TITRE III URBANISME ET AMÉNAGEMENT
CHAPITRE PREMIER URBANISME

Article 19 (art. 300-3 du code de l'urbanisme) Sécurisation des conventions de mandat d'aménagement

L'article 19, qui reprend les propositions n° 62 et 63 du rapport de M. Éric Doligé, vise à donner une base légale aux conventions de mandat d'aménagement, uniquement prévu à l'article R. 321-20 du code de l'urbanisme. L'absence actuelle de base légale est liée à la réécriture de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme par l'article 1 er de la loi n° 809-2005 du 20 juillet 2005 relative aux concessions d'aménagement qui a soumis les conventions d'aménagement à un régime unique ouvert à la concurrence. C'est pourquoi le présent article « remonte » en partie législative les dispositions de l'article R. 321-20 du code de l'urbanisme en y apportant des améliorations rédactionnelles.

A titre de rappel, les collectivités territoriales peuvent réaliser elles-mêmes leurs opérations d'aménagement ou décider de les faire réaliser par un tiers, en leur nom. Dans ce cas, la collectivité territoriale, qui est le mandant , fait réaliser l'opération en son nom et pour son compte par un tiers, le mandataire , via un mandat d'aménagement .

Le nouvel article L. 300-3 du code de l'urbanisme proposé par l'article 18 prévoirait qu'une convention de mandat serait passée entre, d'une part, l'État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics et, d'autre part, toute personne publique et privée. Ces mandats concerneraient la réalisation :

- d'études ;

- de travaux ;

- d'ouvrages et de bâtiments de toute nature qui n'entreraient pas dans le cadre de la loi MOP 49 ( * ) , à savoir tout ouvrage de bâtiment, d'infrastructures et d'équipements industriels destinés à leur exploitation ;

- l'achat et la revente de biens fonciers immobiliers.

Les dispositions obligatoires des conventions de mandat

La convention de mandat devrait être écrite et soumise à l' obligation d'exécution personnelle du contrat de mandat.

Cette convention permettrait à la personne publique mandante de définir ses besoins, ses objectifs et ses contraintes dans l'opération visée ainsi que l'enveloppe financière dont disposerait le mandataire. Il reviendrait à la personne publique mandante d'assurer le financement de l'opération.

La signature de la convention de mandat pourrait autoriser le mandataire à passer les marchés publics nécessaires à l'exécution du mandat. Seraient également définies les conditions techniques, administratives et financières de la réalisation des prestations ou travaux du mandataire, les conditions de contrôle des prestations par le mandant ainsi que les conditions de remboursement des dépenses exposées par le mandataire.

Les dispositions facultatives des conventions de mandat

La convention pourrait également contenir des clauses selon lesquelles le mandataire serait habilité à solliciter des subventions ou rechercher des prêts. Dans ce cas, il reviendrait à la personne publique de conclure les contrats de prêts et de les percevoir directement.

Le mandat d'aménagement est incompatible avec toute mission de maîtrise d'oeuvre, d'exécution de travaux ou de contrôle qui serait exercée par le mandataire ou une entreprise liée, c'est-à-dire toute entreprise sur laquelle le mandataire peut exercer une influence dominante, ou inversement, ou qui est soumise à la même influence dominante que le mandataire (majorité du capital, majorité des voix).

Position de votre commission

Une convention de mandat conduit une collectivité territoriale à déléguer à une personne publique ou privée le pouvoir de l'engager juridiquement dans de nombreuses relations contractuelles. C'est pourquoi son contenu doit être suffisamment précis pour permettre à l'organe compétent de prendre la décision en connaissance de cause et éviter que le mandataire excède le champ de la délégation qu'a souhaité lui donner la collectivité.

Votre rapporteur propose une nouvelle rédaction de l'article 19 visant à clarifier le champ recouvert par une convention de mandat et les dispositions devant y figurer.

La commission a adopté l' article 19 ainsi modifié .


* 49 Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée.

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