Article 4 (art. L 624-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers  et du droit d'asile, article 43-1 de l'ordonnance n°2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française, article 43-1 de l'ordonnance n°2002-388 du 20 mars 2002  relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie, article 41-1 de l'ordonnance n°2000-371 du 26 avril 2000  relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna et article 41-1 de l'ordonnance n°2000-373 du 26 avril 2000  relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte) Correction d'une erreur de référence

Le présent article tend à corriger une erreur matérielle. Les dispositions de l'article 116 de la loi n°2011-267 du 14 mars 2011 (LOPPSI 2) ont instauré un régime de placement sous surveillance électronique des étrangers condamnés pour participation à des activités à caractère terroriste et assignés à résidence sur le territoire dans l'attente de leur éloignement. Elles ont été insérées dans un article L. 561-3 créé au titre VI « dispositions diverses » du livre V du CESEDA.

En application du 1° de l'article 47 de la loi n°2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité adoptée postérieurement, ce titre VI est devenu le titre VII. En application du 3° de ce même article, l'article L. 561-3 est en conséquence devenu l'article L. 571-3.

Toutefois la référence n'a pas été modifiée dans l'article L. 624-4 qui, en son deuxième alinéa issu de l'article 116 de la loi n°2011-267, sanctionne pénalement le manquement aux prescriptions imposées à l'étranger placé sous surveillance électronique. Il est donc nécessaire de réparer cette omission et de corriger l'erreur de référence.

Le CESEDA n'étant applicable ni à Mayotte, ni en Polynésie française, ni en Nouvelle-Calédonie ni dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions analogues particulières à ce département, à ces collectivités et à la Nouvelle-Calédonie doivent aussi être modifiées.

Votre commission a adopté l'article 4 sans modification .

Article 5 Ratification de l'ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012  relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure

L'article 102 de la loi n°2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure a autorisé le gouvernement à procéder par ordonnance à l'adoption de la partie législative du code de la sécurité intérieure. Le présent article tend à ratifier l'ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure, qui résulte de cette habilitation.

Or, un projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure a été déposé le 9 mai 2012 au Sénat. Du fait de ce dépôt, intervenu dans le délai, prévu par la loi d'habilitation, de 3 mois après la promulgation de celle-ci, le code de la sécurité intérieure est en vigueur et n'est pas menacé de caducité. Il n'y a donc pas d'urgence à ratifier l'ordonnance.

Compte tenu du délai inhabituellement court dont la Sénat a disposé pour l'examen du présent projet de loi, votre commission a donc décidé de supprimer l'article 5. Il est en effet nécessaire que le Parlement dispose d'un temps suffisant pour examiner dans le détail les 550 articles du code de la sécurité intérieure.

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