3. Un cadre juridique inadapté ?

Les raisons du succès ou de l'échec de l'implantation de la monnaie électronique ne sauraient être recherchées uniquement dans les règles juridiques applicables. Néanmoins, l'on peut convenir avec la Commission européenne que la directive de 2000 comportait plusieurs lacunes susceptibles de limiter l'essor de la monnaie électronique.

La définition de la monnaie électronique serait tout d'abord « trop restrictive », en se limitant à la seule monnaie « stockée » sur des instruments de paiement en possession du détenteur. « Bien que la monnaie électronique soit dématérialisée, la [première directive "monnaie électronique"] la rattachait à un "support électronique" sur lequel elle devait être stockée. Cette rédaction pouvait laisser à penser que le statut de monnaie électronique ne s'appliquait qu'aux instruments de paiement qui "stockent" la valeur sur l'instrument lui-même [...] . Toutefois, le régime de la monnaie électronique s'est affranchi rapidement de tout stockage de la valeur sur l'instrument lui-même » 9 ( * ) .

A la lecture des travaux préparatoires de la directive de 2000, il n'est pas évident que le législateur communautaire ait eu une vision aussi restrictive de la monnaie électronique. Néanmoins, il importe de lever l'ambiguïté qui résulte de la rédaction actuelle

Par ailleurs, le champ d'activité des établissements de monnaie électronique, circonscrit à l'émission et la gestion de monnaie électronique et aux services associés, apparaît trop restreint par rapport à la réalité économique de certaines entreprises présentes sur le marché.

De même, le régime prudentiel auquel ils sont soumis, bien qu'allégé par rapport aux établissements de crédit, reste trop sévère avec un capital initial minimum d'un million d'euros, qui a empêché de nouveaux acteurs de s'installer sur le marché.

En outre, la Commission européenne estime que certains Etats ont accordé trop d'exemptions, comme semblent le démontrer les chiffres énoncés plus haut (20 agréments et 127 exemptions en 2008).

Enfin, le régime de passeport européen - permettant à une entreprise agréé dans un Etat membre de travailler dans un autre Etat membre sans demander un nouvel agrément - « manque de clarté et [...] a conduit certains Etats membres à imposer aux succursales sur leur territoire des exigences inappropriées » (étude d'impact précitée).

La seconde directive sur la monnaie électronique vient corriger ces différents éléments. Une partie de ces critiques sont justifiées puisque, d'après les informations recueillies par votre rapporteur auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de la Banque de France, il existe bien « un appétit industriel » en matière de monnaie électronique et plusieurs sociétés seraient prêtes à déposer une demande d'agrément dès l'entrée en vigueur de la présente loi de transposition.

Avec la seconde directive de 2009, la Commission européenne ambitionne de porter les paiements sous forme de monnaie électronique à près de 10 milliards d'euros dans l'Union européenne.


* 9 Benjamin May, Maëliss Vincent-Moreau, « Transposition de la directive 2009/110, Une deuxième chance pour la monnaie électronique ? », in Banque & Droit, n° 135, janvier-février 2011.

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