EXAMEN DES ARTICLES DU PROJET DE LOI ORGANIQUE
CHAPITRE PREMIER A (nouveau) - DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROPOSITIONS DE LOI RÉFÉRENDAIRES PRÉSENTÉES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 11 DE LA CONSTITUTION

Article premier A (nouveau) - Dépôt et transmission au Conseil constitutionnel des propositions de loi référendaires présentées en application de l'article 11 de la Constitution

Le présent article, inséré par un amendement de votre commission sur proposition de votre rapporteur, crée un nouveau type de proposition de loi .

Le troisième alinéa de l'article 11 de la Constitution précise que l'initiative présentée par un cinquième des membres du Parlement et soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales « prend la forme d'une proposition de loi ».

En l'état actuel du droit, une proposition de loi ne peut être signée que par les membres de l'assemblée sur le bureau de laquelle elle est déposée. Cela résulte de la discrimination opérée par les règlements des assemblées entre les propositions de loi émanant de leurs membres respectifs et celles transmises par l'autre assemblée 22 ( * ) . Une proposition de loi ne peut donc être signée à la fois par des députés et des sénateurs comme l'autorise pourtant le troisième alinéa de l'article 11 de la Constitution lorsqu'il énonce que le référendum peut être organisé « à l'initiative d'un cinquième des membres du Parlement ».

Le projet de loi organique se borne à indiquer que les auteurs d'une proposition de loi la transmettent au Conseil constitutionnel. Il semble ainsi opter pour une distinction entre, d'une part, une proposition de loi déposée en vertu de l'article 39 de la Constitution et, d'autre part, une initiative, assimilable à une saisine du Conseil constitutionnel, signée par au moins un cinquième des membres du Parlement, députés et sénateurs confondus, visant à soumettre cette proposition à référendum.

S'appuyant sur l'habilitation accordée au législateur organique en vertu du quatrième alinéa de l'article 11 de la Constitution pour déterminer les conditions de présentation de l'initiative, votre rapporteur a souhaité pour sa part revenir à une lecture plus littérale de ce même article. Il a donc proposé à votre commission de créer un nouvel objet juridique sui generis afin de marquer la spécificité de ce nouveau type de proposition de loi.

Une proposition de loi présentée en application de l'article 11 de la Constitution, ci-après dénommée « proposition de loi référendaire », ne diffèrerait d'une proposition de loi présentée en application de l'article 39 qu'en deux points :

- cette proposition de loi pourrait recueillir des signatures à la fois de députés et de sénateurs ;

- une fois enregistrée, elle serait directement transmise au Conseil constitutionnel par le président de l'assemblée saisie ; l'ajout ou la suppression de signatures ne serait dès lors plus possible.

Pour le reste, le dépôt et le début de l'examen de cette proposition de loi répondraient aux règles de droit commun :

- le bureau de l'assemblée sur lequel elle aurait été déposée serait chargé d'en assurer le contrôle de recevabilité au regard des articles 40 (recevabilité financière) et 41 (respect du domaine réglementaire) de la Constitution ;

- une fois le dixième des soutiens citoyens recueilli, son examen s'engagerait devant l'assemblée sur le bureau de laquelle elle aurait été déposée.

De même, les règles prévues par les règlements des assemblées relatives à leur impression, leur distribution, leur examen en commission et en séance leur seraient applicables.

Il résulte de la création de ce nouvel objet juridique qu'une proposition de loi déposée en application de l'article 39 de la Constitution ne pourrait être soumise à la procédure de l'article 11 de la Constitution.

Votre commission a adopté l'article premier A ainsi rédigé et précédé d'un nouveau chapitre I er A intitulé « Dispositions relatives aux propositions de loi référendaires présentées en application de l'article 11 de la Constitution ».


* 22 L'article 24 du règlement du Sénat dispose ainsi que « le dépôt des projets de loi, des propositions de loi transmises par l'Assemblée nationale ainsi que des propositions de loi ou de résolution présentées par les sénateurs est enregistré à la Présidence. » Une disposition symétrique figure à l'article 81 du règlement de l'Assemblée nationale : « Les projets de loi, les propositions de loi transmises par le Sénat et les propositions de loi présentées par les députés sont enregistrés à la Présidence. »

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