II. VOTRE COMMISSION APPROUVE LA PRÉSENTE PROPOSITION DE LOI

A. VOTRE COMMISSION, FIDÈLE À SA POSITION EXPRIMÉE LORS DES DÉBATS SUR LE PROJET DE LOI RELATIF À LA MAJORATION DES DROITS À CONSTRUIRE, EST FAVORABLE À LA PROPOSITION DE LOI D'ABROGATION

Votre commission ayant été défavorable au projet de loi relatif à la majoration des droits à construire, elle ne peut être que favorable à l'abrogation de la loi du 20 mars 2012 précitée.

B. L'INTRODUCTION D'UN DISPOSITIF TRANSITOIRE RESPECTUEUX DU PRINCIPE DE LIBRE ADMINISTRATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

A l'initiative de votre rapporteur et de M. René Vandierendonck, rapporteur pour avis de la commission des Lois, la commission a adopté deux amendements identiques introduisant un article 2 au sein de la proposition de loi. Cet article prévoit désormais que :

- toute majoration des droits à construire née du dispositif automatique créé par la loi du 20 mars 2012 reste applicable aux demandes de permis et aux déclarations déposées avant le 1 er janvier 2016 , c'est-à-dire jusqu'au terme fixé par la loi ;

- à tout moment , les collectivités territoriales concernées pourront adopter une délibération pour mettre fin à l'application de cette majoration , comme le prévoyait également la loi du 20 mars 2012.

Votre commission a souhaité ainsi réaffirmer le principe de libre administration des collectivités territoriales : la décision des quelques communes qui ont mis très rapidement la note d'information à disposition du public et ont délibéré pour appliquer la majoration sur leur territoire doit être respectée.

C. UN VRAI DÉBAT SUR L'UTILISATION OPTIMALE DES SURFACES RESTE INDISPENSABLE

L'abrogation de la loi du 20 mars 2012 ne constitue , aux yeux de votre rapporteur, en aucune façon une remise en cause de l'impérative utilisation optimale des surfaces.

Votre commission appelle d'ailleurs le Gouvernement à engager un travail de réflexion sur cette question essentielle . Après quatre modifications législatives en trois ans, il est notamment temps de remettre à plat les trois dispositifs de majoration des droits à construire qui subsisteront une fois la présente proposition de loi adoptée.

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