ARTICLE 16 quinquies (nouveau) (Art. 220 quaterdecies du code général des impôts) : Modification du crédit d'impôt pour dépenses de production exécutive d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles

Commentaire : cet article, inséré par l'Assemblée nationale, modifie le crédit d'impôt pour dépenses de production exécutive d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles.

I. LE DROIT EXISTANT

Le crédit d'impôt (sur l'impôt sur les sociétés) pour dépenses de production d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles engagées par des entreprises de production exécutives, régi par l'article 220 quaterdecies du code général des impôts (CGI), a été créé par l'article 131 de la loi de finances pour 2009, à l'initiative de notre collègue Philippe Dominati .

Sa finalité générale est de relocaliser en France des tournages de films et de productions audiovisuelles réalisés par des entreprises de production établis hors de France .

Il est distinct, bien que proche dans sa conception, du crédit d'impôt, visé à l'article 220 sexies du CGI qui, lui, favorise la relocalisation en France des tournages de films et de productions audiovisuelles en langue française. L'article 16 quater du présent projet de loi propose également de le modifier 207 ( * ) .

A. LES DÉPENSES ÉLIGIBLES

Les dépenses éligibles au crédit d'impôt concerné par le présent article correspondent :

- aux rémunérations versées aux auteurs sous forme d'avances à valoir sur les recettes d'exploitation des oeuvres, ainsi qu'aux charges sociales afférentes ;

- aux rémunérations versées aux artistes-interprètes et aux artistes de complément (les figurants) ;

- aux salaires versés aux personnels de la réalisation et de la production , ainsi qu'aux charges sociales afférentes ;

- aux dépenses liées au recours aux industries techniques et autres prestataires de la création cinématographique ou audiovisuelle ;

- aux dépenses de transport et de restauration occasionnées par la production de l'oeuvre sur le territoire français.

B. LES CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ

Ces oeuvres - qui doivent appartenir aux genres de la fiction et de l'animation - doivent répondre aux conditions cumulatives suivantes :

- ne pas être admises au bénéfice des aides financières à la production du Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) ;

- comporter, dans leur contenu dramatique, des éléments rattachés à la culture, au patrimoine ou au territoire français ;

- faire l'objet de dépenses éligibles d'un montant supérieur ou égal à un million d'euros et, pour les oeuvres appartenant au genre de la fiction, d'un minimum de cinq jours de tournage en France.

Par ailleurs, les auteurs, les artistes-interprètes et les personnels de la réalisation et de la production doivent être soit de nationalité française , soit ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un Etat partie à la convention européenne sur la coproduction cinématographique.

A contrario , n'ouvrent pas droit au crédit d'impôt :

- les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles à caractère pornographique ou d'incitation à la violence ;

- les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles utilisables à des fins de publicité.

C. LE MONTANT DE L'AVANTAGE FISCAL

Il est égal à 20 % du montant des dépenses éligibles correspondant à des opérations effectuées en France.

Pour le calcul du crédit d'impôt, l'assiette des dépenses éligibles est plafonnée à 80 % du budget de production de l'oeuvre .

La somme des crédits d'impôt calculés au titre d'une même oeuvre ne peut excéder 4 millions d'euros .

Les crédits d'impôts obtenus pour la production d'une même oeuvre cinématographique ou audiovisuelle ne peuvent avoir pour effet de porter à plus de 50 % du budget de production de l'oeuvre le montant total des aides publiques accordées.

D'après l'annexe au PLF 2013 « Voies et moyens » relative aux dépenses fiscales, en 2012, sept entreprises ont bénéficié de ce dispositif pour un coût de 4 millions d'euros .

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée nationale a adopté un amendement portant article additionnel proposant plusieurs modifications du crédit d'impôt pour dépenses de production exécutive d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles.

L'amendement initial avait été déposé par nos collègues députés, Pierre-Alain Muet, Patrick Bloche et Guillaume Bachelay. Il a fait l'objet de deux sous-amendements du Gouvernement et d'un sous-amendement de notre collègue député Christian Eckert.

Pour mémoire, l'article 55 bis du projet de loi de finances pour 2013 , en cours d'examen par le Parlement, propose de prolonger ce crédit d'impôt de quatre ans, de 2012 à 2016 .

A. LE DISPOSITIF INITIALEMENT PROPOSÉ

Le dispositif initial, proposé par nos collègues députés précités, proposait d'élargir le crédit d'impôt concerné :

1) en diminuant le montant plancher des dépenses éligibles à 500 000 euros (au lieu d'un million d'euros aujourd'hui) ;

2) en étendant le champ des dépenses éligibles aux dépenses d'hébergement occasionnées par la production de l'oeuvre sur le territoire français, en plus des dépenses de transport et de restauration déjà éligibles ;

3) en supprimant le plafonnement du crédit d'impôt, actuellement fixé à 4 millions d'euros.

B. UN DISPOSITIF ADOPTÉ FINALEMENT « RESSERRÉ »

Le Gouvernement a proposé deux sous-amendements à l'amendement initial, retreignant la portée des modifications proposées :

- le premier supprime l'abaissement du montant plancher des dépenses éligibles : le seuil actuel d'un million d'euros est donc maintenu ;

- le second encadre les dépenses d'hébergement qui seront désormais prises en compte au titre des dépenses éligibles : celles-ci seront plafonnées dans la limite d'un montant par nuitée fixé par décret (sur le modèle de ce qui est proposé pour le crédit d'impôt visé à l'article 220 sexies ).

Notre collègue Christian Eckert a, quant à lui, proposé un sous-amendement qui, au lieu de supprimer le plafonnement du crédit d'impôt , vise à le porter à 10 millions d'euros (contre 4 millions d'euros aujourd'hui) 208 ( * ) .

Le II du présent article renvoie l'entrée en vigueur du dispositif à une date fixée par décret et au plus tard le 1 er janvier 2014 .

Selon les données du ministère chargé du budget, le coût de l'amendement initial était de l'ordre de 96 millions d'euros. Il serait en revanche impossible, à ce stade, d'évaluer l'impact des deux sous-amendements adoptés qui ont vocation à diminuer ce coût initial : le rétablissement d'un plafonnement du crédit d'impôt et l'encadrement des dépenses d'hébergement.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

La prolongation (prévue par l'article 55 bis du PLF pour 2013) et le renforcement de ce dispositif (prévu par le présent article) semblent cohérents avec l'une des propositions du Pacte national pour la croissance, la compétitivité et l'emploi présenté par le Premier ministre le 6 novembre dernier :

Décision n° 17 : Développer une stratégie en matière d'attractivité visant notamment à attirer les talents internationaux et les grands projets d'investissement, ainsi que les activités culturelles (en particulier tournage de films et de productions audiovisuelles) et scientifiques. Un «passeport Talent» sera mis en place afin de faciliter l'accueil de compétences exceptionnelles venues de l'étranger. Les délais d'instruction réglementaires des grands projets d'investissement seront réduits.

Néanmoins, aucune évaluation de l'efficacité de cette dépense fiscale qui est, à la fois, prolongée et étendue n'est disponible , ce qui est en contradiction avec l'esprit de l'article 17 du projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017, qui dispose :

« Les dépenses fiscales, d'une part, et les réductions, exonérations ou abattements d'assiette s'appliquant aux cotisations et contributions affectées aux régimes obligatoires de base de sécurité sociale ou aux organismes concourant à leur financement, d'autre part, font l'objet d'une évaluation annuelle de leur efficience et de leur efficacité .

« Ces évaluations sont réalisées chaque année par cinquième des dépenses fiscales, réductions, exonérations ou abattements d'assiette et sur l'ensemble de ceux qui, aux termes du texte qui les a institués, cesseront de s'appliquer dans les douze mois .

« Ces évaluations sont transmises au Parlement . »

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.


* 207 Cf . commentaire de l'article 16 quater .

* 208 Le Gouvernement proposait, lui, par sous-amendement de le porter à 20 millions d'euros.

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