B. UNE PROCÉDURE QUI DOIT S'APPLIQUER A LA BANQUE PUBLIQUE D'INVESTISSEMENT

1. Une procédure applicable aux emplois de grande importance pour la vie économique et sociale de la Nation

Comme cela a été rappelé, la procédure de nomination prévue au cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution concerne des emplois ou fonctions de grande importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation.

Compte tenu de la place qu'occupera la Banque publique d'investissement dans le paysage financier français, il ne fait de doute que le titulaire de sa principale fonction dirigeante entre dans ce cadre.

En outre, le simple fait que ce nouvel ensemble englobe OSEO, dont le principal dirigeant est déjà nommé après avis public des commission des finances des deux assemblées, montre qu'il est indispensable de mettre en place un tel processus pour ce qui concerne la BPI.

2. Quelle(s) fonction(s) viser ?

Dès lors, il reste à définir quelle(s) fonction(s) le présent texte devrait concerner.

L'article 1 er de la proposition de loi organique adoptée par l'Assemblée nationale le 29 novembre dernier vise :

- d'une part, le président du conseil d'administration de l'EPIC BPI-Groupe ;

- d'autre part, le directeur général de la société anonyme BPI-Groupe.

Il est effectivement indispensable que le directeur général de la SA relève de la procédure d'avis public des commissions des finances. En effet, le titulaire de ce poste sera le véritable dirigeant opérationnel de la Banque publique d'investissement. Le surcroît de légitimité que lui apportera cette « confirmation » parlementaire sera de nature à le renforcer dans un rôle qui sera nécessairement délicat.

Il ne faut pas oublier que l'Etat ne sera pas le seul actionnaire de la société anonyme ; il n'en détiendra même pas la majorité absolue du capital, tout l'édifice reposant sur un subtil équilibre entre l'Etat et la Caisse des dépôts et consignations. La procédure de nomination du directeur général, dont on peut penser qu'il sera présenté au Parlement à l'issue d'un dialogue entre les deux actionnaires, participe évidemment de cet équilibre.

En revanche, il pourrait être contre-productif, du point de vue la répartition, effective ou perçue, des responsabilités au sein du groupe, de nommer selon le même processus (et donc avec la même force) un autre dirigeant de la BPI au sens large.

Le président du Conseil d'administration de l'EPIC qui porte les participations de l'Etat actionnaire n'a pas vocation à jouer un rôle opérationnel dans la BPI. Le désigner selon les modalités prévues à l'article 13 de la Constitution serait donc disproportionné et, en tout état de cause, sa mission ne présente pas une importance telle pour « la vie économique et sociale de la Nation » que le recours à cette procédure soit justifié. Au surplus, une désignation du Président de l'EPIC selon la même procédure que le directeur général de la SA pourrait soit susciter un conflit de légitimités qui n'a pas lieu d'être, soit laisser penser que le directeur général de la SA est, lui aussi, un représentant de l'Etat au sein de la BPI.

C'est pourquoi il est préférable de soumettre à la procédure de nomination prévue par le cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution uniquement le titulaire pressenti de la fonction de directeur général de la société anonyme BPI-Groupe.

Cette solution correspond à celle retenue par votre rapporteur dans sa proposition de loi organique.

Pour permettre à la proposition de loi organique adoptée par l'Assemblée nationale de poursuivre la navette parallèlement au projet de loi relatif à la BPI, votre commission des finances a décidé d'adopter un texte s'inspirant de la rédaction de la proposition de loi organique présentée par votre rapporteur, en modifiant en conséquence celui transmis par l'Assemblée nationale.

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