B. CE QUE RÈGLE LE NOUVEL ACCORD

L'accord de 1999 s'est finalement avéré être un dispositif peut satisfaisant pour plusieurs raisons.

Tout d'abord, les double-nationaux qui optaient pour le service français augmenté de la PMIPDN se trouvaient confrontés à un problème de capacités d'accueil. En effet, les garnisons frontalières françaises ne pouvaient tous les accueillir, d'où un délai d'attente d'un an avant l'accomplissement effectif de la préparation militaire. Ainsi, sur 137 personnes optant pour le service français en 2008, seules 16 avaient accompli leur PMIPDN.

Ensuite, le dispositif administratif, ajouté au grand nombre de services concernés (service des affaires militaires aux consulats de Zurich et de Genève, bureau du service national de Perpignan, les garnisons frontalières, et les services militaires compétents suisses) a provoqué des lourdeurs. Par exemple, plusieurs franco-suisses ont été soupçonnés de mettre à profit la complexité du système pour éviter d'accomplir leurs obligations militaires.

Suite à ce constat, les autorités françaises et suisses ont procédé à un nouvel examen du dispositif lors de divers entretiens tenus à Compiègne le 17 avril 2008 entre l'attaché de défense suisse à Paris et le directeur du service national français.

L'accord par notes verbales de 1999 a ainsi été abrogé, et l'article 2, lettre a, de la convention de 1995 a été réinterprété, en particulier l'expression « obligations militaires ».

Par notes verbales des 15 janvier et 16 février 2010, il a été confirmé que les obligations militaires s'entendaient, pour la France, comme le service national sous toutes ses formes. Ainsi la participation à la journée défense et citoyenneté est reconnue comme forme du service national français et correspond aux obligations militaires exposées à l'article 2, lettre a, de la convention de 1995.

Un double-national qui opterait pour le service français, et participerait à la journée défense et citoyenneté, serait donc libéré de l'obligation de servir dans l'armée suisse et ne serait pas non plus assujetti au paiement de la taxe d'exemption de l'obligation de servir.

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