3. La simplification du fonctionnement des collectivités territoriales

La proposition de loi prévoit également diverses mesures, d'importance inégale, destinées à simplifier le fonctionnement des collectivités territoriales.

a) Le recours aux nouvelles technologies

Les articles 5 et 6 qui traduisent les propositions n° 125, 126 et 128 du rapport de mission, déterminent les conditions de dématérialisation du recueil des actes administratifs des collectivités territoriales et de la publication des actes :

- la publication au recueil des actes administratifs des actes réglementaires des autorités municipales, départementales et régionales, aujourd'hui assurée sur papier 18 ( * ) , pourrait dorénavant être abandonnée au profit de la forme électronique avec une mise à disposition permanente et gratuite. Dans ce cas cependant, un exemplaire papier du recueil devrait être disponible pour le public ;

- le régime de publication et d'affichage des actes soumis au contrôle de légalité serait modifié, dans le même esprit, pour les trois niveaux de collectivités territoriales -communes, départements et régions- en prévoyant des conditions propres à garantir leur authenticité : la formalité d'affichage des actes exécutoires serait réputée remplie par la mise en ligne de la version électronique et par la mise à disposition du public d'un exemplaire papier : cette modification est motivée, selon l'auteur de la proposition de loi, par les difficultés croissantes à réaliser cette obligation « en raison de l'augmentation du nombre des actes et de l'accroissement du volume de chacun d'entre eux » 19 ( * ) .

En outre, le dispositif de certification du caractère exécutoire des actes est précisé comme une faculté et non une obligation pour l'exécutif local.

b) L'assouplissement des procédures

L' article 14 , qui constitue la traduction législative de la proposition n° 134 du rapport de mission, assouplit les règles de fonctionnement des commissions d'ouverture des plis , compétentes en matière de délégation de services publics locaux, en prévoyant des règles de quorum pour ses délibérations.

L'article 15, transcription de la proposition n° 127, allège les obligations de mise à disposition des documents relatifs à l'exploitation des services publics délégués en substituant au principe de mise à disposition systématique des documents, celui d'une mise à disposition sur demande.

c) L'élargissement du champ des délégations

Traduction des propositions n° 260 et 123, les articles 8, 10-II et 11 procèdent à de nouveaux élargissements du champ de la délégation de pouvoir du conseil municipal au maire dans le droit fil des extensions réalisées par les deux dernières lois de simplification du droit des 12 mai 2009 et 17 mai 2011.

Il s'agit cette fois de permettre à l'organe délibérant de déléguer :

- la modification ou la suppression de régies comptables créées pour le fonctionnement des services municipaux, le maire pouvant déjà, par délégation, les créer 20 ( * ) ;

- l'admission en non valeur des titres de recettes fondant des créances irrécouvrables d'un montant inférieur à un seuil fixé par décret ;

- la demande d'attribution de subventions auprès de l'Etat ou d'autres collectivités territoriales pour permettre « la réactivité du processus décisionnel ».

L' article 16 , issu de la proposition n° 163 du rapport de mission, vise, quant à lui, à soumettre les accords-cadres au même régime simplifié que les marchés publics , en ouvrant la faculté pour l'assemblée locale d'accorder par une seule délibération, une délégation à l'exécutif pour conclure un accord-cadre déterminé.

d) La transmission au préfet du compte de gestion d'une collectivité

L' article 9 prévoit la transmission par le directeur départemental ou régional des finances publiques du compte de gestion des collectivités au préfet.

Lorsque l'envoi n'aurait pas été effectué par la collectivité en annexe de la délibération l'arrêtant, le préfet pourrait demander de bénéficier du transfert, par voie dématérialisée, de ce document auprès du directeur départemental ou régional des finances publiques.

e) La modification du régime de transmission des rapports préparatoires aux réunions du conseil général

L'article 12 modifie le régime de transmission des rapports adressés par le président du conseil général aux conseillers généraux avant les réunions de l'assemblée délibérante :

- il diminue de douze à huit jours avant la réunion intéressée, le délai de transmission et étend cette disposition aux rapports soumis à la commission permanente ;

- en revanche, les documents budgétaires demeurent soumis à un délai de 12 jours.

L'article 12 concrétise la proposition n° 132 fondée sur la disponibilité des documents sur support dématérialisé.

f) L'adaptation des conditions d'adoption du règlement intérieur

Traduction de la proposition n° 133, l'article 13, d'une part, allonge de un à trois mois suivant le renouvellement du conseil général, le délai d'adoption de son règlement intérieur et, d'autre part, prévoit le maintien en vigueur, dans l'intervalle, du précédent règlement.

g) La simplification de la déclaration d'état d'abandon manifeste

L'article 17 (proposition n° 129) simplifie la procédure de déclaration d'état d'abandon manifeste d'une parcelle en supprimant l'obligation de passage en conseil municipal pour l'engager 21 ( * ) .

Aujourd'hui, en effet, le conseil municipal doit intervenir à deux niveaux :

- pour demander au maire d'engager la procédure ;

- puis pour déclarer la parcelle en état d'abandon manifeste.

Il est proposé de supprimer le premier passage qui conditionne l'action du maire, étant entendu que le conseil municipal demeurera compétent pour déclarer l'abandon de la parcelle et en poursuivre, en conséquence, l'expropriation.

h) La clarification de la procédure de liquidation des EPCI

L'article 7, qui met en oeuvre la proposition n° 261, vise à clarifier les différentes étapes de la procédure de dissolution d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI).

Il précise, en conséquence, le dispositif adopté dans la loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010 à l'initiative de votre commission des lois, pour préciser le régime juridique et la procédure administrative applicable en cas de dissolution d'un EPCI et de liquidation de son patrimoine :

- la procédure s'appliquerait aussi aux dissolutions de plein droit comme dans le cas de réalisation totale de l'objet dévolu à l'établissement ;

- les documents budgétaires nécessaires à la liquidation de la structure seraient précisés avec l'adoption d'un budget de liquidation ;

- lorsque la liquidation ne serait pas concomitante à l'adoption du compte administratif du dernier exercice d'activité du groupement -soit au plus tard le 30 juin-, le budget de liquidation donnerait lieu à l'établissement d'un compte administratif de liquidation.

i) Un remède aux difficultés de recrutement dans certains secteurs de la fonction publique territoriale

L'article 32 ouvre aux collectivités affiliées aux centres de gestion -c'est-à-dire les communes employant moins de 350 fonctionnaires à titre obligatoire et les autres sur libre adhésion- la faculté d'organiser elles-mêmes les concours d'accès aux cadres d'emplois de catégories A et B des trois filières sociale, médico-sociale et médico-technique selon les modalités définies par leurs statuts particuliers. Elles établiraient les listes de lauréats des concours.

Aujourd'hui, ces compétences relèvent des centres de gestion.

Notons que l'accès aux emplois concernés exige la détention d'un titre ou d'un diplôme, pour pouvoir concourir : médecins, sages-femmes, infirmiers, puéricultrices, éducateurs de jeunes enfants, psychologues ...

Cet assouplissement est motivé, en raison des délais d'organisation des concours, par les difficultés rencontrées par certaines collectivités pour recruter des fonctionnaires dans ces secteurs dont notre collègue Éric Doligé souligne qu'ils seront, « dans les toutes prochaines années, de plus en plus sous tension en raison du développement croissant des besoins en matière d'aide à la personne ».

Ce faisant, il entend s'inspirer du dispositif en vigueur dans la fonction publique hospitalière qui a mis en place, pour certains emplois, le concours sur titre dont les épreuves sont allégées après examen sur dossier des titres, travaux et de l'expérience professionnelle du candidat.


* 18 Cf. art. L. 2121-24, L. 2122-29, L. 3131-3 et L. 4141-3 du code général des collectivités territoriales.

* 19 Cf. Exposé des motifs de la proposition de loi.

* 20 La même faculté est ouverte aux conseils généraux et régionaux au profit de leur commission permanente.

* 21 Cf. art. L. 2243-1 et s. du CGCT.

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