Rapport n° 413 (2011-2012) de M. Jean-Paul FOURNIER , fait au nom de la commission des affaires étrangères et de la défense, déposé le 22 février 2012

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N° 413

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2011-2012

Enregistré à la Présidence du Sénat le 22 février 2012

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées (1) sur le projet de loi , ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, autorisant l'approbation de l' accord d' entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale du Nigéria ,

Par M. Jean-Paul FOURNIER,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : M. Jean-Louis Carrère , président ; MM. Didier Boulaud, Christian Cambon, Jean-Pierre Chevènement, Robert del Picchia, Mme Josette Durrieu, MM. Jacques Gautier, Robert Hue, Xavier Pintat, Yves Pozzo di Borgo, Daniel Reiner , vice-présidents ; Mmes Leila Aïchi, Hélène Conway Mouret, Joëlle Garriaud-Maylam, MM. Gilbert Roger, André Trillard , secrétaires ; MM. Pierre André, Bertrand Auban, Jean-Michel Baylet, René Beaumont, Pierre Bernard-Reymond, Jacques Berthou, Jean Besson, Michel Billout, Jean-Marie Bockel, Michel Boutant, Jean-Pierre Cantegrit, Pierre Charon, Marcel-Pierre Cléach, Raymond Couderc, Jean-Pierre Demerliat, Mme Michelle Demessine, MM. André Dulait, Hubert Falco, Jean-Paul Fournier, Pierre Frogier, Jacques Gillot, Mme Nathalie Goulet, MM. Alain Gournac, Jean-Noël Guérini, Joël Guerriau, Gérard Larcher, Robert Laufoaulu, Jeanny Lorgeoux, Rachel Mazuir, Christian Namy, Alain Néri, Jean-Marc Pastor, Philippe Paul, Jean-Claude Peyronnet, Bernard Piras, Christian Poncelet, Roland Povinelli, Jean-Pierre Raffarin, Jean-Claude Requier, Richard Tuheiava, André Vallini.

Voir le(s) numéro(s) :

Assemblée nationale ( 13 ème législ.) :

3316 , 4177 et T.A. 850

Sénat :

352 et 414 (2011-2012)

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

Le Sénat est saisi du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de l'accord d'entraide judiciaire en matière pénale entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République fédérale du Nigeria, qui a été signé à Abuja, le 22 mai 2009.

Cet accord, qui vise à renforcer la coopération judiciaire pénale entre les deux pays, s'inscrit dans le cadre du développement des relations franco-nigérianes, illustré par la conclusion d'un partenariat stratégique, en juin 2008.

Avant de décrire le contenu de ce rapport, votre Rapporteur a donc jugé utile de revenir brièvement sur la situation politique et économique du Nigeria et ses relations avec la France.

I. LA FRANCE ET LE NIGERIA : UN PARTENARIAT STRATÉGIQUE

A. LE NIGERIA : UNE PUISSANCE EMERGENTE EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE

Comptant quelque 160 millions d'habitants, et sans doute 400 millions à l'horizon 2050, le Nigeria est le pays le plus peuplé du continent africain.

C'est aussi un géant économique , dont le PIB s'élève à près de 326 milliards de dollars, ce qui en fait la deuxième économie du continent, après l'Afrique du Sud, et un pays doté d'importantes réserves d'hydrocarbures, qui représentent 39 % du PIB et plus de 90 % des investissements directs étrangers.

L'insécurité dans la zone du delta du Niger, ainsi que le vol de pétrole à grande échelle, entraînent toutefois une chute de la production pétrolière, qui s'établit aujourd'hui à 1,8 million barils par jour, pour une capacité potentielle de 3 millions barils par jour. Le Nigeria a même du céder sa place de principal producteur subsaharien au profit de l'Angola. Le développement des champs pétroliers et gaziers offshore - davantage en sécurité et où gisent d'importantes réserves - se poursuit.

Bien que riche en hydrocarbures, le pays est confronté à un état d'urgence énergétique. 70 % de la population dépend encore du bois pour son énergie, la capacité de production électrique est inférieure à 4000 mégawatts (par comparaison, l'Afrique du Sud, avec une population de 48 millions d'habitants, a une capacité de production supérieure, de l'ordre de 36 000 mégawatts) et les gaz issus de l'exploitation pétrolière sont mal valorisés. Les capacités de raffinage sont insuffisantes et le Nigeria doit paradoxalement importer des produits pétroliers raffinés.

L'agenda en 7 points de l'ancien Président nigérian M. Umaru Yar'Adua accordait une place prioritaire au développement économique, en poursuivant la résolution de la crise énergétique, la sécurité alimentaire, la création d'emplois, le développement des transports, et une réforme foncière.

Le Nigeria s'est débarrassé du fardeau de la dette. A la faveur d'un accord avec ses bailleurs bilatéraux en 2005, il a remboursé intégralement sa dette auprès du Club de Paris (24 milliards de dollars d'abandon de créances et 12 milliards rachetés par le Nigeria).

Le Président Goodluck Jonathan, investi en mai 2010, suite au décès de son prédécesseur, et réélu en avril 2011, ayant décidé l'arrêt des subventions étatiques, les prix à la pompe ont augmenté de plus de 220 % le 1 er janvier 2012, entraînant une grève générale et des tensions sociales.

Le Nigeria s'est aussi imposé comme un acteur diplomatique de premier plan en Afrique de l'Ouest et au sein de l'Union africaine.

Il contribue à promouvoir la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, dont le siège est à Abuja. En 2007, le Nigeria a pesé de tout son poids au sein de cette organisation pour que celle-ci refuse de signer dans les délais impartis un accord de partenariat économique (APE) avec l'Union européenne. La CEDEAO constitue un instrument fondamental de l'influence du Nigeria en Afrique et dans sa relation avec l'Union européenne.

Le Nigeria a multiplié les initiatives en matière de résolution des conflits : il s'est particulièrement investi dans la sortie de crise du Liberia en participant à l'ECOMOG, a conduit des réunions de médiation ou de facilitation au cours des dernières années pour le Soudan, la République démocratique du Congo (RDC) ou le Zimbabwe. Le Nigeria est engagé dans de nombreuses opérations de maintien de la paix, passées, comme la MUAS (Mission de l'Union africaine au Soudan) ou présentes, comme la MINUL (Mission des Nations unies au Liberia). 4 700 Nigérians sont engagés dans 10 opérations en cours (le Nigeria, qui fournit de nombreux officiers de police, à l'ONU, a récemment déployé une force de police entièrement féminine au Liberia).

Le Nigeria a élargi son horizon comme pays promoteur du NEPAD (Nouveau Partenariat pour le Développement de l'Afrique). Cette initiative vise à inscrire le développement du continent dans une dynamique régionale et une gouvernance qui attire l'investissement privé. Le Nigeria a par ailleurs accueilli le premier sommet Afrique-Amérique du Sud en novembre 2006.

Le litige relatif à la souveraineté de la presqu'île de Bakassi a été tranché par un arrêt de la Cour internationale de Justice du 10 octobre 2002, mais il a fallu attendre 2006 et l'accord de Greentree pour que le Nigeria s'y conforme. Le 14 août 2008, le Nigeria a rétrocédé la dernière partie de la presqu'île de Bakassi qui était encore sous son autorité.

Enfin, le Nigeria exerce une influence importante sur son environnement régional grâce à son poids démographique et l'importance de sa diaspora, sans oublier la puissance financière de ses banques et le rayonnement de sa production audiovisuelle (le Nigeria est le troisième producteur de films au monde). Le Nigeria a notamment joué un rôle clé dans la crise ivoirienne, en adoptant une ligne claire et rendant en grande partie possible le vote de la résolution 1975. Il a également voté aux côtés de la France et de ses partenaires tant sur l'Iran que sur la Libye et la Syrie.

B. UN PAYS CONFRONTÉ A DE FORTES TENSIONS COMMUNAUTAIRES ET SOCIALES

Depuis son accession à l'indépendance en 1960, le Nigeria a connu une évolution institutionnelle chaotique, marquée par la succession, en près de cinquante ans, de quatre républiques, dix coups d'Etat et plus de trente ans de régimes militaires.

Depuis le retour à la démocratie, en 1999, après une dictature militaire longue de près de trente ans, les élections sont souvent entachées de violences.

Le Nigeria doit faire face à des tensions communautaires chroniques qui dégénèrent parfois en accès de violence, comme l'illustrent les affrontements en novembre 2008, en juillet 2009 et plus récemment en janvier 2010, entre chrétiens et musulmans dans le centre du pays (ville de Jos, Etat de Plateau).

De fait, l'un des enjeux politiques majeurs est de préserver un équilibre entre le Nord-Nigeria majoritairement musulman (où la charia est officiellement en vigueur dans 12 Etats) et en déclin économique, et le Sud majoritairement chrétien qui fournit la majeure partie des ressources du pays.

Des attentats commis en 2010 lors de la célébration du cinquantenaire de l'indépendance à Abuja, de Noël et du Nouvel An à Jos, visant des églises chrétiennes, ou encore la bombe déposée à l'église de Madalla, lors d'une messe le 25 décembre 2011 et qui a tué 35 fidèles, attentats attribués à la secte Boko Aram, qui a fait allégeance à Al Qaïda, ont également endeuillé le Nigeria.

Dans la région du delta du Niger, les autorités sont confrontées à de multiples prises d'otages, à des actes de piraterie et à des actes de sabotage contre les installations pétrolières.

Les revendications des communautés locales (demande d'une meilleure redistribution des richesses issues de leur sous-sol) sont doublées de la montée en puissance de groupes criminels.

Cette insécurité se concentre à terre et près des côtes, même si certains « militants » sont en mesure d'opérer à plus de 100 km au large. Un programme d'amnistie proposé aux militants avait permis de ramener temporairement le calme dans cette région mais ce projet, porté par le Président Yar'Adua, est en suspens. Les actes de sabotage, enlèvements et attentats ont repris.

C. UN PARTENAIRE STRATÉGIQUE DE LA FRANCE EN AFRIQUE ANGLOPHONE

Bien que le Nigeria soit une ancienne colonie britannique et un pays anglophone, les relations franco-nigérianes ont connu un développement important ces dernières années, qui se sont notamment illustrées par la conclusion d'un partenariat stratégique , en juin 2008, à l'occasion de la visite officielle en France du chef de l'Etat nigérian.

La France et le Nigeria souhaitent notamment renforcer leur dialogue politique, la coopération dans les domaines économiques et énergétiques, culturel et technique, judiciaire, et en matière de coopération militaire et de défense.

Les relations politiques sont denses.

Le Premier ministre, M. François Fillon, a effectué une visite officielle au Nigeria les 22 et 23 mai 2009. A cette occasion, plusieurs textes et accords ont été signés, notamment le présent accord de coopération judicaire en matière pénale et un mémorandum sur la coopération de défense et la sécurité maritime. Après s'être entretenu à Abuja avec le Président M. Yar'Adua et les membres du gouvernement nigérian, le Premier ministre s'est rendu dans l'Etat de Rivers, dans la région du delta du Niger, pour rencontrer des entrepreneurs français (chantiers navals Piriou et Total).

Lors du Sommet Afrique France, organisé en 2010, le Président Goodluck Jonathan, dont c'était le premier déplacement à l'étranger depuis son investiture, s'est entretenu avec le Président de la République, M. Nicolas Sarkozy.

Le ministre des affaires étrangères et européennes, M. Alain Juppé, s'est rendu au Nigeria, les 11 et 12 novembre 2011, et le Président nigérian a effectué une visite officielle en France à la fin du mois de novembre.

La présence économique française au Nigeria est plus que centenaire (la Compagnie française d'Afrique occidentale, la CFAO, s'est installée dans ce pays dès 1902). Le Nigeria est aujourd'hui la première destination des investissements directs français. On trouve des entreprises françaises dans le secteur pétrolier et gazier (Total, Technip, etc.), dans le secteur industriel (Lafarge, Peugeot, Michelin, Air Liquide...), dans les services (SDV-Bolloré, Accor, Sodexho, Air France...), et les infrastructures (Bouygues, Groupe Eiffage, Alstom, Areva, Schneider).

Le volume total des échanges (importations et exportations de biens), très supérieur à celui enregistré avec chacun des états d'Afrique francophone, a dépassé le volume d'échanges avec l'Afrique du Sud depuis 2005. Il présente une tendance générale croissante.

La taille du marché nigérian et le potentiel du pays génèrent des flux import/export considérables, estimés à 4,5 milliards d'euros environ au cours des dernières années. Les ventes françaises au Nigeria oscillent sur une pente ascendante (1,1 milliard d'euros en 2007, 1,5 milliard en 2008, 1,2 milliard en 2009, 1,6 milliard en 2010). Même si les douze derniers mois connus font apparaître un palier, le Nigeria reste au premier rang parmi nos clients en Afrique subsaharienne, très proche de l'Afrique du sud. La France serait le quatrième fournisseur derrière la Chine, les Etats-Unis et les Pays-Bas avec une part de marché de 6 %. Le Nigeria est respectivement le 11 e et le 5 e fournisseur de pétrole et de gaz de la France.

Le Nigeria appartient à la Zone de Solidarité Prioritaire. Notre coopération , privilégie l'enseignement du français (3/5ème de nos appuis bilatéraux) ainsi que les échanges scientifiques et culturels.

Prenant en considération ses efforts de réformes économiques et institutionnelles, les membres du Club de Paris ont consenti en octobre 2005 un allégement de 60 % de la dette bilatérale du Nigeria (environ 18 milliards de dollars sur 30). La France, qui était le 2 e créancier bilatéral du Nigeria, avait un encours total de 6,2 milliards de dollars.

Un mémorandum d'entente sur les grandes orientations de la coopération franco-nigériane (l'enseignement du français et la diversité culturelle, l'enseignement supérieur et la recherche, le renforcement de la gouvernance et de l'état de droit) a été signé à l'occasion de la visite du Premier ministre au Nigeria, le 22 mai 2009.

Le Nigeria accueille deux centres culturels, neuf Alliances françaises, un lycée français à Lagos, une école française à Abuja et des écoles d'entreprises à Port-Harcourt et Kaduna. La France est le 5 e pays d'accueil des étudiants en provenance du Nigeria (135 étudiants sur la période 2007-2008, dont 35 boursiers du gouvernement français).

L'Agence française de développement (AFD) est présente au Nigeria, par le bureau régional de Proparco installé à Lagos depuis 2007 et par la réouverture de son bureau à Abuja, depuis juin 2008. Elle se concentre sur deux secteurs prioritaires où la France peut faire valoir une réelle expertise en synergie avec d'autres bailleurs de fonds, essentiellement avec la Banque Mondiale : les infrastructures de développement (énergie, eau et assainissement, transports, habitat,...) et le soutien au secteur productif non pétrolier (agriculture, PME, micro-finance...). Les prévisions d'activité en prêts concessionnels sont de 220 millions de dollars en 2012, et de 270 millions en 2013.

II. L'ACCORD D'ENTRAIDE JUDICIAIRE PÉNALE ENTRE LA FRANCE ET LE NIGERIA

Dans le cadre du partenariat stratégique conclu entre la France et le Nigeria en juin 2008, les deux pays ont signé, le 22 mai 2009, à Abuja, un accord d'entraide judiciaire en matière pénale.

À ce jour, la France et le Nigeria ne sont liés par aucun dispositif conventionnel bilatéral ou multilatéral de coopération judiciaire en matière pénale. En ce domaine, les relations entre les deux pays sont régies par la règle de la réciprocité, au titre de la courtoisie internationale, ainsi que par certaines stipulations de conventions spécialisées adoptées sous l'égide de l'Organisation des Nations unies.

D'après l'exposé des motifs du projet de loi, en matière d'entraide judiciaire pénale, les échanges entre les deux pays sont d'un faible volume et marqués par des difficultés persistantes d'exécution des sollicitations françaises.

Ainsi, sur les neuf demandes adressées par la France aux autorités nigérianes depuis 1997, seules quatre ont été exécutées. Sur la même période, sept demandes ont été adressées par le Nigeria aux autorités françaises. À ce jour, trois restent en cours d'exécution. Les demandes d'informations complémentaires adressées aux autorités nigérianes sont, pour l'essentiel, restées sans réponse.

Plusieurs raisons peuvent expliquer les difficultés rencontrées au Nigeria dans l'exécution des demandes d'entraide :

- l'absence de procédure et d'autorité centrale clairement identifiée au Nigeria pour la réception des demandes d'entraide ;

- l'absence de base de données ou de fichiers centralisés ;

- le manque de moyens humains et matériels, la désorganisation des services locaux et le manque de réactivité des agences gouvernementales.

Comme l'indique son préambule , le présent accord a pour objet de « renforcer la coopération entre les deux pays dans le domaine de l'entraide judiciaire en matière pénale et d'améliorer l'efficacité de leurs autorités compétentes afin de protéger leurs sociétés démocratiques respectives et leurs valeurs communes ».

Le renforcement de la coopération en matière de lutte contre la corruption, le blanchiment d'argent sale, le terrorisme et son financement sont notamment visés.

Les stipulations du présent accord, qui comprend vingt-cinq articles répartis en deux chapitres, sont relativement « classiques » et correspondent, dans une large mesure, aux mécanismes de coopération qui prévalent au sein de l'Union européenne et entre les États membres du Conseil de l'Europe.

L' article premier définit le champ d'application de l'accord. Il prévoit que les deux parties s'accordent mutuellement l'entraide la plus large possible dans les enquêtes ou procédures visant des infractions pénales dont la répression est, au moment où l'entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de la partie requérante et dans les procédures portant sur des faits qui sont punissables selon le droit national de la partie requérante ou de la partie requise au titre d'infractions lorsque la décision peut donner lieu à une procédure devant une juridiction compétente, notamment en matière pénale. En revanche, ne relèvent pas du présent accord, l'exécution des décisions d'arrestation provisoire et d'extradition et l'application des jugements pénaux, à l'exception des décisions de confiscation visées à l'article 18 du même instrument.

Aux termes du paragraphe 3, les autorités compétentes pour présenter une demande d'entraide à leur autorité centrale sont celles qui sont chargées de mener les enquêtes, les poursuites ou les procédures judiciaires, conformément au droit national de la partie requérante.

Le paragraphe 5 énumère les différentes formes que peut prendre l'entraide. Au-delà des actes d'enquête classiques, ce sont notamment le recueil par vidéoconférence de témoignages ou de déclarations d'une personne, l'identification, la recherche, l'immobilisation, la saisie, la confiscation ou la restitution des produits et instruments d'activités criminelles, qui peuvent également être réalisés, conformément au droit interne de la partie requise.

L' article 2 définit les termes et expressions utilisés dans l'accord.

L' article 3 porte sur la désignation des autorités centrales chargées de présenter ou de transmettre et de recevoir directement les demandes d'entraide, en l'occurrence, pour la France, le ministère de la justice et, pour le Nigeria, l'Attorney-General de la Fédération et ministre de la justice.

L' article 4 énonce les motifs permettant de refuser l'entraide. Classiquement, celle-ci peut être refusée si l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de la partie requise ou si elle n'est pas compatible avec les principes fondamentaux de son droit interne. Elle peut également être refusée si la demande se rapporte à une infraction que la partie requise considère comme une infraction militaire qui ne constitue pas une infraction de droit commun, si elle se rapporte à une infraction politique ou si elle ne respecte pas les dispositions du présent accord.

En prévoyant expressément que la Partie requise peut refuser l'entraide si l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à son ordre public, à d'autres de ses intérêts essentiels ou si elle n'est pas compatible avec les principes fondamentaux de son droit interne, les stipulations de cet accord permettront de conforter la pratique habituelle de la France consistant à refuser toute coopération en présence de faits passibles de la peine de mort ou d'un quelconque traitement inhumain ou dégradant, pratique fondée sur nos dispositions constitutionnelles et nos engagements internationaux.

Rappelons que la peine de mort est toujours en vigueur au Nigeria. Selon Amnesty International, le pays comptait en 2010 environ 920 condamnés à la peine capitale.

L' article 5 traite de la forme et du contenu des demandes d'entraide.

L' article 6 précise les modalités d'exécution des demandes d'entraide. Afin de renforcer l'efficacité de la coopération, l'accord énonce expressément qu'elles sont exécutées sans tarder par la partie requise ou, le cas échéant, par l'autorité compétente de celle-ci, laquelle fait tout ce qui est en son pouvoir pour mener à bien la demande.

Les paragraphes 5 à 7 précisent que la partie requise peut faciliter la contribution à l'exécution de la requête des personnes mentionnées dans celle-ci. Elle informe par ailleurs rapidement la partie requérante de toute circonstance qui impose de ne pas poursuivre l'exécution de la demande ou de modifier les mesures sollicitées et porte rapidement à la connaissance de celle-ci la suite qu'elle entend donner à la demande.

L' article 7 est relatif à la communication d'informations spontanées. Lorsqu'elle considère que la communication d'informations pourrait aider la partie bénéficiaire à engager ou à mener une enquête ou une procédure, ou conduire cette partie à présenter une demande en vertu du présent accord, l'autorité centrale d'une partie peut, sans demande préalable, les communiquer à l'autorité centrale de l'autre partie, par écrit ou par tout moyen permettant d'en obtenir une trace écrite dans des conditions permettant à la partie destinataire d'en vérifier l'authenticité. En cas d'urgence, une copie de l'information peut être transmise par le canal d'Interpol. La partie qui fournit ces informations peut, conformément à son droit interne, subordonner à certaines conditions leur utilisation par la partie destinataire, laquelle est tenue de les respecter.

Le Nigeria, n'étant ni membre de l'Union européenne, ni lié par la Convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel adoptée le 28 janvier 1981, ne pourra se voir transférer de telles données, que s'il assure un niveau de protection adéquat ou suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes à l'égard du traitement dont ces données font l'objet ou peuvent faire l'objet, comme le prévoit l'article 68 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Pour l'heure, la CNIL estime que le Nigeria ne dispose pas d'une législation adéquate en matière de protection des données à caractère personnel. Par ailleurs, à ce jour, le Nigeria n'a pas fait l'objet d'une reconnaissance de protection adéquate de la part de la Commission européenne.

L' article 8 prévoit que les documents ou autres éléments de preuve transmis par l'intermédiaire des autorités centrales, conformément aux stipulations de l'accord, ne nécessitent aucune autre certification pour en assurer l'authenticité.

L' article 9 détermine les règles de fourniture de dossiers officiels.

L' article 10 pose le principe de la prise en charge par la partie requise de tous les frais concernant l'exécution de la demande et mentionne les indemnités et frais relevant exceptionnellement de la partie requérante, sauf accord contraire de la partie requise. Par ailleurs, si l'autorité centrale de la partie requise informe l'autorité centrale de la partie requérante que l'exécution de la demande est susceptible d'impliquer des coûts ou des frais de nature extraordinaire ou si elle présente une demande particulière à ce sujet, les autorités centrales se consultent pour trouver un accord sur les conditions dans lesquelles la demande sera exécutée et sur la répartition des frais.

L' article 11 stipule que la partie requise préserve, sur demande, la confidentialité de toute information susceptible d'indiquer qu'une demande a été présentée ou a reçu une réponse. S'il est impossible d'exécuter la demande sans porter atteinte à son caractère confidentiel, la partie requise en informe la partie requérante qui décide alors dans quelle mesure elle souhaite que la demande soit exécutée. Par ailleurs, la partie requérante ne peut, sans l'accord préalable de la partie requise, utiliser ou communiquer une information ou un élément de preuve obtenu en vertu du présent accord à des fins autres que la procédure mentionnée dans la demande.

L' article 12 encadre le recueil de témoignages et la fourniture d'éléments de preuve sur le territoire de la partie requise.

L' article 13 régit le recueil de témoignages sur le territoire de la partie requérante.

L' article 14 organise le transfèrement de personnes détenues aux fins d'entraide.

L' article 15 fixe le régime de la signification de documents.

L' article 16 traite des demandes de perquisition, saisie et remise d'objet. Celles-ci sont exécutées par la partie requise conformément à son droit interne. La partie requise peut exiger de la partie requérante qu'elle accepte les termes et conditions qu'elle juge nécessaires pour protéger les intérêts des tiers en ce qui concerne l'objet à transférer.

L' article 17 prévoit que la partie requérante restitue dès que possible tous les documents et objets qui lui ont été transmis dans le cadre de l'exécution d'une demande conformément au présent accord, à moins que la partie requise ne renonce à cette restitution.

L' article 18 stipule que les parties s'entraident dans le cadre des procédures d'identification, de recherche, d'immobilisation, de saisie et de confiscation des produits et instruments d'activités criminelles, conformément au droit interne de la partie requise.

D'après l' article 19 , la partie requise exécute, conformément à son droit interne, les demandes d'entraide aux fins de confiscation de produits et d'instruments d'activités criminelles. De même, la partie requise doit envisager de restituer les produits et instruments d'activités criminelles à la partie requérante, conformément à son droit interne et à la demande de la partie requérante.

L' article 20 stipule que l'entraide et les procédures énoncées dans le présent accord n'empêchent pas l'une des parties d'accorder son aide à l'autre partie dans le cadre des dispositions d'autres traités, conventions ou accords internationaux applicables auxquels elles sont toutes deux parties, ou d'accords bilatéraux entre les parties.

L' article 21 énonce que les autorités centrales des parties se consultent, à la demande de l'une ou de l'autre, en ce qui concerne la mise en oeuvre du présent accord soit de manière générale, soit en relation avec un cas particulier. Il ajoute qu'elles peuvent aussi convenir des mesures pratiques qu'elles jugent nécessaires pour faciliter la mise en oeuvre du présent accord.

L' article 22 prévoit le règlement, par la voie diplomatique, des différends relatifs à l'interprétation ou à l'application du présent accord.

Les articles 23 à 25 , de facture classique, règlent les conditions d'entrée en vigueur, de modification et de dénonciation du présent accord.

L'entrée en vigueur de l'accord sera effective le 1er jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière notification par laquelle un Etat informe l'autre de l'accomplissement de ses formalités de ratification.

A ce jour, le Nigeria n'a pas notifié à la France l'achèvement des procédures exigées par son ordre juridique interne.

CONCLUSION

Le présent accord permettra de renforcer la coopération judiciaire en matière pénale entre la France et le Nigeria, et notamment de renforcer la lutte contre la criminalité organisée, le trafic de drogue ou encore la lutte contre le terrorisme et son financement.

Il s'inscrit également dans le cadre du renforcement des relations entre la France et ce grand pays d'Afrique, qui a été reconnu comme un partenaire stratégique de la France dans la région.

Votre rapporteur vous recommande donc l'adoption du projet de loi autorisant l'approbation de cet accord.

EXAMEN EN COMMISSION

La commission des affaires étrangères et de la défense a examiné le présent rapport lors de sa séance du 22 février 2012.

A la suite de l'exposé du rapporteur, M. Jeanny Lorgeoux est intervenu.

M. Jeanny Lorgeoux - Sans pour autant s'opposer à la conclusion d'accords bilatéraux, il faut rappeler que le Nigeria est un pays fragilisé à la fois par les tensions entre les chrétiens et les musulmans, mais aussi par les tensions qui existent entre les 250 ethnies, dont les trois principales ethnies rivales, les Haoussas/Fulanis au Nord, les Yoroubas au Sud-Ouest et les Ibos au Sud-Est. Les rivalités ethniques obligent les autorités à préserver des équilibres institutionnels particulièrement délicats, aussi bien dans le domaine du partage du pouvoir que des ressources et des richesses du pays. Malgré un régime présidentiel, plutôt fort, il s'agit d'une fédération comptant 36 Etats, auxquels s'ajoute la capitale Abuja.

Ce pays est également confronté à la montée des extrémismes religieux et au défi du terrorisme.

Suivant l'avis du rapporteur, la commission a adopté le présent projet de loi et proposé qu'il fasse l'objet d'un examen en forme simplifiée en séance publique.

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