ARTICLE 24 bis (nouveau) (Art. articles 244 quater C [nouveau], 199 ter C [nouveau], 220 C [nouveau] et 223 O du code général des impôts et article L. 172 G du livre des procédures fiscales) : Instauration d'un crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE)

Commentaire : le présent article, résultant d'un amendement du Gouvernement, tend à instaurer un crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE), égal à 6 % des salaires jusqu'à 2,5 SMIC.

I. LE CONTEXTE

A. LA POURSUITE DE LA DÉGRADATION DU SOLDE EXTÉRIEUR DE LA FRANCE SERAIT À TERME INCOMPATIBLE AVEC LE BON FONCTIONNEMENT DE LA ZONE EURO

1. La nécessité pour les Etats de la zone euro d'éviter les déséquilibres extérieurs excessifs

a) Une nécessité économique

Jusqu'à la crise de la zone euro, les économistes étaient souvent assez sceptiques sur l'importance des questions de compétitivité, dont ils tendaient à juger l'importance surestimée par les dirigeants politiques. Ils soulignaient que, dans les économies développées, la croissance provient essentiellement des services, et que la tertiarisation de l'économie n'est pas, en tant que telle, un facteur de chômage. Ce point de vue a en particulier été exprimé il y a une dizaine d'années par Paul Krugman, prix Nobel d'économie et spécialiste reconnu du commerce international, dans un ouvrage destiné au grand public 295 ( * ) . De même, le rapport 296 ( * ) fait en 2008 pour le Conseil d'analyse économique par Lionel Fontagné et Guillaume Gaulier sur les performances à l'exportation de la France et de l'Allemagne relativise dès l'introduction l'importance de l'enjeu 297 ( * ) .

Les Etats de la zone euro - qui elle-même présente un solde extérieur courant équilibré - sont toutefois soumis à une contrainte particulière, puisqu'ils doivent éviter d'avoir entre eux des écarts de compétitivité trop importants.

En effet, comme ils ne peuvent dévaluer leur monnaie, certains peuvent se trouver avec des déficits extérieurs courants très importants. Ainsi, avant la crise les déficits extérieurs courants de la Grèce, du Portugal et de l'Espagne étaient de l'ordre de 10 points de PIB, ce qui, compte tenu de leurs perspectives de croissance, aurait suscité, si cette situation s'était maintenue, une augmentation du ratio dette extérieure/PIB qui n'aurait pas été soutenable 298 ( * ) , et aurait en particulier remis en cause la viabilité de leurs finances publiques.

Le solde extérieur des Etats de la zone euro est donc examiné avec attention par les organisations internationales et les investisseurs. On rappelle en particulier que si la situation des finances publiques de la Grèce explique que cet Etat ait perdu l'accès au marché obligataire, en 2008 le déficit et la dette publics de l'Espagne étaient inférieurs à ceux de la France, et ceux du Portugal analogues.

b) Une nécessité juridique

Le « Six Pack » adopté en novembre 2011 comprend notamment deux règlements 299 ( * ) ayant pour objet d'éviter les déséquilibres macroéconomiques excessifs.

Le 14 février 2012, la Commission européenne a publié son rapport annuel, dans le cadre du mécanisme dit « d'alerte ».

Selon la Commission européenne, douze Etats devaient faire l'objet d'un « bilan approfondi », dont la France. La Commission européenne soulignait en particulier l'évolution des parts de marché mondiales à l'exportation, qui ont diminué de 19,4 % en cinq ans 300 ( * ) , le seuil indicatif retenu étant de 6 %. Ce « bilan approfondi » a été publié par la Commission européenne le 30 mai 2012.

Les étapes suivantes éventuelles sont  l'adoption par le Conseil d'une recommandation et, pour les seuls Etats de la zone euro, si le plan transmis par l'Etat membre est jugé à deux reprises insuffisant, ou n'est pas respecté, l'imposition de sanctions financières.

Le 30 mai 2012, la Commission européenne a adopté une « recommandation de recommandation » sur le programme de stabilité et le programme national de réforme de la France 301 ( * ) , dans laquelle elle souligne la nécessité de prendre des mesures en faveur de la compétitivité.

2. Le cas de la France

Avec un solde extérieur courant déficitaire d'environ 2 points de PIB et une croissance du PIB en valeur d'environ 3 % par an, la situation de la France est pour l'instant soutenable 302 ( * ) .

Il lui faut cependant veiller à ce que la situation cesse de se dégrader, pour éviter tout risque pour la soutenabilité de nos finances publiques. Il importe également de montrer aux investisseurs qu'une telle évolution défavorable ne se produira pas.

B. LA RÉPONSE PROPOSÉE PAR LE PRÉCÉDENT GOUVERNEMENT PRÉSENTAIT D'IMPORTANTS INCONVÉNIENTS

1. Rappel du dispositif proposé par le précédent Gouvernement

En réponse à cette situation, le précédent Gouvernement a proposé un mécanisme, parfois appelé « TVA compétitivité », consistant en une « TVA sociale » dont les allégements de cotisations patronales étaient concentrés sur des salaires relativement élevés, afin de maximiser l'allégement des prélèvements obligatoires reposant sur l'industrie.

Ce dispositif résultait de l'article 1 er de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012.

Plus précisément, il s'agissait :

- de réduire les cotisations patronales de 13,2 milliards d'euros, avec un allégement maximal pour les salaires de 1,6 à 2,1 SMIC, donc supérieurs au salaire médian (selon l'Insee de 1,6 SMIC en 2008) ;

- de financer cette mesure par une augmentation du taux normal de TVA de 1,6 point et, de manière marginale, une augmentation du prélèvement social sur les revenus du patrimoine et les produits de placement.

La TVA sociale proposée par le précédent Gouvernement : quelques rappels

(en milliards d'euros)

Année pleine (2013)

2012

%

Baisse des cotisations patronales au 1 er octobre 2012

-13,2

-3,6

27,3

Hausse du taux normal de TVA au 1 er octobre 2012 (porté de 19,6 % à 21,2 %)

10,6

2,9

27,4

Augmentation de la CSG (1 er janvier 2012 pour les revenus du patrimoine et 1 er juillet 2012 pour les revenus des produits de placement)*

2,6

0,8

30,8

Solde

0,0

0,1**

* Disposition remplacée par l'Assemblée nationale par une augmentation à due concurrence du prélèvement social sur les revenus du patrimoine et les produits de placement.

** Solde positif résultant des montants indiqués dans l'évaluation préalable.

Source : d'après l'évaluation préalable de l'article 1 er du premier PLFR pour 2012

2. Impact économique

Comme notre ancienne collègue Nicole Bricq, alors rapporteure générale, le souligne dans son rapport 303 ( * ) sur le premier projet de loi de finances rectificative pour 2012, cette TVA sociale présentait certains inconvénients :

- du fait de la concentration des baisses de cotisations patronales sur des salaires relativement élevés, l'effet en termes de créations d'emplois était faible ;

- l'impact sur la compétitivité était modeste, avec un allégement des cotisations patronales de l'industrie de seulement 3 milliards d'euros ;

- le financement quasi-total de la mesure par une augmentation de la TVA aurait augmenté l'inflation d'environ 0,5 point en 2013 304 ( * ) , ce qui aurait été défavorable à la consommation des ménages et à la croissance.

Aussi, ces mesures - à l'exception de l'augmentation du prélèvement social sur les revenus du patrimoine et les produits de placement - ont été abrogées par l'article 1 er de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

A. LA CRÉATION DU CICE S'INSÈRE DANS UN CADRE PLUS GLOBAL

Le Gouvernement a annoncé le 6 novembre 2012, dans un document intitulé Pacte national pour la croissance, la compétitivité et l'emploi , la mise en place d'un crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE).

Le présent article, résultant d'un amendement du Gouvernement, tend à instaurer ce crédit d'impôt, qui, avec les mesures destinées à le financer, résultant en particulier de l'article 24 quater du présent projet de loi de finances rectificative, correspond à un mécanisme efficace.

1. Le CICE, instauré par le présent article

Selon le Gouvernement, le CICE que le présent article propose d'instaurer coûterait plus de 20 milliards d'euros par an à compter de 2018.

Il repose sur la masse salariale des entreprises, les salaires avant cotisations patronales étant uniformément allégés de 6 % jusqu'à 2,5 SMIC (4 % dans le cas des salaires versés en 2013).

Comme dans le cas du crédit d'impôt recherche (CIR), les entreprises ne bénéficieront de ce crédit d'impôt que l'année suivant la dépense dans le cas des PME et au cours des quatre années suivant la dépense dans le cas des autres entreprises. En effet, dans ce dernier cas, il serait imputé les trois premières années sur l'imposition des bénéfices, et ce n'est qu'au terme de cette période que l'Etat rembourserait, le cas échéant, le reliquat de sa dette. Ainsi, le coût budgétaire serait nul en 2013 et augmenterait progressivement pour dépasser 20 milliards d'euros à compter de 2018.

Le choix d'un crédit d'impôt s'explique par deux considérations :

- tout d'abord, les cotisations patronales n'étant que de 2,1 points au niveau du SMIC, il ne serait pas possible de les réduire de 6 points. Or, c'est pour les bas salaires que la demande de travail par les entreprises dépend le plus de son coût ;

- ensuite, le recours au crédit d'impôt présente l'intérêt de modifier les comportements dès 2013, tout en faisant supporter le poids de la mesure aux finances publiques les années suivantes.

2. Le financement du CICE

Le CICE doit être financé par :

- une augmentation de la TVA de 6,4 milliards d'euros à compter du 1 er janvier 2014, prévue par l'article 24 quater du présent projet de loi de finances rectificative (les trois taux actuels de 5,5 %, 7 % et 19,6 % étant ramené ou portés à respectivement 5 %, 10 % et 20 %) ;

- une augmentation de la fiscalité écologique, dont la nature reste à déterminer. L'exposé sommaire de l'amendement du Gouvernement insérant le présent article indique que le financement du CICE sera assuré notamment par « une nouvelle fiscalité écologique dont le rendement atteindra 3 milliards d'euros ». Dans le document précité intitulé Pacte national pour la croissance, la compétitivité et l'emploi , publié le 6 novembre 2012, le Gouvernement précise que cette fiscalité écologique sera instaurée en 2016 ;

- des économies supplémentaires sur les dépenses des administrations publiques de l'ordre de 10 milliards d'euros, selon une chronologie restant à préciser (comme l'indique l'exposé sommaire de l'amendement précité).

A titre d'illustration, le graphique ci-après indique le financement du CICE prévu par le Gouvernement pour l'année 2016 (qui doit voir l'augmentation de la fiscalité écologique).

Le CICE et son financement  : le cas de l'année 2016

(en milliards d'euros)

Le coût du CICE et le produit de TVA indiqués sont ceux correspondant aux montants prévus par le Gouvernement pour 2016. Le montant indiqué pour la fiscalité écologique est celui figurant dans l'exposé sommaire de l'amendement instaurant le présent article.

* 6,4 milliards d'euros en 2014.

** Calculées par différence. La répartition de cet effort au cours des prochaines années demeure à déterminer.

Source : commission des finances

3. L'impact sur les finances publiques du CICE et des mesures destinées à le financer

A partir de ces données, et en tenant compte du fait que, comme le CIR, le CICE ne sera perçu par les entreprises qu'avec un décalage par rapport à la constitution de leur créance vis-à-vis de l'Etat - l'année suivante pour les PME indépendantes, au cours des quatre années suivantes pour les autres entreprises -, on peut reconstituer, à titre indicatif, le tableau ci-après.

Le CICE et son financement :
reconstitution indicative du chiffrage du Gouvernement

(en milliards d'euros, en écart par rapport à l'absence de mesure)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

CICE (présent article)

A

Créance des entreprises vis-à-vis de l'Etat 305 ( * )

13,0

20,3

21,1

22,0

22,9

23,8

24,8

25,7

dont 306 ( * ) :

B

PME [A / 2]

6,5

10,2

10,6

11,0

11,5

11,9

12,4

12,9

C

Hors PME [A / 2]

6,5

10,2

10,6

11,0

11,5

11,9

12,4

12,9

D

Coût budgétaire PME [B décalé d'une année]

6,5

10,2

10,6

11,0

11,5

11,9

12,4

E

Coût budgétaire hors PME [Somme F à L]

3,3

6,2

8,1

10,0

11,0

11,5

11,9

dont :

F

Créance 2013

[ 307 ( * ) ]

3,3

1,1

1,1

1,1

G

Créance 2014

5,1

1,7

1,7

1,7

H

Créance 2015

5,3

1,8

1,8

1,8

I

Créance 2016

5,5

1,8

1,8

1,8

J

Créance 2017

5,7

1,9

1,9

K

Créance 2018

6,0

2,0

L

Créance 2019

6,2

M

Coût budgétaire total [D+E]

0,0

9,8

16,3

18,6

21,0

22,5

23,4

24,3

M'

Chiffrage du Gouvernement 308 ( * )

0,0

9,9

16,5

18,7

21,1

22,5

Financement du CICE

N

TVA (article 24 quater ) 309 ( * )

6,4

6,8

7,3

7,6

7,9

8,2

8,5

O

Fiscalité écologique 310 ( * )

3,0

3,1

3,2

3,4

3,5

P

Moindres dépenses nécessaires pour que les mesures aient un solde équilibré [R-O-N+M]

3,4

9,5

8,3

10,3

11,3

11,8

12,2

Q

Total des ressources [Somme N à P]

0,0

9,8

16,3

18,6

21,0

22,5

23,4

24,3

Impact net sur le solde public

R

Selon le Gouvernement

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

S

Scénario alternatif : moindres dépenses de 3,5 Mds € en 2014 et 10 Mds € en 2015 311 ( * )

0,2

0,5

1,9

0,2

-0,6

-0,7

-0,9

Source : calculs de la commission des finances, d'après les données transmises par le Gouvernement

a) Le coût budgétaire du CICE

Le coût du CICE n'est pas mentionné dans les exposés sommaires des amendements insérant le présent article et l'article 24 quater du présent projet de loi de finances. Le Gouvernement a toutefois indiqué le 6 novembre, dans le document précité intitulé Pacte national pour la croissance, la compétitivité et l'emploi , qu'il serait de l'ordre de 20 milliards d'euros.

Le montant exact de la créance et du coût budgétaire prévus par le Gouvernement est indiqué par les lignes A et M' du tableau ci-avant. La créance au titre de 2013 et de 2014 serait de respectivement 13 et 20,3 milliards d'euros 312 ( * ) .

Les premières années, le coût budgétaire serait inférieur au montant de la créance. Comme le montre le tableau ci-avant - par nature en partie conventionnel -, ce coût serait selon le Gouvernement de 9,9 milliards d'euros en 2014, puis augmenterait progressivement jusqu'à 22,5 milliards d'euros en 2018.

Ce chiffrage est toutefois soumis à divers aléas (même si, par construction, le « régime de croisière » sera atteint en 2018, dès lors que l'ensemble des entreprises déclarent effectivement les dépenses concernées) :

- le Gouvernement suppose que les PME - qui percevront le CICE dès l'année suivant la dépense - représenteront chaque année la moitié de la créance. Toutefois, il ne s'agit que d'un ordre de grandeur. Par ailleurs, si seulement 80 % des dépenses correspondantes étaient déclarées dans le cas des PME, le coût du CICE s'en trouverait réduit d'environ 2 milliards d'euros par an ;

- dans le cas des entreprises autres que les PME, le Gouvernement retient l'hypothèse que, pour une créance donnée apparue une année n , le coût budgétaire est de 50 % en n+1 et un sixième chacune des trois années suivantes. Cette « clé » correspond à une montée en puissance un peu plus rapide que celle habituellement retenue dans le cas du CIR 313 ( * ) , qui conduirait à un coût budgétaire inférieur de 1 à 2 milliards d'euros par an de 2014 à 2017 314 ( * ) .

La créance du CICE ne devrait pas être prise en compte par la comptabilité nationale - utilisée pour l'application du pacte de stabilité -, qui raisonne pourtant en droits constatés. En effet, bien que les crédits d'impôt constituent des engagements de l'Etat, ils ne sont pas pris en compte dans les retraitements permettant le passage de la comptabilité budgétaire (qui est une comptabilité de caisse) à la comptabilité nationale. Ainsi, selon le Gouvernement le CICE n'aura pas d'impact sur le solde public de 2013.

b) Quelles économies sur les dépenses ?

Comme on l'a indiqué ci-avant, le CICE sera financé, notamment, par une augmentation de la TVA de 6,4 milliards d'euros à compter de 2014, et une augmentation de la fiscalité écologique de 3 milliards d'euros à compter de 2016.

L'exposé sommaire de l'amendement du Gouvernement insérant le présent article indique que le financement du CICE « reposera pour moitié sur des économies supplémentaires en dépenses ».

Le Gouvernement a indiqué que les économies sur les dépenses seraient déterminées de manière à combler parfaitement, chaque année, le différentiel de financement du CICE. Cependant en pratique il est vraisemblable qu'il révisera l'objectif de croissance des dépenses publiques en début de période, sans réaliser ensuite chaque année un tel « ajustement fin ».

Comme le suggère le tableau ci-avant s'efforçant de reconstituer le chiffrage du Gouvernement, il résulte de la « montée en puissance » progressive du coût budgétaire du CICE que les économies supplémentaires nécessaires sur les dépenses seraient de l'ordre de 3,5 milliard d'euros en 2014 et 10 milliards d'euros par an (soit 6,5 milliards supplémentaires) à compter de 2015. On observe que si la fiscalité écologique était bien renforcée de 3 milliards d'euros en 2016, et si les économies budgétaires étaient concentrées sur les années 2014 et 2015, il pourrait en résulter une amélioration ponctuelle du solde de l'ordre de 2 milliards d'euros (soit 0,1 point de PIB) en 2016.

Ces points devront être précisés lors de la révision de la LPFP 2012-2017 315 ( * ) .

B. PRÉSENTATION DÉTAILLÉE DU DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE

La structuration du présent article est la suivante :

1) Le I modifie le code général des impôts :

- son A insère, immédiatement après le principal article relatif au crédit d'impôt recherche (CIR) 316 ( * ) , un article 244 quater C, définissant le régime du CICE ;

- son B insère, toujours après l'article correspondant relatif au CIR 317 ( * ) , un article 199 ter C, relatif au seul impôt sur le revenu, prévoyant que, selon le droit commun, le CICE est perçu par les entreprises les quatre années suivant la réalisation de la dépense (imputation sur l'imposition des bénéfices les trois premières années + paiement du solde éventuel la quatrième année) ;

- son C insère, également après l'article correspondant relatif au CIR 318 ( * ) , un article 220 C, qui est une disposition de coordination étendant le mécanisme d'imputation prévu par l'article précédent à l'impôt sur les sociétés ;

- son D modifie l'article 223 O, relatif au paiement de l'IS par les groupes, de manière à prévoir que, comme cet article le prévoit dans le cas du CIR, la société mère est substituée aux sociétés du groupe pour l'imputation du CICE sur le montant de l'IS ;

2) Le II précise, dans l'article L. 172 G du livre des procédures fiscales (actuellement relatif au seul CIR), que comme dans le cas du CIR le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle du dépôt de la déclaration spéciale prévue pour le calcul de ce crédit d'impôt ;

3) Le III prévoit que le CICE est applicable aux rémunérations versées à compter de 2013, son taux étant pour celles-ci de 4 %, puis de 6 % pour celles versées les années suivantes.

Les autres dispositions ne présentant pas de difficulté particulière, on se contentera ci-après de préciser, dans le cas du I, les dispositions relatives aux articles 244 quater C (nouveau) et 199 ter C (nouveau).

1. L'article 244 quater C (nouveau) du code général des impôts

a) Une rédaction inspirée de celle retenue pour le CIR

L'article 244 quater C que le I du présent article tend à insérer dans le code général des impôts s'inspire très largement de l'article 244 quater B du même code, relatif au CIR, comme le montre le tableau ci-après.

Comparaison de l'article 244 quater C du code général des impôts proposé par le présent article et de l'article correspondant relatif au CIR

Article 244 quater B actuellement en vigueur (relatif au CIR)

Article 244 quater C proposé par le présent article (relatif au CICE)

Entreprises éligibles

I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 quindecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. (...)

[suivent les taux du CIR et les dispositions relatives aux sociétés de personnes et groupements non soumis à l'IS]

I. - Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies, 44 duodecies, et 44 terdecies à 44 quindecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt à raison des rémunérations qu'elles versent à leurs salariés au cours de l'année civile.

Dépenses concernées

[Définies par le II]

II. - Sont prises en compte les rémunérations, telles qu'elles sont définies pour le calcul des cotisations de sécurité sociale par l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, n'excédant pas deux fois et demi le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale

du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise.

Pour être éligibles au crédit d'impôt, les rémunérations versées aux salariés doivent être retenue pour la détermination du résultat imposable à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et avoir été régulièrement déclarées aux organismes de sécurité sociale.

Taux

[Cf. I ci-dessus]

III. - Le taux du crédit d'impôt est fixé à 6 %.

Dispositions relatives aux sociétés de personnes et groupements non soumis à l'IS

[Huitième alinéa du I]

Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l'article 199 ter B, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.

IV. - Le crédit d'impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du 1 de l'article 156.

[Les III et III bis concernent respectivement les modalités de prise en compte des subventions publiques dans le calcul du CIR et les obligations déclaratives des principaux bénéficiaires.]

IV., IV. bis, IV. ter, V. (Dispositions périmées).

V. - Les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale dues pour l'emploi des personnes mentionnées au I sont habilités à recevoir, dans le cadre des déclarations auxquelles sont tenues les entreprises auprès d'eux, et à vérifier, dans le cadre des contrôles qu'ils effectuent, les données relatives aux rémunérations donnant lieu au crédit d'impôt. Ces éléments

relatifs au calcul du crédit d'impôt sont transmis à l'administration fiscale.

Précision par décret

VI. Un décret fixe les conditions d'application du présent article. Il en adapte les dispositions aux cas d'exercices de durée inégale ou ne coïncidant pas avec l'année civile.

VI. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises et aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.

NB : ce tableau concerne l'amendement du Gouvernement avant prise en compte des sous-amendements, présentés ci-après dans le III.

L'article 244 quater C (nouveau) présente, bien entendu, des différences importantes par rapport à l'actuel article 244 quater B, relatif au CIR. Ainsi :

- les dépenses concernées ne sont pas les mêmes, puisqu'il s'agit ici des dépenses de rémunération jusqu'à 2,5 SMIC, et non des dépenses de R&D (II du texte proposé) ;

- ces dépenses se voient imposer un taux unique de 6 % (III du texte proposé) (contre 30 % dans le cas du CIR, ce taux pouvant dans certains cas également être de 5 %, 35 % et 40 %) ;

- le CICE étant assis sur la masse salariale, les organismes chargés des recouvrements des cotisations de sécurité sociale peuvent vérifier les données relatives aux rémunérations donnant lieu au crédit d'impôt, et transmettre ces éléments à l'administration fiscale (V du texte proposé).

On observe également des différences de détail :

- le CICE ayant pour objet de s'adresser au plus grand nombre possible d'entreprises, afin de maximiser l'impact sur l'emploi, le champ des sociétés de personnes et groupements non soumis à l'IS pouvant en bénéficier est plus large que dans le cas du CIR, qui ne couvre que les sociétés de personnes et groupements les plus susceptibles de réaliser des dépenses de R&D ;

Les sociétés de personnes et les groupements non soumis à l'IS mais pouvant bénéficier du CIR ou du CICE

Article du CGI

Objet

CIR (I de l'article 244 quater B du CGI)

CICE (IV du futur article 244 quater C du CGI)

8

Sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple

X

X

238 bis L

Sociétés créées de fait

X

X

238 ter

Groupements forestiers

X

239 ter

Sociétés civiles ayant pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente

X

239 quater

Groupements d'intérêt économique

X

X

239 quater A

Sociétés civiles de moyens

X

239 quater B

Groupements d'intérêt public

X

X

239 quater C

Groupements européens d'intérêt économique

X

X

239 quinquies

Syndicats mixtes de gestion forestière et groupements syndicaux forestiers

X

Source : commission des finances

- alors que le I de l'article 244 quater B du code général des impôts (relatif au CIR) concerne les « entreprises industrielles et commerciales ou agricoles », le I du texte proposé pour l'article 244 quater C (nouveau) concerne quant à lui l'ensemble des « entreprises ». Concrètement, cela permet aux contribuables imposés au titre des bénéfices non commerciaux de bénéficier du CICE.

Les régimes des deux crédits d'impôts présentent cependant d'importantes similitudes. Ainsi, outre les fortes analogies de rédaction, on observe que l'article 244 quater C (nouveau) prévoit que, comme dans le cas du CIR :

- sont éligibles, outre les entreprises soumises à l'imposition des bénéfices, certaines entreprises exonérées dans le cadre de certains dispositifs (I du texte proposé). Les dispositifs concernés sont les mêmes que dans le cas du CIR (jeunes entreprises innovantes, pôles de compétitivité, diverses zones d'aménagement du territoire... 319 ( * ) ) ;

- les dispositions de l'article peuvent être précisées par décret (VI du texte proposé).

b) Les dépenses éligibles

Le II du texte proposé par le présent article pour l'article 244 quater C (nouveau) du code général des impôts définit les dépenses de rémunération éligibles au CICE conformément à l'encadré ci-après.

Les dépenses de rémunération éligibles au CICE

(II du texte proposé par le A du I du présent article pour l'article 244 quater C (nouveau) du code général des impôts)

« II. - Sont prises en compte les rémunérations, telles qu'elles sont définies pour le calcul des cotisations de sécurité sociale par l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, n'excédant pas deux fois et demi le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise.

Pour être éligibles au crédit d'impôt, les rémunérations versées aux salariés doivent être retenue pour la détermination du résultat imposable à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et avoir été régulièrement déclarées aux organismes de sécurité sociale. »

L'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, relativement complexe, définit l'assiette des cotisations de sécurité sociale. La référence à cet article permet de simplifier l'application du CICE pour les entreprises, les rémunérations prises en compte étant les mêmes que pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

La référence au code de la sécurité sociale sert uniquement à donner une définition des salaires. Cette disposition n'a pas pour effet d'exclure les salariés ne relevant pas du régime général de sécurité sociale. Ainsi, les entreprises publiques pourront, comme les autres entreprises, bénéficier du CICE.

Les rémunérations éligibles au CICE sont, comme on l'a indiqué, celles n'excédant pas 2,5 SMIC.

La période prise en compte est, comme dans le cas du CIR, l'année civile. Comme cette disposition pourrait être difficilement applicable, notamment, pour certaines entreprises dont l'exercice ne coïnciderait pas avec l'année civile, le présent article prévoit qu'un décret adapte ses dispositions « aux cas d'exercices de durée inégale ou ne coïncidant pas avec l'année civile ».

2. L'article 199 ter C (nouveau) du code général des impôts

Comme on l'a indiqué, le régime d'imputation du CICE est identique à celui du CIR. Ainsi, le CICE donne lieu à la constitution d'une créance de l'entreprise vis-à-vis de l'Etat l'année où les dépenses sont réalisées. Ensuite, il y a deux situations possibles :

- soit l'entreprise ne bénéficie d'aucune disposition dérogatoire. Le CICE est alors imputé sur l'IS ou l'IR payé par l'entreprises les trois années suivant la réalisation de la dépense, puis l'Etat acquitte le solde éventuel la quatrième année ;

- soit l'entreprise, bénéficiant d'une disposition dérogatoire, perçoit le CICE dès l'année suivant la réalisation de la dépense. Cela concerne les PME au sens du droit communautaire (moins de 250 salariés et chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros ou bilan inférieur à 43 millions d'euros), mais aussi les entreprises nouvelles, les jeunes entreprises innovantes (JEI) et les entreprises ayant fait l'objet de certaines procédures (sauvegarde, redressement, liquidation...).

La rédaction retenue est quasiment identique à celle en vigueur dans le cas du CIR, comme le montre le tableau ci-après.

L'imputation du CICE :
comparaison avec le mécanisme existant dans le cas du CIR

L'article 199 ter B du CGI (relatif au CIR)

L'article 199 ter C (nouveau) du CGI proposé pour le CICE par le B du I du présent article

Imputation de droit commun (quatre années suivant celle où la dépense est réalisée)

I. Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche défini à l'article 244 quater B est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses de recherche prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt ont été exposées . L'excédent de crédit d'impôt constitue au profit de l'entreprise une créance sur l'Etat d'égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée puis, s'il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période.

I. - Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater C est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt ont été versées . L'excédent de crédit d'impôt constitue au profit du contribuable une créance sur l'État d'égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée puis, s'il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période.

Impossibilité de céder la créance, sauf à des banques

La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et conditions prévus par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.

Prise en compte des fusions

En cas de fusion ou d'opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa, la fraction de la créance qui n'a pas encore été imputée par la société apporteuse est transférée à la société bénéficiaire de l'apport.

Parts de personnes physiques

La fraction du crédit d'impôt recherche correspondant aux parts des personnes physiques autres que celles mentionnées au I de l'article 151 nonies 320 ( * ) n'est ni imputable ni restituable.

-

Bénéfice de la totalité du crédit d'impôt dès l'année suivant la réalisation de la dépense dans le cas de certaines entreprises :

II. - La créance mentionnée au premier alinéa du I est immédiatement remboursable lorsqu'elle est constatée par l'une des entreprises suivantes :

PME au sens du droit communautaire

[alinéa situé plus loin dans le texte]

Les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (règlement général d'exemption par catégorie) ;

Entreprises nouvelles

Les entreprises, autres que celles mentionnées au III de l'article 44 sexies 321 ( * ) , créées à compter du 1 er janvier 2004 et dont le capital est entièrement libéré et détenu de manière continue à 50 % au moins :

Les entreprises nouvelles , autres que celles mentionnées au III de l'article 44 sexies, dont le capital est entièrement libéré et détenu de manière continue à 50 % au moins :

a) par des personnes physiques ;

b) ou par une société dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques ;

c) ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation ou des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39 entre les entreprises et ces dernières sociétés ou ces fonds.

Ces entreprises peuvent demander le remboursement immédiat de la créance constatée au titre de l'année de création . Il en est de même pour les créances constatées au titre des quatre années suivantes ;

Ces entreprises peuvent demander le remboursement immédiat de la créance constatée au titre de l'année de création et des quatre années suivantes ;

Jeunes entreprises innovantes

[alinéa situé plus loin dans le texte]

3° Les jeunes entreprises innovantes mentionnées à l'article 44 sexies 0 A ;

Entreprises ayant fait l'objet de certaines procédures (sauvegarde, redressement, liquidation...)

Les entreprises ayant fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires. Ces entreprises peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date du jugement qui a ouvert ces procédures ;

[3° et 4° : voir ci-dessus]

Les entreprises ayant fait l'objet d'une procédure de conciliation ou de sauvegarde, d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires. Ces entreprises peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date de la décision ou du jugement qui a ouvert ces procédures.

Dispositions spécifiques aux entreprises créées depuis moins de deux ans

Les entreprises créées depuis moins de deux ans qui sollicitent le remboursement immédiat de la créance de crédit d'impôt pour dépenses de recherche doivent présenter à l'appui de leur demande les pièces justificatives attestant de la réalité des dépenses de recherche.

-

Les différences par rapport à l'imputation du CIR, mineures, sont 322 ( * ) :

- l'extension du bénéfice immédiat du crédit d'impôt aux entreprises ayant fait l'objet d'une procédure de conciliation. L'article 16 ter du présent projet de loi, inséré à l'initiative de notre collègue député Gilles Carrez, aligne sur ce point l'article 199 ter B (relatif au CIR) sur l'article 199 ter C (relatif au CICE) ;

- l'absence de la disposition selon laquelle les entreprises créées depuis moins de deux ans qui sollicitent le remboursement immédiat de la créance doivent présenter à l'appui de leur demande les pièces justificatives attestant de la réalité des dépenses. En effet, si cette exigence a une utilité dans le cas des dépenses de R&D, elle n'en a pas dans celui des dépenses de personnel ;

- l'absence de reprise d'une précision déjà inutile pour le CIR 323 ( * ) .

III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

A. LES AMENDEMENTS ADOPTÉS À L'INITIATIVE DE LA COMMISSION DES FINANCES DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Comme on l'a indiqué, le présent article résulte d'un amendement du Gouvernement adopté par l'Assemblée nationale.

Compte tenu de l'importance de l'amendement concerné (n° 4), la commission des finances de l'Assemblée nationale l'a examiné, de même que celui (n° 5) insérant l'article 24 quater , dès sa réunion du 28 novembre 2012, relative à l'examen du présent projet de loi de finances rectificative.

Elle a alors adopté sept sous-amendements. L'un d'eux (n° 217) tendait à étendre le CICE à la taxe sur les salaires, pour un coût alors évalué à 1,5 milliard d'euros 324 ( * ) . Cet amendement a été retiré en séance, au profit de l'amendement 391 du Gouvernement, dont le champ est plus restreint et qui a inséré l'article 24 ter du présent projet de loi de finances, relatif aux associations.

Les six autres sous-amendements, tous adoptés en séance publique, avec un avis favorable du Gouvernement, avaient pour objet de s'assurer que le CICE était bien utilisé par les entreprises pour améliorer leur compétitivité. Ils se conforment en cela à l'esprit de l'exposé des motifs de l'amendement insérant le présent article, qui indique que « l'utilisation de ce crédit d'impôt sera évaluée au sein des entreprises selon les modalités qui seront définies dans la loi, comme au niveau macroéconomique, au sein d'un comité de suivi chargé de dresser à intervalle régulier un constat partagé sur le bon fonctionnement du dispositif ». Ces mesures devaient être prises dans le cadre des « dispositions législatives début 2013, sur la gouvernance des entreprises, l'exemplarité en matière de rémunération des dirigeants et sur le civisme fiscal ainsi qu'en matière d'ordre public économique à travers le projet de loi relatif à la consommation », ce que nos collègues députés ont souhaité anticiper.

Les sous-amendements adoptés par la commission des finances de l'Assemblée nationale à l'amendement n°4 du Gouvernement insérant le présent article, lors de son examen du présent PLFR le 28 novembre 2012

Numéro

Auteur

Objet résumé

Sort en séance

215 (rect)

M. Eckert, rapporteur au nom de la commission des finances, M. Muet, M. Guillaume Bachelay, M. Germain et les commissaires des finances membres du groupe SRC

Mise en place de comités de suivi

Adopté

216

M. Eckert, rapporteur au nom de la commission des finances, M. Muet, M. Guillaume Bachelay, M. Germain et les commissaires aux finances membres du groupe SRC

Une loi peut fixer les conditions d'information du Parlement et des institutions représentatives du personnel ainsi que les modalités du contrôle par les partenaires sociaux

Adopté

217

M. Eckert, rapporteur au nom de la commission des finances, M. Juanico, M. Goua, M. Grandguillaume et les commissaires aux finances membres du groupe SRC

Extension du CICE à la taxe sur les salaires

Retiré

218

M. Eckert, rapporteur au nom de la commission des finances, M. Muet, M. Guillaume Bachelay, M. Germain et les commissaires aux finances membres du groupe SRC

« L'entreprise retrace dans ses comptes annuels l'utilisation du crédit d'impôt » conformément à l'objectif de compétitivité

Adopté

219 (rect)

M. Eckert, rapporteur au nom de la commission des finances, M. Muet, M. Guillaume Bachelay, M. Germain et les commissaires aux finances membres du groupe SRC

« Le crédit d'impôt ne peut ni financer une hausse de la part des bénéfices distribués ni augmenter les rémunérations des personnes exerçant des fonctions de direction dans l'entreprise »

Adopté

220

M. Eckert, rapporteur au nom de la commission des finances, M. Muet, M. Guillaume Bachelay, M. Germain et les commissaires aux finances membres du groupe SRC

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité

Adopté

304

M. Eckert, rapporteur au nom de la commission des finances, M. Muet, M. Guillaume Bachelay, M. Germain et les commissaires aux finances membres du groupe SRC

Le CICE est assis sur les rémunérations que les entreprises versent à leurs

salariés au cours de l'année civile (coordination avec le sous-amendement 220, qui supprime la proposition correspondante et que ce sous-amendement propose de rétablir ailleurs dans le texte)

Adopté

Plusieurs sous-amendements n'appellent pas de commentaire particulier :

- le sous-amendement 215 (mise en place de comités de suivi 325 ( * ) ) concerne l'information et l'évaluation ;

- les sous-amendements 216 (possibilité d'une loi 326 ( * ) ) et 220 (objet du CICE 327 ( * ) ) ne sont pas normatifs ;

- le sous-amendement 304 est de coordination.

Deux dispositions sont plus importantes :

- le sous-amendement 218, selon lequel l'entreprise retrace dans ses comptes annuels l'utilisation du crédit d'impôt ;

- le sous-amendement 219, qui prévoit que le CICE ne peut ni financer une hausse de la part des bénéfices distribués ni augmenter les rémunérations des personnes exerçant des fonctions de direction dans l'entreprise.

Selon les informations obtenues par votre rapporteur général, le Gouvernement envisagerait, dans le cas du sous-amendement 218, de prévoir, dans le décret d'application du présent article, que les entreprises annexent à leurs comptes annuels un document dans lequel elles indiqueraient, de manière nécessairement subjective, les dépenses qu'elles estimeraient avoir été réalisées grâce au CICE.

Le sous-amendement 219 prévoit quant à lui que le CICE « ne peut ni financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni augmenter les rémunérations des personnes exerçant des fonctions de direction dans l'entreprise ». A moins de se lancer dans des uchronies pour établir quelles dépenses n'auraient pas été réalisées sans le crédit d'impôt, le respect de cette obligation ne pourra, par nature, être vérifié.

Il ressort des débats à l'Assemblée nationale que l'intention du rapporteur général de sa commission des finances ainsi que du Gouvernement était d'obliger les entreprises à se justifier, dans le cadre du dialogue social au sein de l'entreprise, au sujet de l'utilisation de ce crédit d'impôt.

B. L'EXTENSION DU CICE AUX SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES

A l'initiative de notre collègue député Jean-Louis Dumont, l'Assemblée nationale a adopté, avec un avis défavorable du Gouvernement, un sous-amendement 306, prévoyant que les coopératives d'entreprises peuvent bénéficier du CICE même si elles ne sont pas imposées sur les bénéfices.

Actuellement, ces coopératives ne peuvent bénéficier d'aucun crédit d'impôt (qu'il s'agisse ou non du CICE), y compris sur la part de leurs activités soumises à l'imposition des bénéfices.

Cet amendement adopte a priori la solution inverse, consistant à leur permettre de bénéficier du CICE sur la totalité de leurs activités, y compris celles qui ne sont pas assujetties à l'imposition des bénéfices. Toutefois le deuxième alinéa du II du texte proposé par le présent article pour l'article 244 quater C (nouveau) du code général des impôts prévoit que « pour être éligibles au crédit d'impôt, les rémunérations versées aux salariés doivent être retenues pour la détermination du résultat imposable à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun (...) ».

La combinaison de ces deux dispositions paraît impliquer que les coopératives ne bénéficient du CICE que pour leurs activités assujetties à l'imposition des bénéfices.

IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

A. DES MESURES FAVORABLES À L'EMPLOI, À LA CROISSANCE ET À LA COMPÉTITIVITÉ

Le ministre de l'économie et des finances a déclaré, le 6 novembre 2012 : « Nous avons calculé que le crédit d'impôt créerait 300 000 emplois et 0,5 point de PIB sur le quinquennat » 328 ( * ) .

En réponse à une question de votre rapporteur général, il a fourni les tableaux ci-après.

L'impact des mesures proposées, selon le Gouvernement

(écart par rapport au scénario sans réforme, en p.p.)

1. Impact du CICE seul

2013

2014

2015

2016

2017

2022

PIB en volume

0,1

0,2

0,6

0,8

0,9

1,1

Exportations

0,0

0,1

0,2

0,4

0,7

0,8

Importations

0,1

0,3

0,6

0,8

0,8

0,4

Prix de la consommation des ménages

-0,1

-0,4

-0,9

-1,4

-1,8

-2,3

Emploi salarié (en milliers)

32

125

249

348

396

387

2. Impact de l'ensemble des mesures (CICE+augmentation de la TVA+augmentation de la fiscalité écologique+économies supplémentaires)

2013

2014

2015

2016

2017

2022

PIB en volume

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

Exportations

0,0

0,1

0,1

0,3

0,5

0,6

Importations

0,1

0,3

0,2

0,3

0,2

0,0

Prix de la consommation des ménages

-0,1

-0,2

-0,2

-0,6

-0,8

-1,5

Emploi salarié (en milliers)

32

125

224

282

302

318

Source : réponse du Gouvernement au questionnaire adressé par votre rapporteur général

Quelques calculs simples réalisés par la commission des finances confirment ces ordres de grandeur.

1. Un PIB accru de quelques dixièmes de point à l'horizon 2017 et de plus d'un point à long terme ?

Tout d'abord, les données publiées par le Trésor en 2010 sur les principaux résultats de son modèle MESANGE suggèrent, si l'on combine les scénarios pertinents, un impact sur le PIB d'environ 0,3 point en 2017, ce qui est compatible avec l'estimation de 0,5 point indiquée par le Gouvernement à cette échéance.

L'impact deviendrait de plus en plus important au fil du temps, pour se stabiliser à environ 1 point de PIB. En effet, selon MESANGE les réductions de dépenses présentent la particularité de ne pas réduire le PIB à long terme, contrairement aux augmentations de recettes.

L'impact sur le PIB du CICE et de son financement :
quelques ordres de grandeur indicatifs, selon votre commission des finances

(en points de PIB)

2014

2015

2016

2017

2022

Long terme

CICE

0,2

0,5

0,8

1,0

1,1

1,4

Hausse de la TVA

-0,1

-0,2

-0,3

-0,3

-0,3

-0,3

Fiscalité écologique

-0,1

-0,1

-0,1

-0,1

Economies supplémentaires de dépenses publiques

-0,1

-0,3

-0,3

-0,3

-0,2

0,0

Total

0,0

0,0

0,1

0,3

0,5

1,0

Méthodologie : combinaison des scénarios pertinents figurant dans Caroline Klein, Olivier Simon, « Le modèle MÉSANGE nouvelle version réestimé en base 2000 », document de travail de la DGTPE n° 2010/02 - Mars 2010. Dans le cas des dépenses publiques, le document précité indiquant seulement l'impact d'une diminution de l'investissement, les résultats ont été par convention divisés par deux. Ce tableau prend en compte la chronologie d'entrée en vigueur des différentes mesures.

NB : ce tableau ne prétend pas constituer un chiffrage alternatif à celui du Gouvernement. Il s'agit simplement de vérifier les ordres de grandeur.

Source : calculs de la commission des finances

Ce scénario implique toutefois que les économies portent sur les dépenses d'une manière générale, et pas sur les dépenses d'investissement. En effet, si tel était le cas, les résultats précités du modèle MESANGE publiés en 2010 suggèrent que le CICE et les mesures destinées à le financer pourraient réduire le PIB de 0,2 point les trois premières années 329 ( * ) . Ainsi, le Gouvernement indique, en réponse au questionnaire de votre rapporteur général, que « l'impact du financement dépendra crucialement de la nature des économies réalisées ».

2. Environ 300 000 emplois créés à moyen terme ?

L'estimation de 300 000 emplois créés à moyen terme, avancée par le Gouvernement, est vraisemblable.

En effet, quelques calculs simples réalisés par la commission des finances suggèrent que l'impact serait de l'ordre de 400 000 emplois créés par le CICE et 100 000 emplois détruits par les mesures destinées à le financer, soit un impact net de l'ordre de 300 000 emplois créés, comme le montre le tableau ci-après.

Méthodologie des simulations du tableau ci-après

La méthodologie consiste à calculer le solde entre les créations d'emplois résultant de l'allégement des cotisations patronales ou du CICE et les destructions d'emplois résultant des augmentations de recettes ou des diminutions de dépenses destinées à financer la mesure.

Dans le cas des allégements de cotisations ou du CICE, l'impact indiqué résulte de la répartition du nombre de salariés par niveau de rémunération et d'une hypothèse d'élasticité de la demande de travail par les entreprises à son coût, de 1 au niveau du SMIC et diminuant progressivement jusqu'à 0,1 à partir de 1,8 SMIC.

Dans le cas des mesures de financement, les ordres de grandeur indiqués sont ceux résultant, à un horizon de 5 ans, de la combinaison des scénarios pertinents figurant dans Caroline Klein, Olivier Simon, « Le modèle MÉSANGE nouvelle version réestimé en base 2000 », document de travail de la DGTPE n° 2010/02 - Mars 2010.

L'impact sur l'emploi de divers dispositifs : quelques ordres de grandeur indicatifs

(Impact à moyen terme)

Montant du transfert (Mds €)

Impact sur l'emploi

Commission des finances

Estimations existantes

Impact allégements cotisations

Impact mesures de financement

Impact total

Mesures de type « TVA sociale »

TVA sociale « classique » 1

13

200 000

-120 000

80 000

-15 000 / 100 000 2

Allégements généraux actuels sur les bas salaires

20

1 000 000

-

1 000 000

800 000 3

Scénarios DGTPE 2006 4

DGTPE :

Scénario 1

Maintien de la progressivité actuelle 5

8*

150 000

-100 000

50 000

25 000

Scénario 2

Altération moyenne de la progressivité 6

14*

100 000

-170 000

-70 000

-90 000

Scénario 3

Altération minimale de la progressivité 7

16*

200 000

-190 000

10 000

-45 000

Scénario 4

Altération maximale de la progressivité 8

57*

400 000

-700 000

-300 000

-235 000

TVA sociale du précédent Gouvernement

13,2

150 000

-100 000 9

50 000

Précédent Gouvernement : 100 000

CICE

CICE

20

400 000

-100 000 10

300 000

Gouvernement : 302 000

* Montants 2006.

1 Baisse de cotisations sociales identique pour l'ensemble des salaires.

2 Il s'agit de l'intervalle des simulations sur la TVA sociale « classique », présentées au 2 du A ci-avant. Les deux bornes de l'intervalle correspondent au scénario 3 (- 10 000 emplois) et aux scénarios 1 et 4 (+ 80 000 emplois) des simulations de l'Ecole centrale figurant dans le « rapport Besson ». Le transfert proposé par le présent projet de loi étant de 13,2 milliards d'euros (et non d'une dizaine de milliards d'euros comme celui envisagé par le « rapport Besson »), ces chiffres sont majorés d'environ 30 %, pour faciliter la comparaison.

3 Ce chiffre de 800 000 emplois ressort de la quinzaine d'études qui ont été faites sur le sujet en France, comme le montre un article publié en janvier 2006 par Yannick L'Horty (« Dix ans d'évaluation des exonérations sur les bas salaires », in « Connaissance de l'emploi », n° 24, janvier 2006). Il est également mentionné par le Conseil des prélèvements obligatoires dans son étude relative aux « Prélèvements obligatoires dans une économie globalisée », demandée par la commission des finances en application de l'article L. 351-3 du code des juridictions financières, qui lui a été remise le 7 octobre 2009. Selon une étude récente de la direction générale du Trésor, « entre 0,6 et 1,1 millions d'emplois pourraient être détruits en l'espace de quelques années si l'on supprimait totalement les allègements » (Cyril Nouveau, Benoît Ourliac, « Les allègements de cotisations sociales patronales sur les bas salaires en France de 1993 à 2009 », Trésor-éco n° 97, janvier 2012).

4 Groupe de travail sur l'élargissement de l'assiette des cotisations employeurs de sécurité sociale (30 mai 2006).

5 Baisse uniforme de 2 points du taux des cotisations patronales de sécurité sociale, quel que soit le niveau de salaire.

6 Barème actuel au niveau du SMIC ; allégement progressif jusqu'à 1,45 SMIC ; au-delà, fixation d'un taux unique de 22,6 %.

7 Annulation des cotisations patronales de sécurité sociale au niveau du SMIC ; allègement progressif entre le SMIC et 1,45 SMIC ; au-delà de 1,45 SMIC, fixation d'un taux unique de 22,6 %.

8 Annulation des cotisations patronales de cotisations sociales au niveau du SMIC ; allègement dégressif entre le SMIC et 1,15 SMIC ; au-delà de 1,15 SMIC, fixation d'un taux unique de 9,8 %.

9 Impact minoré en conséquence d'un financement partiel par la CSG/le prélèvement social sur les revenus du patrimoine et les produits de placement.

10 En prenant en compte le fait que le financement est assuré pour moitié par de moindres dépenses.

Source : calculs de la commission des finances

c) Un dispositif plus bénéfique à l'emploi que la TVA sociale proposée par le précédent Gouvernement

L'impact du CICE et des mesures destinées à le financer est donc très différent de la TVA sociale proposée par le précédent Gouvernement. En effet, cette dernière relevait de la seule politique de compétitivité, avec, comme le montre le tableau, un faible impact sur l'emploi.

Le fait que le CICE soit plus efficace en termes de création d'emplois s'explique par un double phénomène :

- le CICE concerne uniformément tous les salaires de 0 à 2,5 SMIC. Pour un montant donné, il crée donc plus d'emplois que la TVA sociale du précédent Gouvernement, qui « ciblait » les salaires compris entre 1,6 et 2,1 SMIC ;

- à moyen terme, le financement par la TVA détruit davantage d'emplois - selon MESANGE - qu'un financement reposant essentiellement sur de moindres dépenses.

Par ailleurs, les sommes en jeu sont plus importantes (20,3 milliards d'euros pour le CICE, contre 13,2 milliards d'euros pour la TVA sociale du précédent Gouvernement).

3. Une amélioration de la compétitivité plus forte que dans le cas de la TVA sociale proposée par le Gouvernement précédent

Le dispositif proposé par le présent article est plus favorable à l'industrie, et donc à la compétitivité, que le dispositif de TVA sociale proposé par le précédent Gouvernement.

Certes, le CICE serait très légèrement moins « ciblé » sur l'industrie que les baisses de cotisations patronales alors proposées. Cependant la différence ne serait pas significative, la part de l'allégement bénéficiant à l'industrie étant analogue (22 % dans le cas du CICE et 25 % dans celui du dispositif proposé par le précédent Gouvernement 330 ( * ) ).

Montants de CICE par branche, selon le Gouvernement (créance 2014)

Part dans la valeur ajoutée

Gain CICE

Rendement TVA

En %

En % du total

En Mds €

En % du total

En Mds €

Agriculture

2

2

0,4

1

0,0

Industrie

13

22

4,4

16

1,0

Construction

6

10

2,0

29

1,8

Commerce

11

18

3,7

ND

ND

Transports

5

9

1,9

10

0,7

Hébergement restauration

2

5

1,1

26

1,6

Information et communication

5

4

0,8

6

0,4

Services financiers

5

4

0,9

1

0,1

Services immobiliers

13

1

0,3

1

0,1

Services scientifiques et techniques

7

7

1,3

3

0,2

Services administratifs et de soutien

6

10

2,0

3

0,2

Autres services

26

8

1,6

3

0,2

Total

100

100

20,3

100

6,4

Source : données transmises par le Gouvernement

En revanche, les sommes en jeu étant plus importantes dans le cas du CICE (20,3 milliards d'euros) que dans celui du dispositif proposé par le précédent Gouvernement (13,2 milliards d'euros), au total la fiscalité de l'industrie est un peu plus allégée dans le cas du dispositif proposé par le présent article (4,4 milliards d'euros contre 3,3 milliards d'euros 331 ( * ) ).

Le dispositif proposé par le présent article est donc plus favorable à la compétitivité que celui proposé par le précédent Gouvernement.

Le présent article propose donc un dispositif proche de celui préconisé par le « rapport Gallois ». En effet, celui-ci propose un allégement des prélèvements sur les entreprises de 20 milliards d'euros 332 ( * ) , dont 35 % pour l'ensemble constitué par l'industrie et les services scientifiques et techniques 333 ( * ) , très liés à l'industrie 334 ( * ) . Or, comme le montre le tableau ci-avant, cet ensemble bénéficierait de 5,7 milliards d'euros, soit 28 % du CICE.

B. UN DISPOSITIF QUI PEUT FAIRE L'OBJET DE DIVERSES AMÉLIORATIONS

1. Améliorer l'impact sur la compétitivité, à coût inchangé

Le débat sur l'impact économique du CICE ou des dispositifs de type « TVA sociale » est brouillé par l'assimilation généralement faite entre politique de compétitivité et politique de l'emploi. En réalité, les deux politiques sont largement indépendantes, et dans le cas du présent article comme des dispositifs de type « TVA sociale » il faut nécessairement faire un arbitrage entre l'importance relative accordée à ces deux politiques :

- si on s'intéresse exclusivement à la politique de l'emploi il faut que les allégements soient d'autant plus importants que les salaires sont bas (les bas salaires étant ceux dont la demande par les entreprises dépend le plus de leur coût) ;

- si on s'intéresse exclusivement à la politique de compétitivité il faut que les allégements concernent uniquement les salaires supérieurs à 2 SMIC (les salaires étant plus élevés dans l'industrie que dans le reste de l'économie).

Pour autant, il est bien évident qu'une politique poursuivant un pur objectif de compétitivité, sans prendre en compte les considérations d'emploi, ne serait pas perçue comme légitime, et ne serait donc pas soutenable.

Le dispositif proposé peut encore faire l'objet de divers aménagements, afin d'améliorer son efficacité, sa conditionnalité et son équité .

En effet, dans le texte adopté par l'Assemblée nationale :

- les allégements de prélèvements obligatoires pour l'industrie et les services liés 335 ( * ) seraient légèrement inférieurs à ceux préconisés par le « rapport Gallois » (5,7 milliards d'euros au lieu de 7 milliards d'euros) ;

- les 20,3 milliards d'euros du CICE seraient attribués aux entreprises sans conditionnalité, de sorte que l'on ne peut exclure qu'une partie des sommes en jeu ne serve à augmenter ni l'emploi, ni la compétitivité ;

- la fin du bénéfice du dispositif à partir de 2,5 SMIC pourrait provoquer un effet de seuil.

En conséquence, votre rapporteur général propose :

- de réorienter une partie des 20,3 milliards d'euros du CICE vers le CIR (plus efficient que le CICE pour améliorer la compétitivité, en particulier parce qu'il est conditionné à la réalisation de certaines dépenses, et bénéficie en quasi-totalité à l'industrie et aux services liés) ;

- de financer ces mesures par une modification du barème du CICE, qui pourrait être désormais égal à 70 centimes par heure de travail 336 ( * ) jusqu'à 2,5 SMIC. Pour un coût légèrement inférieur, cela permettrait de créer un nombre équivalent d'emplois 337 ( * ) . Par ailleurs, il n'y aurait plus d'effet de seuil, l'allégement correspondant pour 2,5 SMIC à seulement 3 % du salaire.

Se contentant de modifier ou de déplacer des « curseurs » de dispositifs existants ou proposés, ces mesures n'augmentent pas la complexité par rapport au dispositif adopté par l'Assemblée nationale.

Synthèse des principales modifications proposées par votre rapporteur général

(en milliards d'euros)

Hypothèses de répartition sectorielle

Impact des mesures proposées

Observations

Part de l'industrie (en %)

Part des services liés (en %)

Industrie

Services liés

Sous-total

Autres

Total

Compétitivité (sans conditionnalité) et emploi

CICE

CICE après modifications proposées par votre rapporteur général

18,8 %

5,6 %

3,2

0,9

4,1

12,8

16,9

Compétitivité (avec forte conditionnalité)

CIR stricto sensu

Taux de 30 % et 5 % portés à 40 % et 20 %, révision du calcul forfaitaire des dépenses de fonctionnement

65 %

20 %

2,0

0,6

2,7

0,5

3,1*

CIR-innovation (art. 55 du PLF 2013)

Taux porté de 20 % à 40 %

100 %

-

0,3

0,3

0,0

0,3

Total

Total

5,5

1,6

7,1

13,3

20,3

Pour mémoire :

Présent article**

4,4

1,3

5,7

14,6

20,3

« Rapport Gallois »***

7,0

13,0

20,0

* Dont 2 Mds € pour le passage du taux « normal » de 30 % à 40 %, 300 Mns € pour le passage du taux de 5 % à 20 % et 800 Mns € pour la révision du calcul forfaitaire des dépenses de fonctionnement.

** Source : données transmises par le Gouvernement.

*** « Pour atteindre de manière privilégiée l'industrie et les services à haute valeur ajoutée qui lui sont liés (bureaux d'études, ingénierie, informatique, conseils...), il conviendrait que le transfert de charge porte sur les salaires jusqu'à 3,5 fois le SMIC (dégressivité autour de ce niveau). Dans ces conditions, 35 % de l'avantage créé irait directement vers l'industrie et les services à haute valeur ajoutée associés », c'est-à-dire aux « activités spécialisées, scientifiques et techniques » (Louis Gallois, commissaire général à l'investissement, « Pacte pour la compétitivité de l'industrie française », rapport au Premier ministre, 5 novembre 2012). On calcule que sur les 20 milliards d'euros de baisses de cotisations patronales préconisés par le rapport (les 10 milliards d'euros de baisses de cotisation restants concernant les cotisations salariales), 35 % correspondent à 7 milliards d'euros.

Source : calculs de la commission des finances

a) Renforcer le CIR

Votre rapporteur général préconise de réduire légèrement le montant du CICE pour renforcer le CIR.

Le CIR présente en effet l'intérêt, contrairement au CICE, d'être strictement conditionné à la réalisation de dépenses spécifiques favorables à la compétitivité (de R&D ou, en application de l'article 55 du projet de loi de finances pour 2014, et dans le cas des PME indépendantes, certaines dépenses d'innovation). Il évite donc de donner des « chèques en blanc » aux entreprises. Par ailleurs, les nombreuses études économétriques réalisées sur le sujet au niveau international concordent pour indiquer que les dispositifs de ce type ont un effet de levier de l'ordre de 1 (autrement dit, un euro d'aide fiscale augmente bien les dépenses de R&D d'environ un euro). Enfin, le CIR bénéficie pour les deux tiers à l'industrie (contre seulement 22 % pour le CICE).

Ainsi, un euro de CIR améliore davantage la compétitivité qu'un euro de CICE.

(1) Résoudre les deux problèmes fondamentaux du CIR

Comme notre collègue Michel Berson l'a souligné dans son récent rapport d'information 338 ( * ) sur le CIR, celui-ci présente, sous sa forme actuelle, deux défauts fondamentaux :

- tout d'abord, les dépenses venant en excédent de 100 millions d'euros bénéficient d'un CIR non de 30 %, mais de seulement 5 %, ce qui prive le CIR de tout effet incitatif pour les grandes entreprises concernées. Comme elles perçoivent environ 800 millions d'euros de CIR (100 millions d'euros pour la tranche à 5 % et 700 millions d'euros pour la tranche à 30 %), cela correspond à un gaspillage équivalent d'argent public ;

- ensuite, le CIR est - comme le présent crédit d'impôt - perçu avec un décalage temporel : pour des dépenses réalisées une année n , les PME indépendantes le perçoivent l'année n+1 , et les autres entreprises les années n+1 à n+4 339 ( * ) . Bien que ce phénomène ne soit pas pris en compte par les évaluations économétriques, cela réduit manifestement l'effet incitatif du CIR pour les PME et certaines entreprises de taille intermédiaire (ETI), dont les dépenses de R&D peuvent fortement varier d'une année sur l'autre et qui accèdent plus difficilement au crédit que les grandes entreprises.

(2) Les propositions de votre commission des finances

Votre rapporteur général propose de résoudre ces deux problèmes, ainsi que de renforcer le CIR, par les mesures suivantes.

• Tout d'abord, le taux de 30 % serait porté à 40 %. Cette mesure, qui coûterait environ 2 milliards d'euros, aurait pour principal objet de renforcer le CIR, et donc d'alléger la fiscalité de l'industrie.

• Dans un même ordre d'idées, les dépenses de fonctionnement, prises en compte de manière forfaitaire, ne seraient plus égales à la somme de 50 % des dépenses de personnel et 75 % des dotations aux amortissements, mais à 75 % de l'ensemble de ces dépenses.

Le coût de cette mesure est de l'ordre de 800 millions d'euros 340 ( * ) .

• Ensuite, pour rendre le CIR incitatif pour les bénéficiaires ayant plus de 100 millions d'euros de dépenses de R&D, il faut remplacer leur taux marginal actuel, de 5 %, par un taux suffisamment élevé 341 ( * ) , que votre rapporteur général propose de fixer à 20 %.

Il faut souligner à cet égard que, contrairement à ce qui est souvent affirmé, il n'est pas établi que les incitations fiscales à la R&D seraient moins efficaces pour les grandes entreprises que pour les petites. Les études économétriques existant au niveau international sont rares et contradictoires 342 ( * ) , et la seule réalisée dans le cas de la France 343 ( * ) suggère même que le CIR (abstraction faite du problème précité) serait « plus efficace pour les grandes entreprises que pour les plus petites ».

Dans son rapport d'information précité, notre collègue Michel Berson suggère, se fixant comme contrainte de faire une proposition à coût constant, que les plus grandes entreprises bénéficient d'un CIR de 20 % dès le premier euro de dépenses (au lieu de 30 % jusqu'à 100 millions d'euros et 5 % ensuite). Toutefois une telle disposition, outre le fait qu'elle serait délicate à rédiger, impliquerait nécessairement des gagnants et des perdants 344 ( * ) , ce qui ne paraît pas compatible avec la volonté du Gouvernement de convaincre les entreprises de la stabilité du dispositif, qui est une condition de son efficacité.

Certaines études économétriques 345 ( * ) jugeant que l'incitation tend à atteindre un plafond à partir d'un taux de 20 % 346 ( * ) - ce qui ne représente bien entendu qu'un ordre de grandeur -, il paraît opportun de remplacer l'actuel taux de 5 % par un taux de 20 %. Le taux moyen de CIR perçu par la vingtaine de plus gros bénéficiaires passerait alors d'environ 20 % aujourd'hui à environ 30 % (après prise en compte du passage du taux de droit commun de 30 % à 40 %).

Ce nouveau taux de 20 % serait deux fois plus faible que le nouveau taux de droit commun, de 40 %. Le choix fait en 2008 de retenir un barème du CIR moins favorable pour les grandes entreprises serait donc préservé.

Le coût de cette mesure serait de l'ordre de 300 millions d'euros.

• L'article 55 du projet de loi de finances pour 2013 tend à étendre le CIR, dans le cas des PME indépendantes, aux opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits ne relevant pas de la R&D.

Le CIR ne serait alors que de 20 %, ce qui est un facteur d'insécurité juridique, en raison des incertitudes sur le fait de savoir si un prototype ou une installation pilote relève de la R&D (et permet donc de bénéficier d'un CIR au taux de droit commun, actuellement de 30 %) ou de l'innovation hors R&D (auquel cas il ne permettrait de bénéficier que d'un CIR de 20 %).

Il serait donc utile de porter ce taux au niveau de droit commun proposé ici pour les PME indépendantes, soit 40 %. Le coût de l'extension prévue par l'article 55 du projet de loi de finances pour 2013 étant évalué à 300 millions d'euros, cette mesure aurait un coût équivalent.

• Enfin, la possibilité, pour les entreprises, de faire préfinancer leur créance de CIR par les banques, doit être rendue effective, comme le Gouvernement s'y est engagé.

b) Financer ces mesures sans réduire les créations d'emplois et tout en supprimant le risque d'effet de seuil

Le présent article a pour objet non seulement d'améliorer la compétitivité, mais aussi de créer des emplois. On a vu qu'il doit permettre d'en créer environ 300 000 après prise en compte des mesures de financement, soit de l'ordre de 400 000 emplois « bruts ». Réduire le coût du CICE de l'ordre de 3 milliards d'euros réduirait donc, toutes choses égales par ailleurs, le nombre d'emplois créés d'environ 60 000, ce qui n'est pas souhaitable.

Il est possible d'éviter ce problème en augmentant la part du CICE allégeant le coût des bas salaires. En effet, la demande de travail par les entreprises dépend d'autant plus de son coût que celui-ci est faible.

Aussi, votre rapporteur général suggère de définir le montant du CICE non comme un taux appliqué aux salaires jusqu'à 2,5 SMIC, mais comme un montant, défini en euros, par heure de travail .

Selon les données dont dispose votre rapporteur général, définir le CICE comme égal à 70 centimes par heure de travail 347 ( * ) jusqu'à 2,5 SMIC permettrait de créer un nombre équivalent d'emplois, tout en économisant environ 3 milliards d'euros.

Ce résultat paradoxal - créer autant d'emplois pour un coût moindre -viendrait du fait que, dans le dispositif proposé par votre rapporteur général, le CICE exprimé en pourcentage du salaire brut serait d'autant plus élevé que le salaire serait faible (de plus de 7 % au niveau du SMIC, il serait de seulement 3 % à 2,5 SMIC). Or, comme on l'a indiqué, la demande de travail par les entreprises dépend surtout de son coût pour les bas salaires.

Par ailleurs, le présent article suscite un risque d'effet de seuil. Comme le souligne COE-Rexecode dans une récente étude 348 ( * ) , « le CICE pourrait constituer une « barrière à la hausse des salaires » autour de 2,5 SMIC. En effet, parce qu'il s'éteint au-delà de 2,5 SMIC, le mécanisme de CICE introduit un effet de seuil. A ce niveau de rémunération, toute hausse de salaire se traduira par une hausse disproportionnée du coût du travail ». La modification proposée par votre rapporteur général permet également de résoudre ce problème. En effet, l'allégement correspondant à 2,5 SMIC serait égal à seulement 3 % du salaire, ce qui est suffisamment faible.

Montant d'un CICE égal à 70 centimes* par heure de travail jusqu'à 2,5 SMIC

(en % du salaire brut)

Rappel : le SMIC horaire brut est de 9,40 euros.

* Plus précisément, 7,5 % du SMIC horaire brut.

Source : calculs de votre rapporteur général

Certes, l'industrie, dont les salaires sont élevés, bénéficierait proportionnellement un peu moins du CICE. Cependant cela serait plus que compensé par le renforcement du CIR, qui lui permettrait de bénéficier d'environ 5,5 milliards d'euros d'allégements (contre 4,4 milliards dans le cas du texte adopté par l'Assemblée nationale).

L'importance de la part des allégements d'impôt bénéficiant directement à l'industrie doit certes être relativisée. En effet, les services constituent des « intrants » de l'industrie. Ainsi, la dégradation de la compétitivité de la France par rapport à l'Allemagne provient de l'évolution des salaires au niveau de l'ensemble de l'économie, et non de la seule industrie, dont les salaires n'ont pas été plus dynamiques qu'en Allemagne.

Toutefois si l'objectif est de permettre aux entreprises industrielles de reconstituer leurs marges pour monter en gamme, il est plus efficace, pour un montant donné d'allégements, que la plus forte proportion possible de ces allégements bénéficie directement à l'industrie.

2. L'amélioration du dispositif « jeunes docteurs » du CIR proposée par votre rapporteur général

Votre rapporteur général propose, dans le cas du CIR, de mettre en oeuvre une proposition de notre collègue Michel Berson dans son rapport d'information précité, tendant à assouplir le critère d'effectifs du dispositif « jeunes docteurs ».

3. Un enjeu essentiel : le préfinancement du CICE pour les PME et les ETI

Comme on l'a indiqué ci-avant, le présent article propose d'étendre au CICE la disposition actuellement applicable pour le CIR, selon laquelle la créance des entreprises vis-à-vis de l'Etat peut être cédée à des banques.

Or, dans le cas du CIR cette possibilité n'a quasiment pas été utilisée par les entreprises, faute d'offre de la part des banques. Cela est particulièrement dommageable aux PME, pour lesquelles il peut être difficile d'attendre une année entre la réalisation d'une dépense et le bénéfice du crédit d'impôt. La question se pose avec une acuité encore plus grande dans le cas des ETI qui, sans avoir un accès aisé au crédit bancaire, se voient imputer le CIR selon les règles de droit commun, soit au cours des quatre années suivant la réalisation de la dépense.

L'exposé sommaire de l'amendement du Gouvernement insérant le présent article indique : « Un mécanisme de préfinancement sera mis en place dès 2013 pour améliorer immédiatement la situation de trésorerie des PME et ETI qui le demandent. Ce mécanisme devra permettre aux établissements bancaires de proposer à leurs clients une avance sur le montant de leur créance fiscale. Afin de s'assurer que toutes les entreprises puissent en bénéficier, un adossement à une garantie de la banque publique d'investissement (BPI) est envisagé pour faciliter l'obtention de ce préfinancement ».

La mise en place rapide et effective d'un tel dispositif est nécessaire pour maximiser l'effet incitatif du CICE.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.


* 295 « La mondialisation n'est pas coupable », 1998.

* 296 Lionel Fontagné et Guillaume Gaulier, « Performances à l'exportation de la France et de l'Allemagne », Conseil d'analyse économique, 2008.

* 297 « La place occupée dans les débats de politique économique par la question des échanges extérieurs de la France en dépasse les enjeux réels. (...) S'interroger sur les performances exportatrices relatives de la France et de l'Allemagne n'a de sens que dans la mesure où cela permet d'identifier des caractéristiques spécifiques des secteurs exportateurs des deux pays et dès lors que ces caractéristiques sont susceptibles d'affecter les capacités respectives des deux économies à créer des richesses. Même si le PIB ne résume pas ces richesses il est utile de noter que le champion de l'exportation qu'est l'Allemagne n'a dans les dix dernières années enregistré que deux fois, en 2006 et 2007, un taux de croissance supérieur à celui de la France ».

* 298 Avec une croissance du PIB de 3 % en valeur et un déficit extérieur de 10 points de PIB, le ratio dette extérieure/PIB se stabilise vers  330 points de PIB.

* 299 Règlement (UE) n° 1176/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 sur la prévention et la correction des déséquilibres macroéconomiques ; règlement (UE) n° 1174/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 établissant des mesures d'exécution en vue de remédier aux déséquilibres macroéconomiques excessifs dans la zone euro.

* 300 Concrètement, la part de la France dans les exportations mondiales est passée d'environ 6 % au début des années 2000 à 5 % il y a cinq ans et à 4 % aujourd'hui.

* 301 Recommandation de recommandation du Conseil concernant le programme national de réforme de la France pour 2012 et portant avis du Conseil sur le programme de stabilité de la France pour la période 2012-2016.

* 302 Avec une croissance du PIB de 3 % en valeur et un déficit extérieur de 2 points de PIB, le ratio dette extérieure/PIB se stabilise vers 65 points de PIB.

* 303 Rapport n° 390, tome I (2011-2012), 21 février 2012.

* 304 Le passage du taux normal de 19,6 % à 21,2 % aurait représenté, pour le prix des biens concernés, une augmentation de seulement 1,3 % (le prix des biens concernés passant en effet de 119,6 à 121,2). Par ailleurs, le taux normal de TVA repose seulement sur 45 % de la consommation (60 % de la consommation pour la TVA dans son ensemble). Si les entreprises avaient utilisé intégralement la TVA sociale pour reconstituer leurs marges, l'augmentation des prix à la consommation aurait donc été de 1,3 % × 45 % = 0,6 %. Comme le souligne la Cour des comptes, citant une étude de la Bundesbank, en Allemagne l'augmentation du taux normal de la TVA de 3 points au 1 er janvier 2007 s'est quasiment totalement répercutée dans les prix.

* 305 Années 2013 à 2018 : réponse du Gouvernement au questionnaire adressé par votre rapporteur général. Années 2019 et 2020 : prolongation par votre rapporteur général, en supposant une croissance des dépenses salariales de 4 % par an.

* 306 Le Gouvernement suppose que le CICE bénéficie pour la moitié aux PME.

* 307 Le Gouvernement suppose que pour une créance donnée apparue une année n, le coût budgétaire est de 50 % en n+1 et un sixième chacune des trois années suivantes. Cette « clé » correspond à une montée en puissance plus rapide que celle habituellement retenue dans le cas du CIR ( 40 % en n+1, 10 % en n+2, 10 % en n+3 et 40 % en n+4).

* 308 Réponse du Gouvernement au questionnaire adressé par votre rapporteur général.

* 309 Années 2014 à 2017 : réponse du Gouvernement au questionnaire adressé par votre rapporteur général. Années 2018 à 2020 : prolongation par votre rapporteur général, en supposant une croissance de la TVA de 4 % par an.

* 310 Le montant de 3 milliards d'euros est celui figurant dans l'exposé sommaire de l'amendement n° 5 du Gouvernement au présent projet de loi, insérant le présent article. On suppose ensuite que le produit augmente de 4 % par an.

* 311 Ce scénario alternatif se justifie par le fait qu'en pratique le Gouvernement n'ajustera pas de manière « fine » ses dépenses en fonction du coût du CICE et du rendement de la TVA et de la fiscalité écologique, mais se contentera vraisemblablement de modifier sa norme de dépenses en début de période.

* 312 Le taux prévu pour 2013 (4 %) est égal aux deux tiers de celui prévu en régime de croisière (6 %), ce qui explique l'écart entre ces deux montants.

* 313 40 % en n+1, 10 % en n+2, 10 % en n+3 et 40 % en n+4.

* 314 0,7 milliard en 2014, 1,4 milliard en 2015, 2,2 milliards en 2016, 1 milliard en 2017 et 0,2 milliard en 2018.

* 315 On rappelle que le 7 novembre 2012, le Gouvernement a présenté un amendement - rejeté par le Sénat, malgré un avis favorable de votre rapporteur général - au projet de loi de programmation des finances publiques 2012-2017, prévoyant que les principales dispositions de la programmation « pourront être révisées pour prendre en compte les impacts du pacte national pour la croissance, la compétitivité et l'emploi en termes d'allègement des prélèvements obligatoires et de baisse de la dépense publique, ce qui modifiera les trajectoires de l'ensemble des sous-secteurs des administrations publiques ».

* 316 L'article 244 quater B.

* 317 L'article 199 ter B.

* 318 L'article 220 B.

* 319 Il s'agit des exonérations relatives aux entreprises nouvelles (article 44 sexies), des jeunes entreprises innovantes (article 44 sexies A), des sociétés créées pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté qui fait l'objet d'une cession ordonnée par le tribunal (article 44 septies), des zones franches urbaines (44 octies et 44 octies A), de la zone franche de Corse (article 44 decies), des pôles de compétitivité (article 44 undecies), des bassins d'emploi à redynamiser (article 44 duodecies), des zones de restructuration de la défense (article 44 terdecies), des zones franches d'activités situés dans les DOM (article 44 quaterdecies) et des zones de revitalisation rurale (article 44 quindecies).

* 320 I de l'article 151 nonies : « Lorsqu'un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles réels, des bénéfices industriels ou commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, ses droits ou parts dans la société sont considérés notamment pour l'application des articles 38, 72 et 93, comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession ».

* 321 Le III de l'article 44 sexies concerne les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités.

* 322 Outre un ordre différent des paragraphes relatifs aux entreprises bénéficiant du CIR dès l'année suivant la réalisation de la dépense et quelques modifications rédactionnelles.

* 323 Il s'agit de la disposition du dernier alinéa du I de l'article 199 ter B, selon laquelle la fraction du crédit d'impôt recherche correspondant aux parts des personnes physiques autres que celles mentionnées au I de l'article 151 nonies (relatif au cas d'un contribuable qui « exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles réels, des bénéfices industriels ou commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ») n'est ni imputable ni restituable. En effet, cette disposition, qui constitue déjà un « doublon » dans le cas du CIR, n'aurait rien apporté, l'article 244 quater C (de même que l'article 244 quater B dans le cas du CIR) prévoyant que les contribuables concernés ne peuvent bénéficier du crédit d'impôt.

* 324 Chiffre avancé par notre collègue député Christian Eckert, rapporteur général (source : compte-rendu de la réunion de la commission des finances de l'Assemblée nationale du 28 novembre 2012).

* 325 « Un comité de suivi placé auprès du Premier ministre est chargé de veiller au suivi de la mise en oeuvre et à l'évaluation du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, prévu par l'article 244 quater C du code général des impôts. Présidé par une personnalité désignée par le Premier ministre, ce comité est composé pour moitié de représentants des partenaires sociaux et pour moitié de représentants des administrations compétentes. Avant le dépôt du projet de loi de finances de l'année au Parlement, il établit un rapport public exposant l'état des évaluations réalisées.

« Un comité de suivi régional, composé sur le modèle du comité mentionné à l'alinéa précédent, est chargé de veiller au suivi de la mise en oeuvre et à l'évaluation du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi dans chacune des régions.

« Les membres du comité national et des comités régionaux exercent leurs fonctions à titre gratuit. »

* 326 « Après concertation avec les organisations professionnelles et syndicales représentatives au niveau national, une loi peut fixer les conditions d'information du Parlement et des institutions représentatives du personnel ainsi que les modalités du contrôle par les partenaires sociaux de l'utilisation du crédit d'impôt afin que celui-ci puisse concourir effectivement à l'amélioration de la compétitivité de l'entreprise ».

* 327 Les entreprises concernées « peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt ayant pour objet le financement de l'amélioration de leur compétitivité à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés et de reconstitution de leur fonds de roulement ».

* 328 Le Figaro, 6 novembre 2012.

* 329 Croissance réduite de 0,2 point en 2014 et croissance augmentée de 0,2 point en 2017. L'impact de long terme serait en revanche inchangé.

* 330 Le précédent gouvernement indiquait que, sur 13,2 milliards d'euros de baisses de cotisations patronales, 3,3 milliards, soit 25 %, bénéficieraient à l'industrie.

* 331 Source : précédent Gouvernement.

* 332 Sur les 30 milliards d'euros de baisses de cotisations sociales proposées par le rapport, un tiers concerne les cotisations salariales.

* 333 « Pour atteindre de manière privilégiée l'industrie et les services à haute valeur ajoutée qui lui sont liés (bureaux d'études, ingénierie, informatique, conseils...), il conviendrait que le transfert de charge porte sur les salaires jusqu'à 3,5 fois le SMIC (dégressivité autour de ce niveau). Dans ces conditions, 35 % de l'avantage créé irait directement vers l'industrie et les services à haute valeur ajoutée associés », c'est-à-dire aux « activités spécialisées, scientifiques et techniques » (Louis Gallois, commissaire général à l'investissement, « Pacte pour la compétitivité de l'industrie française », rapport au Premier ministre, 5 novembre 2012).

* 334 Le site de l'Insee indique qu'il s'agit des activités juridiques, comptables, de gestion, d'architecture, d'ingénierie, de contrôle et d'analyses techniques ; de la recherche-développement scientifique ; des autres activités spécialisées, scientifiques et techniques.

* 335 Services scientifiques et techniques.

* 336 Plus précisément, 7,5 % du SMIC horaire brut.

* 337 En effet, une telle disposition permettrait de réduire d'autant plus le coût du travail en pourcentage que celui-ci est faible. Or, la demande de travail par les entreprises dépend surtout de son coût pour les bas salaires.

* 338 Rapport d'information n° 677 (2011-2012).

* 339 Imputation sur l'imposition des bénéfices pendant trois ans, puis régularisation du solde éventuel la quatrième année.

* 340 600 millions d'euros hors prise en compte du fait que le taux « normal » serait porté de 30 % à 40 %.

* 341 La « solution » parfois proposée consistant à supprimer la tranche à 5 % et à la supprimer par un plafond strict à partir de 100 millions d'euros, ne résoudrait pas le problème posé, se contentant de ramener le « gaspillage » de 800 à 700 millions d'euros.

* 342 Cf . Laurent Martel, Alexis Masse, Florence Lustman, « Mission d'évaluation du crédit d'impôt recherche », inspection générale des finances, rapport n° 2010-M-035-02, septembre 2010.

* 343 Jacques Mairesse, Benoît Mulkay, « Evaluation de l'impact du crédit d'impôt recherche », rapport pour le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, novembre 2011.

* 344 Si les déclarants ayant des dépenses de R&D de plus de 100 millions d'euros perçoivent en moyenne un CIR égal à un peu plus de 20 % de leurs dépenses de R&D, ce taux varie fortement d'une entreprise à l'autre.

* 345 D. Guellec et B. Van Pottelsberghe, «The impact of public R&D expenditures on business R&D», version révisée de novembre 2001.

* 346 « L'efficacité du financement public de la R&D des entreprises semble avoir la forme d'une courbe en U inversée, augmentant jusqu'à un taux de subvention moyen d'environ 10 %, et diminuant au-delà. Au-dessus d'un niveau de 20 %, l'argent public supplémentaire apparaît se substituer au financement privé » (traduction de la commission des finances).

* 347 Plus précisément, 7,5 % du SMIC horaire brut.

* 348 COE-Rexecode, « Impact du Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi sur le coût du travail : évaluation sur la base du projet de loi », 29 novembre 2012.

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