CHAPITRE IV - DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTION DE LA COMMISSION PERMANENTE ET DES VICE-PRÉSIDENTS

Article 14 (art. L. 3122-1 et L. 3122-5 du code général des collectivités territoriales) - Introduction de la parité pour l'élection des membres de la commission permanente et des vice-présidents

L'article 14 modifie les modalités d'élection de la commission permanente et des vice-présidents du conseil départemental afin de favoriser la parité au sein de l'exécutif de la collectivité.

Le dispositif proposé reprend le régime adopté en 2007 pour les conseils régionaux 7 ( * ) . Il introduit la parité à deux niveaux - dans la composition des listes de candidats à la commission permanente puis aux postes de vice-président :

- chaque liste de candidats à la commission est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

Cependant, si un groupe de conseillers ne dispose pas d'un nombre suffisant de membres de chaque sexe, il peut compléter sa liste par des candidats de même sexe ;

- les vice-présidents sont désormais élus au scrutin de liste, sans panachage ni vote préférentiel, pour permettre l'application de la parité à cette désignation. L'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe sur chacune des listes ne peut être supérieur à un.

L'élection obéit aux mêmes conditions que celles aujourd'hui en vigueur : la majorité absolue aux deux premiers tours, la majorité relative au troisième.


• L'Assemblée nationale a adopté cet article sous réserve de modifications rédactionnelles.

Votre commission des lois l'a modifié par plusieurs amendements dans l'esprit qui avait guidé ses travaux en première lecture.

Elle a rétabli l'inversion du principe d'attribution des sièges en cas d'égalité des suffrages sur la proposition de nos collègues M. Pierre-Yves Collombat et Mme Hélène Lipietz : le plus jeune des candidats en lice pour l'élection des membres de la commission permanente et la liste présentant la moyenne d'âge la plus basse pour la désignation des vice-présidents du conseil départemental emporteraient l'élection.

Dans une hypothèse identique, à l'initiative de la sénatrice Mme Hélène Lipietz, l'élection du président, comme le Sénat l'avait voté en première lecture, serait acquise à l'élu ayant la plus grande ancienneté acquise dans la continuité, au sein de l'assemblée ; si plusieurs élus étaient à égalité d'ancienneté, le candidat le plus jeune remporterait l'élection.

La parité, sur la proposition de notre collègue M. Jean-René Lecerf, a été réintroduite dans l'attribution des postes exécutifs en prévoyant que la tête de liste aux postes de la commission permanente du conseil départemental doit être de sexe différent de celui du président de l'assemblée départementale.

Votre commission des lois a adopté l'article 14 ainsi modifié .

Article 15 (art. L. 3122-6 du code général des collectivités territoriales) - Vacance de sièges au sein de la commission permanente

L'article 15 reproduit pour l'assemblée départementale le dispositif prévu, en 2007, pour pourvoir des vacances de siège autre que celui du président au sein de l'exécutif régional. Il adapte l'article L. 3122-6 du code général des collectivités territoriales au nouveau texte proposé par l'article 14 en conservant les deux temps successifs de la procédure en vigueur : la primauté à l'accord sur une liste unique de candidats aux postes vacants ; à défaut, le renouvellement intégral de la commission permanente.


• L'Assemblée nationale l'a adopté sous réserve d'une précision rédactionnelle.

Confirmant son approbation de première lecture, votre commission des lois a adopté l'article 15 sans modification.


* 7 Cf. loi n° 2007-128 du 31 juillet 2007 tendant à promouvoir l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives.

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