SECTION 3 - AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES À LA MONNAIE

ARTICLE 3 (Art. L. 141-6 et L. 141-8 du code monétaire et financier) - Missions fondamentales de la Banque de France

Le présent article actualise le code monétaire et financier afin que la Banque de France soit habilitée à se faire communiquer des informations par les établissements de monnaie électronique dans le cadre de ses missions fondamentales (définies par les articles L. 141-1 à L. 141-6 du code monétaire et financier).

Il permet également que les établissements de monnaie électronique puissent détenir un compte à la Banque de France.

Décision de la commission : votre commission a adopté cet article sans modification.

ARTICLE 4 (Art. L. 152-1 et L. 152-3 du code monétaire et financier) - Relations financières avec l'étranger

Le présent article étend aux établissements de monnaie électronique l'obligation de déclarer aux administrations fiscales et douanières, sur leur demande, la date et le montant de sommes transférées à l'étranger par les personnes physiques et assimilées. Il effectue également une coordination.

Décision de la commission : votre commission a adopté cet article sans modification.

SECTION 4 - L'ÉMISSION ET LA GESTION DE MONNAIE ÉLECTRONIQUE

ARTICLE 5 (Art. L. 311-2, L. 311-3, L. 312-4, L. 315-1 à L. 315-8 [nouveaux], L. 316-1 à L. 316-3, L. 317-1 à L. 317-3 [nouveaux] du code monétaire et financier) - Définition de la monnaie électronique, rémunération et obligations contractuelles en matière de monnaie électronique

Le présent article établit les principales règles relatives à l'émission et à la gestion électronique. Il prévoit que cette activité fait partie des opérations connexes aux opérations de banque ainsi que des « opérations de mise à disposition de la clientèle ou de gestion des moyens de paiement ». Par ailleurs, il exclut les fonds déposés auprès d'établissements de monnaie électronique du mécanisme de garantie des dépôts.

La définition de la monnaie électronique est celle donnée par la directive européenne 17 ( * ) . Le nouvel article L. 315-1 du code monétaire et financier (CMF) ajoute que « les unités de monnaie électronique sont dites "unités de valeur" chacune constituant une créance incorporée dans un titre ». Cette précision permet d'éviter que la cession de monnaie électronique tombe sous les règles du droit commun en matière de cession de créances , définies aux articles 1690 et suivants du Code civil.

Conformément à l'article 12 de la directive, le nouvel article L. 315-4 du CMF interdit « à tout émetteur de monnaie électronique qui collecte des fonds de verser sur ces fonds des intérêts, toute rémunération ou tout autre avantage liés à la durée de détention de monnaie électronique ».

S'agissant des relations contractuelles entre l'émetteur et le détenteur de monnaie électronique, le présent article renvoie principalement aux dispositions existantes (articles L. 314-1 à L. 314-16) en matière de services de paiement. Avant sa signature, le contrat doit être communiqué, en français, et expliqué en des termes clairs et aisément compréhensibles. Les modalités de remboursement, y compris les frais éventuels, sont explicitées.

Par ailleurs, les dispositions relatives à la médiation sont actualisées. En effet, les émetteurs de monnaie électronique auront l'obligation de désigner un médiateur. L'existence d'une procédure de médiation devra faire l'objet d'une mention sur « le support mis à disposition du détenteur sur lequel la monnaie électronique est stockée ».

Enfin, le présent article habilite les agents de la Banque de France commissionnés par le ministre de l'économie à relever par procès-verbal les infractions commises par les émetteurs de monnaie électronique dans l'application des dispositions relatives à leurs obligations contractuelles.

Décision de la commission : votre commission a adopté cet article sans modification.

ARTICLE 6 (Art. L. 341-2 et L. 341-3 du code monétaire et financier) - Démarchage de services financiers

Aux termes du présent article, les établissements de monnaie électronique pourront recourir au démarchage dans le cadre de la fourniture de services de paiement permettant l'octroi de crédits.

Décision de la commission : votre commission a adopté cet article sans modification.

ARTICLE 7 (Art. L. 351-1 du code monétaire et financier) - Dispositions pénales

Le présent article effectue une coordination afin de pouvoir pénalement sanctionner la méconnaissance, par les émetteurs de monnaie électronique, des règles de protection du consommateur.

Décision de la commission : votre commission a adopté cet article sans modification.


* 17 Article 2, point 2) : la monnaie électronique est « une valeur monétaire qui est stockée sous une forme électronique, y compris magnétique, représentant une créance sur l'émetteur, qui est émise contre la remise de fonds aux fins d'opérations de paiement [...] et qui est acceptée par une personne physique ou morale autre que l'émetteur de monnaie électronique ».

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