EXAMEN EN COMMISSION

Mercredi 10 octobre 2012

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M. Jacques Mézard , rapporteur . - Nous examinons, en procédure accélérée...

M. Michel Mercier . - Ah !

M. Jacques Mézard , rapporteur . - ... le projet de loi relatif à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme, déposé au Sénat le 3 octobre. Monsieur Mercier, la procédure accélérée se justifie, les étapes ont été respectées.

M. Michel Mercier . - Le problème, c'est ce que vous avez dit en avril.

M. Jacques Mézard , rapporteur . - Au dire de tous les praticiens entendus en audition, notre dispositif anti-terroriste est relativement bien construit et efficace ; ce texte ne le modifie pas fondamentalement. D'une part, il proroge les articles 3, 6 et 9 de la loi de 2006, qui auraient été caduques le 31 décembre 2012 - il y avait donc urgence. D'autre part, l'article 2 élargit notre arsenal législatif.

Le tribunal de grande instance de Paris centralise en pratique la poursuite des actes terroristes, bien qu'il partage cette compétence avec les juridictions locales. Il comprend un pôle anti-terroriste au sein du parquet, et un au sein du siège, regroupant des juges spécialisés - nous avons entendu M. Christen pour le premier, et M. Trevidic pour le second. Le jugement des crimes terroristes relève d'une cour d'assises spécialisée, composée, pour des raisons évidentes, de magistrats professionnels.

En droit pénal, le terrorisme est défini par la combinaison d'un crime ou d'un délit de droit commun et d'une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. L'infraction d'association de malfaiteurs en vue de préparer des actes terroristes, qui est entrée en vigueur après la promulgation de la loi du 22 juillet 1996, a facilité les poursuites : les personnes peuvent être mises en cause dès l'instant qu'elles ont accompli des actes les associant à d'autres en vue de la préparation d'actes de terrorisme.

Enfin, les services enquêteurs, soit la sous-direction anti-terroriste de la police judiciaire (SDAT), l'unité de coordination de la lutte anti-terroriste (UCLAT) et la direction centrale du renseignement intérieur (DCRI), disposent d'instruments spéciaux. Sous le contrôle de l'autorité judiciaire, ils peuvent réaliser des saisies et des perquisitions, sonoriser et filmer des véhicules et des lieux et, ce qui n'est pas neutre ces temps-ci, capter des données informatiques. En amont de la phase judiciaire, les services, essentiellement la DCRI, disposent des outils dont la loi du 23 janvier 2006 les a dotés, ceux-là même que l'article premier vise à proroger. Il s'agit, en premier lieu, de la possibilité de demander aux opérateurs et aux fournisseurs d'accès les données de connexion des utilisateurs. A cet égard, deux systèmes coexistent, celui de la loi du 10 juillet 1991 et celui de la loi de 2006, qu'il faudra coordonner à terme. Ces demandes concernent le plus souvent une identification, mais aussi les fameuses fadettes - c'est-à-dire les factures détaillées des abonnés - ou encore la géolocalisation d'une personne, un sujet important qui ne figure pas dans la loi de 1991. Ces informations sont essentielles pour comprendre le fonctionnement des cellules ou réseaux. Ensuite, les contrôles d'identité dans les trains internationaux qui lient la France à l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne, la Suisse et l'Italie, sont réalisés avec le concours des polices de nos voisins européens. Enfin, l'accès à des fichiers administratifs tels que le fichier des immatriculations, le système de gestion des cartes d'identité et celui des passeports, ou encore le fichier des visas.

L'ensemble de ces outils, dont l'utilisation requiert une habilitation, contribue efficacement aux enquêtes ; procureurs et juges d'instruction l'ont tous fait valoir. Les dérives, peu fréquentes au demeurant, sont imputables à des services qui semblent s'être affranchis du cadre légal, et non au cadre lui-même. A ce stade, leur prorogation jusqu'au 1 er janvier 2015 paraît plus pertinente qu'une éventuelle pérennisation. Il faudra, à l'échéance, procéder à un bilan et s'interroger sur la dualité des systèmes de la loi de 1991 et de 2006.

L'article 2 complète notre arsenal législatif en prévoyant l'application de la loi pénale française aux crimes et délits qualifiés d'actes de terrorisme commis par un Français hors du territoire de la République. Cette difficulté n'était aucunement une vue de l'esprit, je vous renvoie aux affaires en cours dont la presse se fait régulièrement l'écho.

Actuellement, deux conditions sont requises : la nationalité française à la date du déclenchement des poursuites et, en vertu de la règle non bis in idem , l'absence de condamnation définitive à l'étranger pour les mêmes faits ; une condamnation de principe dans certains pays bloquerait complètement la procédure. Pour les délits, s'y ajoutent l'exigence de réciprocité d'incrimination - les faits doivent être poursuivis par la législation du pays où ils ont été commis - ainsi que le dépôt d'une plainte ou d'une dénonciation officielle par les autorités du pays concerné. Ces dispositions, si elles n'interdisent pas des poursuites, les compliquent. Il est peu probable que des pays qui tolèrent sur leur territoire des camps d'entraînement coopèrent volontiers. En outre, la qualification d'association de malfaiteurs ne couvre pas tous les faits, ainsi lorsqu'aucun acte préparatoire, pas même l'achat d'un billet d'avion, n'a été accompli en France, soit parce que l'auteur a quitté depuis longtemps le territoire national, soit parce qu'il s'est rendu à l'étranger pour des motifs familiaux sans lien avec le terrorisme. Or l'évolution des modes opératoires en matière de terrorisme rend ces situations plus fréquentes.

Avec l'article 2, seule demeure la condition de nationalité française, une évolution cohérente avec l'article 113-10 du code pénal relatif aux infractions portant atteinte aux intérêts supérieurs de la France commis à l'étranger. La mesure couvre un champ plus large que celle qu'avait envisagée Michel Mercier, laquelle ne visait que la participation à l'étranger à des associations de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste à l'étranger et ne dérogeait qu'aux conditions de réciprocité d'incrimination et de dénonciation officielle par le pays où les faits ont été commis. En revanche, ce texte ne vise pas les personnes résidant habituellement sur le territoire français. Pour le Gouvernement, la notion de résidence habituelle, à cause de sa grande imprécision, semble peu compatible avec le principe de légalité des délits et des peines ; c'est la sagesse.

Enfin, la législation actuelle donnant clairement satisfaction, le texte ne retient pas les incriminations spécifiques qu'on nous avait soumises dans l'urgence en mai dernier et qui nécessitaient une évaluation approfondie.

Bien que très complet, le cadre juridique évoluera peut-être, dans le respect des principes et libertés constitutionnellement garantis, pour s'adapter à une menace aux formes à la fois multiples et mouvantes. Son efficacité dépend en grande partie des pratiques des acteurs de la lutte contre le terrorisme ; je ne reviens pas sur le rapport de la commission sénatoriale pour le contrôle de l'application des lois. Le point crucial, le juge Trevidic y insistait récemment dans le Nouvel Observateur , est de trouver le bon moment où saisir les juges antiterroristes. La judiciarisation ne doit pas intervenir trop tôt, afin de laisser le temps de réunir les preuves de l'infraction, ni trop tard pour agir avant l'attentat. A cet égard, la faculté de poursuivre plus facilement les infractions commises à l'étranger n'exonère pas les services spécialisés de remonter les filières ni de collecter les informations nécessaires sur les intéressés. Je vous proposerai d'adopter l'article 2 sans modification. Il y aura de nouveaux débats sur la question de l'internet ; en l'état, des évolutions ne sont pas souhaitables.

Sur l'article 3, la commission départementale d'expulsion rend un avis qui n'est pas contraignant lorsque le préfet décide l'expulsion d'un étranger représentant une grave menace pour l'ordre public, catégorie à laquelle appartiennent les terroristes. Or, en pratique, elle dépasse largement le délai règlementaire d'un mois, lorsqu'il y a renvoi de séance à la demande de l'étranger. Pour y remédier, le Gouvernement souhaite fixer par décret un délai au-delà duquel l'avis sera réputé rendu. S'agissant d'une atteinte à la liberté individuelle, mieux vaut inscrire dans la loi le délai d'un mois et un mois supplémentaire lorsque l'étranger a demandé le renvoi pour un motif légitime.

Après l'article 4, qui corrige une erreur de renvoi, l'article 5. Celui-ci ratifie l'ordonnance du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure. Rien ne presse, puisqu'un projet de loi ratifiant cette ordonnance a été déposé le 9 mai 2012 au Sénat. Nous aurons besoin de temps pour vérifier que les termes de l'habilitation législative ont été respectés au cours du travail de codification de quelque 550 dispositions... Je préfère, vous l'aurez compris, supprimer cet article.

Quant à l'article 6, il autorise le Gouvernement à prendre une ordonnance pour inclure dans le code de la sécurité intérieure les dispositions issues de la loi du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif. En outre, il habilite le Gouvernement à étendre le code de la sécurité intérieure à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises, à Wallis et Futuna, à la Nouvelle-Calédonie et à l'adapter à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. Ainsi, compte tenu de la suppression de l'article 5, le Parlement pourra-t-il ratifier l'ensemble du code de la sécurité intérieure et ses adaptations ou extensions outre-mer lorsqu'il examinera la future loi de ratification. Je vous inviterai à adopter l'article 6 sans modification.

Enfin, le principe de spécialité législative s'appliquant à la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, les îles Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises impose une modification rédactionnelle à l'article 7.

M. Michel Mercier . - Tous les républicains, sur tous les bancs, doivent être unis dans la lutte contre le terrorisme. Néanmoins, quelques remarques sans méchanceté aucune. En fin de compte, ce texte est finalement assez proche de celui que j'avais déposé en mai dernier.

Mme Esther Benbassa . - Oui !

M. Michel Mercier . - On invoque l'urgence, qu'on repoussait il y a quelques mois. Depuis le rapport de la commission sénatoriale pour le contrôle de l'application des lois, le principe de réalité a fait son oeuvre. Je ne peux que m'en réjouir et féliciter le rapporteur d'avoir su évoluer aussi rapidement.

Sur la couverture du projet de loi ne figure nulle part le nom du ministre de la justice. Curieux pour un texte qui modifie le code pénal !

Un regret : pourquoi renoncer à transposer la directive sur le terrorisme ? Je déposerai un amendement sur ce point car, comme l'a bien dit le rapporteur, le terrorisme n'a pas de frontières. De même, pourquoi ne pas avoir accédé à la demande, qui émanait autant du parquet que de la police, de sortir le délit d'apologie du terrorisme du droit de la presse pour l'intégrer dans le droit commun ?

Nous ne devons pas relâcher nos efforts. La lutte contre le terrorisme est aussi affaire de travail quotidien : les réunions régulières que tiennent l'administration pénitentiaire et les services de renseignement sont fort utiles pour repérer les apprentis terroristes, qui se forment souvent en prison. Peut-être faudra-t-il revenir à la création d'un délit de consultation de certains sites sur internet ; je reconnais toutefois que la réflexion n'était pas mûre.

M. Jean-Jacques Hyest . - Nous devons faire cause commune contre le terrorisme. Cette lutte est difficile, l'actualité des derniers jours le prouve, ce qui ne doit pas empêcher le respect des libertés publiques.

Moi aussi, je me suis replongé dans les débats sur la loi de 2006 : les prises de position étaient très claires, notamment sur les articles 1 er et 6. Les interceptions de sécurité sont un sujet complexe, car elles relèvent aussi de la loi de 1991, qu'il a fallu compléter en urgence pour la préparation des écoutes. D'ailleurs, leur place est dans un autre code que celui de la sécurité intérieure.

Les débats autour de l'affaire Merah ? De la fausse polémique ! La commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité (CNCIS) a joué son rôle. Honnêtement, l'unification des dispositions sur les interceptions dans un cadre interministériel sous l'autorité du Premier ministre serait préférable à cette onéreuse prorogation de quelques articles de la loi de 2006. Aucune raison technique ne s'y oppose ; quoi qu'il en soit, nous y arriverons un jour ou l'autre. J'aurais aimé que le ministre nous dise où l'on va. De toute façon, certains services voudront toujours biaiser, je ne développe pas... Les fadettes autorisées par l'article 20 de 1991 ? C'est complètement faux !

Oui, notre commission, comme c'est la tradition, doit examiner de près l'ordonnance du 12 mars 2012 avant sa ratification. M. Mercier a raison sur la directive européenne. Une question : un délit de consultation d'internet existe bien pour la pédophilie, pourquoi serait-ce si compliqué pour le terrorisme ?

En séance publique, je m'autoriserai à citer les déclarations de quelques-uns de nos collègues en 2006.

Mme Esther Benbassa . - Moi aussi !

M. Jean-Pierre Michel . - C'est de bonne guerre !

Mme Esther Benbassa . - Merci pour ce rapport très complet. Comme le groupe socialiste en 2006, je m'interroge : pourquoi cette loi maintenant, si ce n'est pour des raisons d'affichage ? On a même oublié, dans l'exposé des motifs, de supprimer quelques phrases dont la paternité revient à l'ancienne majorité...

M. Jean-Jacques Hyest . - Elles étaient excellentes !

M. Michel Mercier . - Je l'avais bien écrit...

Mme Esther Benbassa . - Puisque notre arsenal législatif est complet, nous n'avons pas besoin de cet article 2. En revanche, je suis d'accord avec les amendements du rapporteur qui relèvent du respect des libertés publiques et rappellent la nécessité de réunir des preuves suffisantes pour établir l'acte délictueux. Pour finir, une question naïve : l'article 2 ne contrevient-il pas aux législations des pays où se trouvent ces terroristes français ? Certes, ce dispositif existe, si ma mémoire est bonne, pour la pédophilie. Mais ne peut-on pas nous reprocher un impérialisme juridique ?

Mme Éliane Assassi . - La lutte contre le terrorisme, si elle ne peut souffrir aucune ambiguïté, doit se concilier avec le respect des libertés publiques.

J'entends encore mes collègues de gauche argumenter contre l'article premier ; modestement et par cohérence, je ne peux pas le voter en l'état. Notre arsenal législatif est déjà bien fourni, faut-il le compléter ? Cela mérite réflexion. J'espère avoir réglé ce cas de conscience d'ici la séance publique.

M. Gaëtan Gorce . - Le texte est empreint d'une particulière gravité, l'actualité oblige à l'aborder avec beaucoup de sérieux. J'en appelle à l'esprit de responsabilité, cet esprit de responsabilité dont fait preuve le Gouvernement. M. Mercier, avec la compétence qui est la sienne, a rappelé qu'on utilise la procédure accélérée : sans ce texte, des dispositions de la loi de 2006 seraient caduques le 31 décembre.

M. Michel Mercier . - C'est bien pour cela que j'avais déposé le texte...

M. Gaëtan Gorce . - Le rôle de l'opposition est de rappeler les faiblesses d'un texte et ses difficultés d'application.

Une précision sur les dispositions relatives à la réquisition administrative des communications électroniques : je me réjouis qu'on soit sur une prorogation et non sur une pérennisation, eu égard à leur caractère particulier. Toutefois, ces dispositions ont déjà été codifiées, ce qui rend problématique leur caractère provisoire.

Une remarque plus spécifique : la définition juridique des opérateurs de communication est assez floue, trop pour présenter les garanties souhaitables.

Sous ces réserves, on peut se réjouir de débattre dans de bonnes conditions. Ces dispositions devront trouver une application rapide, guidée par le souci de ne pas désarmer les services engagés dans la lutte contre le terrorisme, dont les moyens devraient être renforcés. A cet égard, l'infraction nouvelle relative à l'action menée dans certains camps terroristes à l'étranger pourra être définie, poursuivie et réprimée. Je doute que l'Afghanistan ou la Syrie aient l'intention de poursuivre les auteurs de ces infractions : le législateur français se donne, logiquement, les moyens de le faire.

M. Nicolas Alfonsi . - Je voterai ce texte le coeur léger, d'autant plus que j'avais voté le texte de 2006. L'affichage est une notion bien relative : les dispositions qu'on avait dénoncées en 2006, comme procédant d'un affichage, ont fait la preuve de leur pertinence et de leur efficacité. Nous avons intérêt à nous débarrasser de nos préjugés, et à tenir compte du fait qu'une atteinte à la société importe plus qu'une atteinte aux individus.

M. Jean-Pierre Sueur , président . - Le débat en séance publique ne manquera pas d'être émaillé de citations.

M. Jacques Mézard , rapporteur . - Je ne peux qu'être d'accord avec que je déclarais : je suis toujours admiratif devant votre habileté, monsieur Mercier. Vous m'aviez alors reproché d'être dans la tradition de la Convention et non dans celle de la Constituante : je persiste et je signe. Je veux aussi saluer votre sens des responsabilités. Ce problème extrêmement grave n'est pas une question d'affichage. Nous en avons tous conscience, les risques encourus  sont réels, les événements des mois passés en témoignent, et ceux des dernières semaines nous incitent à la vigilance. Nous devons nous doter d'un instrument législatif adéquat et demeurer soucieux des libertés individuelles. La continuité entre les exposés des motifs ne me choque pas, quand il y va de la défense des intérêts supérieurs de la République. La question de la prorogation des articles 3, 6 et 9 ne se posait pas dans le texte précédent ; or il y a aujourd'hui urgence. Des quatre incriminations que vous proposiez, il en reste aujourd'hui une, après évaluation et discussion avec les services compétents et les ministères concernés. Enfin, vous avez raison, monsieur le Ministre, de parler des prisons : c'est là que sévit la tentation d'un mauvais radicalisme, là que s'apprend le terrorisme.

M. le président Hyest a rappelé son attachement aux libertés individuelles...

M. Jean-Jacques Hyest . - Il est constant !

M. Jacques Mézard , rapporteur . - Je ne pense pas que le texte y porte désormais atteinte. Le débat que vous initiez sur la dualité entre la loi de 1991 et celle de 2006 est important, et il faudra interpeller le ministre à ce sujet. L'unification, peut-être préférable, nécessiterait de remodeler tout le système : d'une part, la loi de 1991 ne permet pas la géolocalisation ; d'autre part, les organismes étrangers ne répondent aux demandes de nos services que sur le fondement de la loi de 2006, et non de celle de 1991.

Concernant internet, nous avons besoin d'un retour d'expérience, notamment concernant la pédophilie.

Mme Benbassa a parlé d'affichage. Je ne crois pas que la prorogation des dispositions des articles 3, 6 et 9 soit de l'affichage : c'est une nécessité. Rien ne les remplacerait si on les supprimait.

Je connais l'attachement de Mme Assassi aux libertés publiques. Mais l'article 1 er relatif à la prorogation de la loi de 2006, répond à la fois à une urgence et à la nécessité d'utiliser le système pour faire face aux problèmes de géolocalisation.

Nicolas Alfonsi a une fois de plus, démontré la sagesse et le courage qui sont les siens. Lui, en matière d'actes de terrorisme, il sait de quoi il parle.

EXAMEN DES AMENDEMENTS

Article 3

M. Jacques Mézard , rapporteur . - Le but de l'amendement n° COM-2 est d'inscrire dans la loi le délai d'un mois auquel la commission d'expulsion est déjà soumise en vertu de l'article R. 522-8 du CESEDA. Il préserve en outre la possibilité d'un renvoi de la séance lorsque l'étranger fournit une excuse valable, ce qui est prévu par l'article R. 222-7. En effet, maintenir un seul délai maximal qui serait, selon l'étude d'impact, fixé par décret à un mois, aurait pour effet d'empêcher tout renvoi à la demande de l'étranger, même pour un motif légitime, ce qui est inacceptable. La commission continuera à rendre sa décision en moyenne dans les 15 jours de sa saisine. En revanche, lorsqu'il y a renvoi, elle devra se réunir à nouveau plus rapidement qu'actuellement, ce qui évitera de dépasser quatre mois comme cela arrive parfois.

M. Alain Richard . - J'approuve l'amendement pour deux raisons. D'abord, tout ce qui relève des avis consultatifs sur un acte administratif est du domaine règlementaire. Le code est à cet égard correctement rédigé. Néanmoins, compte tenu de l'objet de la consultation, il est plus cohérent que le délai soit, comme le rôle de la commission, déterminé au niveau législatif.

L'acte est exceptionnel par sa nature ; la commission est saisie de cas d'urgence ; il ne s'agit pas d'affaires banales, mais d'auteurs d'infractions graves, qui présentent un danger. Il est légitime que le délai soit strictement encadré, la prolongation à deux mois restant exceptionnelle. Les intéressés tendront évidemment à utiliser tous les moyens de report en leur possession. L'emploi de l'expression « motif légitime » me paraît également sage ; il évitera les tactiques dilatoires, qui sont la règle en pareille matière.

M. François Zocchetto . - Dans la mesure où les personnes visées risquent d'user systématiquement de la demande de renvoi, je voudrais savoir si la notion de motif légitime est encadrée par la jurisprudence.

M. Jean-Pierre Sueur , président. - Dès lors qu'il y a « motif légitime », pourquoi n'écrit-on pas que le délai « est prolongé » au lieu de « peut-être prolongé » ?

M. Jacques Mézard , rapporteur . - La notion de motif légitime est appréciée par la commission. Ce peut être par exemple un état de santé grave, qui doit être étayé par la production des éléments attestant que la personne n'est pas en état d'être entendue.

M. François Zocchetto . - A quel moment apprécie-t-on la notion de motif légitime ? Lors de la demande de renvoi, ou quand on statue sur celle-ci ?

M. Alain Richard . - Dans le premier mois ?

M. Jean-Pierre Sueur , président . - Au moment de la demande de prolongation, je suppose.

M. Jacques Mézard , rapporteur . - Les trois magistrats de la commission apprécient si le motif est légitime. Si le motif n'est pas légitime, ils statuent. Sinon, ils renvoient dans le nouveau délai. Il n'y a pas de mécanisme plus adéquat pour se prémunir contre les retards ou éviter que l'on passe outre la décision de la commission lorsqu'elle ne se réunit pas. La notion de motif légitime peut ensuite être contestée. De multiples juridictions apprécient si la demande de renvoi est fondée.

M. Alain Richard . - La question de M. Zocchetto est judicieuse. La règle figurant dans la rédaction proposée par le rapporteur est que, passé le délai d'un mois, l'avis est réputé rendu. Par exception, s'il y a une demande de report présentée dans le premier mois, la commission doit statuer sur ce report avant l'expiration du mois. Cela sera une source évidente de contentieux : la personne soupçonnée de délits graves déposera sa demande de report le trentième jour à 23 heures. Il faudra que les commissions départementales se dotent d'un système de permanence pour statuer en urgence.

M. Jean-Pierre Sueur , président . - Pour demander une prolongation, il faut savoir que la décision n'est pas prise. Or, elle peut l'être jusqu'à la fin du mois.

M. Michel Mercier . - Et si la commission doit se prononcer sur la demande de renvoi dans le mois, pourquoi ne se prononce-t-elle pas sur le fond ? Cela ne lui prendra pas plus de temps.

Mme Hélène Lipietz . - La rédaction de la première phrase est un peu ambiguë. Vise-t-on la date à laquelle l'étranger a reçu la convocation ou celle à laquelle il est convoqué ? A mon sens, c'est à partir du moment où la commission est saisie qu'elle doit émettre un avis.

M. Jacques Mézard , rapporteur . - Ce délai existe, et cela fonctionne. On vous propose simplement de l'inscrire dans la loi.

M. Jean-Pierre Sueur , président . - Il y aura de toute façon des amendements extérieurs si vous souhaitez y recourir, et la séance publique.

L'amendement n° 2 est adopté.

Article 5

M. Jacques Mézard , rapporteur. - Avec l'amendement n° 1, je propose de supprimer l'article 5. Ratifier l'ordonnance du 12 mars 2012 suppose un examen attentif des 550 articles du code de la sécurité intérieure. Or, nous n'en avons pas le temps. En outre, un projet de loi de ratification de l'ordonnance relative au code de la sécurité intérieure a bien été déposé, dans les délais, au Sénat.

M. Alain Richard . - Je plaide pour une position différente. La codification n'est pas un jeu intellectuel : c'est un gain quotidien, pour tous les citoyens, d'intelligibilité de la loi. Lorsqu'on codifie à partir d'un ensemble de textes épars et parfois contradictoires, on les remet en ordre. Ce très lourd travail consiste pour l'essentiel à dresser un plan, pour tenter de combiner les différentes dispositions, ce qui fait généralement apparaître des lacunes et des incohérences. Cette charge est confiée à l'administration, et suivie par une commission de codification dans laquelle les assemblées sont représentées. Voici 25 ans qu'on fait de la codification : les conditions d'une confiance raisonnable dans le travail de l'administration et de la commission où nous sommes représentés me semblent réunies. Pourquoi un délai supplémentaire ? Il n'est pas exact qu'il y ait besoin de relire les 550 articles : la codification s'opère à droit constant. La retarder revient à maintenir le désordre des textes, partant une grande difficulté d'accès pour les citoyens et les services intéressés.

Le sujet principal du code de sécurité intérieure n'est pas dans la partie législative : on trouve dans la partie réglementaire  l'essentiel des dispositions contraignantes, qui limitent le cas échéant l'exercice des libertés. On peut allonger les délais, il n'y aura pas d'observations lors de la ratification. On n'en aura pas moins retardé d'autant la codification de la partie réglementaire. Ce n'est pas du bon travail.

M. Jean-Jacques Hyest . - Il est naturel que M. Richard défende la codification. Mais pourquoi demande-t-on au Parlement de ratifier ?

M. Alain Richard . - C'est la Constitution.

M. Jean-Jacques Hyest . - Il y a une raison : à chaque fois qu'on a ratifié des ordonnances, la commission des lois a trouvé des choses qui n'allaient pas. Et de temps en temps, le droit n'y est pas si constant que cela. Voir cela en huit jours n'est pas de bonne méthode. Le projet de loi de ratification a été déposé, nous avons un peu de temps. Nos collègues siégeant à la commission de codification ont eu des soucis sur certains codes, notamment sur la manière d'apprécier le droit constant. Certaines autorités n'ont pas été consultées du tout sur la codification, alors qu'elles étaient concernées directement.

M. Alain Richard . - Elles ont forcément été consultées !

M. Jean-Jacques Hyest . - Non elles ne l'ont pas été !

M. Jacques Mézard , rapporteur. - Le code est disponible sur Legifrance. Il faut simplement vérifier le travail qui a été effectué. Vous estimez qu'il est parfait. Les expériences précédentes ont démontré que ce n'était pas toujours le cas. C'est la raison pour laquelle, compte tenu du très court délai qui nous a été imparti, nous proposons de supprimer cet article.

L'amendement n° 1 est adopté .

Article 7

M. Jacques Mézard , rapporteur. - Grâce à l'amendement n° 3 rectifié, les nouvelles dispositions s'appliqueront à Wallis-et-Futuna, en Polynésie, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques.

L'amendement n°3 rectifié est adopté .

L'ensemble du projet de loi est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Le sort des amendements examinés par la commission est retracé dans le tableau suivant :

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Article 3 Fixation d'un délai pour la commission d'expulsion

M. MÉZARD, rapporteur

2

Délai d'un mois reconductible pour la commission d'expulsion

Adopté

Article 5 Ratification de l'ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012  relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure

M. MÉZARD, rapporteur

1

Suppression de l'article.

Adopté

Article 7 Champ d'application de la loi

M. MÉZARD, rapporteur

3

Rédactionnel.

Adopté

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