III. LES PREMIERS CONSTATS RELATIFS À LA COLLECTE ET À LA RÉPARTITION DU PRODUIT DE LA TAXE D'APPRENTISSAGE APPELLENT UNE RÉFORME DU DISPOSITIF

A. LE LANCEMENT D'UNE MISSION DE CONTRÔLE BUDGÉTAIRE

A la lumière de la création du CAS FNDMA, l'attention de votre rapporteur spécial avait été attirée sur la pertinence du maintien du taux de 22 % du quota de la taxe d'apprentissage ( cf. encadré ci-dessous) au titre d'une des recettes du compte spécial, mais aussi sur la complexité des modalités de collecte et de répartition du produit de taxe d'apprentissage.

Un éclairage « historique » sur l'origine du taux de 22 % de la taxe d'apprentissage
en faveur du CAS FNDMA

En effet, la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale a rendu plus transparentes la collecte et la répartition de la taxe d'apprentissage à travers la création du FNDMA. Se substituant au Fonds de péréquation de la taxe d'apprentissage (FNPTA), le FNDMA a eu pour mission de recevoir les versements effectués au Trésor public par une personne ou entreprise redevable de la taxe d'apprentissage afin de s'acquitter de tout ou partie de cette dernière ou par les OCTA et de les reverser aux fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue (FRAFPC).

Ses ressources étaient alors constituées des ressources de l'ex FNPTA (151 millions d'euros), des recettes supplémentaires provenant de la suppression de certains chefs d'exonération (185,6 millions d'euros), des recettes correspondant aux sommes alors perçues à titre résiduel par le Trésor public (25 millions d'euros) et des économies de frais de gestion (3 millions d'euros), soit un total de 364,6 millions d'euros.

Préalablement à l'adoption de la loi du 18 janvier 2005 précitée, le montant de la taxe d'apprentissage se répartissait comme suit : 60 % au titre du barème ou hors quota (financement des premières formations technologiques et professionnelles) et 40 % au titre du quota (30 % affectés au CFA et 10 % au titre de la péréquation).

A l'issue de la réforme, la répartition du montant de la taxe d'apprentissage a été la suivante :

- 48 % au titre du barème ;

- 52 % au titre du quota, lui-même réparti comme suit : 30 % de la taxe dédiés au financement des CFA, 10 % au titre de la péréquation et 12% au titre des COM.

La jonction de la péréquation (10 % de la taxe d'apprentissage) et des COM (12 % de ladite taxe), au sein du FNDMA nouvellement créé, a abouti à un fléchage d'un montant global s'élevant donc à 22 %.

Source : réponse au questionnaire budgétaire.

C'est donc sur la base de cette interrogation de départ que votre commission des finances du Sénat a confié à votre rapporteur spécial le soin de conduire, en application de l'article 57 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances, une mission de contrôle sur la répartition du produit de la taxe d'apprentissage, cette mission ayant pour objet d'évaluer les enjeux qui s'attachent à la collecte de cet impôt, ainsi que de dresser un bilan sur l'utilisation des différentes composantes de cette taxe au profit de l'apprentissage.

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