D. LES PRINCIPALES DISPOSITIONS DE LA SECONDE DIRECTIVE « MONNAIE ÉLECTRONIQUE »

1. Une directive étroitement articulée avec la directive sur les services de paiement

Le considérant n° 9 de la seconde directive sur la monnaie électronique indique qu'il convient de rendre cohérent le régime de surveillance prudentielle des établissements de monnaie électronique avec celui des établissements de paiement, défini par la directive de 2007 sur les services de paiement ; « à cet égard, les dispositions pertinentes [de celle-ci] devraient s'appliquer mutatis mutandis aux établissements de monnaie électronique , sans préjudice des dispositions de la présente directive ».

Dès la négociation sur la directive sur les services de paiement, il avait été évoqué la possibilité de fondre dans le nouveau texte la première directive sur la monnaie électronique. Une telle unification aurait été logique au regard du projet de la Commission européenne de réaliser une intégration des services de paiement en Europe.

Les établissements de paiement sont soumis à un régime prudentiel allégé et peuvent exercer leur activité avec un montant de fonds propres allant de 20 000 à 125 000 euros. Ce seuil est apparu trop bas à de nombreux Etats, dont la France, pour les établissements de monnaie électronique. C'est pourquoi, deux textes ont finalement été adoptés quand bien même ils sont proches dans leur esprit et imbriqués dans leurs dispositions .

Il devient parfois difficile de tracer la frontière entre les deux textes. C'est ainsi qu'un porte-monnaie électronique prépayé est juridiquement différent d'un compte de paiement approvisionné, quand bien même ils sont techniquement presque identiques. Le premier relève de la directive de 2009 et le second de la directive de 2007.

La lecture de la directive de 2009, qui légifère par référence à la directive de 2007, n'est pas aisée. Pour le présent projet de loi, en revanche, le Gouvernement a fait le choix, pour des raisons évidentes de lisibilité, de ne pas utiliser cette technique légistique.

Toutefois, comme l'indique l'étude d'impact annexée au texte, « à l'heure du rapport d'application de la directive sur les services de paiement que doit remettre la Commission européenne, une majorité d'Etats membres souhaitent une fusion entre les deux directives , compte tenu, d'une part, des difficultés à tracer la frontière entre certains services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique et, d'autre part, de la soumission des relations entre les émetteurs et les acheteurs de monnaie électronique aux dispositions sur les services de paiement encadrant les relations entre les prestataires de services de paiement et leurs clients ».

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