Article 3 (art. L 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers  et des droits d'asile du code de la sécurité intérieure, article 34 de l'ordonnance n°2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions  d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française, article 34  de l'ordonnance n°2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie, article 32 de l'ordonnance n°2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour  des étrangers dans les îles Wallis et Futuna et article 32 de l'ordonnance n°2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée  et de séjour des étrangers à Mayotte) Fixation d'un délai pour la commission d'expulsion

L'article L. 521-1 du CESEDA prévoit que l'administration peut expulser un étranger si sa présence en France constitue une grave menace pour l'ordre public.

Cette mesure vise, à titre principal, à préserver l'ordre public, en précipitant le départ d'une personne dont l'attitude passée révèle une menace future pour la sécurité des biens et des personnes. L'appréciation du risque d'atteinte grave à l'ordre public relève du préfet même si, bien entendu, les infractions pénales éventuellement commises par l'étranger permettent d'évaluer ce risque. A titre d'exemple, des violences physiques particulièrement graves peuvent révéler une menace pour l'ordre public. Les violences conjugales ou sexuelles graves, en particulier sur les mineurs, ainsi que le trafic de stupéfiants, peuvent également caractériser la menace justifiant l'expulsion.

Certaines catégories sont protégées contre les expulsions par l'article L 521-2 du CESEDA : les parents d'enfants mineurs résidant en France, les conjoints de Français, les étrangers vivant depuis plus de 10 ans régulièrement en France ne peuvent être expulsés que si cette expulsion constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat et la sécurité publique. Pour les étrangers vivant depuis 20 ans en France ou depuis l'âge de 13 ans, les conjoints de Français depuis plus de quatre ans et les parents, résidant en France depuis plus de dix ans, d'enfants mineurs résidant en France, l'expulsion ne peut avoir lieu qu'en cas de « comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes ».

Les articles L. 522-1 et L. 522-2 du même code disposent que, sauf en cas d'urgence absolue 14 ( * ) , l'expulsion d'un étranger ne peut être prononcée qu'après qu'il a été entendu par une commission chargée d'émettre un avis (non conforme), composée de trois magistrats et réunie à la demande du préfet. Dans la plupart des cas, l'avis de cette commission est d'ailleurs suivi.

La partie réglementaire du CESEDA fixe les modalités d'examen des dossiers par la commission, notamment la possibilité de renvoyer son examen (article R. 522-7) et le délai dans lequel elle doit statuer, soit un mois (article R. 522-8). Toutefois, les conséquences du non respect de ce délai ne sont pas précisées, de sorte que le préfet est parfois dans l'impossibilité de prendre une décision dans un délai raisonnable.

Selon l'étude d'impact fournie avec le projet de loi, 195 arrêtés d'expulsion ont été pris en 2011 après avis de la commission d'expulsion. En l'absence de tout report, la commission émettrait son avis dans un délai moyen de quinze jours après que l'ordre du jour lui a été transmis. En revanche, le délai d'un mois prévu à l'article R. 522-8 ne serait jamais respecté lorsqu'elle décide de renvoyer l'affaire à une date ultérieure, ce qui s'est produit dans 58 cas sur 180 dossiers, principalement avec la commission qui se réunit à Paris. Pour ces 58 dossiers dont l'examen a été renvoyé, le délai écoulé entre la première réunion de la commission et son avis s'établirait ainsi en moyenne à 109 jours.

Le présent article propose donc que si la commission n'a pas émis son avis dans un délai fixé par un décret en Conseil d'Etat, cet avis est réputé rendu, ce qui permet à l'autorité administrative de prendre sa décision.

Le CESEDA n'étant applicable ni à Mayotte, ni en Polynésie française, ni en Nouvelle-Calédonie ni dans les îles Wallis et Futuna, l'article prévoit enfin de modifier les ordonnances fixant le régime du séjour des étrangers dans ces collectivités afin d'y encadrer de la même manière le délai dans lequel la commission doit rendre son avis.

La position de votre commission

Le présent article soulève une difficulté : si, comme le suggère l'étude d'impact, le futur décret d'application du présent article prévoit un délai d'un mois à compter de la saisine de la commission, et dans la mesure où celle-ci ne peut convoquer l'intéressé moins de 15 jours après sa saisine, tout renvoi deviendra impossible alors même que certains peuvent être légitimes (renvois pour raisons de santé notamment). Dans un domaine qui touche aux libertés individuelles, une telle situation n'est pas satisfaisante, tout comme le fait que le délai soit fixé par décret et non par la loi.

En conséquence, sur la proposition de votre rapporteur, votre commission a adopté un amendement prévoyant explicitement un délai d'un mois avant que l'avis ne soit réputé rendu. En outre, la commission disposera d'un délai d'un mois supplémentaire si l'étranger a demandé un renvoi pour un motif légitime .

Votre commission a adopté l'article 3 ainsi modifié .


* 14 La notion d' « urgence absolue », qui suppose l'intervention du ministre et non du préfet, correspond, par exemple, à un prosélytisme religieux particulièrement actif accompagné d'appels à la haine, ou à la participation à une organisation terroriste.

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