ARTICLE 16 septies (nouveau) : Exonération en 2013 des dividendes obligatoirement distribués par les sociétés d'investissement immobilier cotées pour la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés au titre des montants distribués

Commentaire : le présent article vise à exonérer de la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés au titre des montants distribués, pour la seule année 2013, les dividendes distribués par les sociétés d'investissement immobilier cotées en raison de l'obligation de distribution qui leur est applicable.

I. LE DROIT EXISTANT

L'article 6 de la deuxième loi de finances rectificative d'août 2012 209 ( * ) a instauré une contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés, à raison des bénéfices distribués. Cette contribution poursuit deux objectifs. Il s'agissait, d'une part, de compenser la perte de recettes liée à la suppression de la retenue à la source pour les dividendes des OPCVM, en raison d'une décision communautaire, et, d'autre part, de mettre en place une fiscalité différenciée des sociétés, selon que celles-ci réinvestissent ou distribuent leurs bénéfices .

Dans ce cadre, la loi a créé un article 235 ter ZCA au sein du code général des impôts (CGI) qui fixe le régime de la contribution additionnelle, au taux de 3 %, et assise sur l'ensemble des montants distribués , au sens des articles 109 à 117 du CGI, par les sociétés assujetties.

Ce régime prévoit plusieurs exonérations :

- les micro, petites et moyennes entreprises au sens communautaire sont exclues du dispositif ;

- les dividendes distribués au sein d'un groupe fiscalement intégré ne sont pas pris en compte pour le calcul de la contribution ;

- les dividendes distribués en actions ne sont également pas pris en compte, afin de ne pas pénaliser une pratique qui contribue au renforcement des fonds propres de l'entreprise.

Cependant, la décision de distribuer des dividendes relève, dans certains cas, d'une obligation légale . C'est le cas des sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC), créées par la loi de finances pour 2003 et régies par l'article 208 C du CGI, qui bénéficient d'une exonération d'impôt sur les sociétés, à la condition de distribuer au moins 85 % des bénéfices réalisés sur les opérations de location ou de sous-location des immeubles, et au moins 50 % des bénéfices réalisés sur les plus-values de cession .

Dans ce cas, la contribution peut les inciter à réduire la part de leurs bénéfices qu'elles distribueraient au-delà de leur obligation légale (85 % ou 50 %). Mais ces sociétés ne peuvent ramener la part des bénéfices distribués en deçà des seuils légaux, sauf à sortir du régime prévu par l'article 208 C précité.

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

A l'initiative du Gouvernement, et après avis favorable de la commission des finances, l'Assemblée nationale a introduit le présent article, qui vise à exonérer, au titre de la contribution additionnelle sur les dividendes, les montants distribués par les SIIC en vertu de leur obligation légale de distribution, fixée au II de l'article 208 C précité .

Cette exonération porte sur les montants distribués dont la mise en paiement intervient au cours de la seule année 2013 .

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Lors de l'examen du projet de loi de finances rectificative de juillet, la question de la compatibilité de la nouvelle contribution additionnelle à l'IS au titre des montants distribués avec le régime particulier des SIIC avait été soulevée devant le Sénat.

Un amendement du Gouvernement avait alors été adopté, après avis favorable de la commission des finances, qui visait à instituer un mécanisme de neutralisation pour les dividendes distribués au sein des groupes de SIIC , sur le modèle de l'exonération déjà prévue pour les groupes fiscalement intégrés.

Le ministre délégué au budget, Jérôme Cahuzac, avait alors indiqué en séance : « les SIIC sont parfois - même très souvent - des foncières de foncière organisées comme un système de poupées russes ». Dès lors, l'amendement présenté permettait « non pas de les exonérer en totalité, mais, dans la mesure où ces sociétés sont statutairement obligées de distribuer 85 % des dividendes constatés, il pourrait être pénalisant pour elles d'avoir à distribuer en cascade un certain nombre de dividendes qui seraient tous frappés par cette taxe ».

Justifiant l'avis favorable de votre commission des finances, votre rapporteur général avait alors souligné que la modification permettait d'« adapter de façon appropriée la contribution additionnelle aux spécificités des sociétés d'investissement immobilier cotées , tout en respectant l'esprit » de la contribution additionnelle sur les dividendes.

Revenant sur cet équilibre, le présent article vise à exonérer l'ensemble des montants distribués à raison de l'obligation de distribution, quel que le soit le bénéficiaire , et non plus seulement au sein des groupes de SIIC.

Cette solution est cohérente avec l'objectif incitatif de la contribution additionnelle , puisque il n'y a guère d'incitation au réinvestissement des bénéfices lorsque les sociétés sont dans l'obligation légale de les distribuer à leurs actionnaires. Par ailleurs, les bénéfices distribués au-delà de l'obligation légale (85 % ou 50 % selon les cas) continueraient d'être soumis à la contribution additionnelle .

Enfin, il convient de souligner que cette exonération est temporaire , sur la seule année 2013, et permet de fournir les bases d'une discussion constructive avec l'ensemble des acteurs concernés, dans la perspective de la grande loi sur le logement attendue au cours de l'année prochaine. L'exposé des motifs de l'amendement souligne en effet que l'exonération pourrait être prolongée en fonction de la « participation de ces sociétés à l'effort de construction de logements neufs ».

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.


* 209 Loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012.

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