D. SECURISER LES MODALITÉS DE VOTE

Prenant acte de la suppression du vote par correspondance papier pour les élections pour les conseillers consulaires, en raison des suspicions dont il avait pu faire l'objet quand aux possibilités d'altération de la sincérité du scrutin, votre commission a conservé le vote à l'urne au sein des bureaux de vote, par procuration et par correspondance électronique ( article 29 decies ). Au regard des contraintes à l'éloignement des électeurs du bureau de vote et au fait que le jour du scrutin, un dimanche ou un samedi, n'est pas toujours un jour chômé dans les pays où se dérouleraient les opérations de vote, votre commission, à l'initiative de son rapporteur, a introduit une possibilité de vote par anticipation au cours des sept jours précédant le scrutin auprès du bureau de vote.

Supprimant le vote par remise en mains propres pour l'élection des conseillers à l'AFE, votre commission a étendu par cohérence ses modalités de vote à ces élections ( article 29 terdecies ).

Enfin, pour l'élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France, votre commission a rétabli comme principe le vote à l'urne au ministère des affaires étrangères en maintenant, contrairement au projet de loi, la possibilité de vote par procuration ( article 33 octies ). Parallèlement, le vote par remise en mains propres à un ambassadeur ou un chef de poste consulaire a été conservé mais encadré plus formellement pour conjurer le risque de fraude.

E. RASSEMBLER ET MIEUX STRUCTURER LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX ELUS DES FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE

Ayant vocation à constituer une loi autonome, le projet de loi ne contient que marginalement des dispositions modifiant des articles contenus au sein d'autres textes. Il s'articule autour de quatre chapitres regroupant de manière thématique les dispositions proposées. Selon ce découpage, les dispositions sur le fonctionnement et l'organisation des instances représentatives des Français établis hors de France voisinent au sein de mêmes chapitres avec les dispositions électorales propres à ces instances, ce qui nuit à la clarté du texte.

Votre commission a souhaité favoriser l'accessibilité et la lisibilité de cette loi qui a vocation à demeurer, à l'instar de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative à l'Assemblée des Français de l'étranger, le texte de référence pour les représentants politiques des Français établis hors de France. Ce souci l'a conduite à adopter, à l'initiative de son rapporteur, un vaste redécoupage du texte autour de quatre titres. Les dispositions sont ainsi réparties entre :

- un titre I er relatif aux instances représentatives des Français établis hors de France, regroupant les actuels chapitres I er et II du projet de loi sur les conseils consulaires et l'AFE et se bornant aux articles portant sur l'organisation et le fonctionnement de ces instances ;

- un titre II comportant les dispositions strictement électorales pour l'élection de ces deux instances, avec un chapitre I er contenant les dispositions communes à ces deux élections puis les chapitres II et III rassemblant respectivement les dispositions spécifiques à l'élection des conseillers consulaires et à l'élection des conseillers à l'AFE ;

- un titre III regroupant les actuels articles 30 à 33 du projet de loi, soit le chapitre III du projet de loi, auxquels ont été adjointes les actuelles dispositions de l'ordonnance n° 59-260 du 4 février 1959 qui portent sur l'élection des sénateurs des Français établis hors de France ;

- un titre IV remplaçant l'actuel chapitre IV, destiné à réunir les dispositions diverses et finales actuelles du projet de loi.

Outre un objectif de clarté, cette reconfiguration du projet de loi adoptée par votre commission répond à une double exigence de cohérence.

D'une part, la modification du mode de scrutin des conseillers à l'AFE au profit d'une élection concomitante avec celle des conseillers consulaires, dans le cadre d'un cumul institutionnalisé entre ces deux mandats, imposait la définition de dispositions électorales communes. Désormais, conformément à l'architecture du code électoral, votre commission s'est attachée à définir un socle de dispositions communes applicables à l'élection des conseillers consulaires et des conseillers à l'AFE, avant de préciser les dispositions applicables à chaque élection.

D'autre part, le projet de loi fixait les règles relatives à la composition du collège électoral des sénateurs des Français établis hors de France par la désignation des délégués consulaires élus pour former, avec les conseillers consulaires et les députés élus par les Français établis hors de France, le collège électoral sénatorial. Cependant, les autres dispositions législatives ordinaires applicables à cette élection sénatoriale seraient demeurées au sein de l'ordonnance n° 59-260 du 4 février 1959 complétant l'ordonnance n° 58-1098 du 15 novembre 1958 relative à l'élection des sénateurs.

Pour éviter cette division artificielle, votre commission a introduit au sein du projet de loi le contenu de l'ordonnance, à la suite des dispositions relatives au mode de désignation des délégués consulaires au sein d'un même titre. Ce faisant, elle a intégralement abrogé l'ordonnance du 4 février 1959, les dispositions relatives à l'élection des sénateurs représentant les territoires d'outre-mer précédemment contenues dans cette ordonnance ayant déjà été abrogées par l'article 22 de l'ordonnance n° 98-730 du 20 août 1998.

Dès lors figurent dans un unique texte les dispositions relatives aux conseils consulaires, à l'Assemblée des Français de l'étranger et aux sénateurs représentant les Français établis hors de France 39 ( * ) .

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Votre commission a adopté le projet de loi portant prorogation du mandat des membres de l'Assemblée des Français de l'étranger et le projet de loi relatif à la représentation politique des Français établis hors de France ainsi modifiés .


* 39 Les règles de valeur organique relatives à l'élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France figurent dans la loi organique n° 83-499 du 17 juin 1983 relative à la représentation au Sénat des Français établis hors de France. Les règles relatives à l'élection des députés élus par les Français établis hors de France figurent au sein du code électoral.

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