir des renseignements supplémentaires et d'agir dans le sens de la conclusion du processus de révision de la directive.

M. Philippe Marini , président . - Ces perspectives sont utiles. La problématique des accords « Rubik » ne doit pas empêcher l'aboutissement de la révision de la directive « Epargne ».

Mme Nicole Bricq , rapporteure . - Il est également nécessaire d'obtenir le bilan de l'application de cette directive. Celui-ci est prévu de manière triennale. Le premier bilan a été publié en 2008. Nous attendons celui prévu en 2011.

M. Philippe Marini , président . - Pourriez-vous nous indiquer un plan de route avec des échéances afin de fixer les différentes étapes de la continuité de notre action en ce domaine ?

En conclusion, mes chers collègues, il vous est proposé l'examen en procédure simplifiée des trois avenants aux conventions fiscales de suppression des doubles impositions, respectivement conclues avec l'île Maurice, l'Arabie Saoudite et l'Autriche.

La commission a adopté les rapports.

Elle a adopté les trois projets de loi tendant à autoriser l'approbation d'avenants aux conventions fiscales entre la France et, respectivement, l'île Maurice, l'Arabie Saoudite et l'Autriche.

Elle a proposé que ces textes fassent l'objet d'une procédure d'examen simplifié en séance publique, en application des dispositions de l'article 47 decies du Règlement du Sénat.

ANNEXE 1 - DONNÉES GÉNÉRALES SUR L'AUTRICHE

(Source : ministère des affaires étrangères et européennes et ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat)

I. DONNÉES GÉNÉRALES

Chef de l'Etat : Heinz FISCHER (depuis 2004, réélu en 2010)

Premier Ministre : Werner FAYMANN (depuis 2008)

Superficie : 83 859 km²

Population : 8,3 millions

Indice de développement humain (2008) : 0,955 (14 ème )

II. POLITIQUE INTÉRIEURE

La République d'Autriche est un Etat fédéral doté d'un régime parlementaire.

Le Nationalrat (chambre basse) comprend 183 députés élus pour cinq ans au suffrage universel direct selon une formule de représentation proportionnelle. Il peut décider un référendum à la majorité simple de ses membres, et une réforme constitutionnelle à la majorité des deux tiers. La présidence de plusieurs commissions est traditionnellement assurée par des partis d'opposition (contrôle budgétaire, défense, etc.).

Le Bundesrat (chambre haute) comprend 58 sénateurs élus par les Parlements des Länder .

Le Chancelier fédéral est nommé par le Président et confirmé par le Nationalrat. Il est responsable de la coordination interministérielle mais ne dispose pas d'un pouvoir de directive sur ses ministres ( Ressortprinzip ).

Le gouvernement est un organe collégial : un décret ou un projet de loi doit être approuvé à l'unanimité de ses membres.

Le Président fédéral , élu au suffrage direct pour un mandat de 6 ans renouvelable une fois, a surtout des fonctions de représentation. Il est commandant en chef des armées. Heinz Fischer (SPÖ) a été réélu le 25 avril 2010 à un second mandat de 6 ans avec 78,94 % des voix.

Les principaux partis politiques sont le Parti social-démocrate de Werner Faymann (SPÖ, centre-gauche), le Parti du peuple de Michael Spindelegger (ÖVP, centre-droit), le Parti de la liberté de Heinz-Christian Strache (FPÖ, droite populiste), l'Alliance pour l'avenir de Jozef Bucher (BZÖ, droite populiste, mais connaissant une certaine évolution vers un parti libéral, en net recul cependant depuis le retour au sein du FPÖ de la fraction du BZÖ de Carinthie, la plus importante du pays) et les Verts d'Eva Glawischnig (Grüne, centre-gauche).

Le pays a été gouverné le plus souvent par des coalitions SPÖ-ÖVP. La majorité des gouvernements autrichiens, depuis 1945, ont été des « grandes coalitions ». Cette tradition n'a été rompue que sous les Chanceliers Kreisky (1970-1983), Sinowatz (1983-1986), Vranitzky (1986) et Schüssel (2000-2006). Elle s'inscrit dans une culture du consensus qu'illustrent aussi la pratique du Proporz (répartition des emplois entre adhérents des deux partis) et les convergences en matière de politique européenne et étrangère.

III. ÉCONOMIE

A. La gestion de la crise

La croissance du produit intérieur brut (PIB) autrichien s'établit en 2011 à 3,2 % soutenue par les exportations 55 ( * ) et la consommation des ménages. En revanche, l'investissement productif tend à décélérer 56 ( * ) . La prévision de croissance pour 2012 est, au contraire, moins favorable puisqu'elle est de l'ordre de 0,4 à 0,8 % 57 ( * ) . Ce ralentissement s'explique par les efforts de consolidation budgétaire requis dans le cadre de la gestion de la crise de la dette souveraine des Etats de la zone euro.

En matière budgétaire , il convient de souligner que la chambre des députés autrichienne 58 ( * ) a voté le 7 décembre 2011 la règle d'or interdisant un montant de déficit public supérieur à 0,45 % du PIB à partir de 2017. Ce vote a été motivé par la mise sous surveillance négative des pays de la zone euro par les agences de notation. Cette règle constitue aujourd'hui une simple loi de l'Etat fédéral car elle n'a pu être inscrite dans la constitution, n'ayant pas recueilli la majorité requise des deux tiers 59 ( * ) . Néanmoins, le Gouvernement devrait tenter de faire à nouveau voter cette règle comme loi constitutionnelle en début d'année 2012 60 ( * ) .

S'agissant du système financier autrichien , les autorités de surveillance, la banque nationale d'Autriche, l' Oesterreichische Nationalbank (OeNB) et la Finanzmarktaufsicht (FMA) ont mis l'accent dans leur dernier rapport sur les risques croissants du système. Ils relèvent que les résultats des banques se sont dégradés 61 ( * ) , notamment en raison du ralentissement de l'activité dans le Peco 62 ( * ) et les Balkans.

Les exigences prudentielles de l'Autorité bancaire européenne (ABE) ont donc été renforcées. Les fonds propres « durs » des banques autrichiennes doivent être augmentés de 3,9 milliards d'euros 63 ( * ) d'ici juin 2012 64 ( * ) . La satisfaction du ratio de fonds propres core tier-1 65 ( * ) de 9 % ne devrait pas conduire à la mobilisation de capitaux publics. Elle devrait reposer notamment sur une mise en réserve des bénéfices pour 2011 et 2012, une augmentation de capital ainsi qu'un désengagement de certains marchés jugés trop risqués tels que le Kazakhstan ou la Biélorussie.

La situation économique de l'Autriche a été évaluée par le comité d'examen des situations économiques et des problèmes de développement (EDR) de l'OCDE, en juillet 2011 66 ( * ) . L'Autriche constitue un territoire attractif pour les investisseurs financiers. Ces derniers bénéficient de conventions de suppression des doubles impositions avec les pays de l'Union Européenne ainsi qu'avec notamment les Etats-Unis, le Canada et la Russie.

S'agissant du système fiscal, l'impôt sur les sociétés s'établit à 25 %. L'impôt sur les revenus effectifs n'atteint pas 23 %. Il n'existe pas d'impôt sur la fortune, ni de taxe professionnelle ( cf . annexe).

L'Autriche a pourtant perdu quatre points dans le classement général de la Société financière internationale (IFC), institution du Groupe de la Banque mondiale chargée des opérations avec le secteur privé, comme l'illustre le tableau ci-dessous :

Classement de l'IFC « Doing business » pour l'Autriche en 2011 et 2012

Catégorie

2012

2011

Variation dans le classement

Création d'entreprise

134

127

- 7

Octroi de permis de construire

76

72

- 4

Accès à l'électricité

21

21

id

Transfert de propriété

35

32

- 3

Obtention de prêts

24

21

- 3

Protection des investisseurs

133

131

- 2

Paiement des impôts

82

81

- 1

Commerce transfrontalier

25

25

id

Exécution des contrats

9

9

id

Solutionnement de l'insolvabilité

21

19

- 2

Classement final

32

28

- 4

Source : Doing Business 2012

Parallèlement, l'étude de l'OCDE précitée observe que des marges d'amélioration de la structure fiscale existent .

A titre d'illustration, les impôts directs sur le revenu ainsi que les cotisations sociales demeureraient relativement importants alors que la part des impôts sur le patrimoine et la consommation serait plus faible.

Après le ralentissement conjoncturel de 2012, l'Autriche pourrait renouer avec une croissance plus soutenue , selon la direction générale du Trésor. La croissance du PIB anticipée pour 2013 est de l'ordre de 1,6 % à 1,9 % 67 ( * ) .

B. Les relations commerciales

L'Autriche constitue un partenaire privilégié de la France qui se classe en tant que son cinquième client et son sixième fournisseur . Les exportations françaises se sont stabilisées en 2009 après une forte hausse les années précédentes. Elles sont principalement constituées de biens intermédiaires, de biens d'équipement professionnels et de produits de l'industrie automobile.

S'agissant des importations , la structure des échanges est relativement comparable. Elle est constituée pour moitié de biens intermédiaires et pour un quart de biens d'équipement. Ces importations en provenance de l'Autriche ont particulièrement progressé ces dix dernières années, ce qui a entraîné une disparition progressive de notre excédent récurrent. Le solde est désormais déficitaire 68 ( * ) .

La présence française en Autriche était constituée fin 2009 de 218 entreprises qui employaient 23 667 personnes. Nombre d'entre elles ont une dimension régionale. L'Autriche constitue un territoire d'entrée vers les pays d'Europe centrale et orientale pour des entreprises telles que Air Liquide, Alcatel Lucent, JC Decaux ou encore Vinci Energies.

L'implantation française en Autriche (Alcatel, Air Liquide, EDF, Lafarge, Saint Gobain, Accor, L'Oréal, Sanofi-Aventis, etc.) s'est mise en place jusqu'à la fin des années 90. Selon nos services économiques, l'Autriche « ne semble plus être autant intégrée dans les stratégies de développement des grands groupes français, même si on assiste encore à quelques rachats d'entreprises, joint-venture, ainsi qu'au retour de certains groupes, notamment dans le luxe, qui, après avoir piloté leur activité à partir de l'Allemagne (Düsseldorf ou Munich), ont décidé de prendre Vienne comme base pour l'Europe centrale. Ceci a été le cas pour Louis Vuitton en 2009 . » 69 ( * )

ANNEXE 2 - PRINCIPALES STIPULATIONS DE LA CONVENTION FRANCO-AUTRICHIENNE DU 26 MARS 1993

(Source : ministère des affaires étrangères et européennes)

I. CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION

Cet accord a pour objet de protéger les résidents de chacun des Etats contractants en matière d'impôts prélevés directement sur le revenu ou sur le bénéfice des sociétés.

L'article 4, paragraphe 1, de la convention s'applique aux personnes qui sont considérées comme « résidents d'un Etat contractant » ou de chacun de ces deux Etats.

D'après ce même article de la convention, une personne est considérée comme « résident d'un Etat contractant » lorsque, en vertu de la législation dudit Etat, elle se trouve assujettie à l'impôt à raison de son domicile, de sa résidence ou de critères analogues.

Au paragraphe 2, l'article 4 fournit des critères subsidiaires permettant de résoudre le cas de double résidence si l'assujettissement à l'impôt ne pouvait suffire.

Ces critères sont :

- un foyer d'habitation permanent (il s'agit, par exemple, du lieu de situation du conjoint ou des enfants) ;

- l'Etat où la personne possède le centre de ses intérêts vitaux (tant professionnels que privés) ;

- l'Etat dans lequel elle séjourne de façon habituelle (notion de 183 jours de présence physique sur le territoire au cours d'une année fiscale) ;

- à défaut, l'Etat dont elle possède la nationalité.

II. DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES SUR CERTAINES CATÉGORIES DE REVENUS

A. Traitements, salaires, pensions et rentes

1) Rémunérations privées

L'article 15, paragraphe 1, précise que les traitements et salaires d'origine privée ne sont, en règle générale, imposables que dans l'Etat où s'exerce l'activité personnelle.

Le maintien de l'imposition dans l'Etat de résidence du bénéficiaire est prévu par le paragraphe 2 du même article sous réserve de trois conditions simultanément remplies : - le séjour temporaire du bénéficiaire dans l'autre Etat ne dépasse pas une durée totale de 183 jours ; - la rémunération est payée par un employeur qui n'est pas résident de l'Etat d'exercice ; - la rémunération ne doit pas être à la charge d'un établissement stable ou d'une base fixe de l'employeur dans l'Etat.

Il résulte des dispositions du paragraphe 3 de l'article 15 de la convention que les revenus professionnels des salariés autres qu'intérimaires employés à bord d'un navire, d'un aéronef en trafic international ou à bord d'un bateau servant à la navigation intérieure ne sont imposables que dans l'Etat où se trouve la direction effective de l'entreprise.

2) Rémunérations publiques

L'article 19, paragraphe 1-a, précise que les traitements, salaires et rémunérations analogues, ainsi que les pensions de retraite payés par un Etat ou une personne morale de droit public de cet Etat restent imposables dans cet Etat.

Toutefois, en vertu de l'article 19, paragraphe 1-b, cette règle ne s'applique pas lorsque le bénéficiaire possède la nationalité de l'autre Etat sans être en même temps ressortissant de l'Etat payeur ; l'imposition est réservée à l'Etat dont l'intéressé est le résident.

D'autre part, en vertu des dispositions du paragraphe 2 du même article, les règles fixées au paragraphe 1 dudit article ne sont pas applicables aux rémunérations ou aux pensions versées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat ou une personne morale de droit public.

Les sommes versées à ce titre sont imposées, soit dans l'Etat d'exercice de l'activité (article 15 de la convention), soit dans l'Etat de résidence du bénéficiaire (article 18 de la convention).

3) Pensions et rentes

L'article 18 prévoit que les pensions de retraite de source privée ainsi que les rentes viagères restent imposables dans l'Etat dont le bénéficiaire est un résident.

Cette disposition couvre également les pensions publiques auxquelles les règles de l'article 19 ne sont pas applicables.

En outre, la convention ne comportant aucune disposition particulière concernant les prestations de sécurité sociale, il en résulte que les pensions privées versées par la Sécurité sociale française à des résidents d'Autriche échappent à l'impôt français et sont par conséquent imposées en Autriche.

4) Etudiants, stagiaires, enseignants

a) Etudiants, apprentis

L'article 20, paragraphe 1-a, de la convention prévoit que les étudiants, les stagiaires d'un Etat qui séjournent dans l'autre Etat à seule fin d'y poursuivre leurs études ou leur formation et qui perçoivent des subsides d'origine étrangère à cet Etat sont exonérés d'impôt par ce dernier Etat.

Toutefois, l'alinéa b du même article dispose que la rémunération perçue par des étudiants, résidents d'un Etat, et employés dans une entreprise de l'autre Etat afin de recevoir une formation pratique pour une durée ne dépassant pas six mois pendant une année civile, n'est pas imposable dans ce dernier Etat.

b) Enseignants

L'article 20, paragraphe 2, précise que les rémunérations versées aux enseignants résidents d'un Etat se rendant temporairement dans l'autre Etat en vue d'y exercer une activité pédagogique pendant une période ne dépassant pas deux ans, dans une université, un collège, une école ou autre établissement restent imposables dans l'Etat de résidence.

B. Autres catégories de revenus

1) Bénéfices industriels et commerciaux

L'article 7, paragraphe 1, dispose que les entreprises industrielles et commerciales sont imposables sur le territoire où se trouve un établissement stable.

2) Bénéfices des professions non commerciales et des revenus non commerciaux

L'article 14, paragraphe 1, stipule que les revenus provenant de l'exercice d'une profession libérale ou d'autres activités indépendantes sont imposables dans l'Etat sur le territoire duquel se trouve l'installation permanente ou base fixe où s'exerce de façon régulière l'activité personnelle.

Les revenus que les professionnels du spectacle, ainsi que les sportifs, réalisent en cette qualité dans l'un des deux Etats, à titre indépendant, restent imposables dans l'Etat d'exercice de l'activité selon les dispositions de l'article 17, paragraphe 1, de la convention.

L'article 12, paragraphe 1, pose en principe que les revenus non commerciaux (redevances et droits d'auteur) sont imposables dans l'Etat de résidence du bénéficiaire, sous couvert de la production de formulaires spécifiques remis auprès des autorités fiscales de l'Etat dont relève le créancier des revenus.

3) Revenus immobiliers

L'article 6, paragraphe 1, dispose que les revenus des biens immobiliers, y compris les bénéfices des exploitations agricoles, sont imposables dans l'Etat où ils sont situés.

Cette règle s'applique également aux gains provenant de la cession ou de l'échange desdits biens ou droits selon les dispositions de l'article 13, paragraphe 1.

En ce qui concerne les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que mobiliers ou immobiliers, le paragraphe 6 de l'article 13 précise qu'ils restent imposables dans l'Etat de résidence du cédant.

4) Revenus de capitaux mobiliers

a) Les dividendes

Ce terme désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mines, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires, à l'exception des créances et les revenus d'autres parts sociales assimilés aux revenus d'actions.

De manière générale, l'article 10 reprend d'une part la règle suivant laquelle les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat sont imposables dans cet autre Etat.

D'autre part, il maintient le droit au profit de l'Etat dont la société qui paie les dividendes est un résident, d'imposer ces dividendes à la source. L'Etat de la source peut imposer les dividendes à un taux qui n'excède pas 15 %. Lorsque le bénéficiaire effectif est une société qui détient directement ou indirectement au moins 10 % du capital de la société distributrice, l'Etat de la source ne prélève aucune retenue.

Par ailleurs, les dispositions du paragraphe 3, alinéas a et b de ce même article, précisent que le transfert de l'avoir fiscal français (sous déduction de la retenue à la source de 15 %) s'effectue uniquement pour les distributions au bénéfice des personnes physiques résidentes d'Autriche et des personnes morales résidentes d'Autriche détenant directement ou indirectement moins de 10 % du capital social de la société française distributrice, à condition que le bénéficiaire soit effectivement imposé en Autriche.

Le paragraphe 3 alinéa c précise par ailleurs que cette condition d'imposition effective ne s'applique pas aux caisses de retraite et de prévoyance ainsi qu'aux fonds de pension constitués en Autriche.

b) Les intérêts

Ce terme désigne les revenus des fonds publics, des obligations d'emprunts et des créances de toute nature ainsi qu'aux intérêts produits par des titres négociables, les bons de caisse et les intérêts de créances ordinaires.

L'article 11 précise que les intérêts provenant d'un Etat et payés à un résident de l'autre Etat ne sont imposables que dans cet autre Etat si ce résident est le bénéficiaire effectif.

5) Cotisations de sécurité sociale

L'article 24 de la convention permet à une personne physique résidente d'un Etat de déduire dans l'autre Etat les cotisations versées dans le cadre d'un régime légal de sécurité sociale ou d'un régime complémentaire d'assurance vieillesse ou décès de cet autre Etat.

III - ELIMINATION DE LA DOUBLE IMPOSITION

L'élimination de la double imposition pour les résidents de France qui perçoivent des revenus de source autrichienne s'opère aux termes du paragraphe 1 de l'article 23 selon le régime de l'imputation. Le crédit d'impôt à imputer est égal :

- soit au montant de l'impôt payé en Autriche (cas des dividendes, gains en capital, rémunérations des artistes et sportifs) ;

- soit au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus.

Le montant de l'impôt français sur lequel le crédit est imputable se détermine si l'impôt français est proportionnel, l'impôt à retenir est celui résultant de l'application du taux proportionnel aux revenus autrichiens visés ; s'il s'agit d'un barème progressif d'imposition, il convient de les prendre en compte pour la détermination du taux effectif.

Le calcul du taux effectif se décompose tout d'abord par la détermination d'une cotisation de base correspondant à l'ensemble des revenus de source française et (ou) étrangère passible de l'impôt français suivant les règles de la législation interne.

Ensuite, l'impôt exigible sera égal au produit de cette cotisation de base par le rapport entre le montant net total des revenus conventionnellement imposables en France et le montant total du revenu net d'après lequel le calcul de ladite cotisation de base a été effectué.

Au résultat ainsi obtenu peuvent être appliquées les réfactions prévues par la loi interne (crédit ou réduction d'impôt).

ANNEXE 3 - PRINCIPALES DISPOSITIONS DE LA LÉGISLATION FISCALE AUTRICHIENNE

(Source : ministère des affaires étrangères et européennes et ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat)

I - L'IMPOT SUR LES SOCIÉTÉS

A. Sociétés résidentes

1) Territorialité

Les sociétés sont considérées comme résidentes lorsqu'elles y ont leur siège social (lieu désigné comme tel dans les statuts) ou leur siège de direction.

Elles sont imposables en Autriche à raison de leur résultat mondial. Les bénéfices réalisés par les succursales étrangères sont compris dans le résultat imposable du siège autrichien.

Les impôts acquittés à l'étranger ouvrent droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt dû en Autriche dans la limite de cet impôt.

2) Régime des distributions

a) Dividendes de source autrichienne versés à une société résidente d'Autriche

Les dividendes distribués par une société résidente d'Autriche à une autre société résidente sont exonérés d'impôt sur les sociétés, quelles que soient l'importance de la participation et la durée de la détention.

Lorsque la participation est inférieure à 25 %, une retenue à la source au taux de 25 % est prélevée lors de la distribution. Elle ouvre droit à un crédit d'impôt de même montant imputable sur l'impôt sur les sociétés dû par la société bénéficiaire à raison de ses autres résultats imposables.

b) Dividendes de source étrangère versés à une société résidente d'Autriche

Dividendes distribués par des sociétés résidentes d'Etats de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.

Les dividendes distribués par une filiale résidente d'un Etat membre de l'UE et de l'EEE à une société résidente d'Autriche qui contrôle directement plus de 10 % du capital de la société distributrice depuis au moins un an à la date de la distribution sont exonérés d'impôt autrichien sur les sociétés.

Si les filiales résidentes de l'UE doivent avoir une forme juridique reconnue dans la directive 90/435/CE du Conseil du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'Etats membres différents, les autres filiales non résidentes doivent être comparables légalement aux sociétés résidentes d'Autriche.

A compter du 6 juin 2009, l'exonération a été étendue aux dividendes de filiales résidentes d'un Etat membre de l'UE détenues à moins de 10 % par la société autrichienne et quelle que soit la durée de détention. Cette exonération vaut également pour les filiales résidentes 70 ( * ) d'un autre Etat membre de l'EEE à condition que cet Etat ait conclu un accord d'assistance administrative avec l'Autriche.

Dividendes distribués par des sociétés non résidentes d'Etats de l'EEE.

Les dividendes distribués par une filiale résidente d'un Etat tiers à une société résidente d'Autriche qui contrôle directement au moins 10 % du capital de la société distributrice depuis au moins un an à la date de la distribution sont exonérés d'impôt autrichien sur les sociétés. Cette société non résidente doit être comparable légalement à la société autrichienne et être soumise à un IS équivalent à l'impôt autrichien sur les sociétés (taux non inférieur à 15 %).

A compter du 1 er janvier 2011, l'exonération susvisée des dividendes de filiales résidentes d'un Etat membre de l'EEE détenues à moins de 10 % par la société autrichienne est étendue aux participations détenues dans des sociétés (de moins de 10 %) situées dans un Etat tiers à condition que cet Etat ait conclu un accord d'assistance administrative avec l'Autriche. Ces filiales non résidentes doivent avoir également une forme juridique reconnue par la directive mères-filles.

3) Régime des plus-values

Les plus-values tirées de la cession de droit sociaux détenus dans des sociétés résidentes sont soumises à l'impôt sur les sociétés au taux normal de 25 %.

Par exception, les plus-values provenant de cessions de participations égales au moins à 10 % du capital de sociétés non résidentes détenues de façon ininterrompue pendant une année consécutive sont exonérées d'impôt sur les sociétés.

Depuis le 1 er janvier 2004, les sociétés créées après le 1 er janvier 2001 peuvent opter de façon irrévocable pour l'imposition des plus-values de cession de participations étrangères à l'impôt sur les sociétés de droit commun. Cette option doit être exercée lors de l'acquisition des titres concernés. Corrélativement, les moins-values sont déductibles du résultat imposable.

4) Taux d'imposition

Le taux de l'impôt sur les sociétés est passé de 34 à 25 % au 1 er janvier 2005.

B. Imposition des sociétés non résidentes

1) En présence d'un établissement stable

Les bénéfices de source autrichienne réalisés par les établissements stables de sociétés non résidentes sont soumis à l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun (25 %).

2) En l'absence d'établissement stable

a) Dividendes

Les dividendes distribués à des actionnaires non résidents sont soumis à une retenue à la source de 25 % sous réserve de l'application des conventions fiscales.

En application de la directive mère fille, la retenue à la source est supprimée à raison des distributions effectuées au profit d'une société mère résidente d'un autre Etat de l'UE ayant détenu au moins 10 % du capital de la filiale autrichienne distributrice depuis au moins un an à la date de la distribution.

Pour bénéficier de l'exonération de la retenue à la source, la société mère résidente d'un autre Etat membre de l'UE doit justifier, de façon expresse, de l'exercice d'une véritable activité industrielle et commerciale, de la disposition de bureaux et de locaux ainsi que de l'emploi de personnel pour la conduite de ses activités. Enfin, la société mère doit fournir un certificat de domiciliation émis par l'Etat membre de l'UE dans lequel elle réside.

b) Intérêts et redevances

Les intérêts versés à un non résident sont en règle générale exonérés d'impôt autrichien. Sont exonérés notamment les intérêts alloués ou attribués entre sociétés associées situées toutes deux dans des Etats membres de l'UE 71 ( * ) .

Les redevances perçues par des non résidents sont soumises à une retenue à la source au taux de 20 %. Toutefois, sont exonérées les redevances allouées ou attribuées entre sociétés associées situées toutes deux dans des Etats membres de l'UE.

C. Incitations fiscales

La loi de finances pour 2011 a supprimé les différentes déductions pour recherche et investissement, remplacées par l'attribution d'une prime défiscalisée égale à 10 % du montant de certaines dépenses.

Sont éligibles à cette prime de 10 % les dépenses de personnel pour l'embauche de chercheurs, les dépenses de matériel et de fonctionnement ainsi que les coûts de financement et de location des immobilisations liées aux opérations de recherche, à l'exclusion des amortissements de ces actifs. Sont également admises les dépenses de sous-traitance de travaux de développement et de recherche expérimentale.

D. Dispositifs anti-abus

La législation fiscale autrichienne ne contient pas de disposition particulière en matière de sous-capitalisation. En particulier, elle ne fixe aucun ratio maximum d'endettement.

Cependant, d'une manière générale, les intérêts relatifs à des prêts consentis par des actionnaires (personnes physiques ou personnes morales) ne sont déductibles que dans la mesure où ils sont considérés comme normaux au regard des règles de pleine concurrence.

Pour autant, la jurisprudence a retenu certains critères pour garantir que les financements d'une activité industrielle ou commerciale d'une société ne contribuent pas à la sous-capitalisation de celle-ci au plan fiscal. Si ces critères ne sont pas remplis, la fraction de l'endettement excessif vis-à-vis des actionnaires est requalifiée en apports en capital dont la rémunération n'ouvre droit à aucune déduction. Les intérêts correspondants sont alors réintégrés au résultat imposable et suivent le régime fiscal des dividendes.

Par ailleurs, l'Autriche ne dispose pas de régime anti-abus équivalent à celui prévu en France par l'article 209-B du code général des impôts.

II - L'IMPOT SUR LE REVENU

A. Impôt sur le revenu des personnes physiques résidentes

1) Territorialité

Les personnes physiques résidentes d'Autriche sont imposables à raison de l'ensemble de leurs revenus mondiaux.

Une personne physique est considérée comme résidente d'Autriche lorsqu'elle y dispose de son domicile ou de son lieu de séjour habituel ou lorsqu'elle y séjourne plus de six mois de façon ininterrompue au cours d'une année.

Les non résidents ne sont imposables qu'à raison de leurs revenus de source autrichienne.

2) Revenus du capital

Les dividendes et les intérêts sont soumis à une retenue à la source libératoire de 25 %.

Les plus-values réalisées sur les cessions de valeurs mobilières sont imposées en cas d'opérations spéculatives (achat revente dans un délai inférieur à 12 mois) ou de cessions de participations supérieures à 1 % du capital, détenues directement ou indirectement, à tout moment au cours des cinq ans précédant la cession. Dans ce denier cas, l'imposition est égale à ½ du taux moyen calculé sur l'ensemble des revenus annuels, y compris la plus-value (taux maximum de 25 %).

A partir du 1 er octobre 2011, une retenue à la source libératoire s'appliquera sur toutes les plus-values à l'exception de celles tirées de la cession de participations inférieures à 1 % détenues pendant plus de cinq ans qui demeureront exonérées.

3) Revenu net global imposable

L'impôt sur le revenu net est un impôt général qui s'applique à l'ensemble des revenus nets catégoriels perçus par le contribuable au cours de l'année civile, à l'exception des revenus de capitaux mobiliers soumis à une retenue à la source libératoire.

Les revenus nets de chaque catégorie sont déterminés distinctement suivant les règles propres à chacune d'elles. De manière générale, chaque revenu net catégoriel est déterminé en déduisant du revenu brut ou du chiffre d'affaires réalisé au cours d'une année civile le montant réel des frais et charges liés à la réalisation du revenu ou du bénéfice.

4) Barème d'imposition

Le barème suivant est applicable à une personne seule pour les revenus perçus en 2010 et imposés en 2011.

Tranches de revenu

Taux

de 0 à 11 000 €

0 %

de 11 000 à 25 000 €

36,5 %

de 25 000 à 60 000 €

43,21 %

au-delà de 60 000 €

50,00 %

Sur le montant de l'impôt ainsi déterminé sont imputés des crédits d'impôt pour obtenir le montant effectif de l'impôt dû. Il s'agit notamment du crédit d'impôt pour conjoint à charge égal à 364 € lorsque ce dernier dispose de revenus annuels n'excédant pas 2 200 € et du crédit d'impôt de 700,80 € par enfant.

Il convient de noter que les conjoints sont imposés séparément.

B. Impôt sur le revenu des personnes physiques non résidentes

Les personnes physiques non résidentes d'Autriche sont imposables dans cet Etat à raison de leurs seuls revenus de source autrichienne. En principe, les règles d'imposition des résidents leur sont également applicables.

Les dividendes et les redevances sont soumis à une retenue à la source libératoire au taux respectivement de 25 % et de 20 %.

Les intérêts sont en général exonérés de retenue à la source. Toutefois, en application de la directive 2003/48/CE en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts, la retenue s'élève à 35 % depuis le 1 er juillet 2011 sur les intérêts de source autrichienne versés par des agents payeurs autrichiens à des résidents des autres Etats membres de l'UE. A la demande du bénéficiaire des intérêts, la retenue à la source n'est pas prélevée lorsque celui-ci fournit à l'agent payeur un certificat de résidence indiquant son identité et ses numéros des comptes bancaires délivré par les autorités compétentes de son Etat de résidence.

III - AUTRES IMPÔTS

L'impôt sur la fortune, ainsi que les droits de succession et de donation, ont été supprimés en Autriche.


* 1 Cf . paragraphe 5 de l'article 26 du modèle OCDE consultable sur le site : http://www.oecd.org/dataoecd/50/27/35363892.pdf.

* 2 Cf. Fiche d'impact du projet de loi n° 3849 autorisant la ratification de l'avenant à la convention entre la République française et la République d'Autriche en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune.

* 3 Directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts.

* 4 Loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière.

* 5 http://www.comfinances.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=516:directive-epargne-europeenne-et-conventions-fiscales&catid=42:lessocialistes&Itemid=173.

* 6 La société de droit civil ( GesbR : Gesellschaft bürgerlichen Rechts ) est une société de personnes qui n'a pas la personnalité morale et ne peut donc être immatriculée au registre du commerce. Elle est créée afin de réaliser un projet déterminé, puis est dissoute lors de sa réalisation.

* 7 Obligation imposée au titre de la directive transposée 2009/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 modifiant les directives 77/91/CEE, 78/855/CEE et 82/891/CEE du Conseil ainsi que la directive 2005/56/CE en ce qui concerne les obligations en matière de rapports et de documentation en cas de fusions ou de scissions.

* 8 Cf . § 9 Loi sur la société anonyme, Aktiengesetz .

* 9 Directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE.

* 10 Les mécanismes d'échange de renseignements doivent permettre un échange efficace de renseignements.

* 11 Cf. Paragraphe 3 de l'article 1 er de l'avenant modifiant l'article 27 de la convention franco-mauricienne.

* 12 Directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts.

* 13 La Belgique y a renoncé le 1 er janvier 2010.

* 14 La fin du régime transitoire est conditionnée par l'entrée en vigueur du dernier des cinq accords conclus par la Communauté européenne avec chacun des cinq Etats tiers européens garantissant un échange effectif d'informations sur demande, concernant les paiements d'intérêts. Cf . article 10.2 de la Directive.

* 15 Cf. Considérant 18 de la Directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts.

* 16 Cf . Paragraphes 5 et 6 de la directive.

* 17 Proposé en 2009 par l'Association des banques étrangères en Suisse (AFBS) afin de préserver le secret bancaire, ces accords bilatéraux tirent leur appellation du puzzle tridimensionnel (le Rubik's cube).

* 18 Ces accords ont été paraphés le 10 août 2011 avec l'Allemagne et le 24 août 2011 avec le Royaume-Uni, puis signés avec l'Allemagne le 21 septembre 2011 et avec le Royaume-Uni le 6 octobre 2011. Ils doivent être soumis à ratification en 2012 avec l'objectif d'une entrée en vigueur début 2013.

* 19 Les sommes prélevées par l'établissement bancaire sont transférées à l'autorité compétente suisse qui les transfère à son tour à l'autorité compétente de l'autre partie.

* 20 Ils sont structurés en quatre parties. La première partie traite des dispositions générales rappelant la finalité de la coopération, c'est-à-dire des modalités de la coopération durablement équivalente à l'échange automatique de renseignements. La deuxième partie est relative à la régularisation des avoirs placés en Suisse. La troisième partie prévoit l'établissement d'un prélèvement d'un impôt libératoire à la source par les agents payeurs suisses. La dernière partie vise les dispositions finales relatives à la réciprocité, à la confidentialité des renseignements obtenus au titre de l'accord, à l'organisation d'un contrôle des autorités suisses sur les banques pour s'assurer de la bonne application de l'accord.

* 21 Cf . Annexe I de l'accord germano-suisse : Calcul du montant du paiement unique

Pour éviter les impôts négatifs,

si , cette valeur est fixée à zéro.

P

Paiement unique

t

Taux d'imposition (34 %)

C d

Capital déterminant

n

Nombre d'années de la relation bancaire avant le 31.12.2010, 0 = n = 8

C

Montant du capital à la fin de l'année d'ouverture de la relation bancaire. Pour les relations bancaires ouvertes avant le 01.01.2003, le montant du capital au 31.12.2002 est déterminant

i

Année i, 1 = i = 10, l'année 1 débutant le 01.01.2003

C i

Montant du capital à la fin de l'année i

C 8

Montant du capital à la fin de la 8 e année (31.12.2010)

C 10

Montant du capital à la fin de la 10 e année (31.12.2012)

C 9 ?,C 10 ?

Capital fictif à la fin de la 9 e année (31.12.2011) ou de la 10 e année (31.12.2012)

r

Rendement (3 % par an)

t min

Taux d'imposition minimum (19 %)

Reversements

Entrées de capitaux des années 9 et 10 qui compensent les sorties des années 1 à 8

* 22 Les accords contiennent une clause de loyauté consistant à ne pas aider activement les clients à délocaliser leur fortune vers d'autres territoires défiscalisés. Ils prévoient en cas de transfert que, dans les dix-huit mois à compter de leur entrée en vigueur, les autorités suisses transmettent à l'autre partie contractante la liste des dix principaux Etats ou territoires de destination des avoirs des comptes soldés, et pour chacun d'eux le nombre de personnes concernées sans leur identité.

* 23 A l'instar de l'imposition du stock, le détenteur d'un compte a la possibilité d'opter pour une déclaration volontaire au fisc de son pays d'origine. Dans le cas contraire, le produit de l'impôt prélevé à la source par les banques suisses est transféré en une seule fois au fisc de l'autre Etat partie au début de l'année suivante.

* 24 Soit 25 % plus le prélèvement correspondant à l'impôt allemand supplémentaire de solidarité.

* 25 Elle est versée par le groupement des banques suisses à l'autorité compétente qui la transfère au fisc de l'autre Etat partie.

* 26 Cf . http://www.europaforum.public.lu/fr/actualites/2011/02/fiscalite-epargne/index.html et Europolitique du vendredi 23 septembre 2011 « vademecum de la transparence fiscale ».

* 27 Cf. Europolitique du jeudi 8 septembre 2011 intitulé « Les accords « Rubik » risquent de semer la zizanie dans l'Union ».

* 28 Id .

* 29 Cf. Europolitique n° 4294 du jeudi 27 octobre 2011 intitulé « Accords rubik ; la Commission sort ses griffes ».

* 30 Cf . Le temps du 22 décembre 2011 « Rubik » en péril avec l'Allemagne » citant l'étude de Stefan Kramer du Cabinet Booz & Company de novembre 2011.

* 31 Cf. Le temps du jeudi 22 décembre 2011 « Rubik en péril avec l'Allemagne ».

* 32 Cf. Le temps du jeudi 22 décembre 2011 « Rubik en péril avec l'Allemagne », « Le SPD a fait ses calculs. Il donne l'exemple d'un millionnaire fictif résident en Allemagne qui aurait déposé 1,2 million d'euros (1,48 million de francs) dans une banque suisse début 2002. Au 31 décembre 2012, le capital du millionnaire atteindrait 1,5 million d'euros (1,85 million de francs), au taux moyen de 2,2 % d'intérêts. S'il avait légalement payé ses impôts en Allemagne, ce millionnaire aurait dû verser pour la période 725 ?000 euros (900 000 francs) au fisc, soit un taux d'imposition de 50 % du capital. S'il s'était dénoncé, il devrait en outre verser des intérêts sur l'arriéré d'impôts, soit un total de 1,1 million d'euros (1,360 million de francs) - 75 % du capital. S'il avait été découvert avant de s'être dénoncé, il aurait dû payer en plus une amende. Avec «Rubik», il devrait s'acquitter de 280?000 euros (346 220 francs) d'impôts, soit 19 % du capital ».

* 33 Cf. Le Temps jeudi 22 décembre 2011 « Une révision de l'accord avec l'Allemagne mettrait en péril l'ensemble de l'édifice ». « Selon Heiko Kubaile, expert en fiscalité pour l'Allemagne chez KPMG Suisse, les situations diffèrent selon les cas. « Concernant la régularisation du passé prévue dans l'accord, la charge fiscale varie de 19 à 34 %. Pour un grand nombre de cas, elle se situera aux environs de 19 % selon les modèles de calcul », observe-t-il. En comparaison, une auto-dénonciation en Allemagne implique une charge fiscale de 11 à 17 %, y compris les intérêts. « Dans certains cas, s'auto-dénoncer en Allemagne est donc la solution la meilleure marché pour les clients », relève-t-il. Mais il nuance : le taux de 11 à 17 % ne s'applique qu'aux revenus du capital (intérêt, dividendes, gains). « Si le capital de base doit lui-même être imposé - s'il s'agit par exemple d'un don ou d'héritage -, une charge fiscale supplémentaire de 7 à 19 % en moyenne s'y ajoute. En tout, l'auto-dénonciation implique un taux d'imposition de 25 à 40 %, voire un peu plus ». Dans ce cas de figure, qui concerne entre 25 et 35 % des clients, les conditions offertes par l'accord avec l'Allemagne sont alors effectivement plus attrayantes . »

* 34 Cf. le Temps jeudi 22 décembre 2011 « Une révision de l'accord avec l'Allemagne mettrait en péril l'ensemble de l'édifice » : « Pour Martin Maurer, secrétaire général de l'Association des banques étrangères en Suisse, il n'est pas possible de renégocier des parties de l'accord sans remettre en question l'ensemble du projet. Pour adoucir les critiques, la Suisse ne devrait-elle pas revoir les conditions jugées trop avantageuses pour les clients allemands ? « Les opposants à l'accord n'ont jamais pu démontrer que Rubik est plus avantageux pour les clients », rétorque Martin Maurer. Il relève ce paradoxe : « D'un côté, des conseillers fiscaux en Allemagne recommandent l'auto-dénonciation à leurs clients comme la solution la plus attrayante. De l'autre, le SPD prétend que recourir à Rubik est trop avantageux. Les deux parties ne peuvent pas avoir raison. ».

* 35 Cf . Swissinfo.ch du 13. janvier 2012 « Rubik sème le doute aussi en Suisse ».

* 36 Cf. Article 11 de la loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011.

* 37 Le FATCA représente un des volets de la lutte contre le chômage. Il constitue, en effet, le sous-titre A du titre V d'un programme pour l'emploi, la loi « Hiring incentives to restore employment Act ».

* 38 Internal revenue service .

* 39 Foreign Financial Institution.

* 40 La loi a créé un nouveau chapitre 4 dans le Internal revenue code alors que les règles de retenue à la source sur les revenus américains versés à des non résidents sont traités dans le cadre de QI dans le chapitre 3 du IRC.

* 41 Les établissements non identifiés en tant que QI doivent transmettre à l'IRS l'identité de tous leurs clients touchant des intérêts et dividendes américains. Quant à l'établissement QI, il doit identifier si le client est une « US person » ou non. S'il ne s'agit pas d'une US person , son identité n'a pas à être révélée et le client peut bénéficier du précompte à 15 %. En revanche, l'établissement QI doit divulguer l'identité du contribuable américain détenant des valeurs américaines, avec son accord, ou appliquer une retenue à la source de 30 % sur les revenus et produits de cession de ces valeurs.

* 42 Trois Instructions 2010-46, 2010-60 et 2011-53 ont déjà été publiées. L'instruction 2010-60 détermine notamment le champ d'application. L'instruction 2010-46 concerne le traitement des revenus générés par une opération dont le sous-jacent est américain et qui donne lieu à des cessions multiples temporaires. L'instruction 2011-53 prévoit les différentes échéances de la mise en oeuvre du dispositif.

* 43 Il s'agit des contrats d'assurance sans création de valeur en espèces tels que les contrats habitations.

* 44 Il s'agit par exemple des plans de retraite dont la gestion serait effectuée selon les lois du pays dont il relève par un employeur non américain ne permettant pas la participation de bénéficiaires autres que le personnel ayant travaillé pour l'employeur dans le pays où il a été initié...

* 45 Elles deviennent alors des institutions financières étrangères participatives.

* 46 Specified US person .

* 47 US substantial owner .

* 48 Real Estate Investment Trust (REIT), regulated investment company (RIC) ou Real Estate Mortgage Investment Conduits (REMIC)...

* 49 L'instruction fait référence au montant le plus élevé constaté au cours de l'année. Des interrogations demeurent sur les modalités de communication des informations relatives aux versements et retraits sur ce compte.

* 50 Une institution qui décide de ne pas signer un accord avec l'IRS est considérée comme une institution financière étrangère non participante.

* 51 i.e . versement des intérêts, dividendes, salaires, primes et produits de cession.

* 52 Cf . Article publié le 18 janvier 2001 dans l'Expansion et intitulé « Le fisc américain nous demande des comptes » : « Pour les professionnels du secteur qui communiquent remarquablement peu sur le sujet , l'ardoise est lourde. En France, la population bancaire, qui regroupe quelque 400 intervenants, est encore sous le choc. L'enveloppe moyenne d'une mise aux normes fiscales américaines pourrait atteindre près de 35 millions de francs pour chacune des trois grandes « vieilles » (BNP Paribas, Société générale et Crédit lyonnais) qui gèrent en France entre 25 000 et 40 000 comptes visés par la nouvelle réglementation. Impossible, en effet, de répondre aux exigences de l'IRS sans réviser tous les processus informatiques de classement des portefeuilles, alerter par courrier la clientèle visée, former du personnel pour gérer les demandes individuelles et solliciter des compétences pointues d'experts en fiscalité américaine. Les petites banques d'affaires pratiquant la gestion privée à haute dose accusent, quant à elles, un coût relationnel sans précédent. »

* 53 Diverses estimations, dont celle du cabinet Taj, l'évalue à 100 millions d'euros par groupe bancaire.

* 54 Cf. édité dans Publinet du vendredi 18 novembre 2011 et intitulé « Un premier client autrichien opte pour la solution FATCA de Software Daten Service ».

* 55 Progression de 3,4 %.

* 56 Il s'établissait à 0,9 % au 1 er semestre 2011.

* 57 Cf . Publications des services économiques de la direction générale du Trésor de décembre 2011.

* 58 Nationalrat.

* 59 Les Verts ainsi que les partis de la droite populiste (BZÖ, FPÖ) ne l'ont pas votée.

* 60 Des négociations semblent être engagées entre le parti conservateur de la coalition (ÖVP) et un des partis populistes (FPÖ), jusqu'alors favorable à une sortie de l'Autriche de la zone euro.

* 61 ERSTE Bank et ÖVAG ont annoncé des pertes importantes pour 2011, respectivement de 900 millions d'euros et de 1,2 milliard d'euros.

* 62 Les activités des filiales autrichiennes établies en Hongrie et en Roumanie demeurent particulièrement risquées en raison des possibilités de conversion préférentielles des crédits en monnaie étrangère. Ainsi, les encours de crédit en monnaies étrangères dans les filiales hongroises des banques autrichiennes s'établissaient à 6,1 milliards d'euros le 1 er semestre 2011. Les provisions sur les survaleurs de ces filiales, ainsi que celles établies dans la CEI, ont participé à la dégradation des résultats des banques autrichiennes pour 2011.

* 63 Ce montant est ventilé pour 2,1 milliards pour Raiffeisen Zentralbank, 740 millions d'euros pour ERSTE Bank et 1 milliard d'euros pour ÖVAG.

* 64 Cette augmentation doit être réalisée sur la base des bilans au 30 septembre 2011 et à RWA ( Risk-Weighted Assets ) constant. Il s'agit du dénominateur du ratio core tier-1 . Le ratio core tier-1 est de 9 %.

* 65 Ce ratio exprime le degré de solvabilité d'une banque en mesurant sa capacité à rembourser les dépôts de ses clients par le rapport entre d'une part, les fonds propres et d'autre part les différents actifs de la banque.

* 66 Cf. Etudes économiques de l'OCDE Autriche http://www.oecd.org/dataoecd/56/3/48317334.pdf

* 67 Cf . Publications des services économiques de la direction générale du Trésor de décembre 2011 précitée. Selon ces services, ce dynamisme pourrait provenir notamment des exportations, résultant de la politique économique autrichienne de compétitivité, fondée sur la stratégie du « triple I », présentée le 16 mai 2011. Cette dernière consiste à renforcer la position des entreprises autrichiennes au niveau international sur le plan de l'innovation et de l'investissement.

* 68 Le montant des exportations de la France vers l'Autriche s'élevait en 2009 à 2,96 milliards d'euros contre 3,41 milliards d'euros d'Importations françaises de l'Autriche.

* 69 Réponse au questionnaire de votre rapporteure.

* 70 En outre, la société étrangère doit être comparable légalement à la société autrichienne et justifier, dans son Etat de résidence, d'une imposition à l'IS comparable à l'impôt autrichien sur les sociétés.

* 71 Directive 2003/49/CE du Conseil, du 3 juin 2003, concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d'intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d'Etats membres différents.

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