B. LE TRAITÉ INTERGOUVERNEMENTAL DONT LE TEXTE A ÉTÉ ARRÊTÉ LE 30 JANVIER 2012 (« TRAITÉ SCG »)

L'ensemble des Etats de l'Union européenne, à l'exception du Royaume-Uni et de la république tchèque, ont arrêté le 30 janvier 2012 le texte d'un traité intergouvernemental (c'est-à-dire ne relevant pas du droit communautaire). Ce traité, qui doit être signé par les chefs d'Etat et de Gouvernement en marge du Conseil européen des 1 er et 2 mars 2012, s'intitule « traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance de l'Union économique et monétaire », ce que l'on abrège désormais par la formule « traité SCG ».

Ce traité prévoit notamment l'obligation pour les Etats signataires d'adopter une « règle d'or » contraignante.

Toutefois il comprend de nombreuses autres dispositions tendant à renforcer la discipline budgétaire, voire la coopération économique, comme le montre le tableau ci-après.

Le traité intergouvernemental dont le texte a été arrêté le 30 janvier 2012
(Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance de l'Union économique et monétaire, dit « traité SCG »)

Article

Objet de l'article*

Apport par rapport au droit existant (comme le « Six-Pack ») ou envisagé (« Two-Pack »)**

I. - Objet et champ d'application

1

Le traité ne s'applique totalement qu'aux parties contractantes dont la monnaie est l'euro (cf. article 14).

-

II. - Cohérence et relation avec le droit de l'Union

2

Valeur inférieure au droit communautaire, y compris dérivé.

-

III. - Pacte budgétaire

3

Règle de solde (objectif à moyen terme compris entre - 0,5 point et un excédent) et obligation de transposition interne par une règle contraignante.

Seul apport par rapport au « Six-Pack » : obligation de règle contraignante (comme le « Two-Pack »), avec la précision qu'elle doit comprendre un mécanisme de correction automatique.

4

Si la dette est supérieure à 60 points de PIB, réduction de l'écart en principe d'un vingtième par an.

Aucun apport par rapport au « Six-Pack ».

5

Obligation des Etats en déficit excessif de mettre en place un « programme de partenariat budgétaire et économique » décrivant les mesures prévues.

Apport véritable (le traité renvoie d'ailleurs à de futures dispositions de droit communautaire dérivé).

6

Transmission des programmes d'émission de dette.

Apport véritable.

7

Règle de majorité qualifiée inversée pour toutes les propositions ou recommandations de la Commission relatives à un Etat en déficit excessif.

Apport véritable (qui supprime certains « points de fuite » du « Six-Pack »).

8

Possibilité pour un Etat partie de saisir la Cour de justice de l'UE si un Etat ne respecte pas ses obligations de transposition prévues par l'article 3.

Apport par rapport au « Six-Pack » mais pas par rapport au « Two-Pack ».

IV. - Coordination des politiques économiques et convergence

9

« Les parties contractantes entreprennent les actions et adoptent les mesures nécessaires dans tous les domaines essentiels au bon fonctionnement de la zone euro ».

Pas de valeur juridique évidente.

10

Les parties au traité « sont prêtes à recourir activement, chaque fois que cela est indiqué et nécessaire », à l'article 136 du TFUE (mesures spécifiques aux Etats de la zone euro) et aux coopérations renforcées « pour les questions essentielles au bon fonctionnement de la zone euro ».

Pas de valeur juridique évidente.

11

Obligation de discuter en amont les réformes économiques majeures.

Pas de valeur juridique évidente.

V. - Gouvernance de la zone euro

12

Sommets des chefs d'Etat et de gouvernement de la zone euro au moins deux fois par an.

Apport véritable.

13

Mise en place d'une conférence réunissant des représentants des commissions concernées des parlements nationaux (sorte de « COSAC finances publiques »).

Apport véritable.

14

Entrée en vigueur du traité le 1 er janvier 2013 si 12 Etats de la zone euro l'ont ratifié (sinon dès que 12 Etats de la zone euro l'auront fait).

-

15

Traité ouvert à tous les membres de l'UE.

VI. - Dispositions générales et finales

16

Engagement d'intégrer le traité dans le droit communautaire dans les 5 ans suivant son entrée en vigueur.

Pas de valeur juridique évidente.

* Tel que synthétisé par la commission des finances.

** Selon la commission des finances.

Source : commission des finances

Les principaux articles du traité SCG sont :

- les articles 3 (définition de la « règle d'or » et obligation des Etats membres la transposer par une règle contraignante) et 8 (possibilité pour un Etat partie de saisir la Cour de justice de l'UE si, selon la Commission, un Etat ne respecte pas ses obligations de transposition) ;

- l'article 7, largement passé inaperçu, par lequel les Etats s'engagent à appliquer la règle de majorité qualifiée inversée pour toutes les propositions ou recommandations de la Commission relatives à un Etat en déficit excessif, ce qui supprime en principe certains « points de fuite » du « Six-Pack » indiqués ci-avant.

La commission des finances est directement concernée par son article 13, qui prévoit la mise en place d'une conférence réunissant des représentants des commissions concernées des parlements nationaux (sorte de « COSAC finances publiques »).

Ce traité doit entrer en vigueur le 1 er janvier 2013 si douze Etats de la zone euro l'ont ratifié (sinon dès que douze Etats de la zone euro l'auront fait). Bien entendu, il ne s'appliquera qu'aux Etats qui l'auront ratifié, conformément à un principe de base du droit international.

1. Un traité qui ne s'applique que partiellement aux Etats hors zone euro

Une des principales différences du traité par rapport à la proposition de règlement précitée sur les plans budgétaires et la correction des déficits excessifs dans la zone euro 68 ( * ) , qui oblige également les Etats à se doter d'une « règle d'or » contraignante, est qu'il ne concerne pas les seuls Etats de la zone euro, mais bien l'ensemble des Etats signataires.

Cependant, son article 1 er prévoit que si « le présent traité s'applique intégralement aux parties contractantes dont la monnaie est l'euro », elles ne s'appliqueront aux autres parties contractantes que « dans la mesure et selon les conditions prévues à l'article 14 ».

Ainsi, l'article 14 du traité prévoit que les Etats n'ayant pas adopté l'euro 69 ( * ) ne doivent pas seulement ratifier le traité pour qu'il s'applique à eux, mais aussi soit entrer dans la zone euro, soit annoncer leur intention d'être liés par « tout ou partie des dispositions des titres III et IV » du traité.

Autrement dit, les Etats hors zone euro peuvent « faire leur marché » parmi le « pacte budgétaire » (titre III), qui comprend notamment les obligations liées à la « règle d'or », et les dispositions, assez vagues, figurant sous le titre IV « Coordination des politiques économiques et convergence ». Ces Etats ne pourraient en revanche bien entendu pas décider d'appliquer les dispositions du titre V, relatives à la gouvernance de la zone euro.

Dans ces conditions, le refus du Royaume-Uni, puis de la République tchèque, de signer le traité, peut a priori sembler étonnant. Il est vrai que le traité demeure « ouvert » à tous les membres de l'Union européenne, comme le prévoit explicitement son article 15. Le choix de ne pas signer le traité pouvait ainsi sembler politiquement plus clair qu'une ratification purement formelle.


* 68 COM(2011) 821 final.

* 69 L'article 14 du traité se réfère séparément aux Etats au sujet desquels le Conseil n'a pas décidé qu'ils remplissent les conditions nécessaires pour l'adoption de l'euro (ceux bénéficiant d'une dérogation au titre de l'article 139 paragraphe 1 du TFUE), de même que le Danemark (qui tant qu'il le souhaite dispose d'une dérogation spécifique prévue par le protocole n°16 au traité TUE).

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