II. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION : APPORTER DES GARANTIES SUPPLÉMENTAIRES AU NOUVEAU DISPOSITIF

A. APPORTER DES GARANTIES SUPPLÉMENTAIRES

Le projet de loi instaure un nouveau régime de privation de liberté, dans lequel une personne de nationalité étrangère est retenue pour les besoins d'une procédure administrative, sans être soupçonnée d'avoir commis un crime ou un délit et sans même que l'on sache encore si elle se trouve en situation irrégulière. Dès lors, afin que l'article 66 de la Constitution, selon le lequel « nul ne peut être arbitrairement détenu » soit respecté, il est nécessaire que la retenue soit la plus courte possible et qu'elle s'accompagne de garanties suffisantes .

Votre commission a ainsi souhaité rendre plus effective la mention de l'article 2 selon laquelle « l'étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l'examen de sa situation », en prévoyant deux phases . La première phase, d'une durée de 10 heures, ne pourra ainsi être prolongée jusqu'à atteindre une durée de 16 heures que dans l'hypothèse où les diligences de l'officier de police judiciaire ne lui ont pas permis de vérifier la situation de l'étranger ou si, lorsqu'il s'est avéré que l'étranger ne faisait pas déjà l'objet d'une mesure d'éloignement, la préfecture n'a pas été en mesure de prendre les décisions qui s'imposaient dans le délai de 10 heures. Cette prolongation devra faire l'objet d'une notification de l'OPJ au procureur, et les motifs de cette prolongation devront figurer au procès-verbal.

En outre, votre commission a renforcé les garanties prévues par le texte . Elle a ainsi accru le rôle du médecin en prévoyant que la retenue doit prendre fin s'il constate que l'état de santé de l'étranger ne permet pas qu'elle se poursuive. Elle a également adopté un amendement prévoyant la possibilité, pour l'étranger, de contacter le consulat.

Par ailleurs, l'article 2 du projet de loi ne peut pas prévoir l'ensemble des détails concrets de la mise en oeuvre de la nouvelle retenue pour vérification du droit à la circulation ou au séjour. Or, ces modalités auront une grande importance, notamment pour que cette retenue ne s'assimile pas à une garde à vue. Dans l'hypothèse où la durée effective de la mesure sera proche de la durée maximale, se posera ainsi la question de l'alimentation et celle du repos de la personne retenue, ainsi que celle des contraintes exercées pour s'assurer qu'elle reste à disposition de l'officier de police judiciaire jusqu'au terme de la procédure. A cet égard, et sans anticiper sur des détails qui devront être fixés par voie réglementaire, il sera nécessaire que les mesures de contrainte exercées soit seulement celle qui sont strictement nécessaires au maintien de la personne retenue à la disposition de l'officier de police judiciaire . Votre commission a donc adopté un amendement en ce sens. Elle a enfin adopté un amendement prévoyant que l'étranger ne pourra pas être placé dans un local accueillant des personnes gardées à vue.

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